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04/07/2019 | FRANCE | N°17/03435

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 juillet 2019, 17/03435


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2019



(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/03435 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3ZT





















Monsieur [M] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)


r>c/

CPAM DE LA GIRONDE

SAS D.H.L HOLDING FRANCE

















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie int...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUILLET 2019

(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/03435 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3ZT

Monsieur [M] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CPAM DE LA GIRONDE

SAS D.H.L HOLDING FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2017 (R.G. n°20140377) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2017,

APPELANT :

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS D.H.L HOLDING FRANCE prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

non comparante, non représentée bien que régulièrement citée à comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Catherine MAILHES, Conseillère,

Mme Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société DHL Express a employé M. [T] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2007.

Le 10 juillet 2008, la société DHL Express a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le même jour, dans les termes suivants : 'En déchargeant un véhicule. Il tirait une palette et une plaque maintenue par cette palette lui est tombée sur la tête'.

Le certificat médical initial, établi le même jour, a mentionné une 'contusion cérébrale et traumatisme crânien'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 31 août 2009 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.

Le 30 septembre 2010, M. [T] a subi une rechute. Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2010.

M. [T] a contesté son taux d'incapacité devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par décision du 11 mars 2014, cette juridiction lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 42 %.

Le 3 mars 2014, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 10 juillet 2008.

La société DHL Holding est venue aux droits de la société DHL Express.

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

rejeté la demande formulée par M. [T] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société DHL Holding,

rejeté la demande formulée par M. [T] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration du 7 juin 2017, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 18 juin 2018 et signifiée à la société DHL Holding par acte d'huissier du 21 juin 2018, M. [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

avant dire droit :

- lui alloue une provision qui ne serait être inférieure à 10 000 euros,

- ordonne une expertise médicale ayant pour objet de fournir tous les éléments utiles pour apprécier l'ensemble des préjudices subis par lui,

- renvoie l'affaire à telle audience qu'il plaira pour qu'il soit statué sur l'indemnisation des préjudices au vu du rapport d'expertise,

juge que la société DHL Holding a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail ;

ordonne la majoration de la rente à son maximum par application des article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

condamne la société DHL Holding au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour maître Maire de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. [T] expose que le 10 juillet 2008, il déchargeait avec un intérimaire un camion ; qu'il a immédiatement constaté que ce camion était très mal chargé puisque les palettes étaient chargées à cheval les unes sur les autres ; qu'il demandait à son supérieur hiérarchique de ne pas effectuer ce déchargement, ce que ce dernier a refusé ; qu'une plaque de 70 kg est tombée directement sur son crâne alors qu'il se trouvait sans protection ; qu'il a été victime d'un traumatisme crânien et qu'il a été licencié pour inaptitude.

M. [T] soutient que la société DHL Express a omis de le protéger, malgré plusieurs demandes expresses de sa part ; qu'une note de service sur papier à en-tête du cabinet d'avocat qui assurait la défense de l'employeur devant le conseil des Prud'hommes dont était destinataire M. [C], supérieur hiérarchique présent lorsque l'accident est intervenu et qui avait fonction de chef de quai depuis le 2 mars 2007 attirait l'attention des encadrants sur la prévention des accidents et notamment il était recommandé de bien vouloir adopter des mesures pour prévenir certains risques, notamment concernant les chutes de hauteur entre le quai et le camion pendant les opérations de chargement et de déchargement ; qu'ainsi, l'employeur avait conscience du danger auquel il exposait son personnel. Il précise que la société DHL lui a remis un document intitulé formation générale à la sécurité, consignes de sécurité, fiche d'accueil prévoyant que le personnel devait porter impérativement de gants de travail et des chaussures de sécurité ainsi qu'une tenue de travail alors que lors de l'accident il ne disposait d'aucune protection.

M. [T] affirme qu'aucune imprudence ne peut lui être reprochée ; qu'il y a bien faute inexcusable de DHL puisque c'est son manquement qui est la cause déterminante de son accident.

La société DHL Express n'a pas conclu au jour de l'audience. Elle n'est ni présente, ni représentée à l'audience.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 mars 2019, la caisse, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable, demande à la cour de condamner la société DHL Holding au remboursement :

du capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par elle,

des sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,

des frais d'expertise

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIVATION

Sur les demandes avant-dire droit :

M. [T] qui demande avant dire droit une provision et une mesure d'expertise ne peut qu'être débouté puisque ces deux mesures ne peuvent être ordonnées qu'après la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et non comme il le sollicite avant qu'il soit statué sur elle.

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe à la victime ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve que, d'une part, son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé et d'autre part, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

sur la conscience du danger de la société DHL Express :

Il est constant que M. [T] a été blessé alors qu'il déchargeait des palettes et qu'une plaque lui est tombée sur la tête.

M. [T] produit une note de service en date du 2 mars 2007 qui a pour objectif la prévention des accidents du travail ; cette note de la direction de la société est adressée à M. [C] et [F], le premier étant selon M. [T] son chef de quai lors de l'accident.

M. [T] maintient ses dires quant au fait que le camion était très mal chargé et qu'il était extrêmement dangereux de le décharger ; qu'il a demandé à son supérieur hiérarchique soit de prendre des photos soit ne pas procéder au déchargement et que celui-ci a refusé. Cependant, comme l'a noté le juge de première instance, ces affirmations ne ressortent que des déclarations de M. [T] et aucun élément autre ne vient les corroborer. L'existence d'une note de service dont l'objectif est de prévenir le risque d'accident du travail ne peut être assimilée à la conscience du danger d'un événement imprévisible. En effet, si les propos de M. [T] sont exacts quant au mauvais chargement du camion et du refus de son supérieur de ne pas procéder au déchargement, ces événements ne peuvent caractériser la conscience que devait avoir ou aurait dû avoir la société DHL de la mise en danger de son salarié.

sur les mesures prises par l'employeur :

En l'espèce, s'il est établi que M. [T] ne disposait pas d'une tenue de travail, il ne peut en être déduit qu'il ne disposait pas des équipements de sécurité, notamment gants, chaussures de sécurité et casque lors du déchargement du 10 juillet 2008.

Ici encore, les seules déclarations de M. [T] sont insuffisantes pour caractériser le défaut de mesures prises pour préserver M. [T].

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Sur les dépens :

M. [T] qui succombe est condamné aux dépens.

Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

Déboute M. [M] [T] de ses demandes avant dire droit,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 9 mai 2017,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamne M. [M] [T] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/03435
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/03435 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;17.03435 ?
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