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02/07/2019 | FRANCE | N°18/06492

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 02 juillet 2019, 18/06492


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 02 JUILLET 2019



(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)





N° RG 18/06492 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYET











FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES



c/



EPIC SNCF MOBILITES

EPIC SNCF RESEAU

























Nature de la dÃ

©cision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION





















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Pourvoi N° B 17-27.485) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 JUILLET 2019

(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)

N° RG 18/06492 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYET

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

c/

EPIC SNCF MOBILITES

EPIC SNCF RESEAU

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 2018 (Pourvoi N° B 17-27.485) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 29 août 2017 (RG : 16/00239) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de NIORT du 30 novembre 2015 (RG : 14/01804), suivant déclaration de saisine en date du 05 décembre 2018

DEMANDEUR :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

EPIC SNCF MOBILITES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

EPIC SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentées par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Didier COURET, avocat plaidant au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 février 2011, M. [F] [H] conducteur d'un véhicule automobile a percuté une barrière en béton à [Localité 4], au bout d'une voie routière désaffectée neutralisant l'accès à la voie ferrée à hauteur d'un ancien passage à niveau. Son véhicule, immobilisé sur les voies, a fait dérailler la voiture motrice d'un TGV assurant la liaison entre la [Localité 6] et [Localité 5].

Le conducteur, qui n'avait pas souscrit d'assurance automobile ,a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Niort du 17 mai 2011 des chefs de conduite d'automobile sous l'emprise de stupéfiants et d'un état alcoolique, et défaut d'assurance mais relaxé de la contravention connexe de défaut de maîtrise du véhicule. La Société nationale des chemins de fer français (ci-après SNCF) qui s'était constituée partie civile a été déboutée de sa demande d'indemnisation.

Le procureur de la république ainsi que la SNCF ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 20 octobre 2011, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a infirmé partiellement ce jugement et déclaré le conducteur coupable de défaut de maîtrise, en sus des délits précités. Elle a également infirmé le jugement concernant les intérêts civils et déclaré la SNCF fondée en sa constitution de partie civile, avec renvoi à une audience ultérieure pour la liquidation des préjudices.

Le pourvoi en cassation formé par M. [H] a été rejeté par arrêt du 9 octobre 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 13 et reçue le 14 février 2012, soit presque un an après l'accident, la SNCF a formé une demande d'indemnisation à titre amiable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2012, la SNCF a adressé au FGAO un décompte définitif et global pour la somme totale de 3 138 816,46 euros.

Par courrier du 20 mars 2012 confirmé par un autre courrier du 28 août 2012 le Fonds de garantie a opposé à la réclamante son refus de garantie fondé sur les articles A421-1-1 et R421'10 du code des assurances , pour défaut de déclaration de sinistre dans les six mois de l'accident et a opposé la déchéance des droits à recours.

L'affaire se poursuivant sur intérêts civils a été évoquée devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers, qui par arrêt le 14 novembre 2013, a :

- dit que SNCF n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle avait subis du fait de l'accident,

- condamné M. [H] à lui verser la somme de 3.313.226,29 € en réparation des préjudices subis,

- condamné en outre M. [H] à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- déclaré l'arrêt opposable au FGAO.

Cet arrêt a été signifié au FGAO le 19 décembre 2013. Aucun pourvoi n'a été formé.

Par courrier de son avocat du 24 février 2014, la SNCF a mis en demeure le FGAO de lui régler le montant des sommes ci-dessus, augmentées des intérêts au taux légal.

Par courrier du 28 février 2014, le FGAO a de nouveau opposé à la SNCF les dispositions de l'article A.421-1-1 du code des assurances (arrêté du 19 juillet 2007 fixant le plafond d'indemnisation) et fait valoir la saisine tardive déjà opposée le 20 mars 2012 ainsi que la déchéance consécutive résultant de l'article R.421-20 du code des assurances (délai de déclaration de sinistre et délai de demande d'indemnisation).

Par acte d'huissier du 22 août 2014, la SNCF a fait assigner le FGAO devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 120 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2014 ainsi que la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Le fonds de garantie a opposé en défense la déchéance déjà invoquée et argué de l'inobservation des formalités requises pour lui rendre opposable les décisions rendues entre le responsable de l'accident et la victime.

Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Niort a retenu que lesdites formalités avaient été accomplies ce qui rendait superfétatoire l'examen de la contestation tirée de la déchéance ; il a condamné le FGAO au paiement à la SNCF de la somme de 1.120.000 € (selon le plafond d'indemnisation) en exécution de l'arrêt du 14 novembre 2013 ,de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 3.000 € pour frais irrépétibles de procédure, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le FGAO a réglé la somme de 1.125.000 €.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu que :

- le FGAO devait exécuter l'arrêt du 14 novembre 2013, qui lui a été déclaré opposable et qui était devenu définitif, avec autorité de la chose jugée.

- le FGAO opérait une distinction injustifiée entre déclaration du sinistre et demande d'indemnisation, distinction que l'article R.420-20 du code des assurances n'autorisait pas.

Le FGAO a relevé appel de ce jugement.

En application de la réforme ferroviaire du 4 août 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, les établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont intervenus en cause d'appel comme venant aux droits de la SNCF.

Par arrêt du 29 août 2017, la cour d'appel de Poitiers a constaté cette intervention en lieu et place de la SNCF et confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait condamné le FGAO à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le FGAO a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 22 novembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 29 août 2017 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,

- rejeté la demande des établissements SNCF Mobilités et SNCF Réseau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné à payer au FGAO la somme globale de 3.000 € sur ce fondement.

La Cour de cassation a retenu que la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt du 14 novembre 2013, s'il était opposable au FGAO sur le point qu'il tranchait, n'avait statué que sur la demande d'indemnisation de la SNCF à l'encontre de M. [H] et non sur les droits de la SNCF à l'égard du FGAO, qui n'était pas intervenu à l'instance;

- que la cour d'appel aurait du vérifier si la SNCF avait respecté l'obligation de déclaration de sa créance au FGAO dans le délai de 6 mois à compter de la connaissance de l'absence de garantie prévue par l'article R.421-2 à peine de déchéance de ses droits.

Le FGAO a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration au greffe de son avocat le 5 décembre 2018.

Par conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2019, le FGAO demande à la cour de :

Vu les articles R. 421-14, R. 421-15, R. 421-18, R. 421-20 et L. 421-1 du Code des Assurances,

Vu l'arrêt de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 22 novembre 2018, n°17-27.485,

- juger le Fonds de Garantie recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- débouter la SNCF Mobilités et la SNCF Réseau de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- constater l'absence d'accomplissement des obligations de déclarations des articles R 421-14, R 421-15 et R 421-20 du codes des assurances par la SNCF,

- déclarer la SNCF déchue de ses droits à indemnisation,

- juger que la SNCF Mobilités et la SNCF Réseau ne peuvent prétendre à recevoir quelque indemnisation que ce soit au titre de la Solidarité nationale, via le Fonds,

- condamner la SNCF Mobilités et la SNCF Réseau au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Il avance que dès l'instant où la victime a pris connaissance du défaut ou de l'insuffisance ans de couverture de la responsabilité de l'auteur des dommages, il lui incombe en application de l'article R421'20 du code des assurances de déclarer le sinistre au fonds de garantie dans les six mois qui suivent à peine de forclusion ; que cette connaissance constitue un fait juridique susceptible d'être prouvé par tout moyen et constitue le point de départ du délai de déclaration; qu'en l'espèce dès le 22 février 2011 soit quatre jours après la collision la presse indiquait que le jeune automobiliste roulait sans assurance ; que la SNCF qui s'est constituée partie civile était officiellement avisée de la non assurance du véhicule incriminé au plus tard le 18 mai 2011 ou encore à l'audience de plaidoirie du 19 avril 2011 ou encore à celle de la date du jugement correctionnel du 17 mai 2011 ; que la presse dans un article du 20 avril 2011 relatait l'audience et mentionnait que le conducteur avait reconnu sans difficulté avoir conduit sans assurance ; que la déclaration effectuée le 13 février 2012 excède le délai légal de sorte que les EPIC doivent être déclarés déchus de leur droit à indemnisation ; il avance également que la déclaration d'opposabilité de la décision prononcée contre le responsable n'équivaut pas à une condamnation du fonds de garantie, condamnation illégale au regard de l'article R421'15 et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2019, les établissements publics SNCF Mobilités et SNCF Réseau demandent à la cour de :

- constater l'intervention à l'instance de SNCF Mobilités et SNCF Réseau, venant aux droits de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages était redevable envers la SNCF, aux droits de qui viennent SNCF Mobilités et SNCF Réseau, d'une somme de 1.120.000 € en réparation du sinistre du 18 février 2011,

- le confirmer en ce qu'il a condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à la SNCF, aux droits de qui viennent SNCF Mobilités et SNCF Réseau, pour frais irrépétibles de procédure, la somme de 3.000 €,

- débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à payer à SNCF Mobilités et SNCF Réseau, au titre de l'instance d'appel, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Ils avancent que les dispositions précitées du code des assurances ne sont pas conformes au droit de l'Union européenne qui prime sur le droit national, en l'espèce l'article 10 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen; que la déclaration effectuée le 13 février 2012 respecte à la fois le délai de six mois à compter de la connaissance de l'absence d'assurance et le délai de 12 mois à compter de l'accident ; que la connaissance par la presse est inopposable ; que la connaissance par le dossier pénal et le jugement du 17 mai 2011 ne peuvent constituer la justification de l'absence d'assurance, la décision n'étant pas définitive et n'ayant pu faire courir le délai ; que le défaut d'assurance n'a été avéré que par l'arrêt correctionnel du 20 novembre 2011 et constitue le point de départ du délai puisque la victime doit rapporter la preuve formelle d'un fait négatif qui ne peut résulter que de la décision définitive de la juridiction pénale constatant le défaut d'assurance.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 7 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugement et arrêt déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est pas contesté l'intervention à l'instance de SNCF Mobilités et SNCF Réseau, venant aux droits de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; elle sera déclarée régulière et recevable.

L'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel du 14 novembre 2013 ayant condamné M. [H] à verser à la SNCF la somme de 3 313 226,29 euros a statué sur la demande d'indemnisation de la SNCF à l'encontre de Monsieur [H] et non sur les droits de la SNCF à l'égard du Fonds de garantie de sorte qu'il y a lieu d'examiner la recevabilité de cette demande.

Aux termes de l'article R421-20 du code des assurances en vigueur au moment de l'accident, lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du Fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.

L'article 10 §1 alinéa 1 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que « chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d'indemniser, au moins dans les limites de l'obligation d'assurance, les dommages matériels corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article 3»; dans son § 4, il dispose que « chaque État membre applique à l'intervention de l'organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de tout autre pratique plus favorable aux victimes » .

L'État français a satisfait à cette obligation dès avant la directive puisque le fonds de garantie a été créé en 1951.

La directive laisse toute latitude à chaque État d'appliquer à l'organisation de 'son organisme' ses dispositions législatives réglementaires ou administratives.

Dès lors, en fixant un délai de forclusion pour la déclaration ou la demande d'indemnité, voire en fixant un plafond au montant de la prise en charge par le fonds de garantie, le code des assurances ne contrevient pas à ladite directive de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article R421-20 relatives au délai de la déclaration à peine de déchéance.

La date à laquelle la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de couverture du responsable constitue un fait juridique susceptible d'être prouvé par tout moyen. Aucune disposition légale ne subordonne cette connaissance à l'existence de poursuites pénales et de condamnation définitive du chef du délit de défaut d'assurance comme le soutient la SNCF.

Il suffira de souligner que l'article R421'20 précité fait référence à la seule personne présumée responsable des dommages.

En l'espèce l'identité du responsable présumé, M. [H], était connue aujourd'hui dès le jour même de l'accident.

Il résulte du jugement rendu contradictoirement le 17 mai 2011 par le tribunal correctionnel de Niort que Monsieur [H], 'présumé responsable des dommages' au sens de l'article R421-20, a comparu devant cette juridiction notamment du chef du délit de conduite de véhicule automobile sans assurance garantissant sa responsabilité civile et de la contravention connexe de défaut de maîtrise ; qu'à l'audience des débats tenue le 19 avril 2011, l'intéressé assisté de son conseil a reconnu les faits de défaut d'assurance puisque la décision mentionne (..) :

« Monsieur [H] reconnaît également ne pas avoir souscrit de contrat d'assurance à son nom pour ledit véhicule acheté quelques jours auparavant » .

La décision mentionne également la présence aux débats de la partie civile, la SNCF représentée par son avocat ,et sa constitution en qualité de partie civile.

Il en résulte incontestablement qu'à la date du 19 avril 2011, la SNCF avait la connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, du récemment au sens de l'article R421'20 ; cette date constitue le point de départ du délai de forclusion.

Or, la SNCF a effectué sa déclaration par lettre recommandée avec avis de réception postée le 13 février 2012 et reçue par le Fonds de garantie le 14 février 2012, alors que le délai de six mois qui a commencé à courir à tout le moins le 19 avril 2011 était échu.

Surabondamment, le jugement correctionnel a été prononcé publiquement le 17 mai 2011 selon les termes même de la décision mais la SNCF n'a pas davantage respecté un délai de déclaration de six mois à compter de cette date.

En conséquence il y a lieu de déclarer la SNCF déchue de ses droits à l'égard du Fonds de garantie.

Les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau, venant aux droits de la SNCF, qui succombent supporteront les entiers dépens qui seront recouvrés par la selarl Lexavoué Bordeaux en vertu de l'article 699 du code de procédure civile et l'équité commande de les condamner in solidum à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate l'intervention des EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau venant aux droits de la Société nationale des chemins de fer français( SNCF);

La déclare recevable,

INFIRME le jugement du tribunal de Grande instance de Niort du 30 novembre 2015

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

Déclare la Société Nationale des chemins de fer français déchue de ses droits à l'égard du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages,

Déboute les établissements public industriel et commercial SNCF Mobilités et SNCF Réseau venant aux droits de la SNCF de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne in solidum les EPIC SNCF Mobilités et SNCF Réseau aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la selarl Lexavoué Bordeaux en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06492
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°18/06492 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;18.06492 ?
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