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09/01/2020 | FRANCE | N°17/04176

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 janvier 2020, 17/04176


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2020



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/04176 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5V6





















SOCIETE PAVILLON DE LA MUTUALITÉ



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La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JANVIER 2020

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/04176 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5V6

SOCIETE PAVILLON DE LA MUTUALITÉ

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2017 (R.G. n°20141849) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2017,

APPELANTE :

Société PAVILLON DE LA MUTUALITE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représenté par Me VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Catherine Mailhes, conseillère

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [X] a travaillé en qualité d'infirmière pour le compte de la société Pavillon de la mutualité à compter de 2012.

Le 22 octobre 2013, la société Pavillon de la mutualité a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 21 octobre 2013, dans les termes suivants : 'était en service, s'est sentie mal et est allée aux toilettes - malaise avec un début de paralysie faciale et parasthésie côté droit'.

Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2013, a mentionné un 'AVC hémorragique brutal à 8h15 le 21-10-2013. Déficit gauche - Troubles de la conscience - Nécessité d'intubation à 9h20. Mise sous assistance respiratoire. Transfert SAMU en neurochirurgie CHU. Hémorragie sévère au niveau du tronc cérébral'.

Par courrier du 26 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé la société Pavillon de la mutualité de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Par lettre du 3 janvier 2014, la caisse a informé la société Pavillon de la mutualité de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de 10 jours.

Par décision du 23 janvier 2014, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 28 mars 2014, la société Pavillon de la mutualité a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 22 juillet 2014, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 25 septembre 2014, la société Pavillon de la mutualité a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a débouté la mutuelle Pavillon de la mutualité de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2014.

Par déclaration du 10 juillet 2017, la société Pavillon de la mutualité a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mai 2019, la société Pavillon de la mutualité sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

la déclare recevable et bien fondée en ses demandes ;

à titre principal,

déclare inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du 21 octobre 2013 de Mme [X], au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise dont a été victime la salariée ;

déclare inopposables à son encontre toutes les conséquences financières y afférentes ;

à titre subsidiaire,

déclare inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du travail du 21 octobre 2013 de Mme [X], au motif que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'instruction qu'elle a mis en oeuvre, à défaut d'avoir interrogé l'employeur ;

déclare inopposables à son encontre toutes les conséquences financières y afférentes.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2019, la caisse demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

débouter la société Pavillon de la mutualité de son recours mal fondé ;

déclarer l'accident du travail du 21 octobre 2013 et ses conséquences financières opposables à la société Pavillon de la mutualité.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la matérialité de l'accident

L'employeur conteste, pour la première fois en cause d'appel, la matérialité de l'accident du travail en faisant valoir d'une part, qu'aucun fait accidentel précis et soudain ou un mouvement brusque ou un choc ne sont à l'origine du malaise dont a été victime Mme [X] dans le cadre de l'exercice normal de son métier d'infirmière et d'autre part, que ce malaise résulte d'un AVC lié à des facteurs personnels et non professionnels.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Toute lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

En l'espèce, l'employeur qui a rempli la déclaration d'accident du travail sans réserves ne conteste pas que Mme [X] a été victime, le 21 octobre 2013, d'une paralysie faciale et d'une parasthésie alors qu'elle exerçait son métier d'infirmière à la clinique mutualiste de [Localité 2], lésions dues, selon le certificat médical initial, à un AVC hémorragique brutal.

Il résulte de ces circonstances que la salariée a subi une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail.

L'employeur qui se borne à soutenir sans élément de preuve que Mme [X] travaillait dans des conditions normales et que la survenue d'un AVC est essentiellement liée à des facteurs non professionnels ne rapporte pas la preuve que cet AVC a une cause totalement étrangère au travail et ne parvient pas à renverser la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1.

La matérialité de l'accident du travail est donc établie.

Sur le respect du principe du contradictoire

L'employeur soutient que la caisse a méconnu les dispositions des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale en omettant de l'informer et de le consulter dans le cadre du complément d'instruction qu'elle avait diligenté de sorte que la décision de prise en charge de l'accident de Mme [X] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.

S'il résulte des articles R 441-11 et R 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue à une obligation d'information à l'égard de l'employeur lorsqu'elle ordonne une enquête complémentaire, cette obligation ne se traduit pas par l'envoi impératif d'un questionnaire au salarié et à l'employeur que dans le cas où la déclaration d'accident du travail est assortie de réserves.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail n'est assortie d'aucune réserves et l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article R 441-14, été régulièrement informé par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2013 qu'un délai complémentaire d'instruction d'une durée maximale de deux mois était nécessaire. Hormis la consultation du médecin conseil, la caisse n'a pas procédé à d'autres actes d'investigation au cours de cette période. Par lettre du 3 janvier 2014, la caisse a informé l'employeur que l'instruction était terminée et que préalablement à la décision relative à la prise en charge de l'accident prévue le 23 janvier 2014, il pouvait consulter sur place le dossier. La décision de prise en charge a été rendue le 23 janvier 2014 et régulièrement notifiée sans que l'employeur ne soit venu consulter le dossier.

Il découle de ce qui précède que l'employeur a été tenu informé des différentes étapes de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de Mme [X] de sorte que le premier juge en a déduit à bon droit que la caisse n'avait pas méconnu le principe du contradictoire

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la société Pavillon de la mutualité de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2014.

La société Pavillon de la mutualité, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Condamne la société Pavillon de la mutualité aux dépens

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/04176
Date de la décision : 09/01/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/04176 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-09;17.04176 ?
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