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04/07/2019 | FRANCE | N°17/00829

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 04 juillet 2019, 17/00829


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 04 JUILLET 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/00829 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVNQ





















Madame [V] [O] épouse [T]



c/

CPAM [Localité 1]













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUILLET 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/00829 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVNQ

Madame [V] [O] épouse [T]

c/

CPAM [Localité 1]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2017 (R.G. n°20130038) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 09 février 2017,

APPELANTE :

Madame [V] [O] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

CPAM [Localité 1], prise en la person ne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Commissariat à l'énergie atomique emploie Mme [T]-[O] en qualité de contrôleur de gestion.

Le 25 mai 2000, Mme [T]-[O] a été victime d'un accident du travail lorsqu'elle était salariée de la société Grégoire Sotrap.

Par jugement du 13 février 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a fixé la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail au 1er janvier 2013.

Le 27 octobre 2011, Mme [T]-[O] a établi une déclaration d'accident du travail, faisant état d'un accident survenu le 17 novembre 2010, dans les termes suivants : 'dépression réactionnelle du 17 novembre 2010 suite à un entretien préalable à sanction après avoir émis des réserves sur la surcharge de travail suite au départ d'un contrôleur de gestion et malgré la LRAR rappelant à l'employeur ses obligations sur la santé mentale des salariés par moi-même en tant qu'élu CFDT'.

Le certificat médical, établi le 17 novembre 2010 et portant la mention de 'duplicata', a mentionné une 'dépression réactionnelle'.

Par décision du 14 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident au motif que la lésion était déjà prise en charge en tant que rechute d'un accident du travail du 25 mai 2000.

Le 1er août 2012, Mme [T]-[O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.

Par décision du 6 novembre 2012, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 15 janvier 2013, Mme [T]-[O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.

Le 19 juin 2015, la caisse a notifié à Mme [T]-[O] un refus de prise en charge de l'accident du 17 novembre 2010 au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 10 septembre 2015, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le refus de prise en charge.

Le 3 novembre 2015, Mme [T]-[O] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

ordonné la jonction des deux recours ;

débouté Mme [T]-[O] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 9 février 2017, Mme [T]-[O] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2019, Mme [T] [O] sollicite de la cour qu'elle :

à titre principal, dise et juge que l'accident du travail du 17 novembre 2010 a été implicitement reconnu par la caisse du fait de sa réponse très au-delà du délai du 30 jours suivant la déclaration d'accident du travail de l'assurée reçue le 15 novembre 2011 ;

à titre subsidiaire, dise et juge que l'accident du 17 novembre 2010 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

en conséquence, réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

ordonne à la caisse la prise en charge de son accident du 17 novembre 2010 au titre de la législation professionnelle ;

condamne la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais éventuels d'exécution.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2019, la caisse demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris ;

dire et juger qu'elle a statué dans le délai imparti ;

dire et juger que l'incident du 17 novembre 2010 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

débouter Mme [T]-[O] de son recours mal fondé.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de plein droit de l'accident du travail

Mme [T]-[O] invoque la reconnaissance de plein droit de l'accident déclaré au motif que la caisse n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour prendre sa décision en violation des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale qui énonce que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie... et que, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Ce délai ne commence à courir qu'à réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial.

En l'espèce, la caisse a reçu, d'abord, le 23 novembre 2010, un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 25 mai 2000 visant une décompensation majeure survenue le 17 novembre 2010.

Par décision du 18 janvier 2011, la caisse a pris en charge cette lésion au titre de cette rechute.

Ensuite, la caisse a reçu, le 15 novembre 2011, une déclaration d'accident du travail établie par la salariée le 27 octobre 2011 visant une dépression réactionnelle sévère survenue le 17 novembre 2010.

La réponse de la caisse est intervenue le 14 juin 2012. Celle-ci fait valoir que cette réponse tardive s'explique par le fait que le premier certificat médical en date du 17 novembre 2010 dont elle avait été destinataire était un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 25 mai 2000 et que la déclaration de la salariée a été instruite au titre de la rechute et la lésion prise en charge sur ce fondement. Elle explique que lorsqu'elle a reçu, le 8 juin 2012, le duplicata d'un certificat médical initial daté du 17 novembre 2010, elle a instruit une nouvelle demande qui a été rejetée le 14 juin 2012, soit dans le délai légal de 30 jours, au motif que la lésion avait déjà été prise en charge au titre de la rechute.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant d'une part, vérifié l'existence du premier certificat médical de rechute en date du 17 novembre 2010 et du duplicata du certificat médical initial daté du même jour mais reçu à la caisse seulement le 8 juin 2012 et ayant constaté d'autre part, que la caisse avait pris en charge, le 18 janvier 2011, l'accident survenu le 17 novembre 2010, au titre d'une rechute, en a déduit exactement que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle avait joint à sa déclaration d'accident du travail reçue le 15 novembre 2011 le certificat médical initial ne visant pas la rechute et que dés lors, le délai d'instruction de cette déclaration n'avait commencé à courir qu'à compter du 8 juin 2012 de sorte que la décision de la caisse en date 14 juin 2012 était intervenue dans le délai légal.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'existence d'un accident du travail le 17 novembre 2010

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail.

La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.

A défaut, il incombe à l'assurée de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident.

Mme [T]-[O] expose que, plusieurs mois avant l'accident du travail du 17 novembre 2010, elle a alerté l'employeur sur une dégradation de ses conditions de travail, que le 18 juin 2010 elle a évoqué au cours d'un entretien avec l'inspecteur du travail une surcharge de travail, que le 18 octobre 2010, son supérieur hiérarchique a informé la direction de cette surcharge et que le 27 octobre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, que le lendemain de cet entretien qui a eu lieu le 16 novembre 2010, elle été victime d'une dépression réactionnelle médicalement constatée du fait de la violence des échanges ce jour là.

Mais, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant d'une part constaté que la déclaration d'accident du travail était tardive, qu'aucune pièce du dossier

ne permettait d'établir que l'entretien du 16 novembre 2010 s'était déroulé dans un climat de tensions (le courrier adressé par la salariée à l'employeur le 19 novembre 2010 étant dénué de valeur probante à cet égard) et retenu d'autre part, que la dépression réactionnelle constatée le 17 novembre 2010 s'inscrivait dans une continuité d'échanges et d'entretiens avec l'employeur mettant en évidence un vécu professionnel difficile ayant donné lieu à une saisine de la juridiction prud'homale pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail à l'encontre du CEA et un état dépressif ancien rattachable à un harcèlement professionnel survenu au début des années 2000, en a déduit exactement que ces éléments ne permettaient pas de caractériser un fait accidentel nouveau à l'origine de l'arrêt de travail du 17 novembre 2010, peu important que celui-ci ait été par ailleurs pris en charge au titre d'une rechute.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T]- [O] de ses demandes.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Déboute Mme [T]-[O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/00829
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/00829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;17.00829 ?
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