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17/10/2019 | FRANCE | N°17/05734

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 octobre 2019, 17/05734


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2019



(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/05734 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCEQ





















Société AB INTERIM



c/



CPAM [Localité 1]







Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2019

(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/05734 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCEQ

Société AB INTERIM

c/

CPAM [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2017 (R.G. n°20150137) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2017,

APPELANTE :

Société AB INTERIM agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

comparante et représentée par M. [W] [F] [J] pourvu d'un pouvoir

INTIMÉ :

CPAM [Localité 1], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me MAZEROLLE Pauline substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2019, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Catherine Mailhes, conseillère

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] a travaillé en qualité de chaudronnier pour le compte de la société AB Intérim à compter du 1er janvier 2014.

Le 5 février 2014, M. [G], salarié intérimaire, a été victime d'un accident du travail mortel.

Le même jour, la société AB Intérim a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'Selon les informations de l'entreprise utilisatrice. Après une opération de meulage effectuée sur un chanfrein, M. [G] a posé la meuleuse au sol, s'est relevé, a regardé son travail et s'est effondré'.

Cette déclaration a été accompagnée d'une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

Par décision du 14 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 20 juin 2014, la société AB Intérim a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 2 décembre 2014, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 28 janvier 2015, la société AB Intérim a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale [Localité 1] d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale [Localité 1] a :

débouté la société AB Intérim de ses demandes ;

lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [G] le 5 février 2014 au titre de la législation professionnelle.

Par déclaration du 9 octobre 2017, la société AB Intérim a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2017, la société AB Intérim sollicite de la cour qu'elle :

infirme le jugement dénoncé en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

juge que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [G] lui est inopposable ;

déboute la caisse de toutes ses demandes.

La société AB Intérim soutient que l'imputabilité du malaise de M. [G] ayant entraîné son décès à son activité professionnelle ne serait pas établie puisqu'il serait la conséquence d'une cause totalement étrangère au travail. Aucun choc ou fait violent et soudain n'a été constaté.

Par ailleurs, elle fait valoir que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en l'absence d'avis médical du médecin conseil de la caisse sur l'accident ayant entraîné le décès lors de sa consultation des pièces du dossier avant la prise de décision et en l'absence de déclenchement d'une procédure d'autopsie.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2019, la caisse demande à la cour de :

confirmer le jugement ;

débouter la société AB Intérim de ses demandes.

La caisse soutient que les conditions de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail sont réunies et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption.

Elle assure que la société a eu accès à l'avis médical du médecin conseil qui était présent dans les pièces disponibles lors de la consultation. Elle fait valoir qu'elle n'a pas l'obligation de demander une autopsie et que les éléments en sa possession lui ont permis de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIVATION

Sur l'imputabilité de l'accident de M. [G] :

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises.

Il est constant qu'un accident du travail est caractérisé par :

la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail,

l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la matérialité de l'accident peut être rapportée par l'existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.

L'employeur qui conteste cette imputabilité doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Contrairement à ce qu'affirme l'employeur ce n'est pas à la caisse de rapporter la preuve de la réalité de l'accident et de sa survenance aux temps et au lieu du travail. Or, il est établi que M. [G] a embauché le 5 février 2014 à 7 heures 30 ; qu'il a débuté son travail et s'est effondré le même jour à 8 heures et qu'il ne peut être contesté que le malaise mortel a eu lieu au temps du travail et sur le lieu de travail.

Il est également constant que la survenue d'un malaise constitue un fait soudain et ce fait accidentel est corroboré par les témoignages d'un autre salarié présent au moment des faits. Le décès de M. [G] constitue bien une lésion en relation avec le malaise.

De plus et comme l'a justement souligné le juge de première instance, le fait que M. [G] ait pu arriver sur son lieu de travail énervé en raison des embouteillages, qu'il était un gros fumeur et n'a pas été mis dans des conditions de travail particulières et/ou difficiles sont des allégations de la part de l'employeur et ne peuvent constituer une cause totalement étrangère au travail expliquant l'existence du malaise et le décès l'ayant suivi.

En conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique bien et l'employeur ne parvient pas à la renverser.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le respect du principe du contradictoire :

sur l'avis du médecin conseil :

L'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit qu'une enquête de la caisse primaire d'assurance maladie est obligatoire en cas de décès.

L'article R 441-14 du même code dans sa version applicable au litige dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.

L'article R 441-13 du même code dans sa version applicable au litige précise :

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

En l'espèce, la société AB Intérim est venue consulter le dossier de M. [G] le 12 mai 2014 et a pu prendre connaissance des pièces suivantes :

la déclaration d'accident du travail,

le certificat médical de décès,

l'enquête administrative,

les liaisons médico-administratives.

Il est constant que ce dernier document contient l'avis du médecin conseil.

Ainsi, la société AB Intérim ne peut se valoir de l'absence de connaissance d'un élément susceptible de lui faire grief et du non-respect du principe du contradictoire.

sur la réalisation d'une autopsie :

L'article L 442-4 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

En l'espèce, il n'est pas établi que les ayants-droit de M. [G] aient demandé la réalisation d'une autopsie. De plus, il appartient à la caisse d'apprécier l'opportunité en fonction des éléments qu'elle possède pour établir le lien entre le travail et le décès et il ne peut lui être valablement reproché de n'avoir pas recouru à cette mesure alors même qu'elle a procédé à une enquête.

En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les dépens :

La société AB Intérim succombant pour le tout est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 septembre 2017,

Y ajoutant,

Condamne la société AB Intérim aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/05734
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/05734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;17.05734 ?
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