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02/07/2019 | FRANCE | N°17/02115

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 02 juillet 2019, 17/02115


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 02 JUILLET 2019



(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)





N° RG 17/02115 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYUE









[R] [A]

SCP [U]-SARRAZIN MATOUS-[H] ET ABBADIE BONNET

SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de Madame [R] [A] et de la SCP [Z], [C], [A], [H] et [E]



c/



SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL CABI

NET D'AUDIT ET DE COMPTABILITE DE LA GIRONDE

[T] [X]

[B] [D] épouse [X]

SCI [Adresse 15]

SARL CABINET D'AUDIT ET DE COMPTABILITE DE LA GIRONDE(CAEC 33)























Nature de la décision ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 JUILLET 2019

(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)

N° RG 17/02115 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYUE

[R] [A]

SCP [U]-SARRAZIN MATOUS-[H] ET ABBADIE BONNET

SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de Madame [R] [A] et de la SCP [Z], [C], [A], [H] et [E]

c/

SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL CABINET D'AUDIT ET DE COMPTABILITE DE LA GIRONDE

[T] [X]

[B] [D] épouse [X]

SCI [Adresse 15]

SARL CABINET D'AUDIT ET DE COMPTABILITE DE LA GIRONDE(CAEC 33)

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC LE DOSSIER RG 17/02336

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 15/04655) suivant deux déclarations d'appel du 06 avril 2017 (RG 17/02115) et du 14 avril 2017 (RG 17/02336)

APPELANTES selon déclaration d'appel en date du 6 avril 2017 et intimées:

Maître Véronique SARRAZIN-MATOUS

née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

SCP [U]-SARRAZIN MATOUS-[H] ET ABBADIE BONNET, Notaires Associés, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de Madame [R] [A] et de la SCP ORSONI, ESCHAPASSE, [A], [H] et ABBADIE-BONNET, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTE selon déclaration d'appel en date du 14 avril 2017 :

SA MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL CABINET D'AUDIT ET DE COMPTABILITE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[T] [X]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 17] ([Localité 9])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 19]

[B] [D] épouse [X]

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 18] ([Localité 8])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 19]

SCI [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]

représentés par Maître Denis DUBURCH, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Patrick DELMOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS

SARL CABINET D'AUDIT ET DE COMPTABILITE DE LA GIRONDE(CAEC 33) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 15] a été constituée le 31 mars 1988, avec pour objet l'achat d'un bien immobilier à [Adresse 10] (33), la construction ou le bail à construction d'un hôtel, ainsi que la location et la gestion de l'ensemble immobilier.

Elle a acquis le 23 avril 1988 une maison de maître ainsi que des dépendances sur un terrain à [Localité 11].

La SARL Sehrchat a été constituée le 9 septembre 1988 avec pour objet l'exploitation du fonds de commerce d'hôtel- restaurant à [Adresse 10].

Par acte du 13 septembre 1988, la SCI [Adresse 15] a donné à bail à construction à la SARL Sehrchat une partie du terrain qu'elle avait acquis pour y édifier un bâtiment nouveau et des équipements sportifs, bail consenti pour une durée de 30 ans à compter du 1er juillet 1988 (précision étant faite que les constructions édifiées par le preneur resteraient propriété de celui-ci et de ses ayant-cause pendant toute la durée du bail, et qu'à l'expiration du bail, notamment par résiliation amiable, elles seraient propriétés du bailleur).

Le 28 septembre 1992, Mme [B] [D] épouse [X] et sa fille Mme [N] [I] ont acquis les parts de la SCI [Adresse 15] et de la SARL Sehrchat.

Le 18 juillet 2002, la SARL Sehrchat a été transformée en SAS et les titres de cette dernières ont été apportés le 7 janvier 2004 à la SARL Famo, elle-même détenue par Mmes [X] et [I].

Le 29 septembre 2004, Mme [X] (gérante des sociétés [Adresse 15], Sehrchat et Famo) a conclu les actes suivants :

- vente par la SCI [Adresse 15] à la société Sehrchat des biens immobiliers qui avaient été donnés à bail à construction,

- revente par la société Sehrchat des immeubles à une société DDC, constituée par les consorts [G],

- vente par la société Famo des parts de la société Sehrchat à la société [Adresse 14], également constituée des consorts [G].

Ces actes ont été dressés par Me [R] [A], notaire associée de la SCP Lapouge-d'Aleman-[U] & [A], assurée des conséquences de sa responsabilité civile auprès de la compagnie d'assurances MMA.

Le 18 septembre 2006, l'administration fiscale a adressé à la SCI [Adresse 15] une proposition de réhaussement de ses revenus fonciers au titre de l'année 2004, en intégrant dans les recettes de 2004 le prix de revient de la construction neuve des installations sportives, objet du bail à construction conclu par la société Sehrchat.

Ainsi, l'impôt foncier du foyer fiscal des époux [X] a été majoré, du fait du rehaussement du résultat de la SCI, à concurrence de 449.915 € en droits, de 103.181 € en contributions sociales, et 40.376 € en intérêts de retard.

Leur réclamation auprès de l'admninistration ayant été rejetée, les époux [X] ont saisi, afin de contester ce redressement, le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté leur demande par jugement du 8 juillet 2011.Ils ont interjeté appel de cette décision.

Parallèlement, par actes des 3, 6 et 8 juillet 2009, la SCI [Adresse 15] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Me [A], notaire, la SCP notariale Lapouge-d'Aleman-[U] & [A], le Cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde (ci-après le CAEC 33), et leur assureur, la compagnie d'assurances MMA (ci-après MMA), afin notamment de voir retenir la responsabilité du notaire et de l'expert comptable dans le redressement fiscal intervenu suite aux cessions du 29 septembre 2004.

Les époux [X] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions du 20 septembre 2010.

Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit que Me [R] [A] et la société CAEC 33 ont manqué à leur devoir de conseil dans le cadre de la cession de biens immobiliers par la SCI [Adresse 15] à la SAS Sehrchat,

- dit que le redressement fiscal notifié aux époux [X] le 18 novembre 2006 est en lien direct avec ce manquement,

- sursis à statuer sur le préjudice dans l'attente de l'issue de la procédure administrative relative au redressement fiscal,

- ordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire sera réinscrite à la diligence des demandeurs sur production de l'arrêt de la Cour,

- réservé les dépens.

Me [R] [A], la SCP notariale et MMA ont relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2012. Le CAEC 33 a également relevé appel de cette jugement le 13 juillet 2012.

Par avis de jonction du 9 janvier 2013, ces deux instances ont été jointes.

Par arrêt du 24 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 15] et par les époux [X],

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré du 22 mai 2012,

Y ajoutant,

- condamné in solidum Me [R] [A], la SCP notariale, le CAEC 33 et leur assureur MMA à :

* payer à la SCI [Adresse 15] et aux époux [X] la somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

* supporter les dépens d'appel.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La cour d'appel a indiqué que les époux [X] auraient pu renoncer à l'opération, la différer ou adopter d'autres modalités de cession ou un autre cessionnaire s'ils avaient été informés du risque de redressement fiscal par Me [R] [A] ou par le cabinet CAEC 33. La cour a également retenu que la réalité du préjudice était établie par' les tracas et coûts liés à la procédure fiscale assortie de l'exécution provisoire' mais que l'importance du préjudice serait évaluée à l'issue de la procédure administrative en cours.

Le pourvoi en cassation formé par les parties succombantes a fait l'objet d'une déchéance par ordonnance du 4 décembre 2014, faute de dépôt d'un mémoire.

Par arrêt du 27 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juillet 2011.

Par ordonnance du 21 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté une demande de provision des demandeurs à valoir sur leur préjudice.

Devant le tribunal de Grande instance de Bordeaux ,la SCI [Adresse 15] et les époux [X] demandaient au tribunal , au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil la condamnation in solidum de Me [R] [A], la SCP notariale, le CAEC 33 et la compagnie MMA à leur payer :

* la somme de 819.590,52 € au titre de la dette fiscale, outre intérêts moratoires depuis le 3 mars 2016 jusqu'au règlement de la dette,

* la somme de 40.456,19 € au titre des frais de justice devant les juridictions administratives,

* la somme de 70.000 € en réparation du préjudice moral et physique résultant des procès et de la durée de l'instance,

* la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance, avec exécution provisoire.

Par jugement frappé d'appel du 21 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté que la cour d'appel de Bordeaux a jugé définitivement que Me [R] [A], et le CAEC 33 ont manqué à leur devoir de conseil dans le cadre de la cession de biens immobiliers par la SCI [Adresse 15] à la SAS Sehrachat et que le redressement fiscal notifié aux époux [X] le 18 septembre 2006 est en lien direct avec ce manquement,

- dit que ces manquements sont aussi à l'origine de préjudices moral, de santé et résultant des frais engagés devant les juridictions administratives,

- condamné in solidum Me [R] [A], la SCP notariale, le CAEC 33 et la compagnie MMA à payer aux époux [X] à titre de dommages et intérêts :

* la somme de 819.590,52 € en réparation du préjudice résultant du redressement, des majorations et des intérêts,

* la somme de 40.486,19 € en réparation du préjudice résultant des frais engagés devant les juridictions administratives,

* la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral et de santé.

- condamné in solidum Me [R] [A], la SCP notariale, le CAEC 33 et la compagnie MMA aux dépens de l'instance,

- autorisé Me [S] à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- condamné in solidum Me [R] [A], la SCP notariale, le CAEC 33 et la compagnie MMA à payer aux époux [X] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu :

- sur la nature du préjudice : qu'il était certain que le dommage ne se serait pas produit en l'absence des faits fautifs : si le notaire et l'expert comptable avaient averti leur cliente des conséquences fiscales de ses actes du 29 septembre 2004 ,le redressement aurait été évité;

que le redressement fiscal et des intérêts de retard constituent dès lors non pas la perte d'une éventualité favorable mais un préjudice entièrement consommé;

- sur le quantum : qu' il existait une possibilité de réaliser la cession en franchise d'impôts, de sorte que le dommage est constitué par le montant total du redressement auquel s'ajoute la majoration de 10 % automatiquement applicable en cas de défaut de déclaration à l'impôt sur le revenu ; que les intérêts réclamés étaient justifiés les époux [X] ayant justifié par de nombreuses pièces des efforts réalisés pour s'acquitter de l'impôt dans la mesure de leurs moyens et des emprunts souscrits à cette fin ;

Ainsi le tribunal a retenu que le dommage chiffré par les époux [X] à hauteur de 819.590,52 euros était justifié, mais il a rejeté les demandes au titre des majorations et intérêts futurs, au motif que le montant et le monde de calcul n'étaient pas précisés.

Me [R] [A], la SCP notariale et la compagnie MMA ont relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat le 6 avril 2017, dans des conditions de régularité non contestées.

Les époux [X] ont formé un appel incident dans leurs conclusions.

Par conclusions n°3 transmises par RPVA le 22 novembre 2018, Me [R] [A], la SCP notariale et la compagnie MMA en qualité d'assureur du notaire et de la SCP notariale demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné in solidum Me [R] [A], la SCP notariale et la compagnie MMA à payer aux époux [X] les sommes suivantes :

* 819.590,52 € en réparation du préjudice résultant du redressement fiscal, des majorations et des intérêts,

* 40.486,19 € en réparation du préjudice résultant des frais engagés devant les juridictions administratives,

* 15.000 € en réparation du préjudice moral et de santé,

* 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers dépens.

- débouter la SCI [Adresse 15] et les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner la SCI [Adresse 15] et les époux [X] à payer à Me [R] [A], la SCP notariale et la compagnie MMA une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [Adresse 15] et les époux [X] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives n°2 transmises transmises par RPVA le 26 mars 2019, la SCI [Adresse 15] et les époux [X] demandent à la cour de :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 1147 du Code civil,

Vu les articles 33 bis, 33 ter et 150-0 B du code général des impôts en vigueur à la date des faits,

Vu les articles 480 et 500 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt confirmatif rendu par la CA de Bordeaux le 24 mars 2014 déboutant Me [R] [A], la SCP notariale, le CAEC 33 et MMA de l'ensemble de leurs prétentions tout en sursoyant à statuer sur la liquidation du préjudice dans l'attente de l'arrêt à venir de la CAA de Marseille,

Vu l'arrêt confirmatif rendu par la CAA de Marseille le 27 janvier 2015, qui a débouté les époux [X] de leurs prétentions à l'encontre de l'administration fiscale au titre du rehaussement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales pour l'année 2004,

Vu le jugement rendu en l'espèce par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 février 2017,

- confirmer le jugement dont appel ce qu'il a, à titre principal :

* constaté que la qualification des fautes commises par Me [R] [A], la SCP notariale et le CAEC 33 a été définitivement caractérisée tant par le tribunal de grande instance de Bordeaux (jugement du 22 mai 2012) que par la cour d'appel de Bordeaux (24 mars 2014),

* constaté que le lien de causalité entre les fautes commisses par Me [R] [A], la SCP notariale et le CAEC 33 et le redressement fiscal notifié aux époux [X] par l'administration fiscale le 18 septembre 2006 a été définitivement établi tant par le tribunal de grande instance de Bordeaux (jugement du 22 mai 2012) que par la cour d'appel de Bordeaux (24 mars 2014),

* constaté que le préjudice subi par des époux [X], doit être liquidé dans tous les éléments qui le composent au vu des montants découlant des pièces probantes produites aux débats, et à ce titre, confirmer les montants alloués aux époux [X] par le jugement du 21 février 2017 ainsi que la condamnation in solidum des parties appelantes au principal, sauf en ce qui concerne le montant attribué au préjudice moral et de santé,

Y ajoutant sur ce chef,

- fixer à 70.000 € le montant de ce préjudice moral et de santé, déduit de 15.000 € précédemment

attribués par le Tribunal

A titre subsidiaire :

- juger que le préjudice des époux [X] sera tout autant réparé sur le fondement de la perte d'une chance et en conséquence,

- condamner in solidum Me [R] [A], la SCP notariale et le CAEC 33 et la société MMA tant en sa qualité d'assureur de l'office notarial que du cabinet d'expertise comptable, à verser aux époux [X] la somme forfaitaire de 819.590,52 € correspondant à 100% du montant total des sommes qui leurs sont réclamées par l'administration fiscale,

- condamner in solidum Me [R] [A], la SCP notariale et le CAEC 33 et la société MMA tant en sa qualité d'assureur de l'office notarial que du cabinet d'expertise comptable, à verser aux époux [X] au titre des autres éléments constitutifs de leurs préjudices financiers, la somme de 40.456,19 € correspondant au montant des frais et honoraires de défense (justifiés par ces derniers) engagés dans les seules instances en contestation menées contre l'administration fiscale lors de la procédure de redressement puis devant le TA de Nice et

la CAA de Marseille,

- condamner in solidum Me [R] [A], la SCP notariale et le CAEC 33 et la société MMA tant en sa qualité d'assureur de l'office notarial que du cabinet d'expertise comptable, à verser à la SCI [Adresse 15] et aux époux [X] la somme de 70.000 € au titre

du préjudice moral et physique (déduction à faire des 15.000 € alloués par le TGI) justifié et subi par les époux [X] du seul fait des conséquences des fautes de leurs conseils et de la durée des instances reportant leur indemnisation,

En tout état de cause,

- condamner in solidum Me [R] [A], la SCP notariale et le CAEC 33 et la société MMA à verser aux époux [X], au regard des frais et honoraires dûment justifiés dans ses conclusions et pièces communiquées pour faire valoir leurs droits (2 instances engagées devant le TGI et 2 instances devant la Cour d'Appel de Bordeaux), de bien vouloir leur accorder au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 20.000 € pour les dédommager des sommes à ce jour réglées à leurs Conseils au titre des seules instances judiciaires qui se sont échelonnées sur une période de plus de huit années, ont demandé de lourdes investigations factuelles pour établir une chronologie détaillée des différents événements survenus avant et après la vente de l'Hôtel Restaurant « [Adresse 14] », de nombreuses recherches et collation de pièces relevant de plusieurs dossiers (fiscal, contractuel, d'expertise ' positionnement du marché hôtelier et simulation par actualisation de M. [P] du coût de l'endettement nécessaire en 2004 comparativement à 1992 - et de jurisprudences approfondies sur l'évolution de la réparation du préjudice entièrement consommé au regard de celui découlant de la perte de chance),

- condamner in solidum Me [R] [A], la SCP notariale et le CAEC 33 et la société MMA tant en sa qualité d'assureur de l'office notarial que du cabinet d'expertise comptable, aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par RPVA le 29 août 2017, le CAEC 33 (cabinet d'audit et de comptabilité de la Gironde) demande à la cour de :

- dire la SCI [Adresse 15] irrecevable et mal fondée en ses demandes n'ayant pas intérêt, ni qualité à agir,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- en ce qu'il a condamné solidairement le C.A.E.C 33 au paiement d'une somme de 819.590,52€ au titre du redressement fiscal outre 40.456,19€ au titre des frais et honoraires de défense dans la cadre de la procédure devant la juridiction administrative,

- en ce qu'il a condamné le CAEC 33 à payer une somme de 15.000 € au titre du préjudice moral outre 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [Adresse 15] et les époux [X] aux entiers frais et dépens d'instance, outre au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 transmises par RPVA le 31 août 2018, la compagnie MMA en qualité d'assureur du CAEC 33 demande à la cour de :

- ordonner la jonction des instances 17/ 02336 et 17/02115,

- statuer ce que de droit sur l'appel formé par Me [R] [A], la SCP notariale et MMA es qualité d'assureur du Notaire,

- juger l'appel interjeté par MMA ès qualités d'assureur du CAEC 33 recevable et bien fondé,

Y FAISANT DROIT

- réformer le jugement rendu le 21 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,

- débouter la SCI [Adresse 15] et les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- prononcer la mise hors de cause de la société MMA,

- condamner la SCI [Adresse 15] et les époux [X] à payer à MMA une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI [Adresse 15] et les époux [X] aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 mai 2019.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge à juste titre retenu que le tribunal de Grande Instance puis la Cour d'Appel de Bordeaux ont définitivement jugé que les manquements à leur obligation de conseil de Me [R] [A] et le CAEC 33 étaient constitués par l'absence d'information sur l'existence - dont il est démontré qu'i1s la connaissaient - d`une possible requalification de la fin du bail par confusion du bailleur et du preneur en résiliation, anticipée en l'espèce, et entraînant par voie de conséquence l'imposition de la valeur des constructions au titre des revenus fonciers l'année de la cession ;que ces juridictions ont également expressément statué sur le lien direct de causalité de ces fautes avec le redressement fiscal précisant, pour le Tribunal de Grande Instance, que l'opération pouvait être envisagée autrement et, pour la Cour d'Appel, que la réalité du préjudice consécutif pour les époux [X] était établie par les tracas et coûts liés à la procédure fiscale.

Le premier juge a en conséquence justement dit n'avoir à statuer que sur la définition et le quantum du préjudice.

Il est constant que le dommage résultant du manquement d'un notaire ou d'un conseil professionnel à son devoir de conseil ne peut être réparé qu'au titre d'une perte de chance lorsqu'il existe un aléa sur les résultats de l'opération, objet de l'acte, et la disparition d'une éventualité favorable.

Le premier juge a exclu l'existence d'un aléa et jugé qu'en l'espèce, il était certain que le dommage ne se serait pas produit en l'absence des faits fautifs, et que si le notaire et l'expert comptable avaient averti leur cliente des conséquences fiscales de ses actes du 29 septembre 2004, la notification de redressement aurait été évitée; que le redressement et les intérêts de retard constituent dès lors non la perte d 'une éventualité favorable mais un préjudice entièrement consommé.

Il est en l'état des décisions ci-dessus rappelées, devenues définitives, qu'en proposant à la SCI [Adresse 15] un montage juridique élaboré susceptible de requalification par l'administration fiscale, Me [R] [A] et le CAEC 33 l'ont exposée au paiement du redressement et des intérêts de retard.

Si le paiement de l'impôt auquel il est tenu ne peut constituer un préjudice indemnisable pour le contribuable, il en va autrement s'il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre s'il avait été dûment averti par son conseil.

Or, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux entièrement confirmé par la Cour d'Appel a jugé que l'opération pouvait être envisagée autrement, décisions prises au vu notamment de la consultation du 9 novembre 2011 décrivant en effet un autre montage en franchise d'impôt, ultérieurement confirmée par une consultation du 26 décembre 2012.

Devant la cour, le notaire se prévaut de l'avis que son conseil a sollicité du centre notarial d'assistance fiscale, avis daté du 28 août 2018 (sa pièce 1) ; le dit avis, par nature établi de manière non contradictoire mentionne notamment : ( ..) ( page 4) ' il n'est pas contestable que le montage envisagé par M. Et Mme [X] était juridiquement possible et fiscalement intéressant'( ..) .' En d'autres termes, ces consultations établissent ce qui n'est pas discutable' ;

( page 5 ) (..) Force est de constater qu'après réalisation du montage alternatif envisagée par M. Et Madame [X], le bail à construction aurait perduré, de sorte que les droits sur l'ensemble immobilier auraient été dissociés entre la SCI DDC ou la SCI [Adresse 15], bailleur, et la SAS Sehrchat, preneur, et qu'en outre une partie des droits immobiliers serait resté logée dans la SAS Sehrchat . L'organisation patrimoniale qui aurait ainsi résulté de ce montage aurait été tout à fait différente de celle qui a effectivement été mise en place le 29 septembre 2004. Il n'est pas certain, selon nous, qu'une telle modification de l'organisation patrimoniale du projet aurait été acceptable pour les consorts [G], en considération de leurs objectifs'.

En page 6 , l'avis avance qu'il 'est douteux que les banques auraient accepté de financer un tel projet', mais ne s'appuie notamment sur aucun document bancaire en ce sens ; il insiste essentiellement sur le fait que le montage était en réalité 'très sécurisant pour les banques qui disposaient d'une garantie hypothécaire sur un ensemble immobilier' ; il procède par affirmation en invoquant 'les habitudes des banques' ; il critique les consultations des consorts [X] , au motif qu'il s'agit d'analyse théorique et abstraite, et souligne que le montage qui a été mis en 'uvre en septembre 2004 'était patrimonialement et financièrement intéressant pour les consorts [G] et très sécurisant pour les banques étant rappelé que de l'aveu même de Monsieur et Madame [X] ce montage a été mis en 'uvre à la demande de ces dernières'.

Il convient que 'le schéma avec maintien du bail à construction a été appliqué en 1992 lors de la reprise de l'hôtel restaurant du [Localité 13] de la Tour par Monsieur et Madame [X]' , mais avance que' cela ne signifie pas que le même montage aurait pu être appliqué pour l'opération réalisée par les consorts [G]. En effet, le fait qu'un montage ait été appliqué, un moment donné, dans des conditions économiques et juridiques données, n'implique pas qu'il pourrait être à nouveau un autre moment et dans d'autres conditions. Au cas particulier des conditions économiques et financières de l'opération réalisée par Mesdames [X] et [I] en 1992 étaient tout à fait différentes de ce qui prévalait en 2004 au moment de la reprise par les consorts [G]. ( ... ).

Cet avis, non contradictoire n'a pas valeur d'avis expert, puisqu'il est établi à la demande d'une partie. Il confirme cependant que l'opération alternative invoquée par les intimés était juridiquement possible et fiscalement intéressante. Il procède par supputations en invoquant 'les banques' en général, en passant sous silence la spécificité des patrimoines précisément concernés, la succession des opérations intéressant des membres d'une même famille, pouvant être animés d'une commune intention et d'une solidarité dans les garanties recherchées et consenties pour rassurer les prêteurs de deniers. Il succombe à démontrer que les époux [X] auraient inévitablement signé tels quels les actes en connaissance de cause le 29 septembre 2004 s'ils avaient été avisés du risque majeur et quantifié que leur faisait courir la signature de ces actes.

Ainsi, si tous les défendeurs soutiennent que les époux [X] n'auraient pas pu vendre dans d 'autres conditions, les acquéreurs étant très rares et le financement de l'acquisition trop considérable pour être monté sans réunion dans les mêmes mains du fonds de commerce et des constructions, ces affirmations ne peuvent être considérées comme suffisamment établies notamment par l'avis précité, cet avis n'étant corroboré par aucune pièce, ni éléments de contexte, ni même un tant soit peu analysé au regard de l'intérêt familial, économique et patrimonial spécifique des intimés, ni non plus par les autres pièces versées.

Il reste constant que les conseils professionnels devaient informer leurs clients du coût éventuel de la cession telle que préparée, d'autant que le montant du rappel d'impôt s'est élevé à plus du quart du prix de cession.

Il n'est, par contre, pas absolument certain, comme l'a retenu le premier juge, que les solutions alternatives auraient été acceptées par les partenaires dont les prêteurs, aucune pièce bancaire notamment ne permettant de l'affirmer avec certitude, mais la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que le défaut de conseil imputable au notaire et à l'expert comptable ont généré une perte de chance d'éviter le redressement fiscal, dans la proportion des 2/3, la réalité de l'intérêt familial partagé, mobilisé vers la poursuite des activités hôtelières familiales depuis de nombreuses années et dans les meilleures conditions patrimoniales étant suffisamment avérée, la réalité du soutien des banques étant également avéré et éclairant la crédibilité économique raisonnable de leurs engagements précédents.

Le préjudice, qui se compose tant du redressement que des intérêts de retard sera en conséquence réparé dans cette proportion.

Le dommage est en effet constitué par le montant total du redressement, auquel doit s'ajouter la majoration de 10%, automatiquement applicable en cas de défaut de déclaration à l'impôt sur le revenu. S'agissant des intérêts, ceux échus à la date du 18 septembre 2006 sont incontestablement inclus dans le préjudice.

Les époux [X] versent aux débats de nombreuses pièces attestant des efforts réalisés pour acquitter l'impôt dans la mesure de leurs moyens et notamment deux emprunts de 200.000 et 160.000 € souscrits les 7 avril 2014 et 21 avril 2015 à cette fin et la preuve qu'ils ont payé 524.170 € au 3 mars 2016. Le premier juge a retenu à juste titre que les parties adverses étaient mal fondées à leur faire grief de n'avoir pas réglé davantage, s'étant elles-mêmes vivement opposées au versement de la moindre provision, même après l'arrêt définitif de la Cour d`Appel de [Localité 12] du 24 mars 2014.

Les époux [X] exposent que le montant initial de leur préjudice est justifié à hauteur de 819.590,52 €, et que depuis l'exécution du jugement du 21 février 2017 ils ont réglé à la fois le solde de leurs dettes fiscales et remboursé l'ensemble des crédits des prêts contractés auprès de particuliers confiants et d'organismes prêteurs. Ils ne justifient cependant pas d'une augmentation chiffrée de ce préjudice de sorte que la cour retiendra la valeur susvisée à laquelle sera appliqué le pourcentage retenu au titre de la perte d'une chance, soit la somme de 546 393,68 euros équivalent aux deux tiers de la somme de 819.590,52 €.

S'agissant des frais engagés pour leur assistance devant les juridictions administratives, il est suffisamment établi que les époux [X] se sont vus régulièrement opposer par les parties adverses l'absence de préjudice certain ,faute pour eux d'établir l'épuisement des voies de recours contre la décision de l'administration fiscale. Le lien de causalité entre les fautes des professionnels et ce chef de demande a à juste titre été retenu par le premier juge, le redressement fiscal étant la conséquence directe du montage proposé.

Les dépenses engagées sont justifiées par des facture, le montant de 40.456,19 € sollicité à titre de dommages intérêts.

S'agissant du préjudice moral, les époux [X] démontrent suffisamment que le défaut de conseil fautif est directement à l'origine de tracas considérables, allant très au-delà de problèmes financiers ponctuels.

Ils ont du supporter un rappel d'impôts très lourd et imprévu, alors qu'ils atteignaient l'âge de la retraite, et du affronter la charge mentale de plusieurs procédures longues et difficiles. Le premier juge a a juste titre retenu que les problèmes de santé de M. [X] et leur lien de causalité direct et total avec ces fautes sont suffisamment documentés par les pièces versées de sorte que l'évaluation de ce dommage imputable à Me [R] [A] et au Cabinet CAEC 33 a justement été fixée à la somme de 15.000 euros.

La société d'assurances MMA ne conteste pas sa garantie due tant au notaire qu'à l'expert-comptable. Il y a donc lieu confirmer le principe de la condamnation in solidum de maître [R] [A], la SCPOrsoni-Eschapasse-[A]-[H], le Cabinet CAEC 33 et la société d'assurances MMA à payer les dommages et intérêts ci-dessus arrêtés aux époux [X].

Sur les autres demandes :

Les appelantes, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de les condamner in solidum à payer aux époux [X] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il constate que la Cour d'Appel de Bordeaux a jugé définitivement que Me [R] [A], notaire, et la SARL Cabinet Audit et de Comptabilité de la Gironde - CAEC 33 -ont manqué à leur devoir de conseil ; que le redressement fiscal notifié à M. [T] [X] et Mme [B] [D] épouse [X] le 18 septembre 2006 est en lien avec ce manquement ; que ces manquements sont à l'origine de préjudices moral, de santé et résultant des frais engagés devant les juridictions administratives, et condamne in solidum Me [R] [A], la SCP [U]-[A]-[H], la SARL Cabinet d'Audit et de Comptabilité de la Gironde et la société d'assurances MMA à payer à M. [T] [X] et Mme [B] [D] épouse [X], à titre de dommages-intérêts :

- la somme de 40.486,19 € en réparation du préjudice résultant des frais engagés devant les juridictions administratives

- la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral et de santé ;

-la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme sur le préjudice matériel tenant à l'entier redressement ;

Statuant à nouveau,

condamne in solidum Me [R] [A], la SCP Orsoni-Eschapasse-[A]-[H], la SARL Cabinet d'Audit et de Comptabilité de la Gironde et la société d'assurances MMA à payer à M. [T] [X] et Mme [B] [D] épouse [X], à titre de dommages-intérêts pour perte d'une chance la somme de 546 393,68 euros ;

Condamne in solidum Me [R] [A], la SCP Orsoni-Eschapasse-[A]-[H], la SARL Cabinet d'Audit et de Comptabilité de la Gironde et la société d'assurances MMA aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] [X] et Mme [B] [D] épouse [X] la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02115
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/02115 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;17.02115 ?
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