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21/11/2019 | FRANCE | N°17/06713

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 novembre 2019, 17/06713


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2019



(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/06713 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFEW





















Madame [U] [T] veuve [N]



c/

CPAM DE LA GIRONDE

Société PETROSERVICES
















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Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2019

(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/06713 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFEW

Madame [U] [T] veuve [N]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Société PETROSERVICES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2017 (R.G. n°20150979) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2017,

APPELANTE :

Madame [U] [T] veuve [N], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Française, Sans emploi, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN-DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Société PETROSERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

assistée de Me MORIN substituant Me Hélène SEURIN, avocat au barreau de BORDEAUX de la SCP DACHARRY et associés

RCS CRETEIL N°349.368.670

représentée par Me BOULAN, avocat de la SCP CRTD & ASSOCIES, Société d'Avocats Inter-Barreaux

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,

Catherine Mailhes, conseillère,

Mme Emmanuelle Leboucher, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Petroservices employait [G] [N] en qualité d'opérateur vacataire.

Le 19 avril 2012, la société Petroservices a établi une déclaration d'accident du travail mortel, survenu le [Date décès 3] 2012, concernant [G] [N], dans les termes suivants: 'opération de surveillance commerciale et contrôle de la connexion du navire avec le flexible lors du chargement de l'huile de tournesol. Chute dans la Garonne suivant les dires du témoin présent à bord du navire'.

Le certificat médical initial, établi le 25 avril 2012, jour du constat du décès, mentionne un 'arrêt cardio respiratoire de cause indéterminée, corps du patient retrouvé dans la Garonne'.

Par décision du 3 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Une rente a été attribuée à Mme [T] veuve [N] en sa qualité d'ayant droit de [G] [N], à compter du 26 avril 2012 et d'un montant de 608,78 euros.

Les ayants droit de M. [N] ont porté plainte contre les sociétés Saipol et Petroservices et leurs dirigeants pour homicide involontaire.

Le 11 mai 2015, Mme [T] veuve [N] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société Petroservices dans la survenance de l'accident du travail du [Date décès 3] 2012.

Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé les prévenus. Mme [T] veuve [N] a relevé appel de ce jugement sur la responsabilité civile.

Par arrêt du 9 décembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur la responsabilité civile, a jugé que M. [E], salarié de la société Saipol pour le compte de laquelle travaillait la société Petroservices, avait commis une faute personnelle caractérisée ayant exposé M. [N] à un risque particulièrement grave qu'il ne pouvait ignorer, en lien avec le décès de ce dernier.

MM. [E], [P] et [R] ainsi que la société Petroservices ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté selon arrêt du 7 mai 2018.

Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme[T] veuve [N],

dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration du 5 décembre 2017, Mme[T] veuve [N] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2018, Mme [T] veuve [N] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

juge que la société Petroservices a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail de M. [N],

lui accorde le bénéfice d'une rente accident du travail majorée avec le taux maximum prévu par la loi,

condamne la société Petroservices au paiement des sommes suivantes :

35 000 euros en réparation de son préjudice moral,

20 000 euros au titre du préjudice d'agonie ou de survie liés à la conscience de la survenue de la mort,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

juge qu'en cas de maintien de tout ou partie des condamnations contre M. [E] et en cas de nouvelles condamnations contre d'autres parties pour les mêmes chefs de préjudice, les condamnations contre la société Petroservices seront prononcées in solidum avec les autres parties condamnées par les juridictions pénales.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2019, la société Petroservices demande à la cour de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les circonstances n'étaient pas connues et que la preuve d'une faute inexcusable n'était pas rapportée,

à titre subsidiaire constater que les conditions ne sont pas réunies pour retenir un faute inexcusable commise par elle,

à titre plus subsidiaire, constater la faute inexcusable de M. [N] et réduire de façon très importante le droit à majoration et à indemnisation,

en tout état de cause, rejeter les demandes formulées par Mme[T] au titre du préjudice moral et d'angoisse de mort imminente.

Par ses dernières conclusions déposée au greffe le 27 avril 2019, la caisse demande à la cour, en l'hypothèse d'une reconnaissance d'une faute inexcusable, de condamner la société Petroservices à lui rembourser :

le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par elle,

les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,

les éventuels frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, Mme [T] veuve [N] soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu la définition de la faute inexcusable en se contentant d'affirmer que les circonstances de l'accident ne sont pas assez précises pour en conclure qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur alors même que la notion de circonstances indéterminées permet seulement de considérer que l'employeur était dans l'impossibilité d'identifier le risque et qu'il ne pouvait pas avoir conscience du danger.

Elle estime en l'espèce que le risque de chute dans la Garonne était clairement identifié, comme il ressort des auditions effectuées lors de l'enquête et du plan de prévention établi entre la société Petroservices et la société Saipol, son donneur d'ordre.

Elle soutient par ailleurs que l'employeur n'a pas pris les mesures de protection suffisantes tant en matière de protection individuelle puisque le gilet de sauvetage n'a d'utilité que contre la noyade et non contre la chute et qu'il existe des moyens de protection individuelle de nature à empêcher tous risques de chute comme des harnais de sécurité attachés à un point fixe du quai, qu'en matière de protection collective par la mise en place de barrières amovibles ou fixes, la matérialisation visuelle de la zone de danger... Sur ce point, elle argue de ce qu'aucune mesure n'a été mise en place ni même sollicitée auprès du port de [Localité 5] propriétaire du quai, alors même que cela était techniquement possible et que c'est ce qui a été retenu par la chambre des appels correctionnels de Bordeaux.

Elle ajoute que le compte rendu du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de juin 2014 n'est pas crédible puisqu'il y est indiqué que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail préconiserait de mettre en place des dispositifs de protection collective en bordure de quai alors même que dans ses dernières écritures, la société Petroservices indique que la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a finalement admis que la mise en place d'un tel dispositif n'était pas possible.

Elle relève que seule la faute inexcusable de la victime peut influer son droit à indemnisation et que l'allégation d'autres causes à l'origine de l'accident est indifférente, précisant que dans son arrêt, la chambre des appels correctionnels de la cour de Bordeaux a mentionné que le rapport d'autopsie avait révélé l'absence d'alcool, de médicament, de stupéfiant ou de produits hallucinogène dans la corps de [G] [N].

La société Petroservices soutient que :

- pour que le juge puisse apprécier si la faute alléguée contre l'employeur a eu une incidence nécessaire sur l'accident et apprécier si les mesures prises pour protéger le salarié du risque identifié étaient suffisantes et adaptées, il est indispensable de connaître les circonstances exactes de l'accident ;

- les circonstances exactes de la chute de [G] [N] dans la Garonne sont inconnues alors même que le rapport d'autopsie précise l'absence de toute trace de violence, laissant supposer qu'il n'y a pas eu de choc et qu'il est impossible de déterminer si la chute a un lien certain direct ou indirect avec les fautes reprochées à la société ;

- elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés en application des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, en fonction des données qu'elle avait alors, notamment en établissant le plan de prévention et en mettant à disposition des salariés le dispositif de protection individuelle constitué par le gilet de sauvetage, propre à éviter le risque de noyade en cas de chute dans la Garonne estimant qu'elle n'était pas en mesure de mettre en place un dispositif de protection collective dès lors que le quai de chargement appartient au Port de [Localité 5] et relève du domaine public, précisant au demeurant que, malgré ses démarches auprès du propriétaire, les lieux sont restés tels qu'ils étaient au jour de l'accident ;

- a mis en place une bande de calicot signalant la zone de danger située à 1m50 du bord et matérialisant l'interdiction d'approcher, sans la rendre impossible, en suite de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 25 avril 2012, mais que le dispositif de garde-corps temporaire envisagé a été abandonné car considéré comme plus dangereux ;

- à l'époque du plan de prévention, la configuration des lieux et la nature des opérations à effectuer ne pouvaient conduire à imaginer qu'il serait nécessaire de mettre en place ce dispositif, qui n'existe nulle part sur le port auprès de toutes les sociétés de chargement et de déchargement, et que pour un opérateur tel que [G] [N], avoir à marcher le long du quai était normal et il n'avait aucune opération physique à effectuer ni aucun obstacle sur le bord du quai présentant des risques.

Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l'espèce, la société Petroservices sous-traitant de la société Saipol, donneur d'ordre, intervenant sur le quai du chargement du port autonome de [Localité 5] avait notamment en charge la surveillance du déchargement et chargement de navires, le raccordement et débranchement de tuyauterie d'huile, l'isolation de tuyauterie d'huile par manipulation de vannes, la manipulation du tuyau et la surveillance pendant la durée du déchargement lors de vidanges de bateau sur péniche en bord à bord.

Le plan de prévention des risques établi entre la société Saipol et la société Petroservices en janvier 2012 pour une durée d'un an avait répertorié au titre des zones dangereuses le quai de chargement du port autonome de [Localité 5] et plus particulièrement la zone entre le caniveau électrique et le bateau. Au titre des risques de circulation sur le quai, le risque de chute dans la Garonne avait été repéré, en sorte que l'employeur en avait conscience.

L'enquête de police réalisée à la suite de l'accident de [G] [N] a mis en évidence que les bordures du quai étaient détrempées en raison des conditions atmosphériques et glissantes en raison de plaques boueuses et qu'il n'y avait aucun garde corps ou système permettant d'éviter toute chute accidentelle.

Toutefois, le témoin M. [K], embarqué sur le navire à quai sur lequel étaient branchés les tuyaux de raccordement pour le chargement d'huile d'arachide depuis la veille, n'a rien vu de la chute. Il a juste entendu un bruit de chute dans l'eau et en regardant a vu disparaître l'homme, [G] [N], qui n'a même pas crié et qui était alors seul sur le quai et responsable des opérations de chargement.

L'autopsie réalisée a conclu à un décès d'origine accidentelle, compatible avec une submersion vitale, aucune trace de violence à l'origine du décès n'ayant été retrouvée sur le corps.

L'analyse toxicologique a par ailleurs révélé l'absence d'alcool, de carboxyhémoglobone, de médicaments, de produits stupéfiants, de produits hallucinogènes et de cannabinoïdes de synthèse détectables par les techniques analytiques précitées.

Il ressort de ces éléments que si [G] [N] a chuté dans la Garonne, il n'avait pas subi de choc, ni écrasement et que la cause de son décès était vraisemblablement la noyade, les circonstances dans lesquelles il avait chuté étant inconnues.

Aux termes du plan de prévention, les mesures préventives mises en oeuvres consistaient dans le port du gilet de sauvetage.

[G] [N] en avait d'ailleurs été doté puisqu'il en était retrouvé un dans son véhicule ainsi que dans les locaux de chantier de l'employeur.

Cette mesure individuelle, était de nature à protéger contre le risque de noyade, inhérent à la chute dans le fleuve, étant précisé que le niveau du fleuve était situé à 1m50 sous le niveau du quai.

Par ailleurs, si aucune mesure collective de protection n'avait été prise, la mise en oeuvre d'un tel dispositif de protection n'était pas réalisable par la société Petroservices seule dès lors qu'il portait sur la sécurisation d'un quai de chargement relevant du domaine public, affecté à de nombreuses entreprises, qui se succèdent sans homogénéité des tâches dans les parties communes constituant un espace de circulation, dont le nettoyage et l'entretien sont à la charge du port autonome de [Localité 5], la Capitainerie faisant un état des lieux avant et après chaque passage de navire. En outre même en ayant sollicité a posteriori le port autonome, qui en suite de l'accident de [G] [N] avait pu organiser des réunions, les 30 janvier 2013, 17 avril 2013 et 17 septembre 2013, aucune décision n'avait encore été prise par le port décisionnaire, au 3 juillet 2014, soit plus de deux années après l'accident.

Il est en outre apparu au cours de ces réunions que la protection collective par garde-corps permanente de l'ensemble des quais n'était pas envisageable et que la faiblesse de l'angle fait par les amarres avec le quai empêchait l'installation de quelque équipement entre l'axe de la ligne de bollards et l'arête du quai, de même que la distance relativement faible par endroit (20cm) entre les équipements roulants et les bollards rendait difficile l'installation de dispositifs fixes à l'arrière de ceux-ci.

Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la société Petroservices a, lors de sa réunion des 2 et 3 juin 2014, en suite des préconisations de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail consistant à mettre en place des dispositifs de protections collectives en bordure de quai sur toute sa longueur, considéré qu'en supposant parvenir à obtenir l'autorisation d'installer ce type de protections, ce serait augmenter de façon très significative le risque de chute à l'eau pour le personnel, alors tenu de monter et démonter ces protections en bordure de quai à chaque escale de navire.

Il s'ensuit que les protections collectives efficaces contre la chute dans le fleuve n'étaient pas possibles à mettre en oeuvre lors de l'accident, étant précisé que le système mis en place par la société Petroservices à la suite du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail du 25 avril 2012 et consistant en la pose de poteaux et d'un ruban à deux mètres du bord du quai, ne saurait être considéré comme une protection efficace contre la chute puisque ne permettant pas de retenir le salarié ou de l'empêcher de glisser en dessous et de s'approcher du bord du quai.

Les ancrages en bord à quai ont également été étudiés mais le dispositif d'ancrage temporaire standard à contre poids qui a l'avantage de s'adapter sur chaque site, ne peut convenir que pour une utilisation ponctuelle et a été écarté par le port autonome.

Les autres dispositifs d'ancrage individuels sur les grues, trémies et portiques nécessitant l'intervention du port autonome étaient toujours en cours d'étude par celui-ci en juillet 2014, plus de deux ans après l'accident de [G] [N].

Par ailleurs, [G] [N] avait suivi les formations 'sécurité entreprise extérieures de niveau 1" valables trois années, dont la dernière le 26 mars 2012, à peine un mois avant l'accident. Les témoignages ont d'ailleurs été unanimes à souligner qu'il portait toujours son équipement individuel et que rien ne laissait prévoir qu'il n'allait pas le porter le jour de l'accident.

En définitive, il est établi que l'employeur avait pris les mesures nécessaires à protéger [G] [N] du risque de chute dans le fleuve en mettant à sa disposition un gilet de sauvetage individuel et un autre dans le local de l'entreprise, propre à le protéger de la noyade, s'agissant du risque inhérent à la chute dans le fleuve et ayant été la cause vraisemblable de son décès alors que rien ne laissait prévoir qu'il n'allait pas porter son gilet le jour de l'accident, et que les moyens de protection collectives sont impossibles à mettre en oeuvre.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] veuve [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes subséquentes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [T] veuve [N] succombant sera condamnée aux entiers d'appel et sera déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] veuve [N] de toutes autres demandes ;

Condamne Mme [T] veuve [N] aux entiers dépens de l'appel.

Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps ML Grandemange


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/06713
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/06713 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;17.06713 ?
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