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17/10/2019 | FRANCE | N°17/05688

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 17 octobre 2019, 17/05688


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2019



(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/05688 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCAK



















CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE SERVICE CONTENTIEUX



c/



Madame [C] [H] épouse [Z]











N

ature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2019

(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/05688 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCAK

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE SERVICE CONTENTIEUX

c/

Madame [C] [H] épouse [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2017 (R.G. n°20162127) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2017,

APPELANTE :

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE SERVICE

CONTENTIEUX (CIPAV) agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me MAZEROLLE Pauline, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [C] [H] épouse [Z]

demeurant [Adresse 2]

comparante et assistée de Me Jacqueline RENIA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2019, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Catherine Mailhes, conseillère

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [H] est décédé le [Date décès 1] 2011 laissant pour lui succéder M. [T] [H] et M. [W] [H] issus de son premier mariage et Mme [H], épouse [Z], issue de son second mariage.

Il a perçu l'allocation supplémentaire du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2010 pour un montant de 19 203,89 euros.

Le 26 juillet 2016, la caisse nationale d'assurance vieillesse a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours à l'encontre de Mme [Z] concernant le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [H] pour la période du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2010.

Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a déclaré l'action de la caisse nationale d'assurance vieillesse irrecevable comme prescrite.

Par déclaration du 5 octobre 2017, la caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2019, la caisse nationale d'assurance vieillesse sollicite de la cour qu'elle :

infirme le jugement ;

déclare son action en recouvrement recevable ;

dise que Mme [Z], en sa qualité de porte-fort de la succession, est redevable de la somme de 19 203,89 euros sous réserve de l'existence d'un actif net de succession supérieur à 39 000 euros.

La CNAV soutient

que l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ;

que par des courriers du 14 septembre 2011 et du 14 octobre 2011, elle s'est rapprochée de M. [H] [T], un des héritiers.

Elle affirme être légitime à fixer le point de départ de la prescription quinquennale au 14 septembre 2011, l'action en recouvrement restant valable jusqu'au 14 septembre 2016.

Elle fait valoir que s'agissant d'une créance potentielle, elle est fondée à obtenir le recouvrement de sa créance, d'un montant maximum égal au montant des versements effectués soit 19 203,89 euros, sous réserve de l'existence d'un actif net de succession supérieur au minimum prévu par décret.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2019, Mme [H] demande à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [H] estime que la lettre du 30 mai 2014 qui lui a été adressée par la caisse n'est pas une notification du montant de la créance et que celle-ci n'a pas interrompu la prescription quinquennale dont le délai a commencé à courir le 19 avril 2011.

Elle fait valoir que l'action de la caisse, enregistrée le 26 juillet 2016 par le tribunal, est prescrite. Elle ajoute que la caisse ne produit aux débats aucun courrier qui constituerait une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIVATION

Sur la prescription de l'action de la caisse :

En application de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale applicable au moment du litige, les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2 et l''action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.

D'une part, il est reconnu par la caisse qu'elle a eu connaissance du décès de M. [H] le 14 juin 2011 par un signalement Insee.

D'autre part, il est établi que la caisse a envoyé à Mme [H] un questionnaire pour le règlement de la succession le 21 juin 2011 mais à une mauvaise adresse. La caisse a alors envoyé le même questionnaire à M. [T] [H] le 14 octobre 2011 ; elle a ensuite transmis une demande de renseignements à M. [H] à sa bonne adresse le 12 décembre 2013 par courrier simple puis par courrier recommandé avec accusé de réception signé par l'intéressée les 17 février et 30 mai 2014.

Il est constant que la prescription ne peut être interrompue que par :

une citation en justice,

une assignation,

un commandement,

la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Or, comme l'a justement indiqué le juge de première instance, les courriers recommandés avec accusés de réception par lesquels la caisse a contacté Mme [H] sont des courriers de simples renseignements et ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription.

De plus, la caisse qui revendique que le point de départ de la prescription soit le 14 septembre 2011 au motif qu'elle s'est rapprochée de M. [T] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce courrier. Aucune pièce communiquée ne constitue un courrier envoyé par la caisse à M. [T] [H] le 14 septembre 2011. Il ressort des écritures et pièces produites par la caisse que les courriers envoyés sont des demandes de renseignements. Le 14 septembre 2011 ne peut dès lors constituer le point de départ de la prescription.

Ainsi, le point de départ de la prescription pouvant être retenu est le 21 juin 2011, date à laquelle la caisse avait bien connaissance du décès de M. [H] et à laquelle elle avait contacté pour la première fois Mme [H] et avait donc connaissance de l'existence de cette héritière conformément aux dispositions de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale.

L'action de la caisse était donc prescrite au 21 juin 2016, aucun des courriers postérieurs envoyés n'interrompant la prescription ne constituant ni une citation en justice, ni une assignation, ni un commandement, ni la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Le jugement est confirmé quant à l'acquisition de la prescription.

Sur les dépens :

La caisse succombant est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale 4 septembre 2017,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/05688
Date de la décision : 17/10/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/05688 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-17;17.05688 ?
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