COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 17/06800 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFKL
Société LES CHANTIERS D'AQUITAINE
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2017 (R.G. n°20152024) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2017,
APPELANTE :
Société LES CHANTIERS D'AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Catherine Mailhes, conseillère
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Rachel Venanci,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] travaille pour le compte de la société Les chantiers d'Aquitaine en qualité
de maçon terrassier.
Le 19 mars 2015, il a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'surdité de réception bilatérale'.
Le certificat médical initial, établi le même jour, a fait état d'une 'surdité de réception bilatérale objectivée à l'audiogramme'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 28 octobre 2015, la société Les chantiers d'Aquitaine a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 1er décembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.
Le 10 décembre 2015, la société Les chantiers d'Aquitaine a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
débouté la société Chantiers d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes ;
déclaré opposable à la société Chantiers d'Aquitaine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par son salarié, M. [S], le 19 mars 2015.
Par déclaration du 7 décembre 2017, la société Les chantiers d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 novembre 2019, la société Les chantiers d'Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
réforme le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la décision de prise en charge notifiée le 1er septembre 2015 lui est opposable ;
en conséquence, dise et juge que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 mars 2015 doit lui être déclarée inopposable.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2019, la caisse demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter la société Chantiers d'Aquitaine de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société fait valoir que la caisse ne respecte pas les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale puisque la maladie désignée dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle du tableau n°42. Elle ajoute que la caisse ne peut se fonder sur le seul avis de son médecin conseil pour considérer que les conditions du tableau n°42 auraient été remplies, qu'aucun élément du dossier ne prouve que les conditions de réalisation de l'audiométrie ont été respectées et que l'exposition de façon habituelle aux travaux de la liste limitative du tableau n°42 n'est pas prouvée en raison du poste du salarié qui exerce des tâches multiples.
La caisse soutient que la pathologie a été examinée lors d'un colloque médico-administratif au cours duquel le médecin conseil a eu connaissance de l'audiogramme permettant de mettre en évidente la surdité de M. [S] permettant d'instruire le dossier dans le cadre d'une maladie relevant du tableau n°42. Elle ajoute que l'employeur a bien eu accès à l'ensemble des pièces du dossier telles qu'énumérées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité social et que l'absence de communication de l'audiogramme s'explique par le secret médical, l'audiogramme n'étant pas émunéré dans la liste des pièces qui doivent figurer au dossier consultable par l'employeur. Elle prétend que les conditions de prise en charge de la maladies professionnelles posées par le tableau n°42 sont réunies et que la maladie est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a travaillé.
Lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau.
En l'espèce, la caisse reconnaît ne pas avoir inclus l'audiogramme dans les pièces du dossier consultable par l'employeur.
Par conséquent, l'absence de l'audiogramme au dossier d'instruction de la caisse rend la décision de prise en charge inopposable à l'employeur sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions du tableau étaient ou non remplies.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société Les chantiers d'Aquitaine la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la maladie de M. [S] au titre de la législation professionnelle,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Rachel Venanci, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
R. Venanci E. Veyssière