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27/06/2019 | FRANCE | N°17/05671

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 juin 2019, 17/05671


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 27 JUIN 2019



(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)





N° RG 17/05671 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KB6F







[F] [H]



c/



SARL CABINET BIDAULT



























Nature de la décision : AU FOND
















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/02037) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2017





APPELANT :



[F] [H]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (81)

d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2019

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° RG 17/05671 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KB6F

[F] [H]

c/

SARL CABINET BIDAULT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/02037) suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2017

APPELANT :

[F] [H]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (81)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL CABINET BIDAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jacques GRANGE, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

La SARL Cabinet Bidault exerce une activité de négociation en cession de fonds de commerce, spécialisée dans les officines de pharmacie. Par acte sous seing privé du 1er décembre 2012 à effet au 1er février 2013, elle a conclu avec M. [H], qui exerçait cette activité avec le Cabinet Bidault depuis 2005, un contrat d'agent commercial couvrant les départements 16, 17, 24, 33, 40 et 47 emportant mandat de représentation non exclusive.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2015, M. [H] a rompu le contrat d'agent commercial à effet au 31 mars 2015.

Invoquant des cessions intervenues avec le concours de M. [H] pendant l'exécution de son mandat et au mépris de la clause de fidélité insérée au contrat d'agent commercial, la société Cabinet Bidault a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 250 000 euros.

Le tribunal de commerce, par jugement du 8 novembre 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance a condamné M. [H] à payer à la société Cabinet Bidault la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu des cessions conclues par l'intermédiaire de M. [H] pendant l'exécution du contrat d'agent commercial en dehors du mandant et au mépris de la clause de non concurrence.

M. [H] a relevé appel de la décision le 6 octobre 2017, reprenant dans sa déclaration d'appel les dispositions de condamnation prononcées à son encontre.

Dans ses dernières écritures en date du 22 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [H] demande à la cour de :

- Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Constater que la SARL Cabinet Bidault est défaillante à démontrer la preuve de signatures de mandats directs ou indirects de Monsieur [H] dans les opérations alléguées,

- Constater que pour deux de ces opérations au moins, la SARL Cabinet Bidault était

participante de l'opération et nullement évincée,

- Constater que la SARL Cabinet Bidault est défaillante à démontrer la preuve que Monsieur [H] ait été rémunéré comme intermédiaire dans des cessions ayant abouti,

- En conséquence, débouter la SARL Cabinet Bidault de toutes demandes financières tendant à la dédommager de la perte de commission sur vente.

- Dire et juger que les éventuelles commissions du courtier d'assurance ne relèvent pas du mandat d'agent immobilier,

- Condamner la SARL Cabinet Bidault au paiement d'une somme de 10 000 euros au

titre de dommages et intérêts pour poursuites abusives,

- Juger la rupture du contrat d'agent commercial conclu avec la SARL Cabinet Bidault

comme provoquée par les fautes du mandant dans l'irrégularité du paiement des commissions, le défaut de soutien commercial, le défaut d'informations, le refus de laisser l'agent participer aux séminaires commerciaux,

- Condamner la SARL Cabinet Bidault au paiement d'une somme de 160 000 euros au

titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,

- Condamner la SARL Cabinet Bidault au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il fait valoir que s'agissant d'un mandat d'agent commercial auprès d'une agence immobilière, il devait respecter la loi Hoguet et qu'il n'existait pas de clause de non concurrence après la rupture du contrat. Il admet qu'il en existait une, dénommée clause de fidélité, pendant l'exécution du contrat. Il soutient que l'intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que des officines pour lesquelles elle était titulaire d'un mandat ont été cédés avec l'intermédiation de M. [H] et avec des honoraires détournés par le biais d'un autre mandant. Il s'explique sur chacune des vente querellées et soutient que les quelques relations qu'il a pu avoir dans ces dossiers relevaient d'un suivi normal et de tentatives d'obtenir un mandat sans pouvoir constituer des fautes. Il conteste l'existence d'un préjudice. Il considère que la procédure est abusive. Il soutient enfin que la rupture du contrat d'agent commercial procède de fautes du mandant et sollicite l'indemnisation sur la base de deux années de commissions.

Dans ses dernières écritures en date du 22 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Cabinet Bidault demande à la cour de :

Déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [H].

En conséquence, l'en débouter.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à réparer Ie préjudice subi par Ia société Cabinet Bidault soit Ia somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Déclarer irrecevable et mal fondée Ia demande reconventionnelle de Monsieur [H].

Condamner ce dernier à payer à la société Cabinet Bidault la somme de 5.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient qu'en violation de son obligation de loyauté et de non concurrence sur le secteur confié, M. [H], pendant l'exécution du contrat d'agent commercial, a bien mené des actions soit pour son compte, soit pour un autre mandant. Elle invoque en outre l'absence de signatures des mandats imposés par la loi Hoguet. Elle s'explique sur chacune des opérations litigieuses. Elle considère que le préjudice a été justement apprécié par le premier juge. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel au titre de la rupture du contrat et sur le fond invoque la faute grave de l'agent commercial.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat d'agent commercial stipulait en son article 16 une clause dite de fidélité aux termes de laquelle l'agent ne pouvait accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans l'accord du mandant dès lors que cette activité concernait l'achat ou la vente de pharmacies et de laboratoires d'analyses médicales et que cette activité est concurrence à celle du mandant. D'une façon générale l'agent s'interdisait tout acte de concurrence par lui-même ou par un de ses sous agents éventuels.

Le débat est circonscrit dans le temps à la période d'exécution du contrat d'agent commercial puisqu'il n'était pas stipulé de clause de non concurrence après la rupture.

Il est certain que c'est sur l'intimée qui invoque des actes en violation de la clause susvisée que repose la charge de la preuve.

Il convient de reprendre chacune des affaires telles qu'invoquées par l'intimée.

Vente [E]/[Z]. Il résulte du procès verbal de constat produit par l'intimée des échanges qui ont eu lieu à partir de l'adresse mail personnelle de M. [H]. Il a expressément indiqué à l'huissier qu'il n'avait pas tenu au courant le cabinet Bidault à son départ parce qu'il pensait que l'affaire ne se ferait pas. Il apparaît donc bien qu'il avait entamé les discussions en dehors de son mandant et pour son compte personnel. Les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à écarter cette action violant la clause dès lors qu'ils sont, pour les échanges de courriers électroniques, postérieurs à la rupture et pour l'offre d'achat non datée et non signée et donc sans portée probatoire.

Vente [I] et vente [X]. Il s'agit de deux ventes sur adjudication. M. [H] est bien intervenu dans ces deux ventes. Il produit lui même une attestation de Mme [X] ayant acquis l'officine et indiquant qu'elle a été accompagnée par M. [H]. Celui-ci avait admis devant l'huissier chargé du constat qu'il était intervenu dans ces deux ventes. Pour contester toute violation de la clause, M. [H] fait essentiellement valoir que s'agissant de ventes sur adjudication dans le cadre de liquidations judiciaires, il n'existait pas de mandat de vente de la part du liquidateur, qui n'en aurait consenti à aucun intermédiaire, de sorte qu'il n'est pas intervenu au détriment du Cabinet Bidault. La cour ne saurait suivre une telle analyse dès lors que M. [H] a reconnu devant l'huissier qu'il avait bien perçu des honoraires pour ces transactions de sorte que son intervention heurtait à tout le moins la clause générale de non concurrence à laquelle il avait souscrit.

Vente [J]/[P]. Devant l'huissier, M. [H] a reconnu que la vente avait été réalisée sans le cabinet Bidault en indiquant qu'il n'avait servi que de conseil à M. et Mme [P]. Pour contester tout manquement contractuel, M. [H] fait valoir qu'il ne pouvait obtenir de mandat puisqu'il existait un mandat exclusif consenti par le vendeur à un tiers. Il n'en demeure pas moins que M. [H] est bien intervenu et ce que ce soit comme conseil ou mandataire de l'acquéreur en dehors de son mandant alors qu'il s'agissait bien d'une activité concurrente au sens du contrat. Cette intervention violait donc là encore la clause rappelée ci-dessus.

Il n'y a pas lieu de retenir les deux autres dossiers de vente figurant en page 18 du procès verbal de constat puisque M. [H] a soutenu devant l'huissier que ses interventions ne s'étaient pas faite en dehors de son mandant et que l'intimée n'apporte pas d'élément démonstratif à ce titre.

Il n'en demeure pas moins que la violation par M. [H] de ses obligations contractuelles est bien établie ainsi que rappelé ci-dessus étant observé qu'il conclut lui même qu'il n'est pas extraordinaire que certains contacts paraissent avoir été faits en ignorant le cabinet Bidault (p. 12 de ses écritures) ce qui correspond à une lecture à tout le moins très souple de son obligation de non concurrence. Il résulte en outre de ses propres explications devant l'huissier et même de l'attestation de Mme [X] qu'il produit qu'il n'est pas, comme il le soutient à présent, intervenu uniquement comme apporteur d'affaire d'assurance. On ne saurait comme il le fait considérer qu'il n'a apporté que des conseils et non une intermédiation sauf à lui permettre de détourner la clause et de la vider de toute substance alors que Mme [X] indique bien qu'elle a été accompagnée dans toutes ses démarches d'acquisition.

Demeure la question du préjudice subi par l'intimée. Devant le tribunal elle sollicitait la somme de 250 000 euros toutes causes de préjudices confondues et sans véritable explication. Le tribunal a retenu la somme de 150 000 euros. L'intimée qui ne reprend pas sa demande initiale sollicite la confirmation, alors que l'appelant soutient qu'aucun préjudice n'est établi.

Il apparaît que l'intimée ne produit certes que peu d'éléments. Toutefois, M. [H] a admis devant l'huissier qu'il avait perçu des honoraires tout en refusant d'en donner le montant. Devant la cour, sans élément justificatif, il indique lui même avoir perçu des honoraires à hauteur de 20 000 euros pour une vente aux enchères tout en faisant valoir qu'il aurait, dans le cadre de l'exécution du contrat, perçu une rétrocession à hauteur de 60%.

Il convient cependant de tenir compte du fait qu'il est justifié non pas d'une affaire conclue en violation de la clause mais de quatre affaires alors en outre que le principe même de la violation cause un préjudice au delà de la rémunération dont le mandant est privé. Compte tenu de ces éléments l'indemnité devant réparer le préjudice de l'intimée sera fixé à 80 000 euros et le jugement réformé en ce sens. M. [H] sera condamné au paiement de cette somme.

À titre reconventionnel, M. [H] sollicite la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité de rupture en considération de deux ans de commission. Il apparaît en premier lieu qu'il ne justifie aucunement de la moyenne des commissions par lui perçues.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article L 134-13 du code de commerce que l'indemnité de rupture n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent ou résulte de son initiative.

En l'espèce, il est tout d'abord retenu des fautes de M. [H]. Même en considérant qu'elles ne sont pas à l'origine de la rupture pour avoir été découvertes postérieurement, c'est bien à l'initiative de l'agent commercial que le contrat a été résilié. M. [H] dans ce cadre fait valoir que le tort de la rupture peut néanmoins être mis à la charge du mandant par la juridiction. Mais encore faut il qu'il rapporte la preuve d'actes fautifs du mandant justifiant de cette rupture. Or, M. [H] procède par affirmations. Il invoque des honoraires d'actes versés tardivement, une absence de compte rendus ou d'invitation à participer aux séminaires et des refus de payer une commission à raison d'une procédure alors que la commission avait été réglée au cabinet Bidault. Une seule des pièces par lui produites peut être relative aux manquements qu'il articule (pièce 4). Mais cette pièce ne démontre en rien une faute du mandant et encore moins une faute pouvant justifier la rupture du contrat. Il s'agit en effet de deux courriers électroniques adressés à l'été 2014 d'où il ne résulte pas de retard dans la rétrocession d'honoraires puisque le 7 juillet 2014, M. [H] demande le montant des honoraires rétrocédés et indique le 5 août qu'il adresse la facture de rétrocession. Quant à la demande au mandant des actions qu'il entendait engager pour dynamiser le marché, on ne saurait déduire de cette demande au cours de l'été 2014 laquelle n'est étayée par aucun autre élément une carence du mandant dans ses obligations contractuelles.

M. [H] est ainsi mal fondé en sa demande reconventionnelle d'indemnité de rupture.

L'action de la société Cabinet Bidault demeure à titre principal bien fondée de sorte qu'elle ne saurait être abusive.

L'appel est partiellement bien fondé mais ce n'est qu'à raison de l'absence de comparution de M. [H] en première instance que celui-ci n'a pu faire valoir ses moyens alors qu'il demeure partie perdante. Il sera ainsi condamné au paiement d'une somme totale de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [H] à payer à la SARL Cabinet Bidault la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute M. [H] de toutes ses demandes indemnitaires,

Condamne M. [H] à payer la SARL Cabinet Bidault la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05671
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/05671 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;17.05671 ?
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