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29/01/2020 | FRANCE | N°17/02834

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 janvier 2020, 17/02834


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





CHAMBRE SOCIALE - SECTION A





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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2020





(Rédacteur : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente)





PRUD'HOMMES





N° RG 17/02834 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2L6

















Monsieur H... O...





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Nature de la décision : AU FOND




















Grosse délivrée le :





à :


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2017 (R.G. n°F 16/00089) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2017,







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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 JANVIER 2020

(Rédacteur : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/02834 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2L6

Monsieur H... O...

c/

SARL [...]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2017 (R.G. n°F 16/00089) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2017,

APPELANT :

Monsieur H... O...

né le [...] à LIBOURNE (33500) de nationalité Française, demeurant [...]

assisté et représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL [...], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

assistée et représentée par Madame F... V..., défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 29 janvier 2020 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. O... a travaillé au sein de la SARL Entreprise de travaux agricoles (ETA) [...] dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier conclus les 26 septembre 2013 -pour une durée de six jours- et 4 novembre 2013, le terme étant fixé le 31 décembre suivant.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à effet du 2 janvier 2014, portant sur des fonctions d'ouvrier hautement qualifié, niveau 3 échelon E, pour une rémunération mensuelle brute de base de 1 512,14 euros majorée de 215, 97 euros au titre des heures supplémentaires.

Le 8 octobre 2015, M. O... a été victime d'un accident du travail reconnu par la Mutualité Sociale Agricole.

Le 20 octobre 2015, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. O... inapte de façon temporaire à son poste de travail et l'a renvoyé à son médecin traitant.

Le 1er décembre 2015, le médecin du travail a déclaré "inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour la santé du salarié".

Convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé le 29 décembre 2015, M. O... a été licencié par lettre du 2 janvier 2016 pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale.

Par jugement en date du 13 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- dit que le licenciement de M. O... est intervenu pour une inaptitude médicale non professionnelle ;

- dit que la procédure de licenciement est régulière ;

- débouté M. O... de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. O... aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 10 mai 2017, M. O... a relevé appel total de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2017, M. O... demande à la cour :

Sur l'exécution du contrat de travail, de :

- condamner la Société [...] à lui payer les sommes de :

- 1.047,91 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 4.056,40 euros et 405,64 euros au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents;

- 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

pendant la vie du contrat, hormis après la survenance de l'accident du travail ;

- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du

contrat de travail ;

Sur la rupture du contrat de travail, de:

- dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire que la procédure de licenciement est irrégulière ;

- condamner la Société SARL [...] à lui payer la somme de

25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail

Sur les autres demandes, de :

- condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d'exécution ;

- ordonner la remise, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir de :

- une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée mentionnant les condamnations à intervenir ;

- un bulletin de paie concernant les indemnités de rupture ;

- dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2017, la société conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. O... au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture est datée du 19 septembre 2019.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur l'origine de l'inaptitude médicale de M. O...

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction ici applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

En vertu de l'article L1226-11 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité de proposer un reclassement soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.

Par application de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la méconnaissance de ces obligations ouvre droit, pour le salarié, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

M. O... fait valoir que l'employeur a déclaré l'accident du travail survenu le 8 octobre 2015, reconnu comme tel par la Mutualité Sociale Agricole, que les arrêts de travail ont été établis sur des formulaires dédiés aux accidents du travail, que l'erreur commise tant par le médecin traitant que par le médecin du travail sont inopérantes, qu'avant la loi applicable le 1er janvier 2017, le recours prévu à l' article L 4624-1 du code du travail ne pouvait pas porter sur l'origine professionnelle ou non d'une inaptitude, que l'employeur qui ne prouve pas que son effectif était inférieur à dix salariés, n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel, que l'impossibilité de reclassement ne lui a pas été notifiée par écrit avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'enfin, l'employeur n'a pas interrogé le Pôle emploi dans le cadre d'une recherche de reclassement externe.

La SARL [...] répond que le contrat de travail de M. O... a été suspendu 87 jours en 2014 et 42 jours en 2015 en raison de problèmes cardiaques, que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie d'autant que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail a pris fin le 19 octobre 2015 et que l'inaptitude a été déclarée plusieurs semaines plus tard alors que le médecin traitant avait depuis délivré un avis d'arrêt de travail pour maladie privée et que l'avis d'inaptitude du médecin du travail- non contesté par le salarié- ne mentionne pas son origine professionnelle.

Les obligations ci-dessus rappelées de l' employeur s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l' employeur en avait connaissance au moment du licenciement.

Plusieurs avis médicaux confirment que M. O... a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours des années 2014 et 2015 (le dernier arrêt produit expirant le 15 mars 2015) sans que la cause médicale de ces arrêts soit connue.

Ensuite, le 8 octobre 2015, M. O... a été placé en arrêt de travail selon certificat "accident du travail - maladie professionnelle" de son médecin traitant , pour une"lombo sciatique gauche suite à un effort de soulèvement". L' employeur qui ne conteste pas avoir déclaré cet accident du travail, a mentionné un maintien du salaire pour accident du travail sur le bulletin de paie du mois d' octobre 2015 et M. O... a perçu de la MSA des indemnités journalières accident du travail.

Le premier arrêt de travail expirant le 19 octobre 2015, M. O... s'est présenté dans l'entreprise le lendemain avant que le médecin du travail ne le déclare inapte et l'adresse au médecin traitant qui délivrera des arrêts de travail "accident du travail " ininterrompus pendant plusieurs mois (le dernier arrêt produit expirant le 30 mai 2016) au même motif d'une lombo sciatique suite à effort de soulèvement.

La fiche d'inaptitude délivrée par le médecin du travail le 20 octobre 2015 n'apporte aucune précision quant à l'origine de l'inaptitude. L'avis d'inaptitude du 1er décembre 2015 vise une maladie ou un accident non professionnel. Pour autant, le caractère professionnel de l'accident survenu le 8 octobre précédent a été reconnu par la MSA et la mention retenue par le médecin du travail ne prive pas le salarié de cette reconnaissance. L' employeur ne pouvait s'en emparer pour décider que l'inaptitude était probablement due à des problèmes cardiaques plutôt qu'à l'accident du travail.

Le moyen tiré de l'absence de contestation par le salarié de ces avis d'inaptitude est inopérant dès lors que les dispositions de l'article L 4625-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne permettaient d'exercer un recours que sur l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail antérieur, son aptitude au poste de reclassement proposé ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une rééducation.

Parallèlement aux certificats d'arrêts de travail "accident du travail " ininterrompus, le médecin traitant a délivré -pour la période du 2 au 30 novembre 2015- un avis d'arrêt de travail de prolongation non établi sur un document dédié à un accident du travail. Mais il a signé un avis rectificatif qui est produit.

Compte tenu donc de la connaissance qu'avait l'employeur - lors du licenciement- de la survenance d'un accident du travail à l'origine des arrêts de travail successifs, les dispositions spécifiques sus rappelées devaient s'appliquer.

Les délégués du personnel

Aux termes des articles L 2312-1 et L 2312-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, le personnel devait élire des délégués dans tous les établissements d'au moins 11 salariés. Cette mise en place était obligatoire dès lors que cet effectif était atteint pendant au moins douze mois.

L'attestation établie par l'employeur et destinée au pôle emploi mentionne un effectif de 12 salariés dans l'établissement. Il revient à la société qui conteste cette indication d'établir que son effectif ne dépassait pas 10 salariés dans les conditions prévues à l'article L 2312-2 du code du travail. La société ne précise pas le nom de tous ses salariés et ne verse aucun contrat de travail confirmant la réalisation de temps partiels. Elle est imprécise quant au nombre de contrats de travail à durée déterminée conclus sur une période ("la SARL a fait appel à des CDD représentant 1,74 ETO mois .... les CDD représentent 2,01 ETP"). Les seules photocopies de pages du registre du personnel ne permettent pas de confirmer qu'au regard des contrats de travail à temps partiel, un effectif inférieur à 11 salariés l'exemptait de l'organisation d'élections de délégués du personnel.

Le défaut de consultation des délégués du personnel constitue dès lors un manquement à l'obligation prévue à l'article L 1226-10 du code du travail et ouvre le droit de M. O... au paiement de l' indemnité minimale de douze mois prévue à l' article L1226-15 du même code.

Si aucune disposition n'obligeait l'employeur à interroger le Pôle emploi dans le cadre d'une recherche de reclassement externe, le défaut de notification écrite au salarié de l'impossibilité de le reclasser est quant à lui établi, sans cumul d'indemnité.

Compte tenu de ces éléments, le licenciement de M. O... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la SARL [...] sera condamnée à payer à M. O... -qui présente une attestation de paiement du Pôle emploi pour toute l'année 2016- une indemnité de 25 000 euros.

Les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis

Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l' indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l' article L 1234-9 du dit code.

La société a versé une somme de 709,87 euros à titre d'indemnité de licenciement qui sera déduite du montant de l'indemnité spéciale de licenciement de 1 757,78 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 028,20 euros et d' une ancienneté de deux ans et deux mois, le contrat de travail à durée indéterminée ayant immédiatement suivi le second contrat de travail à durée déterminée. La société devra verser à M. O... un solde de 1 047,91 euros à ce titre.

Au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis mais non majorée par une indemnité de congés payés afférents, la société doit verser à M. O... la somme de 4 056,40 euros.

Ces deux sommes seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

L'absence de visite médicale avant l' accident du travail

M. O... fait état du préjudice nécessaire résultant de l'absence de visite médicale dans le délai de 90 jours de son embauche. La société répond que M. O... ne s'est pas présenté aux convocations du médecin du travail des 18 février et 8 avril 2014.

M. O... reconnaît n'avoir pas déféré à la convocation du médecin du travail pour une visite médicale d'embauche fixée le 18 février 2014. Il ne produit pas d'avis d'arrêt de travail couvrant cette date (l'arrêt de travail prescrit le 30 janvier 2014 expirait le 15 février suivant ).

S'il n'est pas établi que M. O... a reçu la convocation à la visite médicale prévue le 8 avril 2014, le salarié précise lui-même avoir été en arrêt de travail du 7 au 30 avril 2014.

En tout état de cause, l'absence de visite médicale ne cause pas un préjudice nécessaire au salarié et M. O... ne produit pas de pièce établissant la réalité du préjudice dont il demande la réparation. M. O... sera débouté de sa demande.

L'exécution déloyale du contrat de travail

M. O... demande paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des indemnités de rupture et de l'absence d'élection de délégués du personnel. La société oppose son absence de mauvaise foi.

Les indemnités spéciale de licenciement et de préavis produisent intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un préjudice non couvert par les intérêts de retard.

Le défaut d'élection de délégués du personnel a causé à M. O... un préjudice résultant de l'absence de recours à un interlocuteur privilégié et facile d'accès. Son préjudice sera réparé par le paiement d'une somme de 100 euros.

La société devra remettre à M. O... un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle emploi conformes à l'arrêt dans un délai d'un mois sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à M. O... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la société supportera les dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. O... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. O... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL [...] à payer à

M. O... les sommes de :

-25 000 euros à titre de l' indemnité prévue à l' article L1226-15 du code du travail,

-1 047,91 euros à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement et 4 056,40 euros à titre d' indemnité dues au titre de l' article L 1226-14 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,

-100 euros au titre d'exécution déloyale du contrat de travail ;

Dit que la SARL [...] délivrera à M. O... un bulletin de paie et une attestation destinée au Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois de son prononcé ;

Condamne la SARL [...] à verser à

M. O... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [...] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Nathalie Pignon et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 17/02834
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°17/02834 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;17.02834 ?
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