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19/12/2019 | FRANCE | N°17/05596

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 décembre 2019, 17/05596


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------







ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/05596 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KBUF







SARL DILMEX





c/



Monsieur [F] [M]

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse

délivrée aux avocat le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2017 (R.G. n°14/02783) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2017,





APPELANTE :



SARL DILMEX agissant e...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/05596 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KBUF

SARL DILMEX

c/

Monsieur [F] [M]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocat le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2017 (R.G. n°14/02783) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2017,

APPELANTE :

SARL DILMEX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 342 .10 6.9 60

représentée par Me Lionel MARCONI, avocat au barreau de BORDEAUX

assistée de Me Constance MARCONI, avocat au Barreau de BORDEAUX substituant Me Lionel MARCONI

INTIMÉ :

Monsieur [F] [M]

demeurant [Adresse 2]

assisté et représenté par Me Iwan LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Catherine Mailhes, conseillère,

Mme Emmanuelle Leboucher, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1983, la société RosaRosa et fils a engagé M. [M] en qualité de chauffeur poids lourd.

A compter du 1er mai 1996, le contrat de travail a été transféré à la société Dilmex.

Au dernier état de la relation de travail, M. [M] était employé en qualité de conducteur d'engins.

Par courrier du 3 février 2013, M. [M] et dix-sept autres salariés de la société Dilmex font part à l'Inspection du travail de difficultés dans l'exécution de leur contrat.

Le 14 mars 2013, l'Inspection du travail s'est entretenue avec la société Dilmex.

Le 7 mai 2013, l'Inspection du travail a procédé à un contrôle au siège de la société Dilmex. Un procédure pénale pour des infractions aux conditions de travail a été ouverte puis classée sans suite.

Le 18 juin 2013, quatorze salariés de la société Dilmex, ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en paiement d'arriérés de salaires et en résiliation judiciaire de leur contrat de travail.

Le 15 octobre 2014, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :

voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

voir condamner la société Dilmex au paiement des sommes suivantes :

1 268,75 euros à titre de rappel de salaire,

126,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

969 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,

13 200 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 8221-5 alinéa 2 du code du travail,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la règlementation sur le temps de travail,

20 533,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 976,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 397,61 euros au titre des congés payés afférents,

55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Par treize jugements de départage du 12 décembre 2016 relatifs aux instances introduites le 18 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné, avant dire droit, des mesures d'expertises. Cette instance est pendante devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le 1er juillet 2017, M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite.

Par jugement de départage du 19 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M],

condamné la société Dilmex au paiement des sommes suivantes :

1 268,75 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 126,87 euros au titre des congés payés afférents,

969 euros à titre de repos compensateur non pris,

13 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat,

20 533,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 976,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 397,61 euros au titre des congés payés afférents,

50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2017, la société Dilmex a régulièrement relevé appel du jugement en ce qui a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M],

condamné la société Dilmex au paiement des sommes suivantes :

1 268,75 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 126,87 euros au titre des congés payés afférents,

969 euros à titre de repos compensateur non pris,

13 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat,

20 533,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 976,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 397,61 euros au titre des congés payés afférents,

50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ses dernières conclusions du 21 octobre 2019, la société Dilmex sollicite de la cour:

à titre principal, qu'elle annule le jugement déféré et, statuant à nouveau :

rejette l'ensemble des demandes formulées par M. [M],

condamne M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

à titre subsidiaire, infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

rejette l'ensemble des demandes formulées par M. [M],

condamne M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

à titre plus subsidiaire et avant dire droit, ordonne une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec la même mission que celle énoncée dans les treize jugements de départage rendus par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 13 décembre 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2019, M. [M] sollicite de la cour qu'elle :

confirme le jugement déféré

condamne la société Dilmex au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation du jugement

La société Dilmex sollicite l'annulation du jugement au visa de l'article 6-1 de la CESDH et de l'article 455 du code de procédure civile en faisant valoir :

- que le premier juge s'est fondé sur le seul rapport de l'inspection du travail pourtant démenti par l'enquête du procureur de la République et par le rapport de l'expert judiciaire désigné par un autre juge départiteur concernant 13 autres salariés de l'entreprise placés dans une situation semblable,

- que malgré le fait que la demande de M. [M] au titre des heures supplémentaires n'était pas étayée, le juge départiteur, non seulement, n'a pas répondu aux moyens de l'employeur critiquant la thèse de M. [M], mais il a repris les calculs erronés du salarié en faisant un copier/coller des conclusions de celui-ci et a, de surcroît, résilié un contrat qui n'existait plus puisque le salarié avait pris sa retraite.

La cour retient que le jugement critiqué comporte un exposé du litige reprenant les prétentions et moyens des parties et une motivation de la décision articulée en paragraphes correspondant à chaque chef de demande. Le juge départiteur a, sur chaque chef de demande, énoncé la règle de droit applicable, apprécié les éléments probants produits aux débats et en a déduit une solution intelligible. Par conséquent, la décision n'encourt pas le grief de défaut de motivation et ne méconnaît pas les règles du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la CESDH.

Les erreurs en droit et en fait que le premier juge aurait commises, à les supposer établies, doivent être examinées et, le cas échéant, corrigées dans le cadre de la procédure d'appel.

La demande d'annulation du jugement entrepris sera, en conséquence, rejetée.

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Les éléments fournis doivent être suffisamment précis quant aux horaires et aux missions effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

M. [M] prétend qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires sur la période 2012-2013 sans qu'elles lui soient rémunérées. Il indique que c'est à tort que l'employeur considère que certaines tâches réalisées par les salariés, à sa demande, ne constitueraient pas du travail effectif (nettoyage des véhicules, plein d'essence, rédaction des rapports d'activité, déplacement du siège vers le chantier, déplacement du dépôt au siège...).

La société Dilmex soutient que la demande de M. [M] n'est ni précise ni étayée, empêchant la Société Dilmex d'apporter d'éventuels éléments. Elle ajoute que le salarié ne fournit pas un état récapitulatif établi au 'fil du temps' des heures supplémentaires prétendument réalisées et accompagné de pièces prouvant la réalisation desdites heures et qu'il n'a produit qu'une seule fiche de présence mensuelle établie pour la période du 1er août au 18 août 2014 dans laquelle il inclut à tort les trajets domicile-travail et dans laquelle il indique des horaires d'embauche le matin à 6h ou 7h du matin alors qu'il n'a jamais commencé à travailler à ces heures-là.

En l'espèce, M. [M] communique le procés verbal de l'inspectrice du travail daté du 13 août 2013 dans lequel est inséré un tableau relatif aux heures supplémentaires pour les mois de février et mars 2013. Ce tableau relatif aux heures supplémentaires indique le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur le récapitulatif mensuel d'activité et le nombre d'heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie selon l'analyse des données effectuées par l'inspectrice du travail. Toutefois, d'une part, M. [M] ne produit aucun document mentionnant les horaires de travail quotidiens et, en particulier les heures d'embauche et le temps de pause pour déjeuner sur la période litigieuse et d'autre part, il ressort du rapport d'expertise communiqué par l'employeur et relatif à un contentieux avec la société Dilmex portant sur les demandes similaires en matière de temps de travail que 'l'inspectrice du travail n'a pas remis en question le décompte des heures mensuelles des salariés, y compris lorsqu'ils restaient une douzaine d'heures sans manger.' En conséquence, ce tableau, portant uniquement sur la période de février à mars 2013 et n'étant accompagné d'aucun récapitulatif mensuel d'activité rempli par le salarié, ne peut suffire à lui seul à justifier la demande de M. [M] sur la période demandée à savoir les années 2012 et 2013 dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément.

Par conséquent, M. [M] ne fournit pas d'élément suffisamment précis pour justifier de sa demande de sorte que la demande de rappel de salaire au titre de cette période est rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

M. [M] fait valoir qu'en vertu de l'article 18 IV de la loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la convention collective applicable, la contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel de 145 heures par an et par salarié est fixée à 100%. Il indique qu'en application de l'article D. 3121-14 du code du travail, si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de son repos, une indemnisation au titre du repos non pris en cas de rupture du contrat de travail est versé au salarié.

La société Dilmex soutient que M. [M] ne prouvant pas qu'il a effectué des heures supplémentaires ne peut pas justifier l'existence d'heures accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires de 145 heures par an et par salarié, conformément à l'accord du 22 décembre 1998 attaché à la Convention collective nationale industries de carrières et matériaux, auxquelles un contingent complémentaire de 35 heures supplémentaires peut être utilisé.

Il résulte de ce qui précède que M. [M] ne justifie pas des heures supplémentaires sollicitées de sorte qu'il ne peut pas prouver avoir dépasser le contingent d'heures supplémentaires lui permettant de bénéficier de repos.

Par conséquent, M. [M] est débouté de sa demande de contrepartie obligatoire en repos.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

M. [M] considère qu'il a effectué des heures qui n'ont pas été rémunérées et n'apparaissent pas sur ses bulletins de paie ce qui constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié. Il ajoute que de nombreuses heures supplémentaires ont été payées sous forme de primes en 2012 ce qui constitue également le délit de travail dissimulé. Il considère que l'élément intentionnel et matériel du délit n'est pas contestable.

La société Dilmex soutient que la dissimulation d'emploi est une infraction qui peut être consommée par l'irrégularité du bulletin de paie si l'élément intentionnel est constaté. En outre, elle indique d'une part que l'intervention de l'inspectrice du travail ne caractérise en rien l'élément intentionnel étant donné qu'elle n'a pas remis en question le décompte des heures mensuelles des salariés, n'ayant pas 'cherché à éliminer quelques exagérations assez claires' et d'autre part que le procureur de la République a classé son procés verbal aux motifs que les infractions 'travail clandestin, infractions aux conditions de travail (contrat, salaire, horaire, congés, repos) étaient insuffisamment constituées ou caractérisées'.

Il ressort de ce qui précède que M. [M] ne justifie pas des heures supplémentaires demandées et qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier que des heures supplémentaires auraient été versées sous forme de primes en 2012.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour violation de la règlementation sur le temps de travail et non respect de l'obligation de sécurité

M. [M] soutient qu'il travaillait au delà des seuils et plafonds prévus par les dispositions du code du travail relatives aux durées maximales des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail malgré les différentes alertes de la part de l'inspectrice du travail et que l'employeur ne bénéficiait pas d'une dérogation administrative. Il ajoute que les dispositions applicables aux temps de pause n'étaient pas systématiquement respectées. Il considère que l'ampleur de cette activité a eu des conséquences sur son état de santé et a impacté sa vie privée et familiale. En outre, il évoque une dégradation de ses rapports avec l'employeur qui a multiplié les pressions et les sanctions pour obtenir son départ à moindre frais. Ces manquements constituent, selon lui, une violation de l'obligation de sécurité.

La société Dilmex prétend qu'il n'y a pas eu de non respect de la durée maximale légale du travail et de la durée minimum légale de repos. Elle ajoute que le salairé n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande indemnitaire et que le fait qu'il n'ait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail attendant patiemment la date de sa retraite au sein de l'entreprise montre le peu de sérieux de sa demande. La société précise que l'organisation du travail décidée par le gérant n'a jamais été de nature à menacer la santé et la sécurité des salariés. Elle possède en outre la certification AFNOR et est en parfaite conformité avec la règlementation selon la DREAL.

Il est constant que des avertissements ont été notifiés à M. [M] au cours du mois d'août 2014. Toutefois, même si le salarié a contesté ces sanctions par courrier auprès de son employeur, il n'a pas demandé leur annulation et il n'a eu aucune autre sanction sur la période de septembre 2014 à juillet 2017, date de son départ en retraite de sorte que l'argumentation du salarié est inopérante pour établir un manquement à l'obligation de sécurité.

M. [M] appuie également sa demande sur le procés verbal de l'inspectrice du travail daté du 13 août 2013 qui n'est corroboré par aucun autre élément permettant de vérifier les horaires effectués par le salarié et qui est remis en cause par l'expert.

En ce qui concerne les impacts sur sa santé, M. [M] communique des attestations d'indemnités journalières qui datent de l'année 2013 et du mois de janvier 2014 soit antérieurement aux notifications d'avertissement d'août 2014. En outre, ces attestations ne permettent pas à elles seules, sans être acompagnées d'un certificat médical, d'établir un lien avec la relation de travail.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M. [M] au titre du non respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur est rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de requalification du départ en retraite en prise d'acte

M. [M] a, devant le conseil de prud'hommes, sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Devant la cour, il prétend que la gravité des manquements imputables à la société Dilmex et l'attitude de l'employeur depuis la saisine justifient la requalification de son départ en retraite en prise d'acte.

La société Dilmex soutient que M. [M] a fait valoir ses droits à la retraite par courrier en date du 26 mai 2017 avec une prise d'effet au 1er juillet 2017. Elle considère que la demande de résiliation formulée antérieurement au départ à la retraite du salarié devient nécessairement sans objet et le prive des indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'un salarié a, préalablement à son départ en retraite, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce qui démontre l'existence d'un différend rendant le départ en retraite équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte et rechercher si les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur invoqués par M. [M] à l'appui de sa demande (le non paiement des heures supplémentaires, les retenues sur salaire illégales, l'absence de contrepartie obligatoire en repos, la violation des dispositions applicables en matière de durée maximale du travail, les manquements à l'obligation de sécurité de résultat et le délit de travail dissimulé) ne sont pas justifiés. Par conséquent, outre le fait que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet, M. [M] doit être débouté de sa demande de requalification de son départ en retraite en prise d'acte de la rupture.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

M. [M] qui succombe supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Déboute la société Dilmex de sa demande d'annulation du jugement,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 19 septembre 2017,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [M] de toutes ses demandes,

Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine Déchamps Eric Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/05596
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/05596 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;17.05596 ?
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