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04/02/2020 | FRANCE | N°19/00371

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 04 février 2020, 19/00371


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [K] [O]

C/

SELARL [J] [G] ET [Y] [H]

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N° RG 19/00371 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4X2

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DU 04 FEVRIER 2020

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Grosse délivrée



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ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 04 FEVRIER 2020



LA JURIDICTION DE LA P...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame [K] [O]

C/

SELARL [J] [G] ET [Y] [H]

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N° RG 19/00371 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4X2

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DU 04 FEVRIER 2020

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 04 FEVRIER 2020

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu les ordonnances de la première présidente en date des 22 janvier 2019 et 16 juillet 2019 ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle LAUQUE, conseillère,

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,

assistés de Martine MASSÉ, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [K] [O],

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3] (57) demeurant [Adresse 4]

Absente, représentée par Monsieur [U] [I], muni d'un pouvoir

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 01 octobre 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

SELARL Pierre NATALIS ET Julien PRAMIL-MARRONCLE, avocat, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Véronique VOUIN membre de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2019  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Mme [K] [O] forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 1er octobre 2018 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de Bordeaux arrête à la somme de 2.800 € ttc le montant de l'honoraire qu'elle resterait devoir à son ancien conseil, la Selarl [J] [G] et [Y] [H].

Mme [K] [O], à l'appui de son recours, explique que les parties étaient convenues d'un honoraire de diligences complété par un honoraire de résultat et que si elle a réglé le premier, en l'absence de résultat, elle refuse de payer les 2.800 € que lui réclame son ancien conseil.

La Selarl [J] [G] et [Y] [H] explique qu'il n'est pas contestable que, par décision devenue irrévocable, la cliente a obtenu une décharge d'imposition de 99.511 €, qu'en application de la convention régularisée par les parties elle est redevable d'un honoraire de résultat de 4.776 € et que, compte tenu de la provision versée, elle reste lui devoir de ce chef une somme de 1.000 €. Par ailleurs, elle explique que la convention d'honoraire ne prévoyait pas l'hypothèse d'une cassation et que par voie de conséquence, elle est bien fondée à réclamer un honoraire complémentaire apprécié en considérations de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle entend mettre en compte les diligences suivantes :

1 - étude du mémoire de l'administration du 11 juillet 2017,

2 - analyse de la décision du Conseil d'Etat du 17 mai 2017,

3 - rédaction du mémoire du 7 août 2017,

4 - établissement du bordereaux de pièces,

5 - enregistrement du mémoire et des pièces au greffe de la cour, via télé recours,

6 - suivi de la procédure.

Pour l'ensemble de ces diligences, elle sollicite 1.800 €.

Enfin, elle réclame 2.000 € pour frais irrépétibles.

A l'audience, Mme [K] [O] est représentée par

M. [U] [I] suivant mandat donné le 8 décembre 2019.

SUR CE :

Il est constant que Mme [K] [O], en délicatesse avec l'administration fiscale, a été contrainte de défendre devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et qu'elle avait confié ses intérêts à la Selarl [J] [G] et [Y] [H] suivant convention du 26 mars 2014. Cette convention prévoyait un honoraire fixe de 3.000 € ht et un honoraire de résultat de 4 % ht assis sur la décharge des droits obtenus. Il était prévu que l'honoraire de résultat serait acquitté en cas de dégrèvement partiel ou total, au jour de la notification de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Les parties conviennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt confirmatif du 2 avril 2016, a rejeté les prétentions de l'administration faisant bénéficier la contribuable d'une décharge totale des sommes qui lui étaient réclamées. Toutefois, cette décision a été frappée d'un recours devant le Conseil d'Etat, si bien qu'à ce stade de la procédure l'arrêt de la cour administrative d'appel n'ayant pas autorité de la chose jugée, le conseil ne pouvait se prévaloir du dégrèvement qui ouvrait droit à l'honoraire de résultat. Après annulation de l'arrêt rendu, le Conseil d'Etat à renvoyé l'affaire et les parties devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, par arrêt du 21 décembre 2017, a procédé à une décharge partielle des demandes de l'administration (il s'agissait des majorations pour opposition à contrôle fiscal).

Cette deuxième procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux (après annulation) n'était couverte par aucune convention d'honoraire. Dès lors qu'il n'est pas discuté que Mme [K] [O] a été représentée devant cette nouvelle formation de la cour administrative appel de Bordeaux par la Selarl [J] [G] et [Y] [H], cette dernière est fondée à réclamer la rémunération de ses peines et dépens. Au vu des diligences et notamment du mémoire produit, il apparaît que le conseil est fondé à mettre en compte 6 heures de son temps au taux de 250 € ht, soit 1.500 € ht et 1.800 € ttc.

Mme [K] [O] ayant réglé à son conseil un acompte de 3.776 € sur un honoraire de résultat qui n'est pas dû, la Selarl [J] [G] et [Y] [H] devra lui restituer la somme de (3.776 € - 1.800 €) 1.976 €.

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Vu la convention d'honoraire du 26 mars 2014,

Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Invite la Selarl [J] [G] et [Y] [H] à restituer à Mme [K] [O] la somme de 1.976 € et, en tant que de besoin, l'y condamne,

Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Laisse les dépens à la charge de la Selarl [J] [G] et [Y] [H],

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La greffièreLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 19/00371
Date de la décision : 04/02/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°19/00371 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-04;19.00371 ?
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