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02/07/2019 | FRANCE | N°17/04788

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 02 juillet 2019, 17/04788


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 02 JUILLET 2019



(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)





N° RG 17/04788 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7HV











SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE



c/



SAS ECODDS

























Nature de la décision : AU FOND









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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2017 par la Juridiction de proximité de LIBOURNE (RG : 91-17-000038) suivant déclaration d'appel du 03 août 2017





APPELANT :



SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE pris en la personne de son...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 JUILLET 2019

(Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)

N° RG 17/04788 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7HV

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE

c/

SAS ECODDS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2017 par la Juridiction de proximité de LIBOURNE (RG : 91-17-000038) suivant déclaration d'appel du 03 août 2017

APPELANT :

SMICVAL DU LIBOURNAIS HAUTE GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître GAUCI, de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS ECODDS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent GRINFOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS CONSTANTS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS EcoDDS éco-organisme créé spécifiquement pour traiter certains déchets chimiques ménagers tels que les vieux pots de peinture ou enduits, est agréé par arrêté ministériel pour une durée limitée et son activité est contrôlée par l'administration.

Le 20 septembre 2013, une convention a été signée entre le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (le SMICVAL), personne publique et la société EcoDDS en vue de la collecte, du traitement et du recyclage de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques, pouvant présenter un risque significatif pour l'environnement.

Estimant que le SMICVAL ne satisfaisait pas aux conditions préalables posées par la convention, la société a refusé à 24 reprises de prendre en charge des conteneurs contenant des déchets dangereux. Dès lors que le SMICVAL n'a pas organisé le retour de ces déchets, la société s'est substituée à lui, et a fait traiter les déchets à ses frais, puis a déduit les dépenses ainsi exposées (3830,34 euros) du décompte des sommes versées au syndicat en les ramenant à 5913,66 euros.

Le SMICVAL a alors émis le 21 décembre 2016 un avis des sommes à payer ayant valeur de titre exécutoire, contre lequel la société a formulé une réclamation amiable qui est demeurée sans suite.

La société EcoDDS a donc fait assigner le syndicat SMICVAL devant la juridiction de proximité de Libourne en contestant devoir la somme de 3830,34 euros et en demandant l'annulation du titre.

Par jugement du 28 juin 2017, le juge de proximité a statué en ces termes :

- dit que la somme de 3.830,34 € correspondant aux dépenses engagées par la société EcoDDS pour traites des déchets qui lui ont été remis fautivement par le SMICVAL n'est pas due par EcoDDS

En conséquence,

- annule le titre exécutoire émis au bénéfice du SMICVAL,

- condamne le SMICVAL à verser à la société Ecodds la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne le SMICVAL aux dépens.

****

Le SMICVAL a formé un appel réformation et annulation.

****

Par ordonnance du 14 mars 2018, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré l'appel recevable,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par conclusions du 23 janvier 2018, le SMICVAL demande à la cour de :

Vu le Code de l'environnement, et notamment ses articles L. 541-10-4 et R. 543-234,

Vu le Code de procédure civile, et notamment ses articles 536, 78, 74, 79, 34 et 700,

Vu le Code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L. 231-4, R. 231-3 et R. 231-4,

Vu le Code civil, et notamment ses articles 1134 et 1147 ainsi que 1371 et 1372,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2224-13,

Vu les pièces produites,

Vu le jugement rendu le 28 juin 2017 par la Juridiction de proximité de Libourne (dont appel),

In limine litis et à titre principal :

- se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de questions préjudicielles, des telles conclusions relevant la compétence du Tribunal administratif de Bordeaux,

- constater que le jugement entrepris a été, par erreur, qualifié comme rendu en dernier ressort alors qu'il s'agit d'une décision rendue en premier ressort et en conséquence déclarer recevable l'appel formé par le SMICVAL,

- infirmer du chef de la compétence le jugement RG n°91-17-000038 rendu le 28 juin 2017 par la Juridiction de proximité de Libourne,

Et en conséquence :

- se déclarer incompétente pour statuer sur le présent litige,

- renvoyer EcoDDS à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour statuer sur le litige,

- rejeter la demande de sursis à statuer en vue de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de trois questions préjudicielles, inutiles à la résolution du présent litige,

A titre subsidiaire :

- constater que le jugement entrepris a été, par erreur, qualifié comme rendu en dernier ressort alors qu'il s'agit d'une décision rendue en premier ressort et en conséquence déclarer recevable l'appel formé par le SMICVAL,

- infirmer le jugement RG n°91-17-000038 rendu le 28 juin 2017 par la Juridiction de proximité de Libourne sur le fond,

Et en conséquence :

- juger que la somme de 9.744 € correspondant au soutien annuel 2015 d'EcoDDS, réclamée par le titre exécutoire du 21 décembre 2016 est due en totalité par la société EcoDDS,

- juger que l'ensemble des conclusions de la société EcoDDS ne sont pas fondées,

- par suite, débouter la société EcoDDS de toutes ses demandes,

En tout état de cause :

- condamner la société EcoDDS au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

****

Par conclusions du 30 novembre 2017, la société EcoDDS demande à la cour de :

Vu les articles 102, 106 et 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, l'article 4 du Traité sur l'Union Européenne, les articles 8 et 18 de la directive n°2008/98,

Vu les articles 1104, 1231-1 du code civil, L 2224-13, L 2224-14 CGCT, L 541-10-4 du code de l'environnement, L 252-A du livre des procédures fiscales,

Sur la compétence :

A titre principal :

- juger que le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige,

A titre subsidiaire :

- surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles suivantes :

1.- Au regard des articles 102 et 106 TFUE, dès lors qu'un Etat membre a décidé d'introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs confiant la gestion matérielle et financière de déchets aux fabricants des produits en application de l'article 8 de la directive n°2008/98, l'Etat membre peut-il accorder aux services d'intérêt économique général de gestion des déchets gérés par des autorités locales des droits spéciaux ou exclusifs pour la collecte et le traitement des déchets pris en charge au titre de la responsabilité élargie des producteurs '

2.- La réponse à la question précédente dépend-elle de prérogatives exorbitantes de droit commun dont disposeraient les autorités locales, leur permettant d'abuser automatiquement ou d'affecter négativement un organisme chargé de la mise en 'uvre de la responsabilité élargie des producteurs et de gérer des déchets dangereux '

3.- Le fait qu'un service économique d'intérêt général disposant d'un droit exclusif ou spécial, lorsqu'il exécute de manière fautive un contrat relatif à la mise en 'uvre de la responsabilité Elargie des Producteurs, par exemple par des mélanges de déchets dangereux contraires aux articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, puisse bénéficier d'un régime lui conférant des privilèges exorbitants du droit privé, tels que la possibilité d'émettre un titre exécutoire ou de réclamer l'exécution d'un contrat, est-il conforme aux articles 102 et 106 §2 TFUE '

Sur le fond :

A titre principal :

- confirmer le jugement du 28 juin 2017,

A titre Subsidiaire :

- renvoyer la cause et les parties devant le premier juge afin qu'elles ne soient pas privées du double degré de juridiction,

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :

- condamner le SMICVAL à verser à EcoDDS la somme de 3.830,34 € au titre de son préjudice contractuel, à compenser avec la créance du même montant qui est réclamée par le SMICVAL.

En tout état de cause :

- condamner le SMICVAL à payer à la société EcoDDS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter le SMICVAL de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 mai 2019.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par courrier du 9 mai 2019, l'avocat de la société EcoDDS sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, en raison d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 2019 quant à la compétence de la juridiction judiciaire, ayant ordonné un renvoi devant le tribunal de conflits.

SUR CE :

sur la procédure devant la cour :

La cour n'est tenue de répondre qu'à des conclusions et non à des courriers s'agissant d'une procédure écrite. La production d'une décision de justice rendue publiquement ,censée connue de tous , n'est en tout état de cause pas de nature à justifier une révocation de l'ordonnance de clôture.

Par ailleurs,la recevabilité de l'appel contre la décision du juge de proximité a été tranchée par ordonnance du conseiller de la mise en état rappelé ci-dessus. L'intimé ne prend aucune écriture devant la cour pour contester cette recevabilité.

Sur la compétence :

Un contrat est administratif si l'un des contractants est une personne publique et, soit s'il contient des clauses exorbitantes du droit commun, soit s'il participe directement à l'exécution même d'un service public ou constitue une modalité d'exécution d'un service public. Si tel est le cas, il revient au juge administratif de statuer sur les litiges nés de son exécution.

Dans la présente affaire, le contrat litigieux a été passé entre d'une part EcoDDS personne de droit privée agréée par les ministres de l'environnement, de l'économie et de l'intérieur suivant arrêté en date du 9 avril 2013 et d'autre part le syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du libournais haute Gironde lequel est une personne de droit public.

Au vu des pièces régulièrement produites, ce syndicat (SMICVAL) a pour objet à la fois la collecte des déchets notamment ménagers et assimilés et le traitement des déchets. Ses missions s'exercent expressément par référence aux dispositions de l'article L2224-3 du code général des collectivités territoriale. Il peut s'acquitter des dites missions ,aux termes mêmes de ses statuts, en régie ou encore peut faire choix de les confier en tout ou partie à un tiers par la conclusion de contrats.

La gestion et le traitement des déchets ménagers est une mission de service public. Par suite, la gestion et le traitement des déchets ménagers demeure une mission de service public qu'elle soit exercée directement par le syndicat ou que celui-ci confie tout ou partie de ses tâches à un tiers.

SMICVAL n'est pas un usager d'EcoDDS dans la mesure ou le service public est unique c'est à dire qu'il concerne tant la collecte que le traitement ; selon le mécanisme mis en place par les parties, le SMICVAL assure la collecte des déchets diffus ménagers par le biais de déchetteries et EcoDDS poursuit l'exécution du service public en enlevant et traitant ces DDS que le SMICVAL a collecté.

De plus, la convention liant les parties contient un article 2.2 ainsi rédigé :

2.1-la présente convention est conclue pour une durée indéterminée, tant qu'EcoDDS est titulaire de manière continuelle d'un agrément au titre de l'article R5 143 ' 234 du code de l'environnement, étant précisé que toutes échéances d'un agrément d'ECO-DDS sans que celui-ci soit renouvelé sans interruption met fin de plein droit à la présente convention.

2-2 -Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par EcoDDS de plein droit et sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITÉ

I. Moyennant un préavis de 8 (huit) jours, en cas de retrait de l'agrément d'EcoDDS,

II. Moyennant un préavis de 30 (trente) jours, en cas d'agrément d'un éco- organisme coordonnateur de la filière

III. Moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le cas où la COLLECTIVITÉ refuserait une modification de la convention type rendue nécessaire du fait d'une modification de la réglementation relative aux DDS ménagers du cahier des charges de la filière des DDS ménagers

IV. Moyennant un préavis de 90( quatre-vingt-dix) jours avant l'expiration de chaque période d'agrément.

Résiliation par la COLLECTIVITÉ :

la présente convention pourra être résiliée de plein droit par la COLLECTIVITÉ et sans ouvrir droit à indemnité pour EcoDDS, moyennant un préavis de 30 (trente ) jours.

Résiliation par les parties

la présente convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties avec un préavis de 8 jours dans le cas où la COLLECTIVITÉ ne dispose plus de la compétence en matière de collecte sélective des DDS ménagers

2. 3 ' suspension

la présente convention est suspendue sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITÉ, en cas de suspension de l'agrément d'EcoDDS ou après la mise en demeure prévue à l'article 5 et aussi longtemps que cette mise en demeure n'aura pas été levée.

Elle est également suspendue en cas de déclaration de force majeure par l'une des parties. Est assimilé au cas de force majeure et emportera les mêmes effets tous cas de grève du personnel chargé de l'exploitation des déchetteries, ou des prestataires chargés par EcoDDS de l'enlèvement ou de la gestion des DDS ménagers.

EcoDDS peut également suspendre la présente convention dans le cas ou non du collectivité territoriale groupement de collectivités territoriales (ci après : COLLECTIVITÉ CONCURRENTE ) affirme avoir compétence en matière de collecte séparée de DDS ménagers sur le même territoire que la COLLECTIVITÉ, demande à contractualiser avec EcoDDS sur la base de la même population, ou de la des mêmes déchetteries que la collectivité. La suspension prend fin lorsque la collectivité et/ou la COLLECTIVITÉ CONCURRENTE notifient à EcoDDS, dans des termes non contradictoires, la délimitation de leurs compétences respectives en matière de collecte séparée des DDS ménagers, après concertation entre la COLLECTIVITÉ et la collectivité concurrente, ou à défaut, conformément à la décision de justice devenue définitive ayant tranché sur les compétences respectives de chacune en matière de collecte séparée des DDS ménagers.

Pendant la période de suspension de la convention, EcoDDS consigne sur un compte ouvert à cet effet dans un établissement de crédit les versements financiers dus au titre de la présente convention.

La cour ne suivra pas EcoDDS dans son analyse de cet article selon laquelle il ne contient aucune disposition dérogatoire du droit commun. En réalité, il ressort à suffisance de ces dispositions précitées que la collectivité dispose d'une faculté de résiliation du contrat de façon unilatérale, sans indemnité et sans avoir à justifier d'un motif alors que de son côté EcoDDS ne peut résilier sans indemnité au profit de son cocontractant que dans la seule mesure où cette société justifie remplir une des conditions évoquées au point 2-2.

Dans ces conditions, la cour dira que le contrat est un contrat administratif en sorte que seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige en ce compris la question liée du titre exécutoire pris par la collectivité publique.

A ce stade, EcoDDS vient dire qu'en réalité la convention contient dans son article 8 une clause attributive de compétence à la juridiction judiciaire, ainsi libellée « les litiges éventuels, qui n'auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la juridiction judiciaire territorialement compétente. » que les ministres concernés ont nécessairement approuvée tacitement et qui doit recevoir application nonobstant le caractère administratif du contrat.

Il incombe au juge d'analyser la clause d'attribution de compétence, laquelle ne peut en tout état de cause déroger au principe de séparation des pouvoirs, la création d'un ordre de juridiction relevant de la compétence exclusive du législateur. Il s'ensuit que les ministres concernés qui n'ont aucun pouvoir législatif ne peuvent de leur propre mouvement avoir modifié les règles de répartition sus-évoquées.

Au surplus ,lorsqu'un contrat contient une clause attributive de compétence, il convient de rechercher si elle a été régulièrement et clairement acceptée au moment de la conclusion du contrat. Au cas particulier, il sera relevé que si le contrat type est bien communiqué aux ministères chargés de l'application de l'article R543 ' 234 du code de l'environnement, il n'existe ni dans l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco organismes de la filière des déchets ménagers, ni dans l'arrêté du 9 avril 2013 portant spécifiquement agrément de la société EcoDDS, ni dans l'article susvisé, une quelconque disposition imposant aux ministres intéressés d' approuver expressément ou implicitement la convention type et par suite tous les articles qu'elle renferme.

En conséquence, il ne peut être déduit de la simple transmission à ces autorités, l'existence d'un mécanisme d'approbation et partant de validation de cette clause portant attribution de compétence.

Sur les questions préjudicielles:

Subsidiairement, la société EcoDDS soutient qu'il y a matière à saisir la cour de justice de l'Union de trois questions préjudicielles. la cour n'en posera pas dès lors que la réponse à ces questions est indifférente à la solution du litige qui porte sur le juge compétent pour trancher le litige.

Le mécanisme de la question préjudicielle suppose que la juridiction de l'État membre ait besoin, pour rendre sa décision, et encore si cette juridiction l'estime nécessaire, de demander à la cour de justice de l'union d'interpréter les traités ou d'examiner la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'union (CJUE, 15 nov. 2012, aff. C-180/11, Bericap Zarodastechnikai BT, pt 53).

Au cas particulier, la cour a été en mesure en fonction des critères de qualification des contrats administratifs de résoudre le litige. Il s'ensuit que le point de savoir si elle est compétente ou non pour poser de telle question est sans portée.

****

En conséquence, la cour infirmera le jugement en toutes ses dispositions et se dira incompétente en renvoyant les parties à mieux se pourvoir. Il sera rappelé qu'il ne revient pas à la juridiction civile de désigner tel ou tel tribunal administratif.

****

Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau par voie de réformation

Se déclare incompétente pour trancher le litige

Renvoie les parties à mieux se pourvoir

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle

Déboute la société EcoDDS et le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute Gironde de leur demande respective d'indemnité de procédure

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04788
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/04788 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;17.04788 ?
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