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05/09/2019 | FRANCE | N°17/03033

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 05 septembre 2019, 17/03033


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------







ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/03033 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2ZZ







Monsieur [V] [C]





c/



U.R.S.S.A.F. DE POITOU-CHARENTES

















Nature de la décision : AU FOND











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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/03033 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J2ZZ

Monsieur [V] [C]

c/

U.R.S.S.A.F. DE POITOU-CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2013 (R.G. n°F 12/185) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2013,

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Inspecteur du recouvrement, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

U.R.S.S.A.F. DE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me BOMBARD substituant Me Patricia GOMEZ TALIMI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 juin 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Catherine MAILHES, Conseillère,

Mme Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF Poitou-Charente emploie M. [V] [C] en qualité d'inspecteur du recouvrement.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.

Par courrier du 19 octobre 2011, M. [C] a sollicité de l'URSSAF Poitou-Charente l'application à son profit de l'article 32 de cette convention collective.

Par décision du 24 octobre 2011, l'URSSAF Poitou-Charente a rejeté cette demande.

Le 26 juin 2012, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir

la condamnation de l'URSSAF Poitou-Charente au paiements des sommes suivantes:

6 483,14 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents

2 881,68 euros au titre des intérêts de retard au taux légal

21 698,68 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

la remise de bulletins de salaire rectifiés

Par jugement de départage du 28 juin 2013, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a

rejeté l'ensemble des demandes de M. [C]

rejeté la demande reconventionnelle de l'URSSAF Poitou-Charente fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration du 29 juillet 2013, M. [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 3 septembre 2015, la cour a prononcé le retrait du rôle de l'affaire, à la demande conjointe des parties.

L'affaire a été réinscrite au rôle par dépôt de conclusions de M. [C] le 17 mai 2017.

Par conclusions du 23 mai 2019, M. [C] sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamne l'URSSAF de Poitou-Charente au paiement des sommes suivantes :

Au titre de l'application de l'article 32 de la convention collective

25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de l'article 32 et des congés payés correspondants, préjudice moral lié au non paiement de l'article 32, violation du principe d'égalité de traitement, perte de droits au titre de la retraite,

Au titre de l'application de l'article 23 de la Convention, outre la remise d'un bulletin de paie :

8 026,86 euros d'indemnité de guichet outre 802,70 euros au titre des congés payés afférents,

30 100,72 euros d'indemnité d'itinérance outre 3 010,07 euros au titre des congés payés afférents,

Au titre des indemnités forfaitaires de repas :

1 367,93 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas non payées, et sur la base du forfait des cadres,

au titre du reliquat d'indemnités forfaitaire pour le respect de l'égalité de traitement avec les Agents de direction :

sur les repas payés : 434,92 euros,

sur les repas non payés : 247,84 euros,

Au titre des avantages en nature véhicule :

466,89 euros bruts de rappels d'avantage jusqu'au 28 février 2014,

5 291,42 euros bruts à titre de rappels d'avantage sur la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016,

15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, exprimés en net de toute cotisation,

2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ce incluant les frais éventuels d'exécution.

Par conclusions du 4 avril 2019, l'URSSAF Poitou-Charente demande à la cour de:

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [C],

rejeter les demandes formulées par M. [C],

à titre incident, l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, le condamner à ce titre au paiement de la somme de 3 000 euros outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des dernières écritures de M.[C]

Conformément à la demande de l'URSSAF, les conclusions de M. [C] remises le 23 mai 2019 pour l'audience du 5 juin 2019 seront écartées des débats dés lors que leur caractère tardif ne permet pas d'assurer un débat contradictoire au regard de la complexité du dossier. Il convient, en conséquence, de se référer aux écritures établies le 19 décembre 2018 pour M. [C] dont le dispositif se distingue des écritures du 23 mai sur les seules demandes formées au titre de l'article 32 de la convention collective applicable. Il est sollicité sur ce point : A titre principal : 16.524.70 euros à titre de rappel de salaires selon un décompte actualisé au 31 décembre 2018, outre les congés payés afférents et, à titre subsidiaire, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes au titre de l'article 32 de la convention collective

L'article 32 de la convention collective dans sa rédaction applicable à M. [C] (version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993) énonçait que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

L'article 33 disposait qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés.

M. [C] a obtenu son diplôme en juin 1992. Il a été nommé au poste d'agent de contrôle le 8 janvier 1993. L'échelon obtenu au titre de l'article 32 lui a été supprimé, en application de l'article 33, lorsqu'il été reclassé en avancement. Par courrier du 24 octobre 2011, l'URSSAF a rejeté sa demande de rappel de salaires fondée sur le rétablissement de l'échelon de l'article 32 supprimé à la suite d'un avancement.

Le salarié soutient que l'avancement obtenu au titre de l'article 32 n'est pas un avancement au choix fondé sur l'appréciation du mérite au sens de l'article 29 de la convention collective mais un avancement spécifique dit de choix fondé sur la délivrance d'un diplôme de sorte que l'échelon ainsi acquis n'entre pas dans les prévisions de l'article 33 et ne doit pas être supprimé. Il réclame, en conséquence, un rappel de salaires au titre de la perte de rémunération consécutive à la privation du bénéfice de l'article 32 et des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi.

Mais, dés lors que l'article 29 définissant le système conventionnel d'avancement ne prévoit que deux types d'avancement : celui lié à l'ancienneté et celui lié au choix résultant soit de l'appréciation des mérites du salarié, soit de l'obtention du diplôme, l'avancement au titre de l'article 32 est nécessairement un avancement au choix de sorte qu'en cas de promotion, l'échelon au choix antérieurement acquis est supprimé conformément aux dispositions de l'article 33.

Il s'ensuit que M. [C] ne peut prétendre à un rappel de salaire au motif que l'échelon acquis au titre de l'article 32 lui a été supprimé lorsqu'il a bénéficié d'un avancement. Sur ce point, le jugement sera confirmé.

Reste, cependant, à examiner le moyen soutenu par le salarié selon lequel il subit une inégalité de traitement par rapport aux autres inspecteurs du recouvrement qui ont bénéficié de l'échelon au titre de l'article 32 et qui, en vertu des dispositions de l'article 33 modifiées par le protocole du 14 mai 1992 qui leur étaient applicables, ont conservé cet échelon lorsqu'ils ont obtenu une promotion.

En effet, aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 33 issue de ce protocole, en cas de promotion, seuls les échelons supplémentaires d'avancement conventionnels résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie au sens de l'article 29 sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus.

Selon une interprétation identique de ces dispositions par l'URSSAF et la cour de cassation, les agents ayant acquis un échelon supplémentaire au titre de l'article 32 postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole de 1992 conservent, en conséquence, cet échelon en cas de promotion.

Ainsi que le soutient M. [C], il en résulte une disparité de traitement entre les inspecteurs de recouvrement selon qu'ils ont été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole de 1992. Ainsi, alors que ces agents occupent le même emploi et ont obtenu le même diplôme, les premiers ont perdu, en cas de promotion, l'échelon acquis du fait de l'obtention du diplôme du cours des cadres alors que les seconds l'ont conservé. Cette situation porte une atteinte manifeste au principe 'à travail égal, salaire égal'.

L'URSSAF ne discute pas la réalité de cette différence de traitement. Elle prétend, néanmoins, qu'elle est justifiée par la succession de régimes juridiques dans le temps qui, en soi, n'est pas contraire au principe d'égalité et par le fait que les partenaires sociaux ont entendu modifier l'évolution de carrière des inspecteurs du recouvrement en diminuant la portée de l'attribution des échelons de mérite lesquels ont, d'ailleurs, été supprimés en vertu d'un nouveau protocole d'accord en date du 20 novembre 2004.

Mais, dés lors que l'URSSAF considère que cette différence de traitement est la conséquence des seules modalités d'application du reclassement des emplois issu de l'application du protocole de 1992 tel que négocié par les partenaires sociaux sans fournir d'autres raisons objectives d'ordre professionnel de nature à justifier la disparité ainsi constatée et sans mettre en oeuvre une politique de régularisation homogène, M. [C] démontrant, à cet égard, que la situation de salariés recrutés avant l'entrée en vigueur du protocole, a été régularisée dans certaines URSSAF, notamment en Gironde, ce de façon aléatoire, aggravant ainsi la rupture d'égalité entre salariés, la cour retient que le moyen tiré de l'inégalité de traitement est fondé et que M. [C] en a subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi de dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts, la cour dispose des éléments suffisants au regard des pièces produites par M. [C] pour en fixer le montant à la somme de 12.000 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'indemnité de guichet et l'indemnité d'itinérance

M. [C] sollicite un rappel de salaires au titre de l'indemnité de guichet et de l'indemnité d'itinérance prévues à l'article 23 de la convention collective.

Aux termes de l'article 23 de la convention collective dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 29 mars 2016, les agents techniques perçoivent, dans des conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercée.

L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétence lorsqu'il est itinérant.

Le règlement intérieur type auquel renvoie l'article 23 subordonne l'octroi de ces deux indemnités à deux conditions cumulatives : l'agent doit être en contact permanent avec le public et occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations (décompteurs, liquidateurs, vérificateurs techniques, contrôleurs de compte employeurs en contact avec le public).

En l'espèce, M. [C] qui exerce les fonctions d'inspecteur du recouvrement n'occupe pas un poste appartenant à la catégorie des emplois d'agents techniques lesquels impliquent, selon une interprétation constante par la jurisprudence des différents avenants conventionnels du 4 mai 1978, du 4 avril 1978, du 14 mai 1992, l'exercice de fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé (classement au niveau 3) que celui des inspecteurs classés au niveau 6 et bénéficiant du statut cadre, étant observé, en outre, que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a supprimé la distinction entre une filière technique et une filière management et que les anciens agents techniques ont été reclassés au niveau 3.

Le salarié ne peut, en conséquence, prétendre au versement d'une indemnité de guichet et d'une indemnité d'itinérance. Le moyen tiré de l'inégalité de traitement avec les enquêteurs qui bénéficient de la prime d'itinérance est inopérant dans la mesure où les inspecteurs du recouvrement en leur qualité de cadre n'appartiennent pas à la même catégorie que celle des enquêteurs et ne sont pas placés dans une situation identique quant aux fonctions exercées.

M. [C] sera débouté de ces chefs de demande présentés pour la première fois en cause d'appel sans qu'il soit besoin de déterminer si les autres conditions prévues à l'article 23 et au règlement intérieur type sont remplies.

Sur les frais de repas

M. [C] réclame le paiement des indemnités forfaitaires de repas non perçues ainsi que l'alignement des tarifs de remboursement supérieur accordé aux agents de direction en vertu du principe d'égalité de traitement.

S'agissant des indemnités de repas supplémentaires, l'article 2 du protocole du 11 mars 1991 pris en application de l'article 28 de la convention collective prévoit que les agents sont indemnisés de leur frais de repas lorsqu'ils sont en déplacement entre 11 h et 14h et qu'ils sont dans l'obligation de prendre leur repas à l'extérieur.

Si, comme le soutient M. [C], aucun texte n'autorise la pratique de l'URSSAF [Localité 2] ou de la Gironde consistant jusqu'en 2014 à verser une indemnité repas selon le kilométrage parcouru ou la puissance fiscale du moteur du véhicule utilisé, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne produit aucun élément probant permettant de déterminer non seulement la réalité de ses déplacements mais aussi qu'il était dans l'obligation de prendre un repas à l'extérieur dans les conditions sus-visées de sorte que sa demande en paiement des indemnités de repas n'est pas justifiée.

Il sera, en conséquence, débouté de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel.

En ce qui concerne l'alignement du montant des indemnités de repas sur le taux des agents de direction au nom du principe d'égalité de traitement, il convient de relever que les inspecteurs du recouvrement sont régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et ses avenants dont le protocole d'accord du 11 mars 1990 pour l'indemnisation des frais de repas tandis que les agents de direction sont soumis à la convention collective des agents de direction et des agents comptables du 25 juin 1968 et ses avenants dont le protocole d'accord du 26 juin 1990 relative au remboursement des frais de repas.

Il est de principe que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés ou signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

En l'espèce, d'une part, la présomption résultant des accords collectifs relatifs au statut des inspecteurs du recouvrement et des agents de direction qui instaurent des modes de remboursement distincts des frais de repas plus favorables pour les agents de direction est établie peu important que les salariés soient soumis à des accords négociés séparément dés lors qu'ils sont employés par la même entreprise.

D'autre part, l'argument développé par le salarié selon lequel cette différence de traitement n'est pas, comme le prétend l'URSSAF, justifiée par les fonctions de représentation des agents de direction, n'est étayé par aucun élément probant de nature à démontrer que cette disparité entre salariés est étrangère à toute considération de nature professionnelle et à renverser ainsi la présomption.

Dés lors, M. [C] n'est pas fondé à solliciter un alignement de ses indemnités repas sur celles des agents de direction.

Il sera, en conséquence, débouté de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel.

Sur les avantages en nature véhicule

En application d'une charte automobile signée par les parties le 1er juin 2010 pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte (professionnel et personnel), M. [C] a bénéficié d'un véhicule de type Mégane Renault.

Fin 2013, l'URSSAF a procédé à la reprise de ce véhicule pour lui substituer un véhicule de type Renault Clio soit pour un usage strictement professionnel, soit pour un usage mixte avec participation financière du salarié (40% des frais de gestion limité à 12% par an de la valeur d'achat du véhicule).

Considérant d'une part, que la mise à disposition d'un véhicule Renault Mégane résultant de la charte automobile constitue un avantage en nature mentionné en tant que tel sur les bulletins de paie qui ne peut être modifié par l'employeur ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l'accord du salarié, et d'autre part, que l'employeur ne pouvait supprimer unilatéralement cet avantage avant le terme de l'engagement de 48 mois, soit en février 2014, sans respecter la procédure de dénonciation des usages, M.[C] sollicite la somme de 466,89 euros correspondant au droit au maintien de l'avantage jusqu'au terme de l'engagement contractuel de l'employeur, 28 février 2014, et la somme de 5291,42 euros pour la période de 34 mois postérieure au 28 février 2014.

Il résulte des conditions de passation du marché conclu par l'Acoss avec la société Dexia, crédit bailleur, au niveau national jusqu'au 14 octobre 2013 et de la charte automobile signée entre l'URSSAF et M. [C] le 1er mars 2010 que la mise à disposition d'un véhicule mixte n'avait pas pour objet et pour effet de conférer à cet avantage en nature une valeur contractuelle mais uniquement d'établir les règles d'utilisation et de restitution du véhicule. Si la charte automobile indiquait que ' ce véhicule entrait a priori dans le cadre de la déclaration d'avantage en nature' elle ne précisait pas, cependant, son montant ni les modalités de sa gestion laissant à l'employeur tout pouvoir sur ce point de sorte que l'avantage en nature ainsi conféré s'analyse comme un engagement unilatéral de l'employeur.

Pour mettre fin à cet engagement unilatéral, l'URSSAF devait respecter les règles prévues en la matière qui subordonnent la validité de la suppression de l'avantage en nature à une information des représentants du personnel et à l'information individuelle de chaque salarié concerné et au respect d'un délai de prévenance.

Or, en l'espèce, non seulement, l'URSSAF ne justifie pas avoir mis en oeuvre une telle procédure de dénonciation de cet engagement, les salariés dont M. [C] ayant été prévenus par un courriel collectif du 30 septembre 2013 de la prise d'effet à compter du 1er octobre 2013 du nouveau marché passé par l'ACOSS, alors que celle-ci avait indiqué dans une lettre circulaire du 10 octobre 2011 qu'il convenait de respecter ces trois conditions cumulatives, mais aussi, à compter du 1er décembre 2013, les bulletins de salaires des inspecteurs du recouvrement n'ont plus fait mention de l'avantage en nature d'un montant de 155,63 euros nets qui y figurait depuis la signature de la charte automobile.

De plus, l'URSSAF a méconnu les termes de la charte automobile qu'elle avait signée puisqu'elle a imposé aux salariés de restituer le véhicule avant l'expiration de la durée de 48 mois fixée dans la charte qui, compte tenu de la date de la signature de ce document, expirait le 28 février 2014.

Il découle de ce qui précède que l'URSSAF a mis fin à l'engagement unilatéral sans respecter la procédure applicable et en violation des dispositions conclues entre les parties. D'où il suit que la suppression de l'engagement unilatéral n'est pas licite.

M. [C] est, en conséquence, bien fondé à réclamer le paiement d'un rappel de salaires au titre de l'avantage en nature d'un montant de 466,89 euros sur la période correspondant au droit au maintien de l'avantage jusqu'au terme de l'engagement contractuel de l'employeur, le 28 février 2014. Il sera ajouté en ce sens au jugement.

En revanche, il sera débouté de ses autres demandes pour la période postérieure dés lors qu'il a signé une nouvelle convention de mise à disposition d'un véhicule pour la dite période, peu important qu'il ait émis des réserves sur le contenu de ce document lors de sa signature.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Le litige opposant M. [C] à son employeur procède d'une divergence d'interprétation des dispositions de la convention collective et des règles édictées au niveau national ayant justifié la saisine de la cour de cassation dans de nombreux contentieux similaires et non d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'URSSAF Poitou-Charentes

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ce chef de demande

Sur les autres demandes

L'URSSAF qui succombe en partie dans ses demandes supportera la charge des dépens.

L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ecarte les conclusions remises par M. [C] le 23 mai 2019,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires au titre de l'article 32 de la convention collective et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Le réforme pour le surplus,

Condamne l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à M. [C] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement dans l'application de l'article 32 de la convention collective,

y ajoutant

Déboute M. [C] de ses demandes relatives à l'indemnité de guichet et d'itinérance, aux indemnités de repas,

Condamne l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à M. [C] la somme de 466,89 euros au titre de l'avantage véhicule pour la période allant jusqu'au 28 février 2014,

Condamne l'URSSAF Poitou-Charentes à payer à M. [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [C] du surplus de ses demandes,

Condamne l'URSSAF Poitou-Charentes aux dépens de première instance et d'appel

Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président et par Sylvaine DECHAMPS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine DECHAMPS Eric VEYSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/03033
Date de la décision : 05/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;17.03033 ?
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