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28/11/2019 | FRANCE | N°17/03748

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 novembre 2019, 17/03748


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2019



(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/03748 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4UC





















CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]



c/



Société LYONNAISE DES EAUX devenue SUEZ EAU FRANCE





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Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2019

(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/03748 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J4UC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

c/

Société LYONNAISE DES EAUX devenue SUEZ EAU FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2017 (R.G. n°20141474) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 21 juin 2017,

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Pauline MAZEROLLE, substituant Me Sophie PARRENO, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société LYONNAISE DES EAUX devenue SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL - RAYMOND - KHANNA - & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant Madame Catherine Mailhes, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Luce Grandemange, présidente

Madame Catherine Mailhes, conseillère

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Rachel Venanci,

Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [O] a travaillé en qualité d'agent de réseau pour le compte de la société Lyonnaise des Eaux.

Le 13 juin 2013, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 8 avril 2014, mentionnant une 'baisse bilatérale de l'acuité auditive', maladie figurant au tableau n°42 des maladies professionnelles.

Par décision du 19 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 31 janvier 2014, la société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Eau France a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Lors de sa réunion du 17 juin 2014, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 30 juillet 2014, la société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Eau France a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale [Localité 1] d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale [Localité 1] a déclaré inopposable à la société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Eau France la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont son salarié, M. [O], a été reconnu atteint le 8 avril 2013.

Il a considéré que l'audiométrie visée au tableau 42 des maladies professionnelles n'avait pas été communiquée à l'employeur lorsqu'il était venu consulter le dossier dans les locaux de la caisse pour en induire que la caisse avait violé le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier, considérant qu'il s'agit d'un élément constitutif de la maladie désignée au tableau et qu'il appartient à la caisse qui l'invoque de démontrer que les conditions d'application sont réunies et que le dossier constitué par les services administratifs en application de l'article R.441-13 doit comprendre ces audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau.

Par déclaration du 21 juin 2017, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2019, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, en conséquence :

à titre principal,

déboute la société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Eau France de ses demandes ;

condamne la société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Eau France à lui allouer la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

ordonne une expertise avec pour mission de déterminer si les conditions médicales du tableau 42 sont réunies.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 15 octobre 2019, la société Suez Eau France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère contradictoire de l'instruction

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier, la caisse fait valoir que l'employeur a eu accès à l'intégralité des pièces du dossier telles qu'énumérées à l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale et que l'audiogramme ne fait pas partie de cette liste, s'agissant d'un élément de diagnostic. Elle soutient s'être conformée à la jurisprudence applicable à la date des faits, l'audiogramme étant alors couvert par le secret médical, lequel a en outre été étudié par le médecin conseil qui a donné son avis dans le colloque médico-administratif, communiqué à l'employeur.

La société Lyonnaise des Eaux devenue la société Suez Eau France estime que la caisse a manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas l'audiogramme alors que cette pièce n'est pas couverte par le secret médical dès lors qu'il s'agit d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau 42, s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018.

Elle soutient par ailleurs que le colloque médico-administratif mentionne expressément qu'il n'y a pas d'audiogramme conforme, concluant alors que la caisse n'a pas mené les investigations suffisantes ou qu'elle n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient pour confirmer le caractère inopposable de la décision de prise en charge.

Les nouvelles jurisprudences s'appliquent aux situations en cours et il n'est aucunement soutenu par la caisse que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation chambre civile 2ème du 11 octobre 2018 n°17-18901 porte atteinte à son droit de recours.

En l'espèce, l'audiogramme est un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 au titre de la désignation de la maladie, qui échappe comme tel au secret médical, en sorte qu'il devait être mis à disposition de l'employeur par la caisse, cette communication rentrant dans les dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale au titre des divers certificats médicaux, qui ne sont pas limités aux fiches cerfa.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. [O], sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions du tableau étaient ou non remplies ni même ordonner une expertise.

Sur les dépens

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] qui succombe sera en conséquence condamnée aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux entiers dépens de l'appel.

Signé par Madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps M-L. Grandemange


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/03748
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/03748 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;17.03748 ?
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