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18/12/2019 | FRANCE | N°17/04622

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 décembre 2019, 17/04622


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/04622 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6YZ













Monsieur [J] [I]



c/



EPIC RÉGIE PERIBUS

















Nature de la décision : AU FOND










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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la cou...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/04622 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6YZ

Monsieur [J] [I]

c/

EPIC RÉGIE PERIBUS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2015 (RG n° F 14/00063) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de PÉRIGUEUX, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 mars 2015,

APPELANT :

Monsieur [J] [I], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de

nationalité française, demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET- BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocate au barreau de PÉRIGUEUX

INTIMÉ :

EPIC Régie Peribus, siret n° 793 320 771, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2],

représenté par Maître Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocate au barreau de LILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

- prorogé au 18 décembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [I] a été embauché par la société [T]-[L] à compter du 1er août 2006 suivant contrat à durée déterminée en qualité de conducteur-receveur.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Victime d'une agression, il a été en arrêt de travail accident du travail à compter du 19 novembre 2008.

Le 10 février 2011, Monsieur [I] a été désigné représentant syndical.

Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises puis l'arrêt de travail du 23 septembre 2011 a été prolongée de façon ininterrompue jusqu'à la visite du médecin du travail.

Monsieur [I] a été en hospitalisation de jour au sein du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 2] à compter du 16 avril 2012.

L'employeur a organisé une visite médicale de reprise le 29 juin 2012 à l'issue de laquelle le médecin du travail, le docteur [C], a rendu l'avis suivant : 'inaptitude totale et définitive à tous poste dans cette entreprise à compter du 01/07/2012. Il n'y a pas lieu de prévoir un deuxième examen médical dans 15 jours (compte-tenu du danger imminent pour la santé et la sécurité de l'intéressé et des tiers en cas de maintien au poste). Article R. 241-51-1 du code du travail'.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2012 puis reporté au 27 juillet 2012 à la demande du salarié.

L'employeur a repris le paiement des salaires de Monsieur [I], n'ayant ni reclassé ni licencié le salarié au terme du délai d'un mois suivant la visite médicale.

Par courrier du 31 juillet 2012, la société [T]-[L] a saisi l'inspection du travail aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder au licenciement du salarié.

Par décision notifiée le 21 août 2012, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser la procédure de licenciement du salarié.

Suivant courriers recommandés des 20 août 2012 et 6 septembre 2012, Monsieur [I] a été convoqué à deux entretiens préalables à une éventuelle mesure de licenciement, fixés respectivement au 4 septembre 2012 et au 18 septembre 2012 et auxquels il ne s'est pas présenté.

Le 19 octobre 2012, l'inspecteur du travail a confirmé l'avis d'inaptitude rendu le 29 juin 2012.

Par un dernier courrier recommandé en date du 2 novembre 2012, Monsieur [I] a été convoqué un entretien préalable à son licenciement fixé au 15 novembre 2012 et auquel il ne s'est pas présenté.

Par décision rendue par l'inspection du travail en date du 18 janvier 2013, la société [T]-[L] a été autorisée à procéder au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 8 février 2013, l'employeur a procédé au licenciement de Monsieur [I] pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Par décision en date du 21 mai 2013, le ministre du travail à annulé la décision prise par l'inspection du travail en date du 18 janvier 2013.

A compter du 1er juillet 2013, le service de transport en commun de la communauté d'agglomération périgourdine n'a plus été exploité par les établissements [T]-[L] mais par la Régie Péribus, les contrats de travail ont été transférés à l'EPIC Régie Péribus au 1er juillet 2013.

Par un courrier en date du 3 juillet 2013, Monsieur [I], arguant de l'annulation de la décision prise par l'inspection de travail le 18 janvier 2013 d'autoriser son licenciement, a fait valoir auprès de la société [T]-[L] et de l'EPIC Régie Péribus, son droit de réintégration au poste qu'il occupait précédemment.

Monsieur [I] a ensuite été convoqué par la Régie Péribus à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 août 2013 puis reporté au 10 septembre 2013 suite à la réception d'un certificat médical de son médecin. Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien.

Suivant lettre recommandée du 25 septembre 2013, il a été licencié par l'EPIC Régie Péribus pour inaptitude définitivement constaté à tous postes dans l'entreprise et impossibilité de reclassement.

La caisse primaire d'assurance maladie a estimé que la consolidation des lésions issus de l'accident du travail du 19 novembre 2008 devait être fixée à la date du 8 novembre 2013.

Par requête du 11 décembre 2013, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d'indemnité et de rappels de salaire.

Un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties le 10 mars 2014, date de l'audience de conciliation.

Puis, par jugement en date du 2 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Périgueux a a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, la Régie Péribus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à la charge de Monsieur [I].

Par déclaration en date du 17 mars 2015, le salarié a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Un arrêt de radiation a été rendu le 31 mai 2017, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais impartis.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 27 juillet 2017.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 janvier 2018, déposées au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément, et des déclarations réalisées à l'audience du 23 septembre 2019, Monsieur [I] sollicite que son licenciement soit requalifié en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et que l'EPIC Régie Péribus soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- 27 930,00 euros au titre des dommages et intérêts,

- 6 907,08 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 4 655,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 465,51 euros au titres des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 10 631,50 euros au titre d'un rappel de salaire entre le 8 février 2013 et le 30 juin 2013,

- 1 063,15 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire ;

- 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le salarié demande également la délivrance des bulletins de salaire de février à juin 2013 ainsi que la rectification des documents de rupture (dernier bulletin de salaire, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, que les sommes allouées portent intérêts aux taux légal à compter de la saisine et que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit prononcée.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mai 2018, déposées au greffe, auxquelles la cour se réfère expressément, et des déclarations réalisées à l'audience du 23 septembre 2019, la Régie Péribus sollicite le débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture des débats a été ordonnée le 10 janvier 2019 et le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de la cour du 8 avril 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Sur le motif du licenciement

L'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail.

L'article L.4624-1 du code du travail prévoit qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail.

Selon l'article R.4624-36 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail peut être contestée devant le ministre chargé du travail.

En l'espèce, Monsieur [I] a été en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2011.

L'employeur a organisé une visite médicale de reprise le 29 juin 2012 à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive à tous poste dans l'entreprise, sans deuxième examen médical.

Par courrier du 8 novembre 2012, Monsieur [I] a informé, par courrier recommandé, son employeur qu'il ferait un recours vis à vis de l'avis d'inaptitude établi à son égard, estimant que le médecin n'avait pu l'examiner lors de la visite médicale dans la mesure où, étant hospitalisé, il ne s'était pas rendu à la convocation le 29 juin 2012.

Le salarié a contesté cet avis d'inaptitude auprès de l'inspecteur du travail qui, par décision du 19 octobre 2012, a rejeté le recours formé et décidé de confirmer l'avis de la médecine du travail en date du 29 juin 2012.

Monsieur [I] a ensuite procédé à un recours hiérarchique devant le Ministre du travail qui a confirmé, par décision implicite de rejet du 15 janvier 2013, la décision d'inaptiude.

L'appréciation du ministre du travail, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à l'avis du médecin du travail.

Par ailleurs, le bulletin de situation faisant état d'une hospitalisation de jour du 16 avril 2012 au 3 août 2012 au sein du centre hospitalier [Établissement 1] de [Localité 2] ne suffit pas à démontrer que Monsieur [I] n'était pas présent à la visite médicale du 29 juin 2012.

En outre, il convient de souligner que l'autorisation ou l'annulation par l'autorité administrative n'a pas d'incidence sur le licenciement prononcé, Monsieur [I] ne bénéficiant plus, au moment du licenciement du statut de salarié protégé.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avis d'inaptitude du 29 juin 2012 s'impose aux parties.

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, applicable au litige, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

La recherche de reclassement doit s'étendre à l'ensemble des activités de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient.

Pour lui permettre d'effectuer cette recherche, l'employeur doit solliciter les propositions du médecin du travail.

En l'espèce, le 29 juin 2012, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inaptitude totale et définitive à tous poste dans cette entreprise à compter du 01/07/2012. Il n'y a pas lieu de prévoir un deuxième examen médical dans 15 jours (compte-tenu du danger imminent pour la santé et la sécurité de l'intéressé et des tiers en cas de maintien au poste)'.

Le contenu de l'avis du médecin du travail n'est qu'un élément permettant de justifier de l'impossibilité de reclassement, l'employeur doit démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement et que malgré tous ses efforts de recherches, aucun poste compatible avec l'état de santé ne peut être proposé à la salariée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2012, Madame [N]-[L] a, sollicité le médecin du travail : 'je vous demande de me préciser, puisque vous connaissez notre entreprise et venez régulièrement aux réunions CHSCT, s'il y a un poste qui vous paraitrait pouvoir convenir à Monsieur [I].'

En retour, le 13 juillet 2012, le docteur [C] confirme les termes de sa fiche de visite, à savoir 'une inaptitude totale et définitive à tout poste dans votre entreprise à compter du 1er juillet 2012'.

La société a néanmoins procéder à une recherche de reclassement interne et externe, au sein du groupe auquel elle appartenait.

Par courrier du 10 juillet 2012, les établissements [T]-[L] sollicitent le réseau Véolia dans leur recherche de reclassement qui répond par courriel du 15 juillet 2012 'je suis au regret de vous indiquer qu'il n'existe aucun poste disponible correspondant au profil de Monsieur [I]'.

Par ailleurs, la Régie Péribus a sollicité Monsieur [I] pour connaitre son parcours professionnels ainsi que ses diplômes afin d'orienter la recherche de reclassement. Le salarié n'y a pas répondu.

Enfin, la Régie Péribus a adressé un courrier le 24 juillet 2013 au syndicat mixte, précisé ensuite par un courriel du 5 août 2013. Le président, Monsieur [W] a, par courrier des 29 juillet et 7 août 2013 répondu ne pas pouvoir donner suite favorablement à la demande de reclassement, aucun poste vacant ne correspondant à la formation de Monsieur [I].

Les échanges de courriers avec le médecin du travail, le salarié et les entreprises du réseau sont des éléments significatifs démontrant que l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement.

En conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 2 mars 2015, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement.

Sur le rappel de salaire

Monsieur [I] a été réintégré dans les effectifs de la Régie Péribus en juillet 2013, il sollicite le versement des salaires non versés pour la période du 8 février 2013 jusqu'au 30 juin 2013, soit la somme de 10 631,50 euros, outre la somme de 1 063,15 euros au titre des congés payés y afférents.

De plus, le salarié demande, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la rectification des bulletins de février à juin 2013 ainsi que la rectification des documents de rupture.

Par requête du 11 décembre 2013, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux.

Après avoir rappelé les faits, Monsieur [I] indique dans cette requête qu'il sollicite le paiement des salaires non perçus entre le 8 février 2013 et le 1er juillet 2013, soit la somme de 10 631,50 euros, outre la somme de 1 063,15 euros au titre des congés payés y afférents.

Il demande également lors de sa saisine, la somme de 1 134,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la somme de 26 365,44 euros au titre des dommages intérêts du fait de la nullité de son licenciement, la somme de

6 225,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 4 335,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 433,56 euros au titre des congés payés sur préavis.

La convocation du 29 janvier 2014 établie par le greffier en chef du conseil de prud'hommes de Périgueux dans le cadre de la convocation devant le bureau de conciliation dont l'audience est planifiée le 10 mars 2014 fait état des sept chefs de demande susmentionnés.

Un procès verbal de conciliation du 10 mars 2014 indique qu'un accord est intervenu le jour de l'audience de conciliation entre Monsieur [I] et la société [T] [L] qui a versé le 10 mars 2014 au salarié la somme de 8 000 euros à titre global, forfaitaire et définitive par chèque à l'ordre de la CARPA (chèque n° 0519000020047).

Suite à la conciliation du 10 mars 2014, le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 2 mars 2015 ne fait plus état que de quatre chefs de demande de Monsieur [I], à savoir des dommages et intérêts sollicités en raison de la nullité du licenciement, un complément à l'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité compenstarice de préavis et les congés payés correspondants.

Il résulte des développement précédents que la conciliation intervenue le 10 mars 2014 et ayant donnant lieu au versement de 8 000 euros nets correspond à un accord des parties sur les chefs de demande relatifs au rappel de salaire des mois compris entre février et juillet 2013 (et congés payés y afférents) ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de congés payés.

Aussi, Monsieur [I] est mal fondé à solliciter en appel des demandes au titre des rappels de salaire dus entre le 8 février 2013 et le 30 juin 2013 soit la somme de 10 631,50 euros outre 1 063,15 euros au titre des congés payés y afférents.

L'employeur explique en effet dans ses écritures que cette demande a été expressément abandonnée en première instance puisqu'elle a fait l'objet d'un paiement effectué par la société [T]-[L] devant la jurudction prud'homale dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation, ce qui n'est pas contredit par Monsieur [I] qui se contente de solliciter ces sommes.

En conséquence, Monsieur [I] sera débouté de ses demandes de ce chef ainsi que de sa demande sous astreinte de rectification des bulletins de salaire correspondants et documents de rupture.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 2 mars

2015 ;

Et y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] [I] de sa demande de rappel de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens d'appel.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 17/04622
Date de la décision : 18/12/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°17/04622 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-18;17.04622 ?
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