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16/01/2020 | FRANCE | N°18/06729

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 16 janvier 2020, 18/06729


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


--------------------------











ARRÊT DU : 16 JANVIER 2020





(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)








N° RG 18/06729 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYXQ














Syndicat SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPE MENT DES TECHNIQUES








c/





SAS APAVE SUDEUROPE


Compagnie d'assurances GROUPA

MA D'OC


SARL EGCA


SARL ETUDES TECHNIQUE STRUCTURE


Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS


SA BPCE IARD


SAS LLOYD'S FRANCE


LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES


SA MMA IARD


Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES


SARL S...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JANVIER 2020

(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)

N° RG 18/06729 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYXQ

Syndicat SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPE MENT DES TECHNIQUES

c/

SAS APAVE SUDEUROPE

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC

SARL EGCA

SARL ETUDES TECHNIQUE STRUCTURE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA BPCE IARD

SAS LLOYD'S FRANCE

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

SA MMA IARD

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SARL SOTEC INGENIERIE

SAS SECMA BATIMENT

Compagnie d'assurances SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP -

SARL INGESOL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2018 (Pourvoi N° S 17-21.910) par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 29 juin 2017 (RG 15/4191) par la 2ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement de la 7ème chambre civile du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 2 juin 2015 (RG 13/7501) suivant déclaration de saisine en date du 17 décembre 2018

APPELANTE :

Le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...]

Représenté par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Arnaud FLEURY de la SCP FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL - HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC société dont le siège est [...] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU

SARL EGCA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL E.T.S. ETUDES-TECHNIQUES-STRUCTURES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA BPCE IARD venant aux droits de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me POISSONNET substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS LLOYD'S FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL - HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

es-qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE

Représentée par Me Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL - HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SA MMA IARD 'venant aux droits de COVEA RISKS suivant décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance publiée au Journal Officiel le 16 décembre 2015" prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 'venant aux droits de COVEA RISKS suivant décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015 portant approbation de transferts partiels et de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d'assurance publiée au Journal Officiel le 16 décembre 2015" prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL SOTEC INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me MOREAU de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS SECMA BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) recherchée en qualité d'assureur de la société SOTEC et de la société SECMA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL INGESOL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...]

Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

En 2002, le SYNDICAT D'EXPLOITANTS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES (SEADT), a décidé la construction d'un établissement d'enseignement supérieur à [...] , comprenant à l'origine onze bâtiments pour une SHON totale de 4.132m².

Pour ce faire, un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu par acte du 17 janvier 2003 passé par l'INSTITUT DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

( ISNAB ) notamment avec :

- M.S... en qualité d'architecte, assuré auprès de la compagnie AXA

- la SARL SOTEC INGENIERIE en qualité de Bureau d'étude béton, assurée auprès de la SMABTP.

La société APAVE est intervenue comme contrôleur technique assuré auprès des compagnies LLOYD'S, la société INGESOL, assurée auprès de GROUPAMA, a réalisé l'étude de faisabilité géotechnique et la société SECMA BATIMENT, assurée auprès de la SMABTP, s'est vue attribuer le lot gros 'uvre dont elle a sous-traité les travaux des bâtiments H et C à la société ECGA, assurée auprès de la compagnie ASSURANCES BANQUE

POPULAIRE IARD à laquelle succède aujourd'hui la SA BPCE et les études techniques béton armé à la SAS Etudes-Techniques-Structures (ETS) assurée auprès de la MAF.

Une garantie dommages ouvrage a été souscrite auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent maintenant les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( les sociétés MMA ).

Le 5 juin 2007, la réception des travaux intervenait avec des réserves relatives à la présence de micro-fissures sur les bâtiments A1, C, G et H et des témoins étaient alors posés.

En raison de l'aggravation et de la généralisation des désordres constatés par huissier et décrits dans le rapport amiable de M.F..., le SEADT effectuait plusieurs déclarations de sinistre mais l'assureur dommages ouvrage en refusait la prise en charge au motif que les désordres étaient apparents à la réception.

Le SEADT assignait alors la société COVEA RISKS, M.S... , les sociétés AXA, SOTEC, SECMA et SMABTP en référé expertise .

M.V... était désigné par ordonnance du 24 octobre 2011, les opérations d'expertise étant ensuite rendues communes à l'APAVE, la compagnie LLOYD'S, les sociétés INGESOL et GROUPAMA par ordonnance du 30 janvier 2012.

Sur les bases du rapport de M.V... déposé le 14 mai 2013, saisi par le SEADT d'une action en réparation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à défaut, 1146 et suivants du même code, dirigée contre les intervenants aux opérations de constructions et leurs assureurs, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, par jugement du 2 juin 2015, a statué en ces termes:

Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS SECMA BATIMENT à l'égard de la SARL EGCA;

Déclare recevables les interventions volontaires des compagnies d'assurances ASSURANCES ATRLANTIQUE BANQUE POPULAIRE IARD, GROUPAMA d'OC, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et de la SAS APAVE SUDEUROPE ;

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la forclusion du SEADT;

Condamne in solidum la SA COVEA RISKS, la SARL INGESOL, la compagnie GROUPAMA D'OC, la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS SECMA BATIMENT, la compagnie mutuelle SMABTP, la SAS APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer au SEADT les sommes de :

- 186.679,00 € au titre de la réparation du bâtiment A,

- 163.501,00 € au titre de la réparation du bâtiment C,

- 43.557,00 € au titre de la réparation du bâtiment F,

- 184.451,00 € au titre de la réparation du bâtiment H,

- 73.612,93 € au titre des frais communs et des honoraires de maîtrise d''uvre,

indexées sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 14 mai 2013 et la date du jugement,

Condamne in solidum la SA COVEA RISKS, la SARL INGESOL, la compagnie GROUPAMA D'OC, la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS SECMA BATIMENT, la compagnie SMABTP, la SAS APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer au SEADT la somme de 43.696,84 €,

Condamne in solidum la SARL SOTEC INGENIERIE, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SOTEC INGENIERIE, la SARL INGESOL, la compagnie GROUPAMA D'OC, la SAS ETS et la compagnie MAF à relever indemnes les sociétés COVEA RISKS,

SECMA BATIMENT, la SMABTP en qualité d'assureur de SECMA BATIMENT, la SAS APAVE SUDEUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de cette condamnation et Dit que dans leurs rapports entre eux , la charge finale des condamnations ci-dessus supportée pour un tiers par la SARL SOTEC INGENIERIE et la SMABTP, pour un tiers par la SAS ETS et la compagnie MAF et pour un tiers par la SARL INGESOL et la compagnie GROUPAMA D'OC ;

Condamne in solidum la SA COVEA RISKS, la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS SECMA BATIMENT, SMABTP, la SAS APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer au SEADT la somme de 10.690,40 € au titre de la réparation du bâtiment G, indexée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 14 mai 2013 et la date du jugement,

Condamne in solidum la SAS SECMA BATIMENT et la SMABTP à relever indemnes les sociétés COVEA RISKS, la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS APAVE SUDEUROPE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de cette condamnation

Dit la compagnie SMABTP bien fondée à opposer ses franchises contractuelles stipulées dans la police du 5 février 1993 à la société SECMA BATIMENT s'agissant de la garantie obligatoire des dommages matériels et à la société SECMA BATIMENT et au SEADT s'agissant de la garantie facultative des dommages immatériels,

Dit la compagnie SMABTP bien fondée à opposer ses franchises contractuelles stipulées dans la police du 26 mai 1998 à la société SOTEC INGENIERIE s'agissant de la garantie obligatoire des dommages matériels et à la société SOTEC INGENIERIE et au SEADT s'agissant de la garantie facultative des dommages immatériels,

Condamne la société SECMA BATIMENT à payer à la SARL EGCA la somme de 15.800,48€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 ;

Condamne in solidum la SA COVEA RISKS, la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS SECMA BATIMENT, la compagnie SMABTP, la SAS ETS, la compagnie MAF, la SARL INGESOL et la compagnie GROUPAMA D'OC aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCPI Eyquem Barrière Dinitian Caillol à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

Condamne in solidum la SA COVEA RISKS, la SARL SOTEC INGENIERIE, la SAS SECMA BATIMENT, la compagnie SMABTP, la SAS ETS, la compagnie MAF, la SARL INGESOL et la compagnie GROUPAMA D'OC à payer au SEADT la somme de

4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Ordonne l'exécution provisoire.

Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d'appel de BORDEAUX a:

Infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau,

Fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du SEADT,

Déclaré irrecevable 1'action du SEADT,

En conséquence, déclaré sans objet les appels en garantie et les actions récursoires,

Dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de ce chef de demande.

Condamné le SEADT aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Sur pourvoi formé par le SEADT, la cour de cassation par un arrêt du 18 octobre 2018, a cassé l'arrêt précité en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la cour de ce siège, autrement composée, en se déterminant pour les motifs suivants:

' Sur le moyen unique du pourvoi principal

Vu 455 du code de procédure civile;

Attendu que, pour déclarer le SEADT irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT, que les statuts du SEADT, l'acte notarié de vente de parcelles de la SCI DE MADERE au SEADT, les contrats relatifs à l'acte de construction, à savoir les marchés de travaux, l'assurance dommages-ouvrage, les procès-verbaux de réception, les déclarations de sinistres ainsi que les baux d'habitations consentis, démontrent que le SEADT et l'ISNAB sont deux entités juridiques autonomes, que l'action en garantie décennale attachée à la seule propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ou à sa gestion ne peut être exercée que par l'ISNAB, maître de l'ouvrage, et que le SEADT, simple gestionnaire de l'ISNAB, n'a pas qualité pour agir à ses lieux et place.

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'avis et le certificat d'identification du SEADT au

répertoire Sirene de l'INSEE qui lui était soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi incident;

Vu l'article 4 du code de procédure civile

Attendu que l'arrêt déclare sans objet les appels en garantie et les actions récursoires, l'action du SEADT étant irrecevable, faute de qualité pour agir;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société EGCA demandait la confirmation de la condamnation de la société Secma à lui payer une somme au titre du solde de la retenue de garantie, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé les texte susvisé.'

Après saisine de la cour de renvoi par déclaration du 17 décembre 2018, le SEADT lui demande, par dernières conclusions du 4 novembre 2019, de:

Réformer partiellement le jugement entrepris,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, L241-1 et L242-1 et suivants du code des assurances, à défaut, s'agissant des sociétés INGESOL, APAVE SUD EUROPE et leurs assureurs, vu les articles 1146 et suivants du code civil,

Au titre de la garantie décennale : condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, INGESOL, GROUPAMA D'OC, SOTEC, SECMA, SMABTP, APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S au paiement des sommes suivantes :

- 245.493,12 € TTC au titre de la réparation du bâtiment A,

- 206.653,02 € TTC au titre de la réparation du bâtiment C,

- 55.717,42 € TTC au titre de la réparation du bâtiment F,

- 239.566,80 € TTC au titre de la réparation du bâtiment H,

- 90.299,27 € TTC au titre des frais communs et des honoraires de maîtrise d''uvre,

Au titre de la garantie décennale condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, SOTEC, SECMA, SMABTP, APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S au paiement de la somme de 14.527,28 € TTC au titre de la réparation du bâtiment G,

Sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, INGESOL, GROUPAMA D'OC, SOTEC, SECMA, SMABTP, APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S au paiement des sommes suivantes :

- 19.050,05 € TTC au titre de la réparation du bâtiment C,

- 12.059,37 € TTC au titre de la réparation du bâtiment F,

Sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, SOTEC, SECMA, SMABTP, APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S au paiement des sommes suivantes :

- 15.675,82 € TTC au titre de la réparation du bâtiment G,

Dire que les 9 postes précédents seront actualisés sur la base de l'indice BT01 du coût de la

construction à compter du 2 janvier 2019,

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, INGESOL, GROUPAMA D'OC, SOTEC, SECMA, SMABTP, APAVE SUDEUROPE et LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S au paiement :

- d'une somme correspondant à 2,5% du montant des réparations alloué, ce au titre de

l'assurance dommages ouvrage,

- 8.000,00 € au titre de la perte de trésorerie,

- 35.000,00 € au titre du trouble de jouissance,

- 2.100,00 € au titre de la perte locative,

- 13 198,51 € au titre des frais de déménagement du mobilier et des systèmes informatiques,

- 4.808,77 € au titre du coût des investigations complémentaires,

- 4.946,66 € au titre du coût de l'expertise amiable,

- 1.514,51 € au titre des frais de reprographie,

Rejeter tout appel incident et débouter les intimés de toute demande à l'encontre du SEADT,

Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 30.000,00 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d'huissier du 23 juin 2011.

Vu les dernières conclusions des parties intimées, en date des:

- 8 avril 2019 pour la société SOTEC:

- 15 avril 2019 pour la société SECMA:

- 8 novembre 2019 pour la SMABTP assureur des sociétés SOTEC et SECMA BATIMENT,

- 25 octobre 2019 pour la SAS APAVE SUDEUROPE et ses assureurs la SAS LLOYS'S FRANCE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S De LONDRES:

- 4 avril 2019 pour les compagnies MMA venant aux droits de COVEA RISKS

- 4 avril 2019 pour la société EGCA

- 4 avril 2019 pour la compagnie BPCE IARD assureur de la société EGCA

- 29 mars 2019 pour la société INGESOL et son assureur GROUPAMA D'OC

- 28 mars 2019 pour la société ETS et son assureur la MAF.

L'affaire a été fixée à l'audience du 25 novembre 2019 en application des dispositions des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de l'appelant

L'ensemble des parties intimées, à l'exception de la société EGCA et de son assureur la compagnie BPCE IARD, soulèvent l'irrecevabilité de l'action du SEADT faute pour lui de justifier de sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux appartenant à l'ISNAB, seul maître d'ouvrage dont le SEADT ne serait que le gestionnaire.

Il est soutenu comme en première instance, que rien ne démontre que l'ISNAB ne serait que l'enseigne du SEADT alors qu'il s'agit de deux entités juridiques distinctes tel que l'établit l'extrait de répertoire SIREN et les statuts du SEADT dont il résulte de l'article 2 que celui ci n'est que le gestionnaire exploitant de l'établissement d'enseignement.

Il est aussi relevé que les permis de construire, le contrat de construction, les marchés de travaux, l'assurance dommages-ouvrage, les procès-verbaux de réception, les déclarations de sinistres ainsi que les baux d'habitations, ont tous été établis et signés au nom de l'ISNAB qui serait ainsi seule recevable à agir en garantie décennale.

Il résulte cependant des extraits de répertoire SIREN versés aux débats ( pièces 29 et 32 SEADT ) que l'ISNAB est un établissement secondaire du SEADT dont il porte le même numéro d'identification (781 897 004 ), augmenté de l'identifiant de l'établissement ( 781 897 004 00029 en janvier 2003 et 781 897 004 00045 en janvier 2008.).

Une attestation du 21 novembre 2017 du secrétariat général du conseil national de l'enseignement agricole privé certifie en ce sens que le SEADT et l'ISNAB procèdent de la même entité juridique, le premier étant le support juridique du second.

Par ailleurs, aux termes d'un acte authentique du 29 août 2011 ( pièce 31 SEADT) et à la suite de la dissolution de la SCI DE MADERE dont le patrimoine a été transféré au SEADT, celui ci est devenu propriétaire du terrain sur lequel il a fait édifier par l'ISNAB les constructions litigieuses pour son propre compte.

En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que le SEADT démontrait sa qualité pour agir en tant que propriétaire des lieux.

Le SMABTP, la SAS APAVE SUD EUROPE, la SAS SECMA BATIMENT, la SARL SOTEC, la SA MMA et la SARL INGESOL soulèvent également l'irrecevabilité de l'action de l'appelant faute pour le président du SEADT de justifier d'un mandat du conseil d'administration conformément à l'article 14 des statuts qui prime sur les dispositions de l'article 11 attribuant au président qualité pour ester en justice au nom du syndicat.

Le SMABTP ajoute que le président a d'ailleurs sollicité et obtenu une autorisation du conseil d'administration pour engager l'action en référé expertise contre les constructeurs mais qu'il n'a jamais demandé d'autorisation pour l'engagement d'une procédure au fond en idemnisation.

Le SEADT réplique que si le conseil d'administration est bien investi du pouvoir de décider une action judiciaire conformément à l'article 14 des statuts, rien ne lui impose de prendre une délibération, et en outre, cette disposition n'enlève rien aux pouvoirs particuliers que le président tire de l'article 11 des statuts qui lui donne qualité pour ester en justice au nom du syndicat, tant en demande qu'en défense, cet article n'exigeant pas que le président obtienne l'approbation préalable du conseil d'administration pour ester en justice.

Le SEADT ajoute qu'en tout état de cause, le conseil d'administration a approuvé la procédure judiciaire lors de sa réunion du 27 octobre 2011.

Selon l'article 10 des statuts ( pièce 30 SEADT ), le syndicat est administré par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des membres, conseil qui élit ensuite en son sein un bureau composé de six membres dont un président.

L'article 11 prévoit que le président ' représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile, est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom du syndicat, tant en demande qu'en défense, pour former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions'.

L'article 14 dispose quant à lui : ' le conseil d'administration est chargé d'assurer le bon fonctionnement du syndicat et à ce titre a notamment les pouvoirs suivants qui sont seulement indicatifs et non limitatifs: - (....)

- il décide l'exercice de toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant.

- (....)

- il gère d'une façon générale toutes les affaires et pourvoit à tous les intérêts sociaux

- en un mot sans aucune autre limitation que celles des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par les présents, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus de gestion et d'administration.

- le président du conseil d'administration représente le syndicat en justice, tant en demandant qu'en défendant, en conséquence, c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires.'

Le raprochement de ces dispositions statutaires établit que le conseil d'administration, organe d'administration générale du syndicat, pourvu des pouvoirs les plus étendus pour ce faire, dispose seul du pouvoir décisionnel d'engager une action en justice laquelle doit être mise en oeuvre par le président qui a seulement qualité pour représenter le syndicat et ester en justice en son nom.

En effet, en l'absence, dans les statuts d'une association (ou d'un syndicat dont les règles de fonctionnement interne sont similaires), de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association (Cass. soc. 16 janvier 2008 n°07-60.126 P) ce qui, a contrario, a pour effet de rendre irrégulière l'action en justice engagée sans décision de l'organe habilité pour ce faire dans les statuts, même si l'action est engagée par la personne titulaire du pouvoir de représentation en justice.

Il est produit aux débats d'une part des compte rendus de réunion du bureau de mars, mai et juin 2011 informant le bureau, à propos des problèmes de fissurations, des démarches entreprises en vue de saisir le juge des référés d'une demande d'expertise, démarche approuvée par le bureau lors de la réunion du 27 juin 2011 ( pièce n° 47 SEADT ) et d'autre part, un procès verbal du conseil d'administration du 27 octobre 2011 (pièce n° 48 SEADT)

mentionnant au point 3-1 consacré aux fissures que l'ordonnance de référé désignant M.V... a été rendue le 24 octobre 2011.

Le procès verbal ajoute la mention suivante: ' Bien que le président ait, aux termes de l'article 11 des statuts, qualité pour ester en justice, il demande au conseil d'approuver cette démarche. Après avoir entendu ces explications, le conseil approuve la démarche contentieuse engagée.'

La cour constate ainsi que si le conseil d'administration a bien autorisé le président, au nom du syndicat, a engager une action aux fins de désignation d'un expert judiciaire en référé, aucun décision n'est produite pour justifier de l'autorisation nécessaire au président, aux termes des statuts, pour engager la procédure de fond à l'encontre des constructeurs aux fins d'indemnisation des préjudices subis, ni en première instance, ni en appel.

En l'absence d'une telle autorisation au jour où la cour statue , il y a lieu de constater que cette irrégularité de fond emporte nullité des actes de saisine juridictionnels et rend irrecevable l'action du SEADT en application des dispositions des articles 117 et 122 du code de procédure civile.

Sur les conséquences de l'irrecevabilité de l'action de l'appelant

L'irrecevabilité de l'action du SEADT rend sans objet les recours en garantie entre les intimés.

Cette irrecevabilité et la nullité des actes de saisine juridictionnels ayant aussi pour effet de rendre l'appel principal irrecevable, les appels incidents, et notamment celui de la société EGCA à l'égard de la société SECMA, sont également irrecevables en application de l'article 550 du code de procédure civile.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 2 juin 2015 en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau:

Constate l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du président du SEADT pour engager l'action au fond;

Déclare irrecevable 1'action du SEADT et en conséquence, déclare sans objet les appels en garantie;

Déclare irrecevable l'appel du SEADT et en conséquence déclare irrecevables les appels incidents;

Dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le SEADT aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06729
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°18/06729 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;18.06729 ?
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