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25/09/2019 | FRANCE | N°18/00161

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 25 septembre 2019, 18/00161


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2019



(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère)



PRUD'HOMMES



N° RG 18/00161 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KG5K







SAS CHALLANCIN



c/



Madame [A] [D]

















Nature de la décision : AU FOND



RENVOI DE CASSATION







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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2019

(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 18/00161 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KG5K

SAS CHALLANCIN

c/

Madame [A] [D]

Nature de la décision : AU FOND

RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2014 (R.G. n°F) par le Conseil de prud'hommes - Formation paritaire, Section Commerce, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 décembre 2017, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2016, suivant déclaration de saisine du 10 janvier 2018 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,

Demanderesse au renvoi de cassation :

SAS CHALLANCIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 572 053 833

assistée de Me Emmanuelle DESTAILLATS de la SELARL SILEAS, avocat au barreau de BORDEAUX,

représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au renvoi de cassation :

Madame [A] [D]

née le [Date naissance 1] 1990 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Heras de Pedro,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Annie Cautres, conseillère faisant fonction de présidente

Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère

Madame Isabelle Lauqué, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 25 septembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [D] a été embauchée par la SAS Challancin en qualité d'ouvrière nettoyeur à compter du 5 août 2010, et un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé à compter du 16 septembre 2011.

Madame [A] [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 juillet 2012.

Le 21 août 2012, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de Madame [A] [D], a déclaré 'inapte temporaire à revoir le 6 septembre 2012 étude de poste le 28 août 2012".

Le 6 décembre 2012, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte totale et définitive à tous les postes de l'entreprise'

Suivant courrier en date du 13 septembre 2012, la société Challancin a convoqué Madame [A] [D] à un entretien en vue d'étudier les possibilités de reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 8 octobre 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 octobre 2012, Madame [A] [D] a été licenciée pour inaptitude.

Le 4 janvier 2013, Madame [A] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger nul son licenciement, et voir condamner M. [W], son supérieur hiérarchique à des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 11 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- jugé que le licenciement de Madame [A] [D] est sans cause réelle et sérieuse,

- jugé que la SAS Challancin n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de Madame [A] [D]

- condamné la SAS Challancin à verser à Madame [A] [D] les sommes de :

- 3.404,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 340,47 € à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 10.215,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,

- 800,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [T] [W] à verser à Madame [A] [D] la somme de 200,00 € au titre de l'article 1382 du code civil,

- condamné la SAS Challancin aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration en date du 7 juillet 2014, la société Challancin a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné la société Challancin à payer à Madame [A] [D] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la même aux dépens.

Le 29 mars 2016, la société Challancin a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 21 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Entreprise Guy Challancin à payer à Mme [D] les sommes de 10 215 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235 3 du code du travail, 3 404,713 € à titre d'indemnité de préavis et 340,47 € euros à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée,

Le 10 janvier 2018, la société Challancin a saisi la cour d'appel de Bordeaux.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 août 2018 par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la société Challancin conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame [A] [D] des sommes au titre de indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages intérêts pour rupture abusive

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de condamner Madame [A] [D] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société Challancin fait essentiellement valoir que dès lors que le médecin du travail a déclaré que 'l'état de santé de Madame [A] [D] ne lui permettait pas de poursuivre son activité professionnelle dans l'entreprise quel que soit le poste', elle pouvait engager la procédure de licenciement pour inaptitude sans être tenue de chercher un poste de reclassement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises 26 septembre 2018 par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, Madame [A] [D] conclut à la réformation du jugement dont appel.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

- porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ;

- condamner la SAS Challancin et Monsieur [W] à lui payer chacun la somme de 2.500 euros supplémentaires par application de l'article 700 du CPC ;

- outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ;

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement dont appel.

A l'appui de ses prétentions, Madame [A] [D] fait valoir que c'est le comportement de son employeur qui est à l'origine de l'altération de son état de santé ayant abouti à son inaptitude (dureté des conditions de travail).

M. [W] n'a pas été attrait à la cause devant la cour d'appel, et il n'y a donc pas lieu de statuer à son encontre.

MOTIFS

M. [W] n'a pas été attrait à la cause devant la cour d'appel, et il n'y a donc pas lieu de statuer à son encontre.

Contrairement à ce qu'affirme la société Challancin, la question de savoir si l'inaptitude médicalement constatée à l'origine du licenciement serait le résultat d'un comportement fautif de l'employeur n'a pas été tranchée.

Les seules questions définitivement tranchées par la Cour de cassation sont celles relatives d'une part à la demande en dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur, la cour d'appel de Bordeaux ayant constaté un manquement de ce chef et condamné l'employeur à payer à Mme [D] la somme de 2000 € et d'autre part à la demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de Monsieur [W], le supérieur hiérarchique de la salariée en condamnant ce dernier à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

En effet, l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2016 seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, Madame [D] arguait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur deux fondements, les manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ayant entraîné son inaptitude puis son licenciement, et le non-respect de son obligation de reclassement.

Sur l'obligation de reclassement

Selon l'article L.1226-2 du Code du Travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

La proposition doit être loyale et sérieuse.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En revanche, lorsque le médecin du travail, consulté à nouveau par l'employeur après les deux avis d'inaptitude, conclut à l'impossibilité de reclassement, l'employeur n'a pas à rechercher un poste de reclassement.

L'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, l' indemnité compensatrice de préavis est due.

La charge de la preuve du respect de l' obligation de reclassement incombe à l'employeur.

En l'espèce, le médecin du travail a répondu à l'employeur le 28 juillet 2012 que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas de poursuivre son activité professionnelle dans son entreprise quel que soit le poste aménagé, transformé ou non et que toute mesure de maintien dans l'emploi de mutations de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe s'avérait inutile.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir constaté qu'aucun reclassement n'était possible.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur l'origine de l'inaptitude

Aux termes des articles L. 4121'1 et L.4624'1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le cas des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et il est notamment tenu de prendre en considération des propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail justifiées par des considérations liées à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il est admis que le licenciement d'un salarié motivé par son inaptitude physique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude résulte d'une carence de l'employeur au regard de cette obligation de sécurité de résultat.

En l'espèce, il résulte de l'attestation de Madame [Z], ancienne collègue de travail de Madame [D], en date du 18 octobre 2012, que Monsieur [W], son supérieur hiérarchique « la rabaissait malgré un travail soigneux, se permettait de prendre le micro pour lui dire des choses comme « reviens me refaire ton travail et ça serait mieux que tu bouges ton cul au lieu de te la couler douce », lui demandait de refaire à plusieurs reprises le travail qu'elle avait déjà exécuté malgré un contrôle déjà effectué et jugé bon, qu'il la surnommait STARMANIA, lui criait qu'il était déçu lors des pauses pour l'humilier devant les autres, qu'il ne lui préparait pas le matériel contrairement aux autres ouvriers nettoyeurs » qu'elle a constaté que «'chaque matin après la débauche elle pleurait face à cet acharnement sans raison de son chef d'équipe'»,,

Par ailleurs, la salariée a été en arrêt travail à compter du 13 juillet 2012 sans discontinuer jusqu'à la déclaration de son inaptitude totale et définitive à tous les postes de l'entreprise le 6 septembre 2012, et le certificat de prolongation du 25 juillet 2012, qui émanait d'un médecin psychiatre, a constaté un trouble anxio-dépressif.

En outre, le médecin du travail a écrit à l'employeur le 16 juillet 2012 pour l'alerter sur la détérioration de son état de santé : « j'ai reçu ce jour, conseillée par son médecin traitant et alors qu'elle se trouve en arrêt de travail, Madame [A] [D] ; elle parle de relations hiérarchiques conflictuelles sur son poste de travail à l'origine de la détérioration actuelle de son état de santé. Elle va bénéficier d'une consultation spécialisée et je la revois le 20 juillet ».

Malgré ces éléments, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une enquête dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité, ni même avoir interrogé plus avant le médecin du travail avant la déclaration d'inaptitude définitive et la procédure de licenciement dans le cadre de son obligation de reclassement, ni avoir pris aucune autre mesure.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que l'employeur a commis un manquement à son obligation de santé et de sécurité de résultat ;

ce manquement a entraîné la dégradation de l'état de santé mentale de la salariée et pour finir son inaptitude définitive à tous postes de l'entreprise.

Il sera donc jugé que son licenciement est sans cause réelle sérieuse.

La rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur, Madame [A] [D] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 2 mois compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, non contestée par l'employeur soit la somme de 3404,76 €, outre les congés payés sur préavis à hauteur de 340,47 €.

En application de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [D] peut prétendre à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaires.

Au vu de son ancienneté dans l'entreprise (2 ans et 2 mois), de son âge à la date du licenciement (23 ans), de sa qualification et des justificatifs produits de sa situation professionnelle précaire depuis le licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi ainsi que des circonstances de son licenciement, il lui sera alloué la somme de

15.000 €.

Le jugement déféré sera infirmé seulement quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231'6 du Code civil, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l'espèce, les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis courront à compter de la date du bureau de conciliation soit le 6 mars 2013 à défaut de justification de la date de réception de la convocation devant ce bureau et pour le surplus à compter du présent jugement s'agissant de condamnations de nature indemnitaire.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à Madame [D] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel que la SAS Challancin sera condamnée à lui payer.

La SAS Challancin succombant, les dépens d'appel et frais éventuels d'exécution seront mis à sa charge.

En application de l'article L 1235'4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement d'office par la SAS Challancin à Pôle emploi des allocations chômage perçues par Madame [D] à compter du 11 octobre 2012 jusqu'au 11 avril 2013.

PAR CES MOTIFS,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2016,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre 2017,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 11 juin 2014 sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Et statuant à nouveau,

- Condamne la SAS Challancin à payer à Madame [A] [D] la somme de 15'000 € au titre de l'article L 1235'3 du code du travail , 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens en cause d'appel.

Y ajoutant,

- Dit que les intérêts au taux légal courront sur l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis à compter du 6 mars 2013 et à compter de la présente décision pour le surplus des condamnations.

- Ordonne le remboursement d'office par la SAS Challancin à Pôle emploi des allocations chômage perçues par Madame [D] à compter du 11 octobre 2012 jusqu'au 11 avril 2013.

Signé par Madame Annie Cautres, conseillère faisant fonction de présidente en l'empêchement de la présidente de chambre et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-M. Lacour-Rivière Annie Cautres


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 18/00161
Date de la décision : 25/09/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°18/00161 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-25;18.00161 ?
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