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31/10/2019 | FRANCE | N°17/03197

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 31 octobre 2019, 17/03197


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2019



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/03197 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3HO











Madame [D] [D], en liquidation judiciaire



c/



MSA DE LA GIRONDE



intervenante :

SELARL HIROU, es qualité de liquidateur judiciaire



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Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).


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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2019

(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/03197 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3HO

Madame [D] [D], en liquidation judiciaire

c/

MSA DE LA GIRONDE

intervenante :

SELARL HIROU, es qualité de liquidateur judiciaire

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2017 (R.G. n°20151003) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2017,

APPELANTE :

Madame [D] [D], placée en liquidation judiciaire

SELARL HIROU es qualité de liquidateur de Mme [D], agissant en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

intervenante volontaire, non comparante et non représentée

INTIMÉE :

MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2019, en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Luce Grandemange, présidente

Madame Catherine Mailhes, conseillère

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 3 mai 2011 le tribunal de Grande instance de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Madame [D] [D], procédure convertie en liquidation judiciaire par décision en date du 6 novembre 2012 désignant la Selarl Hirou en qualité de liquidateur.

Par arrêt en date du 11 mars 2015, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, saisie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire fixant la créance de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (ci-après la MSA) au passif de la liquidation judiciaire de Madame [D] aux sommes de 98'405,40 euros à titre privilégié et de 126'847,52 euros à titre chirographaire, a sursis à statuer sur l'admission des créances de la MSA en invitant les parties à saisir le juge compétent pour statuer sur les contestations formées par Madame [D] portant sur des contraintes des 5 juillet 2010, 26 avril 2011 et 4 mai 2012.

Le 12 mai 2015, Madame [D] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à contraintes établies par la MSA les 5 juillet 2010, 26 avril 2011 et 4 mai 2012, signifiées les 19 juillet 2010, 26 mai 2011 et 22 mai 2012 , pour recouvrement respectivement des sommes de 145'773,23 euros, de 27'794,12 euros et de 75'927 euros au titre de cotisations et de majorations de retard.

Par décision en date du 14 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en présence de la Selarl Hirou en sa qualité de mandataire liquidateur, a déclaré irrecevable le recours formé par Madame [D], a dit que les contraintes des 5 juillet 2010, 26 avril 2011 et 4 mai 2012 reprennent tous leurs effets.

Le 24 mai 2017, Madame [D] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 27 septembre 2017 la Selarl Hirou a régularisé son intervention volontaire à la procédure d'appel en sa qualité de liquidateur de Madame [D].

Par lettre du 15 mai 2019, adressée à son conseil, la Selarl Hirou a fait savoir qu'elle n'entendait plus contester l'ordonnance du juge-commissaire fixant la créance de la MSA à la liquidation judiciaire de Madame [D] et qu'il ne pouvait plus intervenir pour son compte.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2019, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de dire son appel recevable, d'annuler le jugement entrepris, au fond elle sollicite l'annulation des contraintes litigieuses établies à son encontre par la MSA et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2019 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la MSA conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [D] seule, et, subsidiairement sollicite la confirmation du jugement entrepris, Madame [D] étant en tout état de cause condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la recevabilité de l'appel :

En application des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, Madame [D] placée en liquidation judiciaire est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine doivent être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Elle n'avait donc pas qualité pour interjeter seule appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi, non pas comme elle le prétend d'un recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire, mais d'une opposition à contraintes.

La régularisation de l'appel interjeté était possible par l'intervention volontaire du liquidateur, en application de l'article 126 du code de procédure civile, à la condition qu'elle ait lieu dans le délai d'appel.

Or, le jugement entrepris a été notifié à la Selarl Hirou le 9 mai 2017 selon l'accusé de réception signé et dont copie est versée aux débats.

Ses conclusions d'intervention volontaire sont en date du 27 septembre 2017, elles ont été notifiées alors que le délai d'appel était expiré.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel formé le 24 mai 2017 par Madame [D] seule irrecevable.

* Sur les autres demandes

Madame [D] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la MSA de la Gironde la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Madame [D] le 24 mai 2017 à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sociale en date du 14 avril 2017,

CONDAMNE Madame [D] à verser à la caisse de mutualité sociale de la Gironde la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Signé par Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps M.L M.L Grandemange


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/03197
Date de la décision : 31/10/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/03197 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;17.03197 ?
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