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28/11/2019 | FRANCE | N°17/05819

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 novembre 2019, 17/05819


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/05819 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCOC





















SAS CHATEAU PONTET CANET



c/

MSA DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND

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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/05819 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCOC

SAS CHATEAU PONTET CANET

c/

MSA DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2017 (R.G. n°20162605) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2017,

APPELANTE :

SAS CHATEAU PONTET CANET agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Activité : Exploitant viticole, demeurant Château Pontet Canet - 33250 PAUILLAC

représentée par Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Mutualité Sociale Agricole De La GIRONDE prise en la personne de son Directeur

domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Catherine Mailhes, conseillère

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré à été prorogé au 28 novembre 2019 compte tenu de la charge de travail de la cour.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Château Pontet Canet a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale, qui a porté sur les exercices comptables des années 2013 et 2014.

Le 4 mai 2016, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la MSA) a notifié un document de fin de contrôle donnant lieu à un redressement relatif aux points suivants:

- avantage en nature vin,

- avantage en nature logement,

- avantage en nature véhicule,

- avantage en nature nourriture,

- indemnités de transport.

Par courrier du 9 juin 2016, la société Château Pontet Canet a contesté les quatre premiers points de redressement.

La MSA a notifié une mise en demeure à la société Château Pontet Canet en vue du recouvrement de la somme de 99 265,57 euros en principal et 2 475,48 euros en majorations de retard.

Le 29 juillet 2016, la société Château Pontet Canet a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.

Le 15 septembre 2016, la société Château Pontet Canet a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA.

Par décision du 7 novembre 2016, la commission de recours amiable de la MSA a confirmé le redressement.

Le 24 novembre 2016, la société Château Pontet Canet a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

ordonné la jonction des recours ;

rejeté le recours de la socité Château Pontet Canet ;

validé la mise en demeure de la MSA du 12 juillet 2016 ;

pris acte de la renonciation de la société Château Pontet Canet à sa contestation relative au redressement portant sur l'avantage en nature 'véhicule' de Mme et M. [S] ;

débouté la SAS Château Pontet Canet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Par déclaration du 13 octobre 2017, la société Château Pontet Canet a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2019, la société Château Pontet Canet sollicite de la cour qu'elle :

déclare son appel recevable ;

y faisant droit, infirme le jugement entrepris ;

à titre principal,

dise et juge que les opérations de contrôle de la MSA sont frappées de nullité ;

en conséquence, réforme les décisions de la commission de recours amiable de la MSA, ayant rejeté son recours en date du 29 juillet 2016 et annule le redressement notifié le 4 mai 2016 par la MSA à son encontre ;

ordonne à la MSA de lui rembourser la somme de 99 265,57 euros correspondant au principal des cotisations redressées ;

à titre subsidiaire,

dise et juge que les chefs de redressement qu'elle conteste ne sont pas fondés ;

dise et juge que le document de fin de contrôle est irrégulier ;

en conséquence, réforme les décisions de la commission de recours amiable de la MSA, ayant rejeté son recours en date du 29 juillet 2016 et annule le redressement notifié le 4 mai 2016 par la MSA à son encontre ;

ordonne à la MSA de lui rembourser la somme de 99 265,57 euros correspondant au principal des cotisations redressées ;

condamne la MSA à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamne aux entiers dépens éventuels.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2019, la mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

débouter la société Château Pontet Canet de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;

condamne la société Château Pontet Canet au paiement de la somme de 2 475,48 euros au titre des majorations de retard dues au 12 juillet 2016 ;

condamne la société Château Pontet Canet au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité des opérations de contrôle

La société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif que la MSA n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.

Elle soutient, en premier lieu, que seulement 10 jours ont séparé l'annonce du contrôle et sa réalisation, ce qui est contraire aux recommandations de la MSA elle-même qui prévoit un délai minimum de 15 jours sur son site internet et aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicable à l'URSSAF qui institue également un délai de 15 jours.

Aux termes de l'article R 724-7 du code rural et de la pêche maritime, sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

S'il est exact que le MSA préconise dans ses publications un délai de 15 jours entre l'envoi de l'avis de contrôle et le début des opérations de contrôle, ce délai indicatif n'a pas de portée juridique. Dés lors, à défaut de mention à l'article R 724-7 d'un délai impératif, la société Château Pontet Canet ne peut se prévaloir d'un délai de 15 jours. Au demeurant, celle-ci a bénéficié d'un délai de 10 jours qui lui a laissé un temps suffisant pour préparer le contrôle.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté ce motif de nullité du redressement.

En deuxième lieu, la société considère que la MSA aurait du l'informer dans son avis de passage et dans le document de fin de contrôle de la possibilité d'être assistée d'un conseil et que cette omission justifie l'annulation des opérations de contrôle pour violation des droits de la défense.

Par des motifs adoptés, le premier juge ayant retenu qu'aucun texte ne prévoyait cette possibilité et que les dispositions applicables à l'URSSAF n'étaient pas transposables à la MSA, a rejeté, à bon droit, ce motif de nullité.

Sur les chefs de redressement

Le redressement relatif à l'avantage en nature véhicule de madame [S] n'est pas discuté en cause d'appel.

Sur l'avantage en nature vin

La MSA a redressé l'avantage portant sur les bouteilles de vin de la propriété dont les salariés ont bénéficié à titre gratuit en 2013 et 2014 à l'occasion des fêtes de noël en le calculant sur la base du prix de vente unitaire de la bouteille lors de sa sortie en primeurs, soit 55 euros TTC pour le millésime 2011 offert en 2013 et 50 euros TTC pour le millésime 2012 offert en 2014.

La société qui n'a pas de comité d'entreprise soutient que ces bouteilles de vin sont constitutives d'un avantage qui doit être exonéré de cotisations, en vertu d'une circulaire ACOSS du 19 février 1999 et du 14 décembre 2006, puisqu'il s'agit d'un cadeau n'excédant pas la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

A tire subsidiaire, la société fait valoir que, application de la circulaire ACOSS du 19 février 1999, lorsque le montant global d'un cadeau attribué à un salarié excède la limite de 5%, l'avantage demeure exonéré s'il est attribué en relation avec un événement particulier et que sa valeur est conforme aux usages.

Or, en l'espèce, conclut la société, le noël des salariés est bien un événement particulier et la valeur d'usage des bouteilles fixée, conformément à l'article 44-3° de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde, sur la base de leur coût de production (12,516 euros pour une bouteille du millésime 2011, 13,066 euros pour une bouteille du millésime 2012) est conforme aux usages dans la mesure où chaque salarié a reçu seulement 12 bouteilles en 2013 et 6 en 2014. En tout état de cause, soutient-elle, cette valeur ne dépasse pas le plafond mensuel de 5% sus-vis fixé à 154,30 euros pour 2013 et 156,45 euros pour 2014 de sorte que les conditions d'exonération de cotisations fixées par l'ACOSS doivent s'appliquer.

Mais, s'il est indéniable que l'offre de 12 ou 6 bouteilles de la propriété à chaque salarié pour les fêtes de noël constitue un avantage correspondant à un événement particulier, la valeur de cet avantage ne peut s'entendre au sens de l'article 44-3° de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. En effet, cet accord collectif qualifie de fourniture en nature, la nourriture, c'est à dire les repas quotidiens pris à l'occasion du travail, les logements de fonction et d'autres fournitures en nature convenues avec le salarié. En aucun cas, ces dispositions incluent le cas des avantages offerts à l'occasion d'un événement particulier et, à plus forte raison, un avantage en alcool dés lors qu'en vertu de l'article R 3231-16 du code du travail, une convention ou un accord collectif ne peut comporter des clauses prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux travailleurs.

Dés lors, la MSA était bien fondée à calculer la valeur de l'avantage d'après sa valeur réelle conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 17 juin 2003, qu'elle a exactement déterminée en se référant au prix de vente unitaire de chaque bouteille tel que fixé, pour chaque millésime, lors de la semaine des primeurs des vins de Bordeaux.

Or, dans tous les cas, cette valeur dépasse le plafond de 5% de sorte que la société ne peut bénéficier de la présomption de non assujettissement prévue par une circulaire ministérielle du 12 décembre 1988 pour les cadeaux dont la valeur est inférieure à 5%.

De plus, ainsi que l'admet la société dans ses écritures, la valeur des cadeaux est conforme aux usages lorsqu'elle ne dépasse pas le plafond de 5% mensuel. Or, comme la cour vient de le retenir, ce plafond est dépassé.

Ainsi, la société ne justifie pas que les conditions exigées par les circulaires de l'ACOSS pour bénéficier d'une exonération soient remplies.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

Sur l'avantage en nature relatif au logement de M. [A]

M. [A], directeur technique de la société Château Pontet Canet, bénéficie de la mise à disposition d'un logement de fonction au lieu-dit [Adresse 2].

Considérant que la valeur de ce logement a été sous-évaluée, la MSA a procédé à un redressement sur la base de 70% de la valeur locative nette de son logement en application de l'article 44-2 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.

La société conteste ce chef de redressement en faisant valoir d'une part que la MSA ne précise pas sur quels éléments de calcul elle a basé son évaluation et d'autre part, que cette valeur doit être appréciée dans la limite de 70% de la valeur locative des logements d'habitation à loyer modéré de la zone considérée conformément aux dispositions de l'article 44 al 2 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Enfin, elle conclut justifier de cette valeur locative en produisant sa taxe foncière pour ce logement en 2013 et 2015 dont les montants sont très inférieurs à ceux retenus par la MSA.

Aux termes de l'article 2 du 17 juin 2003 du ministre de l'agriculture, pour les travailleurs salariés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évalué forfaitairement. Elle peut également être calculée sur option de l'employeur, d'après la valeur indicative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. Lorsque, par exception, la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement.

L'article 44 al 2 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde prévoit que la valeur mensuelle du logement fourni au salarié par l'employeur est fixée dans la limite de 70% de la valeur locative des logement d'habitation à loyer modéré de la zone considérée.

En l'espèce, la MSA ne justifie pas sur quelles références elle a basé la valeur locative du logement occupé par M. [A] et ne donne aucune indication sur la valeur locative des logement d'habitation à loyer modéré de la zone considérée et les chiffres qu'elle a retenus ne correspondent pas non plus à la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. Sur ce dernier point, elle ne peut, sans renverser la charge de la preuve, reprocher à la société qui produit sa taxe d'habitation, de ne pas démontrer qu'elle n'est pas propriétaire d'autres logements sur le lieu dit où est situé le logement mis disposition de M. [A] lequel certifie, au demeurant, qu'il occupe le seul logement de la société

sur le lieudit concerné.

Dés lors, ce chef de redressement est dépourvu de tout élément objectif permettant de vérifier que les critères réglementaires ou conventionnels servant à déterminer la valeur locative du logement de M. [A] n'ont pas été respectés.

Sa nullité sera, en conséquence, prononcée. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'avantage en nature nourriture des vendangeurs

Ce chef de redressement est ainsi énoncé : ' l'article 44 de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde fixe par jour le prix de la nourriture à la valeur de 2 heures1/2 de salaire horaire à la catégorie A (...) Au cours des exercices 2013 et 2014, nous relevons que l'avantage en nature nourriture attribué aux salariés vendangeurs domiciliés à l'étranger a été sous-évalué.'

La société admet qu'elle a fait une application erronée des dispositions conventionnelles en sous-évaluant l'avantage en nature alloué aux vendangeurs domiciliés au Portugal. Mais, soutient-elle, elle a commis cette erreur en effectuant une inversion entre la catégorie des vendangeurs domiciliés en France et ceux domiciliés à l'étranger de sorte qu'elle a, parallèlement, surévalué l'avantage alloué aux vendangeurs domiciliés en France.

Elle en déduit que la MSA aurait du compenser la sous-évaluation de l'avantage alloué aux vendangeurs domiciliés à l'étranger par la sur-évaluation du même avantage attribué aux vendangeurs domiciliés en France.

Pour contester la réalité de surévaluation de l'avantage attribué aux vendangeurs domiciliés en France, la MSA expose que la société ne verse pas aux débats les contrats de travail et les bulletins de paie des salariés concernés et qu'elle n'a fait aucune remarque lors des opérations de contrôle au cours desquels les contrôleurs ont eu accès à l'ensemble des documents de l'entreprise.

Mais, d'une part, contrairement à ce que le premier juge a retenu, la société a, par courrier du 9 juin 2016, critiqué, en faisant état de cette surévaluation, ce chef de redressement notifié le 12 mai 2016 dans la lettre d'observations laquelle ne précise pas le contenu des échanges entre les parties au cours des opérations de contrôle.

D'autre part, la société produit non seulement ses livres de paie détaillant pour chaque salarié concerné les horaires de travail, le montant de la rémunération comprenant, notamment, les primes nourriture et les charges sociales mais aussi un tableau récapitulatif du calcul des avantages en nature nourriture réglés aux vendangeurs domicilié en France d'où il ressort l'existence d'une base de cotisation erronée justifiant un trop versé de cotisations.

La MSA ne conteste pas utilement ces éléments de preuve et de calcul ni le bien fondé du principe d'une compensation. Son argument selon lequel la société n'a pas procédé au calcul des cotisations en fonction de ses propres constatations mettant en évidence la surévaluation alléguée est inopérant dés lors qu'il incombe aussi à la caisse de faire ce calcul à partir des données fournies par le cotisant.

Il en résulte que la société justifie des motifs de nature à contester le bien fondé de ce chef de redressement qui doit en conséquence être annulé. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la montant du redressement

La société prétend que la MSA a commis une erreur de calcul en ce qui concerne le montant du redressement dans la mesure où l'assiette du redressement n'est pas la même avant et après le redressement. Elle fait valoir, d'autre part, que le document de fin de contrôle et la mise en demeure font état d'un montant global du redressement qui n'est pas le même.

Dés lors que la cour a annulé deux chefs de redressement, il incombe à la MSA de procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations dues par la société conformément aux dispositions de la présente décision.

La mise en demeure du 19 juillet 2016 détaille le montant de cotisations et des pénalités pour un montant total de 101.741,05 euros. C'est ce chiffre qui engage la MSA indépendamment de celui évoqué dans le document de contrôle (101.337,57 euros). La différence de chiffre ne justifie pas la nullité du redressement.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à la société Château Pontet Canet la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La MSA qui succombe en partie dans ses demandes supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement et en ce qu'il a validé le redressement relatif à l'avantage en nature vin

L'INFIRME pour le surplus

statuant à nouveau dans cette limite

PRONONCE la nullité des chefs de redressement relatifs à l'avantage en nature logement de M. [A] et à l'avantage en nature nourriture des vendangeurs

y ajoutant

CONDAMNE la MSA de la Gironde à payer à la société Château Pontet Canet la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la MSA de la Gironde aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/05819
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/05819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;17.05819 ?
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