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04/06/2019 | FRANCE | N°17/04801

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 juin 2019, 17/04801


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 04 JUIN 2019



(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)





N° RG 17/04801 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7IY









[H] [H]



c/



[V] [U]

SA CREATIS

























Nature de la décision : AU FOND














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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG : 11-16-000500) suivant déclaration d'appel du 04 août 2017



APPELANTE :



[H] [H]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité F...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUIN 2019

(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)

N° RG 17/04801 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J7IY

[H] [H]

c/

[V] [U]

SA CREATIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX (RG : 11-16-000500) suivant déclaration d'appel du 04 août 2017

APPELANTE :

[H] [H]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[V] [U]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

demeurant Chez Madame [E] lieudit '[Adresse 2]

non représenté, assigné selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

SA CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître MAILLET substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 mars 2012, la SA Creatis (ci-après la société Créatis) a consenti à Mme [H] [H] et M. [V] [U] un crédit d'un montant en capital de 43.700 € remboursable en 144 mensualités de 520,42 € au taux conventionnel de 8,53 % (taux effectif global de 10,58%), afin de financer le rachat de regroupement de divers crédits et dettes.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2016.

La mise en demeure de régler a été adressée au couple par lettre recommandée avec accusé de réception des 29 juillet 2015 et 18 janvier 2016 et par lettre simple du 2 juin 2016.

Par acte d'huissier du 6 juin 2016, la société Creatis a fait assigner Mme [H] et M. [U] afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

* 45.230,88 € au 1er juin 2016, avec intérêts au taux conventionnel de 5,83% sur la somme de 42.105,72 € à compter du 8 avril 2016, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Mme [H] a constitué avocat.

M. [U], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2017, le tribunal d'instance de [Localité 1] a :

- condamné solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à la société Creatis la somme de 30.169,08 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamné solidairement Mme [H] et M. [U] à payer à la société Creatis la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement Mme [H] et M. [U] aux entiers dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré :

- sur le défaut de mise en garde : que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement fautif de la société Creatis, laquelle démontre que le crédit regroupant les dettes était judicieux puisque proportionné à la situation financière du couple et réduisant les mensualités de 1.275,09 € à 520,42 €. Le tribunal a donc rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H].

- sur le défaut d'information annuel : que les dispositions de l'article L.312-32 nouveau, applicable depuis 2016 et relatives à la délivrance de l'information annuelle par le prêteur n'ont pas vocation à s'appliquer au présent contrat, souscrit en 2012.

- sur le double de la notice d'assurance : que les emprunteurs détiennent bien une notice.

- sur la consultation du FICP :qu' il ne ressort des pièces produites aucun justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat.

Le tribunal a déclaré le prêteur déchu du droit aux intérêts et dit le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, et que cette déchéance s'étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d'assurances. Il a limité les sommes à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des emprunteurs et les règlements effectués par ces derniers : 43.700 - 13.530,92 = 30.169,08 €, montant de la condamnation solidaire.

Mme [H] a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 4 août 2017, dans des conditions de régularité non contestées.

Par conclusions d'appelant transmises par RPVA le 2 novembre 2017, Mme [H] demande à la cour de :

Vu l'article R.314-20 du Code de la Consommation,

Vu les articles L.311-1, L.312-1, L.312-29, L.312-32 et L.341-10 et L. 311-52 du Code de la Consommation,

Vu les articles 1194 et 1232-1 du Code civil,

- réformer le jugement en date du 19 juin 2017,

Statuer à nouveau,

- dire la société Creatis forclose en son action,

- débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- débouter la société Creatis de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de crédit n°000100000128910 souscrit par M. [U] et Mme [H] auprès de la société Creatis,

- déclarer que la société Creatis a violé son obligation de mise en garde,

- condamner la société Creatis à régler à Mme [H] la somme de 45.230,88 € en réparation du préjudice subi,

- juger que la société Creatis a manqué à son obligation annuelle d'information,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

A titre subsidiaire,

- accorder à Mme [H] un report de paiement et à défaut, un paiement échelonné sur deux ans,

- condamner solidairement M. [U] et la société Creatis à payer à Mme [H] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner solidairement M. [U] et la société Creatis en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.

Elle soutient pour l'essentiel que l'action est tardive, le premier incident non régularisé s'étant manifesté dès le début du prêt en 2012 et l'assignation n'ayant été délivré qu'en juin 2016, soit hors le délai de deux ans de l'article L3 11'52 du code de la consommation applicable avant le 1er juillet 2016. A titre subsidiaire ,elle conclut à la nullité du contrat de crédit, la banque ne démontrant pas avoir satisfait à la réalisation de son obligation d'information découlant de l'article R314'20 du code de la consommation; que la banque a manqué à son obligation d'information en ne leur remettant pas la notice d'information concernant les modalités et conditions du contrat d'assurance souscrit ; elle soutient qu'il y a lieu d'engager la responsabilité contractuelle de la société Créatis pour violation du devoir de mise en garde car qu'elle est une personne non avertie ; que l'organisme de crédit aurait du se renseigner sur les capacités financières de Madame [H] et de Monsieur [U] ; qu'en ne le faisant pas, elle a causé un préjudice certain à Madame [H] résidant dans l'impossibilité manifeste régler la totalité des sommes réclamées, en l'augmentation de ses difficultés financières et consistant également dans la perte de chance de prendre une décision éclairée, ces manquements justifiant d'allouer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant réclamé en principal intérêts et accessoires au titre du prêt.

A titre subsidiaire elle soutient que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation annuelle d'information des emprunteurs et que ce défaut de communication de relevé d'information annuelle est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

Par conclusions d'intimée transmises par RPVA le 2 janvier 2018, la société Créatis demande à la cour de :

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer recevable l'action engagée par la société Créatis,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts et ramène la créance de la société Créatis à la somme de 30.169,08 €,

Et statuant à nouveau sur le montant de la créance :

- condamner solidairement M. [U] et Mme [H] sur le fondement de l'article L.311-24 du code de la consommation, à payer à la société Créatis, au titre du dossier n°000100000128910 la somme en principal de 45.230,88 €, actualisée au 1er juin 2016, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 8,53 % sur la somme de 42.105,72 € à compter du 8 avril 2016, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,

- condamner solidairement M. [U] e Mme [H] à payer à la société Créatis la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [H] aux entiers dépens.

Elle soutient pour l'essentiel que le tribunal a à tort estimé qu'elle ne justifiait pas avoir consulté le FICP préalablement à l'octroi du prêt litigieux alors qu'elle en justifie puisqu'elle verse aux débats un traçage des consultations effectuées les 20 février, 7 mars et 26 mars 2012 ; que le contrat n'est pas nul et que l'obligation d'information invoquée par Mme [H] est issue du décret du 30 avril 2012 applicable aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre a été émise à compter du 1er janvier 2013 et ne s'applique pas au contrat litigieux accepté le 12 mars 2012 ; que la fiche d'information précontractuelle normalisée signée par les emprunteurs démontre qu'ils ont donné un consentement éclairé et qu'ils ont d'ailleurs autorisé la société Créatis à prélever sur le montant du prêt la somme de 33'400,63 euros afin de rembourser les crédits rachetés ; que s'agissant de la notice d'assurance Mme [H] a reconnu être restée en possession lorsqu'elle a apposé sa signature au bas de l'offre de crédit ;que le premier incident non régularisé est intervenu le 12 juin 2014 et que les paiements partiels sont ensuite intervenus jusqu'à la déchéance du terme en 2015; qu'elle justifie par la fiche dialogue ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde les revenus du couple étant parfaitement adaptés au crédit objet du litige ;que le prêt de restructuration a permis aux emprunteurs de passer de mensualités d'un montant total de 1275,09 euros à une mensualité de 520,42 euros ; que l'éventuel manquement du banquier à son devoir de mise en garde , inexistant en l'espècene pourrait s'analyser que comme une perte d'une chance; qu'elle a régulièrement consulté le fichier des incidents mais que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation du FICP.

M. [U] qui n'a pas constitué avocat, a été assigné par la société Creatis par acte du 1er février 2018. Mme [H] lui a signifié ses conclusions par acte délivré à sa personne le 7 novembre 2017 et lui a signifié son appel par acte du 4 octobre 2017 à l'étude d'huissier.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 avril 2019.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte de l'article L311'52 du code de la consommation dans sa version applicable à l'instance que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (...) le premier incident de paiement non régularisé .

La société Créatis pour s'opposer à la prescription fait référence à sa pièce 4, en l'espèce l'historique de prêt Créatris à la date du 4 mai 2016, et soutient que le premier incident impayé non régularisé date de décembre 2014.

Il résulte cependant de ce relevé à partir de la page 9 qu'à compter du 14 mai 2014 le prélèvement d'un montant de 348,09€ a été impayé sans être régularisé, que les prélèvements suivants n'ont pas régularisé cet impayé et de nombreux autres prélèvements automatiques '[U] ' sont demeurés impayés.

L'action en paiement ayant été formé par assignation délivrée le 6 juin 2016, elle doit être déclarée forclose.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société SA Creatis de l'ensemble de ses prétentions.

Il y a lieu de débouter les parties de leurs prétentions plus amples et contraires il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens resteront à la charge de la société Créatis

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

Déclare forclose l'action en paiement de la société Creatis

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires

Condamne la société Creatis aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04801
Date de la décision : 04/06/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/04801 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-04;17.04801 ?
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