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09/01/2020 | FRANCE | N°16/06806

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 janvier 2020, 16/06806


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 09 JANVIER 2020



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 16/06806 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JRBZ





















SAS IDEAL



c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]













Nature de la décision

: AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,




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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JANVIER 2020

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 16/06806 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JRBZ

SAS IDEAL

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2016 (R.G. n°20140175) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2016,

APPELANTE :

Société AC MARCA IDEAL, Sasu, inscrite au RCS de Lyon sous le n°971502863037, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], prise enla personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me MAZEROLLE subsltituant Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Catherine Mailhes, conseillère

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

N° RG 16 / 6806

EXPOSE DU LITIGE

La société AC Marca Ideal employait M. [N] en qualité de chef de secteur.

Le 16 janvier 2012, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [N] à son poste de travail.

Le 29 mars 2012, le salarié a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'burn out total, pensée morbide, auxiodépression (associée de divers troubles)'.

Le certificat médical initial, établi le 29 mars 2012, faisait état de la pathologie suivante: 'apparition de troubles du sommeil, d'anxiété généralisée, prise d'alcool pour se détendre, HTA, vertige, perte de confiance en soi, stress au travail, burn out'.

Par courrier du 14 mai 2012, la société AC Marca Ideal a contesté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 1er octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Au vu d'un avis rendu le 28 juin 2013 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] (CRRMP), la caisse a notifié à la société, le 1er août 2013, la prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle.

Le 27 septembre 2013, la société AC Marca Ideal a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par délibération du 3 décembre 2013, a confirmé l'imputation au compte employeur de la société AC Marca Ideal des conséquences financières de la prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle.

Le 31 janvier 2014, la société AC Marca Ideal a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré inopposable à la société AC Marca Ideal la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [N] ;

débouté la société AC Marca Ideal de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 novembre 2016, la société AC Marca Ideal a relevé appel de ce jugement. La caisse a formé un appel incident.

Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux a :

ordonné la jonction des appels enregistrés sous les n° 16/06806 et n° 16/06969 ;

dit que l'avis émis par le CRRMP de [Localité 1] le 28 juin 2013 sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] est nul ;

désigné le CRRMP de [Localité 3] pour qu'il donne son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] ;

sursis à statuer sur les demandes des parties.

Lors de sa réunion du 27 mai 2019, le CRRMP de [Localité 3] a estimé que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel est établie pour ce dossier.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2019, la société Ideal sollicite de la cour qu'elle :

à titre principal,

dise et juge les conditions à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, prévues par les articles L.461-1 alinéa 4 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, non remplies ;

en conséquence,

dise et juge que la maladie de M. [N] n'est pas d'origine professionnelle ;

dise et juge qu'elle ne supportera aucune conséquence financière liée à la maladie de M. [N] ;

condamne la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance ;

à titre subsidiaire, avant dire droit,

ordonne une expertise judiciaire ;

à ce titre, désigne un médecin expert psychiatre afin de déterminer, dans le cadre d'un débat contradictoire, les causes véritables de la maladie de M. [N].

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2019, la caisse demande à la cour de :

dire et juger recevable en la forme et bien fondé son appel interjeté ;

homologuer l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 3] ;

réforme le jugement entrepris ;

en conséquence,

débouter la société Ideal de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

dire et juger opposable à la société Ideal sa décision de prise en charge de l'affection dont est atteint M. [N] au titre de la législation professionnelle;

condamner la société Ideal à lui allouer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est admis par les parties que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] n'est pas inscrite dans le tableau des maladies professionnelles et qu'elle ne peut, en conséquence, bénéficier de la présomption énoncée à l'article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale.

Le litige porte sur les conditions d'application à la situation de M. [N] des dispositions des alineas 3 et suivants de l'article L 461-1 et de l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25%.

Contrairement à ce que soutient la société AC Marca Ideal, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service de contrôle médical dans le dossier constitué par la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d'incapacité après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

En l'espèce, le colloque médico administratif établi par le médecin conseil de la caisse le 18 décembre 2012 mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%. Ce taux justifiait, en conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, peu important que ce taux ait été ramené ultérieurement à 10%.

En ce qui concerne l'exigence que la maladie soit essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] saisi par la cour a émis l'avis suivant : ' les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier soumis et avoir entendu l'ingénieur conseil en séance, établissent les observations suivantes :

- une pathologie caractérisée à type de troubles anxieux, affection soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles car ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles

- une activité professionnelle depuis 1990 de représentant commercial dans une société de vente de produits d'entretien

- de l'étude des éléments figurant au dossier , il ressort que le cursus laboris décrit au dossier indique un changement de direction depuis le rachat de la société en 2006, une augmentation de la charge de travail, l'attribution de secteurs géographiques supplémentaires et le remplacement de collègues sur un autre secteur, une restriction de l'autonomie avec une informatisation sans formation préalable, un relationnel dans le travail devenu délétère avec la nouvelle hiérarchie avec selon l'assuré des propos discriminants à son égard.

- l'avis d'inaptitude au travail prononcé par le médecin du travail en une seule fois

- la pathologie décrite a nécessité un arrêt de travail, une prise en charge spécialisée et une thérapeutique médicamenteuse adaptée documentée au dossier

- l'absence d'antécédent personnel (ou extra professionnel)

- En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel est établie...

Cet avis est circonstancié et tient compte du dossier instruit par la caisse contenant des éléments relatifs au parcours professionnel de M. [N] et à la dégradation de ses conditions de travail ayant eu pour effet d'altérer son état de santé.

L'argument de l'employeur selon lequel le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas pris en compte sa demande tendant à recueillir l'avis d'un médecin psychiatre est inopérant dés lors que le comité était régulièrement composé et qu'il lui incombe d'apprécier de recourir à cette faculté.

La preuve des difficultés personnelles de M. [N] présentées par l'employeur comme étant à l'origine de ses troubles anxio dépressifs n'est pas rapportée. L'existence de trois avis de l'administration fiscale à tiers détenteur entre 2008 et 2011 pour des sommes dues par le salarié inférieures à 1000 euros ne permet pas, à cet égard, d'expliquer l'incapacité permanente partielle ni les troubles constatés.

Il convient, dans ces conditions, de valider l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de M. [N] opposable à la société.

Le jugement sera réformé en ce sens.

La société, partie perdante, supportera la charge des dépens et versera à la caisse une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris

statuant à nouveau

Déclare opposable à la société AC Marca Ideal la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle

y ajoutant

Condamne la société AC Marca Ideal à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société AC Marca Ideal aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/06806
Date de la décision : 09/01/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/06806 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-09;16.06806 ?
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