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06/02/2020 | FRANCE | N°18/05863

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 février 2020, 18/05863


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 06 FÉVRIER 2020



(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 18/05863 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWJ3





















SA AIRBUS DS GEO



c/



URSSAF DE MIDI-PYRENEES





















Nature de

la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déf...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 FÉVRIER 2020

(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 18/05863 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWJ3

SA AIRBUS DS GEO

c/

URSSAF DE MIDI-PYRENEES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2015 (R.G. n°21300756) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE, suivant déclaration de saisine du 20 mars 2017, suite à un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 19 janvier 2017, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 novembre 2015 réinscription au rôle le 24 octobre 2018 suite arrêt de radiation rendu le 7 juin 2018 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux.

APPELANTE :

SA AIRBUS DS GEO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée et représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me Philippe DUMAINE de la SELARL DUMAINE LACOMBE RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

représentée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Catherine Mailhes, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marie-Luce Grandemange, présidente,

Madame Catherine Mailhes, conseillère,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Spot Image, devenue Airbus DS Géo, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, assurance chômage et Ags pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 au sein de l'établissement de [Localité 1] par l'URSSAF Midi-Pyrénées.

Le 22 octobre 2012, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Airbus DS Géo une lettre d'observations.

Par courrier du 23 novembre 2012, la société Airbus DS Géo a contesté les chefs de redressement n°12,13, 14 et 15.

Par courrier du 11 décembre 2012, l'URSSAF Midi-Pyrénées a maintenu sa position sur les postes 12, 13 et 14.

Le 28 décembre 2012, l'URSSAF Midi-Pyrénées a mis en demeure la société Airbus DS Géo de lui régler la somme de 785 257 euros en principal et 116 956 euros au titre des majorations.

Le 17 janvier 2013, la société Airbus DS Géo a procédé au paiement du principal et sollicité une remise gracieuse des majorations de retard.

Le 17 janvier 2013, la société Airbus DS Géo a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées aux fins de contester les chefs de redressement n° 12, 13 et 14. La commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées a rendu une décision implicite de rejet.

Le 29 mai 2013, la société Airbus DS Géo a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Garonne d'un recours contre cette décision et aux fins de voir annuler le recouvrement des cotisations.

Le 23 décembre 2013, la commission de recours amiable de l'URSSAF Midi-Pyrénées a rendu une décision de rejet.

Le 6 février 2014, la société Airbus DS Géo a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Garonne d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne a confirmé le redressement et condamné la société airbus DS Géo au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Airbus DS Géo a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré.

La société Airbus DS Géo a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 19 janvier 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation a considéré que pour rejeter le recours de la société relatif au chef de redressement portant sur la réserve de participation et les modalités de répartition, l'arrêt retient que si l'avenant du 29 juin 2010 a bien fait l'objet d'un dépôt, la société ne justifie pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois et que, en faisant peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'Urssaf d'observations par l'autorité publique, la cour d'appel avait violé les articles L.3345-2 alinéa 1er, L.3345-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353du code civil.

Par déclaration de saisine du 17 mars 2017, la société Airbus DS Géo a saisi la cour d'appel de Bordeaux.

Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réinscrite au rôle suivant dépôt de conclusions par la société Airbus DS Géo le 31 octobre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2019, la société Airbus DS Géo sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

s'agissant du chef de redressement n°12 :

à titre principal, qu'elle :

constate que l'administration a sécurisé les accords de participation n°2 du 27 juin 2006 et n°4 du 29 juin 2010 ayant régi les sommes portées à la RSP en 2009, 2010 et 2011,

constate que ces sommes bénéficient en conséquence de l'exonération de l'assiette de cotisations de sécurité sociale,

annule le chef de redressement n°12 pour un montant de 739 555 euros et les pénalités et majorations,

ordonne le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 735 555 euros dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre de ces chefs de redressement et juge n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard,

en tout état de cause, qu'elle :

constate que l'URSSAF Midi-Pyrénées base son redressement sur des dispositions prises par le pouvoir réglementaire non conformes aux lois,

constate que le calcul et la répartition de la RSP sont conformes au caractère collectif nécessaire à l'application du régime social d'exonération,

ordonne le le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 735 555 euros dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre de ces chefs de redressement et juge n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard,

ou à défaut constate qu'il existe une contestation sérieuse concernant la légalité de l'article D. 3324-10 du code du travail, sursoie à statuer et saisisse la juridiction administrative,

à titre subsidiaire, qu'elle :

constate que l'avenant du 29 juin 2010 bénéficiait du dispositif de sécurisation juridique, qu'il a régi les sommes portées à la RSP en 2010 et 2011,

constate que ces sommes étaient exclues de l'assiette de cotisations de sécurité sociale,

annule partiellement le chef de redressement en ce qu'il porte sur les sommes versées en 2010 et 2011 au titre de la RSP, pour un montant de 441 332 euros et les pénalités et majorations de retard,

ordonne le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 441 332 euros dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre de ces chefs de redressement et juge n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard,

à titre plus subsidiaire, qu'elle :

ordonne la réduction, en application du principe de proportionnalité, de l'assiette des sommes servant de base au calcul au redressement, afin que l'assiette corresponde aux seules fractions des sommes individuelles indûment perçues soit:

- 13 571 euros au titre de l'année 2009,

- 13 485 euros au titre de l'année 2010,

- 7 860 euros au titre de l'année 2011,

ordonne le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées des sommes suivantes:

- 284 652 euros au titre du redressement portant sur l'année 2009,

- 274 871 euros au titre du redressement portant sur l'année 2010,

- 145 116 euros au titre du redressement portant sur l'année 2011,

et juge n'y avoir lieu à majorations et pénalités de retard.

s'agissant du chef de redressement n°13, qu'elle :

- l'annule pour un montant de 1 646 euros,

- ordonne le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 1 646 euros dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre de ces chefs de redressement et juge n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard,

s'agissant du chef de redressement n°14, qu'elle :

- l'annule pour un montant de 2 626 euros,

- ordonne le remboursement par l'URSSAF Midi-Pyrénées de la somme de 2 626 euros dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre de ces chefs de redressement et juge n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard,

en tout état de cause, qu'elle :

- rejette la demande formulée par l'URSSAF Midi-Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la société Fromont Briens conformément à l'article 699 du même code.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 octobre 2019, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de :

dire n'y avoir lieu à statuer,

confirmer le jugement déféré,

rejeter la demande de remise gracieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le chef de redressement n°12 : calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) :

L'Urssaf a constaté qu'en application de l'accord de participation du 14 mai 1992 modifié par divers avenants, le personnel de la société avait bénéficié de la répartition de la réserve spéciale de participation calculée sur la base de la formule légale et que :

- pour les salariés bénéficiaires, l'accord de participation du 14 mai 1992 dispose que dans le cadre du calcul de la RSP, la variable 'S' constituée par les salaires versés ne comprend pas le montant des salaires éventuellement versés aux personnels employés sous contrat de travail conclu avec elle et qui exercent leur activité au sein de filiales ;

- pour l'ensemble du personnel,

consécutivement à la signature de l'avenant du 27/06/2006, il a été décidé que la répartition de la RSP se ferait pour partie en fonction du seul salaire de base ;

l'avenant du 29 juin 2009 a décidé d'exclure du calcul de la RSP les prises intitulées 'management fees Astrium-Eads' ;

- pour les personnels de la société fusionnée Infoterra France, par avenant du 29 juin 2010, suite à l'intégration du personne de la société Infoterra France au 1er mai 2010, il a été décidé pour ce seul personnel faisant désormais partie de la société, que les modalités de répartition de la RSP au regard de la rémunération, ne tiendraient pas compte des primes individuelles éventuelles, notamment des parts variables.

Elle a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, les sommes portées à la réserve spéciale de participation (RSP) en considérant notamment que :

- seuls les nouveaux accords conclus à la suite de la parution de la loi n°2006-1770 sont sécurisés, les avenants déposés par la suite ne l'étant pas ;

- le silence de l'administration sur l'avenant de mise en conformité déposé ne garantit pas l'entreprise contre le risque de redressement si l'avenant ne met pas l'accord en conformité sur tous les points relevés par la demande de l'administration ; le silence de l'administration sur les accords ultérieurs à la parution de la loi ne saurait être assimilé à une validation tacite de l'accord ;

- lorsque la réserve spéciale de participation est calculée selon la formule légale, l'élément relatif à la masse salariale doit correspondre aux rémunérations constituant l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

- les modalités de répartition de la RSP prévues par l'accord de participation du 14 mai 1992 qui pris en son article 2, exclut de manière non équivoque les rémunérations éventuellement versées par la société aux personnels employés sous contrat de travail conclu avec elle et qui exercent leur activité au sein de filiales, ne sont pas conformes car elles ne respectent pas sur le fond le caractère collectif requis pour pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations sociales ;

- l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale n'est pas pris en compte dans le calcul de la RSP ainsi que lors de la répartition entre les salariés, pour l'ensemble du personnel consécutivement à l'avenant du 27 juin 2006 et pour les personnels de la société fusionnée Infoterra France consécutivement à l'avenant du 29 juin 2010.

Aux termes de l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise constituant la réserve spéciale de participation.

Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. Elle concourt à la mise en oeuvre de la gestion participative dans l'entreprise.

Selon les dispositions de l'article L.3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après la clôture des comptes de l'exercice, calculs sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des article 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5% des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L.3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à valeur ajoutée de l'entreprise.

Selon les dispositions de l'article D.3324-1 du même code, les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnés à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 3324-2 prévoit que l'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1 et que dans ce cas l'accord ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V sous certaines conditions.

Selon les dispositions de l'article L. 3325-1 du code du travail compris dans le chapitre V, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les société ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation sur le travail et de la sécurité sociale.

Pour ouvrir droit au bénéfice de cette exonération, les accords de participation doivent être déposés auprès de l'autorité administrative en application des articles L.3323-4 et D.3323-1 du code du travail.

Les accords de participation au sein de la société s'appliquant aux périodes de cotisations sont les suivants : l'avenant n°2 du 27 juin 2006 à l'accord de base du 14 mai 1992 pour les cotisations 2009, l'avenant n°3 du 29 juin 2009 et l'avenant n°4 du 29 juin 2010 à l'accord de base du 14 mai 1992.

1/ Sur la sécurisation juridique des avenants

Pour contester le jugement entrepris, la société Airbus DS Geo soutient que le dispositif de sécurisation s'applique à tous les avenants ayant régi le versement de la RSP en 2009, 2010 et 20011 et à tous le moins à l'avenant n°4 du 29 juin 2010, aux motifs que ce dispositif existait dès avant 2006, n'ayant été qu' étendu aux accords de participation par la loi du 31 décembre 2006, que l'accord de base existait avant 2006 et qu'un avenant à un accord est un accord au sens des articles L. 3345-2 du code du travail. Elle ajoute que la Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2017, a considéré que l'accord du 29 juin 2010, entrait dans le champ d'application de ces textes.

L'Urssaf considère que ces avenants ne peuvent bénéficier de la sécurisation juridique en faisant valoir, d'une part que le dispositif de sécurisation ne s'applique pas aux accords de participation antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 ni à leur avenants même déposés après cette loi et d'autre part que la procédure mise en oeuvre n'a pas été régulière en ce qu'elle n'a pas été consultée par la Direccte lors du dépôt de l'accord, empêchant le cotisant d'opposer la sécurisation juridique de l'accord.

La société Airbus DS Geo objecte qu'un avenant est un accord en sorte que le dispositif de la loi de 2006 s'applique aux accords comme aux avenants et que l'Urssaf n'a pas tiré les conséquences de l'arrêt de cassation du 19 janvier 2017.

La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 ne prévoit pas son application aux accords en cours d'exécution. Aussi les contrats de participation demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion et il en va de même pour les avenants afférents à ces contrats qui se rattachent aux contrats qu'ils visent à modifier, nonobstant leur substitution de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'ils modifient.

Certes la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse dans son intégralité. Toutefois, elle ne s'est prononcée qu'en ce qu'il avait fait reposer exclusivement sur la société Airbus DS Geo, la charge de la preuve de la formulation éventuelle après consultation de l'Urssaf, d'observations par l'autorité publique et aucun des moyens ne portait sur l'application dans le temps du dispositif de sécurisation. Non saisie d'un moyen portant sur l'application dans le temps du dispositif de sécurisation issu de la loi sus-visée, de manière distributive à l'accord de base et aux avenants qui s'y rattachent, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce point et il ne saurait être tiré argument du visa de l'article L.3345-2 alinéa 1er et de l'article L.3345-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 devenu 1353 du code civil pour conclure le contraire.

Les avenants se rattachent tous à l'accord de participation du 14 mai 1992 antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 en sorte que le dispositif de sécurisation issu de cette loi ne leur est pas applicable, les autres moyens liés à l'application du dispositif de sécurisation ou à la validation implicite des accords étant en conséquence inopérants.

Ce faisant, c'est à bon droit que l'Urssaf a considéré qu'elle était en droit de vérifier la conformité de l'accord de participation du 14 mai 1992 et des avenants sus-visés aux règles applicables pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales.

2/ Sur le caractère collectif de la RSP

Pour contester le jugement qui a considéré que l'accord de participation du 14 mai 1992 ne permettait pas un mode de distribution collective des résultats de l'entreprise, la société Airbus DS Geo soulève l'illégalité de l'article D.3324-10 du code du travail au motif que le décret assoit la répartition sur 'la rémunération au sens de l'article L. 242-1" qui est une notion beaucoup plus large que celle de 'salaire perçu' visée à l'article L.3324-5, violant ainsi les articles 34 et 37 de la Constitution, le pouvoir réglementaire qui ne pouvait pas modifier la disposition législative, a outrepassé le mandat qui lui était donné par le législateur.

Elle soutient que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la légalité de l'acte administratif en application d'une jurisprudence établie de la juridiction administrative à la condition que l'acte revête une illégalité manifeste et que le type d'irrégularité soulevée ait été constatée par une jurisprudence établie du Conseil d'Etat et subsidiairement, elle soulève une question préjudicielle et sollicite la saisine du juge administratif sur cette question. Elle expose qu'il est de jurisprudence constante du Conseil d'Etat d'annuler tous les actes administratifs réglementant une matière relevant du domaine de la loi.

L'Urssaf estime que ce moyen est sans portée dès lors que l'article D.3324-10 en définissant la notion de salaire visée à l'article L. 3324-5 du code du travail comme étant les rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale n'a fait que préciser la loi sans la violer, que l'illégalité n'est pas sérieuse et manifeste.

L'article L.3324-5 du code du travail prévoit que : 'La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret (...)'

L'article D.3324-1 du code du travail dispose que : 'Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.'

Il rentre dans les pouvoirs du juge judiciaire d'opérer un contrôle de légalité de l'acte administratif lorsqu'il apparaît manifestement au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.

Selon les dispositions de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

L'article 37 de la Constitution prévoit que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

En mentionnant que Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire n'a fait que préciser la notion de salaire applicable entre celle du droit du travail et celle de la sécurité sociale, sans déterminer le contenu de celle-ci, en sorte que l'irrégularité invoquée, non seulement n'est pas manifeste mais encore, ne caractérise pas une difficulté sérieuse au regard de la solution du litige. Ce faisant, il ne sera pas fait droit à la demande de transmission de la question préjudicielle à la juridiction administrative et il n'y a pas lieu à sursis à statuer.

3/ Sur le principe de proportionnalité

La société Airbus DS Geo soutient qu'il n'y a pas lieu à réintégrer dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale l'ensemble des droits versés, en invoquant les dispositions de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale et en invoquant le principe de proportionnalité de la sanction, protégée par la Constitution.

Non seulement le principe de limitation de la réintégration dans l'assiette des cotisations à la fraction des versements individuels indûment perçus au lieu de la réintégration de l'ensemble des droits versés prévu par la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ne peut être invoqué que dans l'hypothèse où les termes de l'accord sont réguliers soit, conformes au caractère collectif, ce dont il est constant que ce n'est pas le cas en l'espèce, mais encore, les termes de la circulaire, prévoyant une tolérance par rapport aux règles légales ne s'imposent pas à la juridiction et sans que la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'ensemble des droits versés constitue une sanction permettant l'application du principe de proportionnalité.

La demande de la société Airbus DS Geo tendant à la minoration de l'assiette des sommes réintégrées à l'assiette des cotisations sera rejetée.

En conséquence, l'accord de participation du 14 mai 1992 en ce compris les avenants appliqués sus-visés, ne permet pas un mode de distribution collective des résultats de l'entreprise et le redressement sera validé sur ce chef.

Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur le chef de redressement n°13 : contrat Mondial Assistance

L'Urssaf a procédé à la réintégration des contributions patronales finançant le contrat d'assurance 'Mondial assistance' dans l'assiette des cotisations sociales en considérant que :

- certaines prestations d'assistance couvertes par le contrat n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans la définition des prestations complémentaire de prévoyance prévues par la circulaire du 30 janvier 2009,

- le régime était dépourvu du caractère obligatoire,

- le volet prévoyance du contrat d'assurance ne revêtait pas le caractère de contrat 'responsable'.

Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 19 décembre 2008 au 22 décembre 2010 (et du 22 décembre 2010 au 23 décembre 2011) applicables au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou du livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la mutualité, lorsqu'elles (lorsque ces garanties) revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 (et L.911-2) du présent code :

1°Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte dans l'application de ces limites ;

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Ces dispositions, dérogatoires au principe d'assujettissement sont d'interprétation stricte. Seules sont exonérées les contributions des employeurs au financement de prestations retraites et de prévoyance et encore faut-il que les garanties soient obligatoires et collectives.

Dans son volet assistance, le contrat couvre les frais de rapatriement avec accompagnement en cas de maladie, blessure ou décès, l'organisation et les frais de voyage d'un collaborateur désigné par l'entreprise afin de remplacer le collaborateur présentant une incapacité temporaire de travail d'au moins trente jours, la prise en charge du retour vers son pays de résidence d'un tiers resté au chevet du bénéficiaire hospitalisé dont l'état empêche ou ne justifie pas un rapatriement immédiat, la garde des enfants.

La société Airbus DS Geo soutient que les contrats sont souscrits pour le compte de qui il appartiendra, que ni les salariés ni leur famille n'y adhèrent et ne sont les bénéficiaires effectifs des prestations, que l'employeur qui est le souscripteur est seul débiteur de la prime, que seul le déplacement professionnel déclenche la couverture et présent ainsi un caractère obligatoire.

Selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droits en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de convention ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressé d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Selon l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droits, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liée à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et de risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pension de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que les prestations complémentaires offertes par le contrat et ouvrant droit à exonération doivent dériver des régimes classiques : maladie, maternité, accident du travail, invalidité, inaptitude et décès, chômage et primes de départ à la retraite.

En l'espèce, d'une part, certaines garanties offertes au contrat d'assistance sont certes obligatoires car découlant des obligations conventionnelles de l'employeur issues de l'article 11 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable, laquelle impose à l'employeur de :

- contracter les garanties complémentaires s'avérant utiles par rapport à celle de la police d'assurance de l'ingénieur cadre pour couvrir les risques d'accidents au cours des déplacements en automobile pour les besoins du service,

- assurer l'ingénieur ou le cadre insuffisamment couvert (risque décès-invalidité de l'ingénieur ou cadre pour un capital minimum correspondant à 1 an d'appointements majorés de 30% par personne à charge) lorsque le déplacement est effectué en aéronef sur la demande et avec l'accord de l'employeur ,

- supporter les frais de retour du corps en cas de décès du salarié au cours de son déplacement, dans la limite d'un trajet au retour au domicile ainsi que les frais d'un voyage aller-retour au profit d'une personne proche du salarié (article 3 de la convention collective départementale de Haute-Garonne).

Néanmoins, les garanties telles que la prise en charge les frais de rapatriement avec accompagnement en cas de maladie ou blessure, des frais de voyage d'un collaborateur désigné par l'entreprise afin de remplacer le collaborateur et la prise en charge du retour vers son pays de résidence d'un tiers resté au chevet du bénéficiaire hospitalisé et la garde d'enfants ne sont pas prévues dans les conventions invoquées et ne présentent donc pas le caractère obligatoire nécessaire.

D'autre part, certaines prestations comme celles d'assistance aux véhicules bénéficiaires et ou à ses passagers en cas d'immobilisation ou de vol ( remorquage, retour du véhicule en France métropolitaine ou à l'étranger, séjour à l'hôtel pour une nuit pris en charge) sont étrangères à la couverture des risques tels que visés à l'article L.911-2 ou à la constitution d'avantages sous forme de pension de retraite, et autres indemnités ou primes également visées à cet article. La garantie des frais d'envoi d'un collaborateur de remplacement porte sur des frais d'entreprise et non sur le périmètre de la garantie de prévoyance.

En outre, le moyen selon lequel le contrat est un contrat sui generis pour les collaborateurs qui envoyés en mission à l'étranger se trouvent en dehors du cadre du parcours de soins, et qu'il ne peut être exigé de ce contrat qu'il rentre dans le champs d'application des dispositions des articles L.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale, est inopérant. En effet, le régime dérogatoire étant d'interprétation stricte, le fait même que le contrat ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions visées empêche de le faire bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, s'agissant d'avantages en nature apportés au salariés.

Ce faisant, l'exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales ne peut s'appliquer à l'ensemble des garanties prévues au contrat et à défaut pour l'employeur d'avoir communiqué la ventilation des cotisations par risque, c'est à bon droit que l'Urssaf a opéré le redressement sur l'intégralité du financement patronal de ce contrat. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

Sur le chef de redressement n°14 : contrat groupe individuelle accidents

L'Urssaf a constaté que la société Airbus DS Geo avait souscrit un contrat de groupe d'assurance 'individuelle accidents' auprès de la société Ace Europe qui a pour objet principal la prise en charge des prestations pécuniaires résultant d'un accident intervenant dans le cadre de la vie professionnelle mais aussi de la vie privée selon les catégories et que le contrat prévoit des niveaux de prestations variables selon que l'assuré est :

- haut-dirigeant 'selon liste fournie' ainsi que les membre de sa famille l'accompagnant en mission ou en déplacement professionnel et aussi leurs conjoint et enfants à l'occasion de l'utilisation de véhicules dans le cadre de la vie privée comme conducteur ou passager;

- personnel hors cadre dit 'exécutives';

- toute personne employée à titre permanent et sa famille l'accompagnant en mission ou en déplacement professionnel, ou à titre temporaire comprenant les stagiaires rémunérés ou non ; la garantie s'exercera pour le personnel temporaire en différence de conditions et de limites (DIC/DIL) de toute police de même nature souscrite par ailleurs ;

- le personnel en situation de détachement longue durée et/ou expatrié et sa famille ;

- le personnel local des bureaux permanents à l'étranger ;

- les personnes étrangères au souscripteur se trouvant sur un de ses sites ; la garantie s'exercera pour le personnel temporaire en DIC/DIL de toute police de même nature souscrite par ailleurs ;

- diverses catégories particulières...

L'Urssaf a considéré que le caractère collectif n'était pas rempli car certaines de ces catégories ne correspondaient pas à la définition prévue par la réglementation , notamment celle de 'haut-dirigeants selon liste fournie' qui ne peut être assimilée à celle de 'cadres dirigeants' prévue à l'article L.3111-2 du code du travail et celle dite des 'exécutives', et qu'il en était de même pour le titre 2 du contrat relatif à l'assurance individuelle risques atomiques, qui ne couvre que les salariés chargés du contrôle de maintenance d'appareils à propulsion nucléaire, le membres de la société Apsys chargés éventuellement d'expertises dans le cadre de rayonnements ionisants et les salariés Unipolis exposés aux rayonnements émis par un accélérateur de particules, ne constituant pas une catégorie objective de salariés.

Pour contester le jugement entrepris qui a considéré que le contrat opérait des différenciations de catégories autres que celles définies par le contrat ou conventionnellement en visant des groupes ne relevant d'aucune catégorie identifiable à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis et a validé le redressement, la société Airbus DS Geo soutient que les définitions distinctes retenues n'ont d'autre objet que de délimiter le niveau de garantie et les conditions de prise en charge, mais qu'il couvre l'ensemble du personnel susceptible d'être exposé à un risque inhérent à la situation professionnelle dans laquelle il se trouve. Elle estime ainsi que les différentes catégories permettent de définir les notions d'accident professionnel et de déterminer dans quelles conditions les salariés de l'entreprise sont exposés à un risque d'accident de cette nature afin de déterminer le niveau de garanties et les prestations assurées.

Elle ajoute que l'inspecteur du recouvrement a, dans lettre du 11 décembre 2012, admis ce raisonnement pour les salariés exposés au risque atomique, sans l'admettre pour les autres risques, faisant une application distributive de la doctrine administrative et qu'elle pouvait écarter du champ d'application des garanties certains types d'activités qui ne nécessitent pas une couverture de rapatriement et des frais de santé engagés à l'étranger durant l'exercice d'une mission.

Selon l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance et de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire.

La circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 précise que le caractère collectif est caractérisé lorsque les garanties bénéficient à l'ensemble du personnel ou à une catégorie ou des catégories objectives de salariés.

Les différentes catégories relevées par l'inspecteur sont intégrées au contrat au titre des personnes assurées, en sorte que la société Airbus DS Geo ne saurait prétendre qu'elles ne visent que les niveaux de garantie et que le contrat couvre l'ensemble du personnel susceptible d'être exposé à un risque inhérent à la situation professionnelle dans laquelle il se trouve.

En l'occurrence, les catégories visées sont distinctes de celles opérées par le code du travail ou les conventions collectives : ouvriers, agents de maîtrise, ingénieurs et cadre, cadre dirigeants. Par ailleurs, la notion de 'hauts dirigeants selon la liste fournie' qui n'est pas versée, ne correspond pas à la catégorie objective des 'cadres dirigeants' telle que définie à l'article L.3111-2 du code du travail. Il en est de même de la catégorie 'exécutives'. En outre cette catégorie 'exécutives' benéficie de garanties particulières distinctes de celles de 'tout personel cadre utilisant en tant que conducteur un véhicule de fonction dans le cadre de la vie professionnelle et de la vie privée' visée au 7.11 de la catégorie 7 du contrat. Si le risque atomique est clairement défini en ce qu'il constitue un garantie supplémentaire prévue au bénéfice de salariés exposés à ce risque particulier, les différents types de personnes assurées visées au contrat par catégories de 1 à 7 ne définissent pas les risques objectifs auxquels chaque catégorie est exposée, en sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le caractère collectif du contrat n'était pas rempli et qu'ils ont validé le redressement opéré.

Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Airbus Ds Geo succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier l'Urssaf de ces mêmes dispositions et de condamner la société Airbus DS Geo à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société Airbus DS Geo à verser à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Airbus DS Geo aux entiers dépens de l'appel.

Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps ML. Grandemange


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 18/05863
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°18/05863 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;18.05863 ?
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