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21/11/2019 | FRANCE | N°17/03872

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 novembre 2019, 17/03872


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/03872 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J45J





















Monsieur [E] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/19806 du 23/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEA

UX)



c/



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE





Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie inté...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/03872 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J45J

Monsieur [E] [R]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/19806 du 23/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2017 (R.G. n°20151820) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, section agricole, suivant déclaration d'appel du 26 juin 2017,

APPELANT :

Monsieur [E] [R] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roxanne VUEZ substituant Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Monsieur [H], dûment mandaté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Catherine Mailhes, conseillère

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [R] a été affilié à la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine à compter du 22 février 2010 en qualité de travailleur non salarié agricole.

Le 25 août 2015, le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole Sud Aquitaine (la caisse) a signifié à M. [R] une contrainte, établie le 13 août 2015, pour un montant de 7 398,49 euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les années 2012, 2013 et 2014.

Le 25 août 2015, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 9 juin 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

rejeté partiellement le recours de M. [R] ;

validé partiellement la contrainte décernée le 13 août 2015 par le directeur général de la caisse de mutualité sociale agricole, à hauteur de la somme de 6 572,49 euros;

annulé les cotisations AMEXA appelées pour l'année 2014 à hauteur de 826 euros.

Par déclaration du 26 juin 2017, M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2019, M. [R] sollicite de la cour qu'elle :

à titre principal,

infirme le jugement entrepris ;

dise et juge qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour être affilié au régime de la protection sociale des personnes non salariées agricoles pour la période de 2010 à 2014 ;

ordonne l'annulation de la contrainte du 13 août 2015 ;

constate que sa demande de remboursement n'est pas prescrite ;

dise et juge qu'il n'est pas tenu de rembourser à la mutualité sociale agricole la somme de 4 300 euros à titre de cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

dise et juge qu'il n'est pas tenu de rembouser à la mutualité sociale agricole la somme de 3 098,49 euros à titre de majorations de retard ;

ordonne l'annulation de la contrainte du 13 août 2015 ;

condamne la mutualité sociale agricole, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser la somme de 3 227,24 euros à titre de paiement indu pour les années 2012, 2013 et 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

à titre subsidiaire,

constate que la mutualité sociale agricole n'a pas appliqué correctement les dispositions légales applicables aux majorations de retard ;

infirme le jugement entrepris ;

dise et juge que les majorations de retard n'étaient pas dues ;

ordonne l'annulation de la contrainte du 13 août 2015 en ce qui concerne le montant des intérêts de retard ;

constate qu'il n'a tiré aucun revenu de ses activités agricoles au titre de ses deux sociétés ;

constate qu'en l'absence de revenus, il ne remplissai pas les conditions relatives au revenu professionnel ;

infirme le jugement déféré dans la mesure où compe tenu de l'absence de revenus, il ne pouvait être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées non agricoles ;

soumettre ces sommes aux intérêts moratoires à compter du jour de la saisine ;

condamne la mutualité sociale agricole, prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et assortisse cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande de la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 25 août 2015 ;

la condamne aux entiers dépens et frais d'instance.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2019, la mutualité sociale agricole Sud Aquitaine demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré ;

condamner M. [R] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

M. [R] conteste la validité de la contrainte émise par la caisse le 13 août 2015 en faisant valoir qu'il ne remplissait pas les critères d'assujettissement au régime de la protection sociale des personnes non-salariées agricoles énoncés aux articles L 722-4 et L 722-25 du code rural et de la pêche maritime.

En l'espèce, la caisse a affilié M. [R] au régime de la protection sociale des personnes non salariées agricoles en raison d'une part, à partir du 22 février 2010, de sa qualité de président de la société Adour Sciage spécialisée dans la transformation et le négoce de bois et d'autre part, à compter du 4 janvier 2013, de son statut de gérant non salarié de la société SOFOCO oeuvrant dans le même domaine, étant observé que parallèlement à ses attributions de président de la société Adour Sciage, il était salarié de la société SOFOCO entre le 22 février 2010 et le 31 décembre 2012.

Sur la période du 22 février 2010 au 31 décembre 2012

Pendant cette période, M. [R] a exercé simultanément les fonctions de président de la société Adour Sciage et de salarié de la société SOFOCO, les deux sociétés à objet agricole étant affiliées à la MSA. Il soutient, en premier lieu, que son activité principale était celle au sein de la société SOFOCO en qualité de salarié et que dés lors, la caisse ne peut lui réclamer des cotisations en tant que non salarié agricole.

En cas de pluri-activité, le régime d'assurance social est déterminé par les dispositions de l'article 613-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qui énonce qu'est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.

Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressé justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.

La caisse ne conteste pas le fait que l'activité principale de M. [R] au cours de cette période était celle de salarié de la société SOFOCO. Elle précise et justifie avoir appliqué un taux de cotisations sociales correspondant à celui de chef d'exploitation à titre secondaire et non à titre principal.

M. [R] conteste, en deuxième lieu, cette affiliation en qualité de chef d'exploitation à titre secondaire car, soutient-il, il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime pour être affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Aux termes de l'article L 722-4 dans sa version applicable à la période considérée, sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;

L'article L 722-5 dispose que l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.

En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa.

En l'espèce, s'agissant du premier critère tenant à l'exploitation d'une surface minimale visée à l'article L 722-5, le premier juge a retenu, à bon droit, par des motifs adoptés, que ce critère n'était pas applicable à M. [R] pour établir sa qualité de chef d'exploitation dans la mesure où il exerçait la profession d'exploitant forestier négociant en bois en tant que président de la société Adour Sciage, statut dérogatoire aux règles énoncées à l'alinéa 1er de l'article L 722-4.

En ce qui concerne le deuxième critère énoncé à l'article L 722-5 relatif au temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation, l'article D 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige précise que les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.

M. [R] considère qu'il n'effectuait pas ce quota de 1200 heures par an en tant que président de la société Adour Sciage puisque non seulement, son activité principale était réalisée comme salarié de la société SOFOCO mais aussi, la société Adour Sciage n'employait aucun salarié.

Toutefois, la cour retient, d'abord, qu'en application de l'article L 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Il en résulte que M. [R] qui exploitait une activité forestière tant à travers de la société Adour Sciage que la société SOFOCO qui était le donneur d'ordre de la première, doit être considéré comme un chef d'exploitation agricole et était redevable pour les années 2011 et 2012 des cotisations maladie, invalidité et maternité, ce indépendamment du temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation.

Ensuite, la caisse justifie que M. [R] a acquitté les cotisations sociales émises au titre de l'année 2012 pour un montant de 2678 euros de sorte que celui-ci a reconnu le bien fondé de la contrainte délivrée le 11 mars 2013 par la caisse au titre de ces cotisations et a, admis, de ce fait, sa qualité de cotisant comme chef d'exploitation pour la dite période ainsi que le montant des cotisations.

Dés lors, les majorations de retard pour l'année 2012 réclamées par la caisse dans la contrainte délivrée le 25 août 2015 et faisant l'objet de l'opposition dont la cour est saisie, sont justifiées et ne doivent pas donner lieu à remboursement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la période du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2014

Contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], il résulte des pièces du dossier qu'il n'était plus salarié de la société SOFOCO à compter du 1er janvier 2013 et non du 1er février.

Au cours de cette période, M. [R] cumulait les fonctions de dirigeant non salarié de la société SOFOCO placée en liquidation judiciaire le 2 juillet 2014 et de la société Adour Sciage.

Pour les motifs développés ci-dessus, M. [R] doit être considéré comme chef d'exploitation s'agissant du règlement des cotisations maladie, invalidité et maternité pour cette période.

S'agissant des cotisations au titre des prestations familiales, assurance vieillesse et accident du travail et maladie professionnelle, il y a lieu de vérifier si, conformément aux dispositions des articles L 722-5 et D 722-5 du code rural et de la pêche maritime, M. [R] accomplissait les 1200 heures de travail par an que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.

Pour calculer ce temps de travail, il convient de prendre en compte les heures accomplies par M. [R] ainsi que par les salariés de la société SOFOCO.

Pour l'année 2013, M. [R] fait valoir que l'activité de la société SOFOCO avait baissé et qu'une partie des salariés étaient en situation de chômage partiel de février à décembre 2013 de sorte que son temps de travail consacré à l'exploitation de l'entreprise SOFOCO s'élevait à 983 heures et 54 minutes, soit un volume inférieur à 1200 heures.

Il ressort, cependant, des calculs de la caisse et des pièces produites qui ne sont pas utilement contestés par M. [R] que la totalité des heures de travail accomplies par celui-ci et les salariés de l'entreprise s'est élevée à 10.952, 97 heures, soit un volume supérieur à 1200 heures.

Dés lors, M. [R] remplissait les conditions relatives au temps de travail pour se voir reconnaître le statut de chef d'exploitation.

En ce qui concerne l'année 2014, le volume est également supérieur à 1200 heures (5515,04 euros pour le premier trimestre), le deuxième trimestre n'ayant pas été renseigné du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SOFOCO.

Au total, la caisse établit que sur l'ensemble de la période, M. [R] remplissait les conditions pour être reconnu chef d'exploitation et être assujetti au paiement de cotisations sociales en tant que non salarié agricole.

Sur la période postérieure au 1er juillet 2014

Il est constant que M. [R] a été radié de la caisse le 30 octobre 2014.

En application de l'article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.

Il s'ensuit que M. [R] est également débiteur de cotisations pour cette période.

Sur l'assiette des cotisations

Par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant d'une part, retenu que la caisse avait établi l'assiette des cotisations dues par M. [R] en appliquant les dispositions de l'article L 731-15 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, et d'autre part, constaté que la société SOFOCO a été placée en liquidation judiciaire le 2 juillet 2014 et que M. [R] a perçu le RSA à partir du 1er juillet 2014, en a exactement déduit que la caisse était bien fondée à déterminer forfaitairement, conformément aux articles D 731-37 et D 731-31, le taux de cotisation des différentes assurances sociales, de la CSG et la CRDS, mais qu'elle avait commis une erreur s'agissant des cotisations d'assurance maladie (AMEXA) qui devaient être calculées pour l'année 2014 sur la base de 200 fois le SMIC et non 800 fois comme retenu par la caisse, laquelle admet en cause d'appel cette erreur.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé la contrainte établie le 13 août 2015 et signifiée le 25 août, à l'exception des cotisations AMEXA au titre de l'année 2014, soit la somme de 826 euros.

Sur le paiement des majorations de retard

Le montant des majorations de retard s'élève à la somme de 3098,40 euros pour les années 2012 à 2014.

Aux termes de l'article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige, toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d'exigibilité dans les conditions prévues à l'article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 731-66 sont majorées de 5 %.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

En outre, l'article D 731-21 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige dispose que le défaut de production par les assurés de la ou des déclarations définies à l'article D 731-17 dans le délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure donne lieu à une majoration de 50% du montant des cotisations.

En l'espèce, la caisse justifie que M. [R] n'a pas, d'une part, retourné ses déclarations de cotisations dans le délai d'un mois suivant la notification des mises en demeure du 6 janvier 2014, du 3 octobre 2014, du 27 février 2015 et du 24 avril 2015 et d'autre part, réglé les cotisations aux dates limites d'exigibilité de sorte que les majorations de retard qui sont constituées du cumul des majorations prévues en cas de manquement aux dispositions sus-visées et non comme le prétend M. [R], aux seules dispositions de l'article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime, doivent être validées.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé les majorations de retard pour l'année 2012. Il sera ajouté au jugement qui a omis de se prononcer en ce qui concerne les majorations de retard pour les années 2013 et 2014 qui seront également validées.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Valide la contrainte établie le 13 août 2015 en ce qui concerne la majoration de retard au titre des années 2013 et 2014

Condamne M. [R] à payer à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [R] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/03872
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/03872 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;17.03872 ?
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