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09/01/2020 | FRANCE | N°17/05375

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 09 janvier 2020, 17/05375


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2020



(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)





N° RG 17/05375 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KBBA







Monsieur [I] [H]

Madame [Y] [T]





c/



Madame [W] [B] épouse [O]

Monsieur [G] [B]

Monsieur [R] [B]

Madame [X] [V] épouse [B]















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Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 août 2017 (R.G. 16/01135) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2017





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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JANVIER 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 17/05375 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KBBA

Monsieur [I] [H]

Madame [Y] [T]

c/

Madame [W] [B] épouse [O]

Monsieur [G] [B]

Monsieur [R] [B]

Madame [X] [V] épouse [B]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 août 2017 (R.G. 16/01135) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2017

APPELANTS :

[I] [H]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20] ([Localité 20])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[Y] [T]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20] ([Localité 20])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉS :

[W] [B] épouse [O]

née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 22] ([Localité 22])

de nationalité Française

Profession : Directrice technique,

demeurant [Adresse 4]

[G] [B]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 21] ([Localité 21])

de nationalité Française

Profession : Chef d'entreprise,

demeurant [Adresse 5]

[R] [B]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 21] ([Localité 21])

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 15]

[X] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 21] ([Localité 21])

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 14]

Représentés par Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon acte du 16 mai 2011, dressé par Me [M], notaire à [Localité 18], M. [J] [B] et Mme [X] [B] ont fait donation à Mme [W] [O], M. [G] [B] et M. [R] [B] de la nue-propriété de leur maison d'habitation sise [Adresse 19] comprenant une maison d'habitation et des parcelles de terres et prés cadastrés n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 16], cette propriété étant contiguë aux parcelles n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 17] appartenant à M.[H] et Mme [T].

En limite des deux propriétés étaient implantées des arbres, lesquels ont été en partie abattus par les époux [H]. Ces derniers ont ensuite installé une clôture électrique en lieu et place de la haie.

Les consorts [B] se plaignant de l'abattage des arbres ainsi que de l'installation de cette clôture électrique ont mis en demeure les époux [H] de retirer la dite clôture.

En l'absence d'accord amiable, Mme [O], M. [G] [B], M. [R] [B] et Mme [X] [B] ont, par acte du 11 octobre 2016, assigné M. [H] et Mme [T] devant le Tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir le retrait de la clôture électrique ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

- dit que l'abattage des arbres de la haie mitoyenne sise entre les parcelles [Cadastre 13]/[Cadastre 11] et les parcelles [Cadastre 11]/[Cadastre 17] et [Cadastre 11]/[Cadastre 16] constituait un abus du droit de propriété commis par M. [H] lequel constituait un trouble anormal du voisinage ;

En conséquence :

- condamné M. [H] à verser la somme de 2.520 euros ttc à Mme [O], M. [G] [B], M. [R] [B], et Mme [X] [B] au titre de la plantation de nouveaux arbres ;

- dit que l'électrification de la clôture constituait un danger et un abus du droit de propriété qui cause un trouble anormal du voisinage ;

En conséquence :

- enjoint à M. [H] de faire cesser l'électrification de la clôture en limite des parcelles [Cadastre 11]/[Cadastre 13], [Cadastre 17]/[Cadastre 11] et [Cadastre 17]/[Cadastre 16] dans le délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;

- dit que passé ce délai, M. [H] serait redevable d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard au bénéfice de Mme [O], M. [G] [B], M. [R] [B], et Mme [X] [B] ;

- condamné M. [H] à verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, la somme de 875 euros au titre des frais d'huissier et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [O], M. [G] [B], M. [R] [B], et Mme [X] [B] ;

- condamné M. [H] aux dépens.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par Mme [T] et M. [H] le 22 septembre 2017 ;

Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2017 des consorts [T]-[H] aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- dire recevable et bien fondé leur appel ;

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 1er août 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac ;

- débouter les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions ;

- consacrer les consorts [B] à leur payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 19 mars 2018 de Mme [O], M. [G] [J] [B], M. [R] [C] [B] et Mme [X] [B] dans lesquelles ils demandent à la cour de :

- dire et juger les conclusions des appelants irrecevables et les débouter de leurs demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 1er août 2017 ;

En conséquence :

- condamner M. [H] à leur verser la somme de 2.520 euros TTC au titre de la plantation de nouveaux arbres en lieu et place des arbres arrachés ;

- dire et juger que l'électrification de la clôture constitue un danger et un abus du droit de propriété qui cause un trouble anormal du voisinage ;

- enjoindre à M. [H] de faire cesser l'électrification de la clôture en limite des parcelles [Cadastre 10]/[Cadastre 13] [Cadastre 17]/[Cadastre 11] dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision;

- dire que passé ce délai M. [H] sera redevable d'une astreinte de 15 euros par jour de retard à leur bénéfice ;

- condamner M. [H] à leur verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts;

- le condamner à leur verser la somme de 875 euros ainsi qu'à leur verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

- condamner les consorts [H]-[T] à leur payer la somme de 3.263 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par les intimés, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2019 ;

SUR CE

Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelants

Les consorts [B] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions des appelants au motif que ces derniers n'ont pas respecté les dispositions des articles 960 et 961du code de procédure civile pas plus que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. En conséquence, ils demandent à la cour de déclarer irrecevables ces conclusions et de débouter les consorts [H]/[T] de leur appel.

Les consorts [H]/[T] n'ont pas répondu sur ce point.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'article 961 du code de procédure civile stipule que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédant n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

L'article 960 du dit code indique que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et que cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions qui doivent être signées par l'avocat constitué, lequel a seule qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

Un document dépourvu de la signature de l'avocat n'a pas valeur de conclusions.

Or en l'espèce, il apparaît que le document notifié via le RPVA le 20 décembre 2017 ne comporte pas la signature de l'avocat des consorts [H]/[T] et qu'il ne peut donc avoir valeur de conclusions.

Dans ces conditions, faute de conclusions recevables, l'appel de M. [H] et de Mme [T] doit être considéré comme n'étant pas soutenu. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions des consorts [H]/[T].

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne M. [H] et Mme [T] à verser aux consorts [B] la somme complémentaire de 3.263 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [H] et Mme [T] aux dépens d'appel.

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05375
Date de la décision : 09/01/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°17/05375 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-09;17.05375 ?
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