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04/07/2019 | FRANCE | N°17/06682

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 juillet 2019, 17/06682


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2019



(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)





N° RG 17/06682 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFAN









SASU FORD AQUITAINE INDUSTRIES



c/



Syndicat CGT FORD AQUITAINE INDUSTRIES



Comité d'entreprise FORD AQUITAINE INDUSTRIES























Nature

de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/02990) suivant déclaration d'appel du 04 décembre 20...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUILLET 2019

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° RG 17/06682 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFAN

SASU FORD AQUITAINE INDUSTRIES

c/

Syndicat CGT FORD AQUITAINE INDUSTRIES

Comité d'entreprise FORD AQUITAINE INDUSTRIES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/02990) suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2017

APPELANTE :

SASU FORD AQUITAINE INDUSTRIES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 509 678 959, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florence DUPONT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Syndicat CGT FORD AQUITAINE INDUSTRIES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

INTERVENANT :

Comité d'entreprise FORD AQUITAINE INDUSTRIES, pris en la personne de son secrétaire général, M. [U] [N], domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentés par Maître Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Elisabeth FABRY, conseiller, désignée selon ordonnance en date du 16 mai 2019 de la Première Présidente,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 31 décembre 2010, le Groupe Ford reprenait la société First Aquitaine Industries, dont le site industriel se trouve à [Localité 1], à proximité de la société Getrag Ford Transmissions Gmbh, une co-entreprise (ci-après la société GFT).

Le 31 août 2011, l'État représenté par le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, concluait avec la société First Aquitaine Industries une convention d'activité partielle de longue durée afin d'éviter les licenciements pour motifs économiques ou d'en réduire le nombre et également le recours au chômage partiel, moyennant le remboursement par l'État de diverses sommes.

Le 24 mai 2013, l'État et plusieurs collectivités territoriales d'Aquitaine concluaient avec cette société FAI un accord cadre d'une durée de 5 années, relatif au maintien de 1.000 emplois sur le site de [Localité 1].

En juillet 2013, la société First Aquitaine Industries redevenait, à la suite d'une modification de sa dénomination sociale, la société Ford Aquitaine Industries SAS (ci-après la société FAI).

Des différences surgissaient entre d'une part les organisations syndicales et les membres du comité d'entreprise de la société FAI et d'autre part la direction de l'entreprise relativement à diverses mesures de flexibilité et de transfert de personnel au sein de l'entreprise GFT.

C'est dans ces conditions qu'une première instance se déroulait en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux saisi le 22 mai 2015, par le comité d'entreprise Ford Aquitaine Industries et le syndicat CGT Ford afin que la société FAI soit condamnée à raison d'un trouble manifestement illicite provoqué par le non-respect par l'employeur de l'engagement unilatéral qu'il avait pris de garantir le maintien de 1000 emplois et encore à raison de l'absence de communication au comité d'entreprise de convention de prêt de main-d''uvre.

Par ordonnance du 25 août 2015, le juge des référés a pour l'essentiel :

- déclaré recevable l'action du syndicat CGT Ford,

- déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise de la société FAI,

- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite du chef de l'absence de communication au comité d'entreprise des conventions de prêt de main d''uvre et des avenants aux contrats de travail des salariés concernés,

- rejeté l'existence de trouble manifestement illicite en ce qui concerne les deux autres chefs soulevés,

- ordonné à la société FAI de régulariser la situation des divers salariés ayant fait l'objet d'un prêt de main d''uvre en communiquant au comité d'entreprise les conventions et avenants aux contrats de travail les concernant, dans le mois de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard,

- dit que le juge des référés se réserve la liquidation éventuelle de l'astreinte,

- condamné la société FAI à verser au syndicat CGT Ford la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Cette décision n'a pas été frappée d'appel.

****

Le comité d'entreprise Ford Aquitaine Industries et le syndicat CGT Ford ont alors assigné au fond le 11 mars 2016, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société FAI afin de la voir condamner sous astreinte à respecter son engagement unilatéral et son engagement contractuel avec l'État et les collectivités locales relatif à la garantie de l'effectif à hauteur de 1000 emplois en contrat à durée indéterminée équivalente à temps plein effectif actif depuis 2014 pour les années 2014, 2015, 2016,

2017 et 2018 et encore condamner cette société à dommages et intérêts.

****

Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la demande de la société FAI fondée sur le défaut de capacité à agir du syndicat CGT FAI,

- déclaré irrecevable l'action du CE Ford Aquitaine Industries dirigée contre la société FAI,

- déclaré recevable l'action du syndicat CGT FAI,

- déclaré que la société FAI a pris l'engagement unilatéral d'un maintien de 1.000 emplois sur le site de [Localité 1] de 5 années à compter du 24 mai 2013,

- constaté que cet engagement unilatéral n'était pas respecté au 31 décembre 2016,

- condamné la société FAI à respecter son engagement unilatéral de maintien de l'effectif à 1.000 emplois en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2018, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 24 mai 2018,

- condamné la société FAI à payer au syndicat CGT FAI la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouté le syndicat CGT FAI du surplus de ses demandes,

- débouté la société FAI de ses demandes,

- condamné la société FAI à payer au syndicat CGT FAI la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société FAI aux dépens.

*****

La société FAI a relevé appel de ce jugement en dirigeant son recours à l'encontre du syndicat CGT Ford, en ce que la décision a, comme le précise la déclaration d'appel :

- déclaré irrecevable sa demande à voir juger que le syndicat CGT Ford n'avait pas la capacité à agir et la qualité à agir pour la faire condamner sur la violation d'un prétendu engagement unilatéral, accord atypique pris devant le comité d'entreprise, pour engagement contractuel avec l'état et les collectivités locales relatives à une garantie de l'effectif,

- rejeté sa demande subsidiaire qui tendait à voir dire et juger que la société FAI n'avait pas pris un engagement unilatéral de nature contractuelle ou atypique de garantie d'emploi de l'effectif à hauteur de 1000 emplois en contrat à durée indéterminée,Que de fait la société FAI entend solliciter la réformation du jugement :

- en ce qu'il a déclaré qu'il avait pris l'engagement unilatéral d'un maintien de 1000 emplois sur le site de [Localité 1] de FAI de 5 années à compter du 24 mai 2013,

- en ce que le jugement a constaté que cet engagement unilatéral n'était pas respecté au 31 décembre 2016,

- en ce que le jugement a condamné la société FAI à respecter son engagement unilatéral de maintien de l'effectif à 1000 emplois de contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2018, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 24 mai 2018,

- en ce qu'il a condamné la société FAI à payer au syndicat CGT Ford la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

- en ce qu'il a débouté la société FAI de ses demandes et a condamné la société FAI à payer au syndicat CGT 2.000€ sur le fondement de l'article 700 et a l'a condamnée aux dépens.

****

Une médiation a été tentée suivante ordonnance du 17 janvier 2018 mais n'a pas abouti.

****

Par conclusions du 4 février 2019, la société FAI demande à la cour de :

- juger l'appel de la société FAI recevable et la société FAI bien fondée dans ses écritures,

- confirmer le jugement déféré du tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 novembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise de FAI,

- infirmer le jugement déféré du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 2 novembre 2017 en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable sa demande à voir juger que le syndicat CGT Ford n'avait pas la capacité à agir et la qualité à agir pour la faire condamner sur la violation d'un prétendu engagement unilatéral, accord atypique pris devant le comité d'entreprise, pour engagement contractuel avec l'état et les collectivités locales relatives à une garantie de l'effectif,

* rejeté sa demande subsidiaire qui tendait à voir dire et juger que la société FAI n'avait pas pris un engagement unilatéral de nature contractuelle ou atypique de garantie d'emploi de l'effectif à hauteur de 1000 emplois en contrat à durée indéterminée,

* déclaré qu'il avait pris l'engagement unilatéral d'un maintien de 1000 emplois sur le site de [Localité 1] de FAI de 5 années à compter du 24 mai 2013,

* constaté que cet engagement unilatéral n'était pas respecté au 31 décembre 2016,

* condamné FAI à respecter son engagement unilatéral de maintien de l'effectif à 1000 emplois de contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2018, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 24 mai 2018,

* condamné FAI à payer au syndicat CGT Ford la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

* débouté FAI de ses demandes et a condamné FAI à payer au syndicat CGT Ford 2.000 € sur le fondement de l'article 700 et a condamné FAI aux dépens.

Et en conséquence :

A titre liminaire :

- juger que le syndicat CGT Ford est irrecevable pour faire condamner FAI sur la violation d'un prétendu engagement unilatéral, accord atypique pris devant le Comité d'entreprise, ou engagement contractuel avec l'État et les collectivités locales relatifs à une garantie de l'effectif,

- juger que le comité d'entreprise n'a pas d'intérêt à agir et de qualité à agir pour faire condamner FAI sur la violation d'un prétendu engagement unilatéral, accord atypique pris devant le comité d'entreprise, ou engagement contractuel avec l'État et les collectivités locales à une garantie de l'effectif,

A titre subsidiaire :

- juger que FAI n'a pas pris un engagement unilatéral, de nature contractuelle ou atypique de garantie d'emploi ou de l'effectif à hauteur de 1.000 emplois en contrat à durée indéterminée ETP à l'égard du syndicat CGT Ford et du comité d'entreprise de FAI,

Et en conséquence :

- débouter le syndicat CGT Ford et le comité d'entreprise de leurs demandes tendant à voir reconnaître que FAI n'aurait pas respecté un engagement unilatéral sur les années 2016 à 2018,

- débouter le syndicat CGT Ford et le comité d'entreprise de leur demande de liquidation d'astreinte,

En tout état de cause :

- condamner le syndicat CGT Ford et le comité d'entreprise de FAI à la somme de 3.000 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

****

Par conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2018, le comité d'entreprise FAI appelant incident et le syndicat CGT FAI demandent à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société FAI à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 2 novembre 2017,

- confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 2 novembre 2017 sauf sur l'irrecevabilité de l'action par le comité d'entreprise de la société FAI,

- juger que l'appel incident formé par le comité d'entreprise de la société FAI est recevable,

EN CONSÉQUENCE,

- déclarer recevable l'action du syndicat CGT de la société FAI,

- déclarer recevable l'action du comité d'entreprise de la société FAI,

- déclarer irrecevable la demande de la société FAI fondée sur le défaut de capacité à agir du syndicat CGT de la société FAI,

- juger que la société FAI a pris l'engagement unilatéral d'un maintien de 1 000 emplois sur le site de [Localité 1] de 5 années à compter du 24 mai 2013, à défaut à compter de l'année 2011,

- juger que la société FAI n'a pas respecté cet engagement unilatéral sur les années 2016, 2017 et 2018,

- juger que la société FAI n'a pas respecté cet engagement unilatéral sur la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 24 mai 2018,

- condamner la société FAI à verser au comité d'entreprise de la société F.A.I et au syndicat CGT de la société F.A.I la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

- procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux sur la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 24 mai 2018,

EN CONSÉQUENCE,

- condamner la société FAI à verser au syndicat CGT et au comité d'entreprise de la société FAI sur cette période la somme de 144 jours x 500 € = 72 000 €,

- condamner la société FAI à verser au syndicat CGT de la société F.A.I la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le Tribunal de Grande Instance,

- condamner la société FAI à verser au syndicat CGT de la société F.A.I et au comité d'entreprise de la société F.A.I, chacun, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour d'appel,

- débouter la société FAI de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société FAI entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 28 mai 2019.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

La recevabilité de l'appel de la société FAI n'est pas contesté. Il en est de même de l'appel incident du comité d'entreprise la cour n'étant saisi d'aucun moyen sur ce point précis.

Sur la recevabilité de l'action du comité d'entreprise de FAI:

Le comité d'entreprise tient de la loi des missions d'information et de consultation sur les effectifs l'emploi ,la marche générale de l'entreprise de telle sorte que la cour relèvera que l'effectif de l'entreprise fait partie de l'information que l'employeur doit nécessairement donner annuellement au comité d'entreprise. S'agissant d'un litige qui porte précisément sur la question des effectifs ,l'action du comité d'entreprise de FAI est donc recevable et la cour infirmera la décision du premier juge sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat CGT Ford :

C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a dit que la capacité à agir du syndicat CGT Ford relevait de la compétence du seul juge de la mise en état lequel n'avait pas été saisi. La capacité n'est pas une fin de non-recevoir.

Le défaut de capacité à agir constitue en effet une exception de nullité qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. Il s'ensuit que l'appelante est irrecevable à contester à hauteur d'appel la capacité à agir du syndicat CGT faute de l'avoir fait devant le juge la mise en état. La cour dira au surplus que les conclusions du 15 septembre 2016 de la société FAI ne sont pas des conclusions devant le juge de la mise en état mais bien des conclusions devant le juge du fond.

Par ailleurs, le syndicat CGT fait la démonstration de sa qualité à agir dès lors que ses statuts ont et bien été déposés en mairie, qu'ils sont toujours actuels, que le secrétaire général de ce syndicat est valablement autorisé par l'assemblée générale du 28 septembre 2015 à agir en justice ,aucune disposition de ces statuts ne faisant obstacle à ce que le secrétaire général diligente seul une action en justice et représente le syndicat devant les juridictions.

Dès lors que les statuts du syndicat sont déposés, cette organisation jouit des droits attachés la personnalité juridique et a donc le droit d'ester en justice.

Ce chef du jugement sera ainsi confirmé, la cour adoptant expressément pour le surplus les motifs exacts du premier juge.

Sur l'existence d'un engagement contractuel unilatéral de la société FAI:

Le comité d'entreprise et le syndicat CGT n'apportent pas aux débats la démonstration de l'existence d'un engagement contractuel.

Sur le terrain de l'engagement unilatéral, la cour ne trouve pas pertinents les documents anciens remontants aux années 2011 dès lors que le débat porte précisément sur la période de cinq années courant du 24 mai 2013 au 24 mai 2018.

En revanche, l'accord-cadre du 24 mai 2013 signé entre FAI d'une part, l'État et les collectivités locales que sont le conseil régional le conseil général la communauté urbaine de Bordeaux let la ville de [Localité 1] d'autre part, mérite examen.

L'intitulé de cet accord cadre est le suivant : « accord cadre relatif au maintien par First Aquitaine industries de 1000 emplois sur son site de [Localité 1] (Gironde) ».

Il s'agit donc pour First Aquitaine industries de maintenir 1000 emplois sur son site de [Localité 1] et le corps du document fait état des engagements de cette entreprise et de la confirmation de son objectif d'employer en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein (ETP )1000 salariés sur le site de [Localité 1] au titre des projets soutenus dont 120 emplois affectés au titre du traitement thermique et des services support.

Le recours au verbe maintenir dans l'intitulé est exempt d'ambiguïté.Le maintien pèse sur la société FAI et elle-seule.

Au surplus , s'il s'était agi d'un simple projet non contraignant, l'entreprise n'aurait pas détaillé précisément dans ce document, la nature des contrats de travail à prendre en considération pour calculer l'effectif , n'aurait pas fait référence à l'équivalent temps plein et n'aurait pas précisé que 120 emplois étaient affectés au titre du traitement thermique de services support.

La cour considère que ce document particulièrement net constitue un engagement unilatéral c'est-à-dire l'expression de la volonté claire et dénuée d'ambiguïté d'une garantie à hauteur de 1000 emplois de la part de l'employeur vis-à-vis des salariés de son entrepris, peu important le support de cet engagement. L'engagement unilatéral de l'employeur créé des droits pour les salariés de l'entreprise et le syndicat CGT est fondé à agir en exécution des droits que ces salariés tirent de l'accord.

Superfétatoirement, la cour relèvera que l'ensemble des documents versés aux débats par les intimés, notes d'information, procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise, procès-verbal de réunion du comité de suivi de l'accord cadre dont la société FAI faisait partie, résumé de conférence donnée par la direction, sont en complète cohérence avec l'engagement pris par FAI dans l'accord-cadre.

Par ailleurs, il n'est pas justifié par FAI qu'elle a régulièrement dénoncé cet engagement unilatéral.

Quant au respect de cet engagement, c'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal a relevé après avoir exactement comptabilisé dans les effectifs les salariés en arrêt de travail puisque que par évidence le contrat de travail n'est pas rompu, que FAI avait tenu parole en 2014 et 2015.

Pour l'année 2016, force est de constater ainsi que l'a justement compté le tribunal suivant un détail de calcul que la cour s'approprie, que l'engagement n'était pas atteint.

Vu l'évolution du litige, la cour est en mesure de constater que pour les années 2017 et 2018 il n'y avait plus pendant ces deux années jusqu'en mai 2018 selon les documents produits 1000 emplois en contrat à durée indéterminée et en équivalent temps plein sur le site de [Localité 1].

Les documents issus du service des ressources humaines de Ford Aquitaine industries montrent une décrue mois par mois en 2017 avec un total de 923 salariés à la fin de l'année civile 2017 en incluant bien entendu les arrêts de travail. En 2018 ,les effectifs n'ont cessé de décroître puisqu'ils étaient de 929 en janvier 2018 et de 900 en mai 2018 terme de l'engagement de FAI.

Sur l'obligation de faire :

La cour confirmera par adoption de motifs l'obligation de faire imposée par les premiers juges tout en observant qu'elle relève désormais du passé l'échéance de mai 2018 étant dépassée en sorte qu'une astreinte ne s'impose pas et qu'il n'est pas possible de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal dès lors qu'elle n'a jamais couru faute d'exécution provisoire de la décision frappée d'appel (cass. 2Ème civ. 9 juillet 2009 numéro 08-18.212)

Sur le préjudice:

Le comité d'entreprise de FAI échoue dans la démonstration d'un préjudice qui lui soit personnel. En revanche, c'est par des motifs exacts que la cour s'approprie que le syndicat CGT qui représente l'intérêt collectif des salariés dans la pérennisation de l'emploi sur le site de [Localité 1] a effectivement subi un préjudice lequel a été pertinemment apprécié à la somme de 3000 €.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; à hauteur de cour, il convient d'accorder au syndicat CGT contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du comité d'entreprise.

Partie perdante, la société FAI ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf du chef de l'irrecevabilité de l'action du comité d'entreprise et du chef du prononcé d'une astreinte

Statuant à nouveau par voie de réformation de ces chefs,

Dit recevable l'action du comité d'entreprise Ford Aquitaine industries

Dit n'y avoir lieu à astreinte

Y ajoutant,

Déboute le comité d'entreprise Ford Aquitaine industries (FAI) de sa demande de dommages-intérêts

Déboute le syndicat CGT et le comité d'entreprise Ford Aquitaine industries (FAI) de leur demande de liquidation de l'astreinte

Déboute le comité d'entreprise Ford Aquitaine industries (FAI)de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel

Déboute la société Ford Aquitaine industries (FAI) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel

Condamne la société Ford Aquitaine industries (FAI) à verser au syndicat CGT de la société Ford Aquitaine industries (FAI) la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel

Condamne la société Ford Aquitaine industries (FAI) aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06682
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/06682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;17.06682 ?
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