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06/02/2020 | FRANCE | N°17/06391

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 06 février 2020, 17/06391


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2020



(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/06391 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEHI

















Monsieur [T] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/19184 du 09/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/
>SNC DARTY GRAND OUEST





















Nature de la décision : AU FOND









Grosse délivrée aux avocats le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2017 (R.G. n°16/01062) par le Conseil ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/06391 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEHI

Monsieur [T] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/19184 du 09/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SNC DARTY GRAND OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2017 (R.G. n°16/01062) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2017,

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Chauffeur livreur, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

assisté et représenté par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SNC DARTY GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège , RCS DE NANTES N°339.403.933

[Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX,

assisté par Me Marion FEVE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2019 en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,

Madame Catherine Mailhes, conseillère,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [P] a été embauché par la société en nom collectif Darty par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 avril 2020, en qualité d'aide livreur échelon 1, statut employé, coefficient 126 D.

Par avenant en date du 1er décembre 2002 sa durée mensuelle de travail était portée à 151,67 heures.

Par lettre remise en main propre le 19 avril 2013 la société Darty mettait Monsieur [P] en garde en raison d'un manque de rigueur.

Par lettres remises en main propre les 7 février et 20 novembre 2014 la SNC Darty Grand Ouest notifiait à Monsieur [P] deux mises à pied disciplinaires d'une durée d'un jour chacune.

Le 26 février 2015 la société Darty, par lettre remise en main propre, notifiait à Monsieur [P] un rappel à l'ordre.

Après un entretien préalable le 7 juillet 2015 la SNC Darty Grand Ouest notifiait à Monsieur [P] son licenciement disciplinaire.

Le 10 mai 2016, Monsieur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en paiement d'un rappel de salaire et en contestation de son licenciement.

Par décision en date du 28 septembre 2017, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de M. [P] est bien fondé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et la SNC Darty Grand Ouest de sa demande reconventionnelle.

Le 20 novembre 2017, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2018, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [P] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société Darty Grand Ouest :

- 57'600 € à titre de rappel de salaire,

- 34'704 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Il demande la remise rectifiée des documents de fin de contrat prenant en compte un poste de chauffeur livreur.

Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC Darty Grand Ouest soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée par Monsieur [P] en cause d'appel au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile l'appelant doit présenter dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile l'ensemble de ses prétentions sous peine d'irrecevabilité.

C'est à juste titre que la société Darty Grand Ouest fait observer que dans ses conclusions en date du 19 février 2018 Monsieur [P] ne formait aucune demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Cette demande a été formée pour la première fois dans ses conclusions transmises le 14 août 2018.

En conséquence il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] en paiement d'une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

* Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire :

Le contrat de travail de Monsieur [P] précise qu'il occupe un poste d'aide livreur.

L'avenant du 1er décembre 2002 ne comporte aucune mention relative à la qualification de son poste, toutefois il précise que sa mission nécessitera la conduite d'un véhicule aux couleurs de l'entreprise et la possession d'un permis de conduire B.

Ses bulletins de paie des mois de janvier et mai 2003 que le salarié verse aux débats se réfèrent, comme les précédents, à un poste d'aide livreur.

M. [P] ne produit aucun élément contractuel, aucun bulletin de paie de nature à établir la réalité d'une rétrogradation d'un poste de chauffeur livreur à celui d'aide livreur intervenue, à ses dires, en 2006. Son bulletin de paie du mois de mai 2015 ne permet pas de démontrer qu'il a subi une diminution de salaire comme il le prétend.

L'employeur démontre que le permis de conduire de M. [P] a été annulé par décision définitive du 9 décembre 2004 qui a commencé à être exécutée le 20 octobre 2005, ce qui tend à confirmer que M. [P] n'était pas chauffeur livreur en 2005/2006 mais bien aide-livreur, comme il l'explique lui-même dans une lettre datée du 18 juillet 2006 qu'il a envoyée à la société Darty, dans laquelle s'agissant de l'annulation de son permis de conduire il explique que depuis son recrutement comme aide livreur il ne lui a jamais été demandé de présenter un permis de conduire et qu'un aide-livreur n'est pas un chauffeur livreur.

Enfin, l'employeur démontre qu'au cours des mois de février, mars et avril 2014 Monsieur [P] a bénéficié d'une formation afin de devenir chauffeur livreur, avec un tutorat, formation qui s'est soldée par un échec. En revanche il est établi qu'à compter du mois de mars 2014 Monsieur [P] a conduit un véhicule « navette » pour livrer, non pas les clients, mais les magasins à l'enseigne Darty dans le département de la Gironde.

Par ailleurs il est à observer qu'au regard de la grille de qualification annexée à un accord de l'UES Darty Grand Ouest, applicable à compter du 1er janvier 2014 le salaire minimum d'un livreur ou d'un chauffeur livreur est fixé à la somme de 1441 €, salaire effectivement perçu par le salarié. À compter du 1er juillet 2014 la nouvelle grille ne fait plus apparaître la qualification de chauffeur livreur mais uniquement celle de livreur débutant, livreur confirmé (1,2, 3) ou de livreur leader.

Le bulletin de salaire de Monsieur [P] fait apparaître que l'employeur lui a reconnu la qualification de livreur débutant, le salarié conduisant la navette depuis le mois de mars 2014.

Par voie de conséquence, Monsieur [P] ne démontre pas avoir subi une rétrogradation, une baisse de salaire, il ne justifie pas d'une qualification supérieure à celle qui lui a été reconnue par l'employeur. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire.

Monsieur [P] sera également débouté de sa demande subséquente en remise d'un document de fin de contrat rectifié.

* Sur la rupture du contrat de travail :

L'employeur justifie par la production d'un ticket de caisse de la station Avia en date du 8 juin 2015, par l'attestation de Monsieur [U] [I], par un extrait du logiciel comptable de paiement des frais professionnels, que le 8 juin 2015, Monsieur [P] qui conduisait la navette de la société Darty, après avoir fait le plein de gasoil pour un montant de 47,66 euros, a quitté la station-service sans payer, Monsieur [I], alerté par le responsable logistique de la plate-forme Darty de Bordeaux, lui-même alerté par un employé de la station-service a dû se rendre sur les lieux pour payer lui-même le plein de carburant qui lui a ensuite été remboursé par l'employeur.

On peut ajouter que ces faits sont implicitement reconnus par le salarié qui a tenté de se justifier dans une lettre adressée à l'employeur en expliquant qu'antérieurement il lui était arrivé de ne pas être remboursé de frais de carburant qu'il avait dû avancer.

Si, comme le prétend Monsieur [P], la carte de paiement remise par l'employeur ne fonctionnait pas, il lui incombait soit de payer lui-même ces frais professionnels, soit d'aviser immédiatement son supérieur hiérarchique, ce qu'il s'est abstenu de faire.

Ces faits, visés par la lettre de licenciement, sont établis, ils ont un caractère fautif indéniable.

S'agissant du non-respect des horaires et des tournées :

l'employeur démontre avoir rappelé le 12 juin 2014 à Monsieur [P] qu'il devait tous les matins lors de la prise du véhicule utiliser son badge pour permettre un suivi de ses horaires dans un logiciel appelé Masternaut GTT. Cette directive lui était rappelée par une lettre remise en main propre le 28 février 2015 après un entretien du 27 février lui demandant expressément d'effectuer les tournées navette dans l'ordre d'un planning remis en annexe de ce courrier. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ce planning est applicable à compter du 1er mars 2015, il n'est nullement limité à la première semaine du mois de mars, mais définit l'ordre fixe de livraison des magasins.

L'employeur produit les rapports journaliers extraits du logiciel Masternaut qui démontre que de façon régulière Monsieur [P] ne respectait pas ses horaires et l'ordre des tournées. Ce grief est établi.

Il en va de même des deux autres griefs retenus par le Premier juge.

Par voie de conséquence il y a lieu de considérer que les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis et qu'au regard des antécédents disciplinaires du salarié la mesure de licenciement prononcé à son encontre est bien fondée.

La décision entreprise sera donc confirmée à cet égard.

* Sur les autres demandes

Monsieur [P] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SNC Darty Grand Ouest qui se verra allouer la somme de 500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] en paiement de la somme de 20'000 €pour exécution déloyale du contrat de travail,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [P] à verser à la SNC Darty Grand Ouest la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Marie-Luce Grandemange et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps ML. Grandemange


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/06391
Date de la décision : 06/02/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/06391 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-06;17.06391 ?
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