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23/05/2019 | FRANCE | N°17/02119

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mai 2019, 17/02119


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 MAI 2019



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/02119 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYUM





















Monsieur [S] [F]



c/

La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants








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Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Che...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MAI 2019

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/02119 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JYUM

Monsieur [S] [F]

c/

La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2017 (R.G. n°20161359) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2017,

APPELANT :

Monsieur [S] [F] comparant

demeurant [Adresse 1]

INTIMÉE :

La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants

prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2019, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [F] a été affilié au régime social des indépendants.

Le 28 mai 2014, la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine a notifié à M. [F] sa pension de retraite de base et complémentaire à effet du 1er mai 2014 au taux plein.

Le 22 octobre 2015, M. [F] a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants aux fins de contester le nombre de trimestres pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite.

Par décision du 14 avril 2016, la commission de recours amiable du régime social des indépendants a rejeté le recours.

Le 27 avril 2016, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré recevable le recours de M. [F] mais mal fondé ;

confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants du 14 avril 2016.

Par déclaration du 6 avril 2017, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2019, M. [F] sollicite de la cour qu'elle :

déclare fondé son recours ;

déboute le régime social des indépendants ;

constate que le régime social des indépendants devra comptabiliser les trimestres de chômage et lui présenter un nouveau calcul de sa retraite ;

condamne le régime social des indépendants à rembourser les cotisations revalorisées en date de 2017, soit environ 5 000 euros, s'il est exact qu'il a versé indûment des cotisations du 1er janvier 2001 au 18 février 2008 ;

condamne le régime social des indépendants à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice physique et moral, ainsi que les divers préjudices financiers.

Il a précisé à l'audience solliciter l'infirmation du jugement.

Selon les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2017 du régime social des indépendants d'Aquitaine, reprises par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants il est demandé à la cour de :

confirmer le jugement déféré ;

débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [F] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en compte des trimestres de chômage

M. [F] conteste l'absence de prise en compte des trimestres de chômage entre le mois de juin 2011 et mai 2014 dans le calcul de sa pension de retraite, en faisant valoir qu'il n'a jamais eu qu'une seule activité libérale, dans le cadre de son activité de conseil pour laquelle il s'est immatriculé en février 2008 et qu'il a cessée le 30 juin 2011, à la suite de quoi il est resté au chômage jusqu'à sa retraite fin avril 2014. Il précise que la société qui avait été créée dans le cadre d'un placement financier en 2001 alors qu'il était encore affilié au régime général, n'était pas une activité mais un placement financier et ne peut faire obstacle à la prise en compte des trimestres de chômage entre le 30 juin 2011 et fin avril 2014. Il argue de ce que cette société (EURL JMLD Patrimoine) était en déficit chaque année jusqu'à sa liquidation au 31 décembre 2014 et reproche au régime social des indépendants de ne pas avoir évoqué les deux activités mais d'avoir fait uniquement référence à 'l'activité' puis lorsqu'il a consenti a reconnaître l'existence de deux activités, de ne pas en avoir tiré toutes les conséquences.

Il précise que contrairement à ce que laisse penser la caisse, il ne relevait que du seul régime social des indépendants depuis février 2008 et que le texte prévoyant que 'chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale' doit s'entendre de l'activité dont la cessation a eu pour conséquence l'affiliation au chômage, aucun texte ne prévoyant que les trimestres ne sont pas comptabilisés tant qu'il n'y a pas cessation d'affiliation.

Il argue de l'existence de nombreux dysfonctionnements liés à l'absence de prise en compte dans les procédures et l'informatique du régime social des indépendants Ile de France Centre de la poly-activité, de son activité libérale, se demandant si tout le problème ne vient pas du rattachement de l'activité libérale de conseil au régime social des indépendants Ile de France Centre et non au régime social des indépendants Professions libérales.

La caisse qui conclut à la confirmation du jugement, considère que les dispositions de l'article D.634-2 4° du code de la sécurité sociale dans sa terminologie 'après cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale' doivent être entendues comme interdisant toute prise en compte de périodes de chômage involontaire constaté, indemnisé ou non indemnisé dès lors qu'elles se chevauchent avec une période d'affiliation au régime social des indépendants, et qu'en l'occurrence, la poursuite de l'affiliation de M. [F] au régime social des indépendants jusqu'au 31 décembre 2014 au titre de l'activité commerciale l'empêche de valider les périodes de chômage , même si les cotisations de l'assuré ne suffisent pas à valider 4 trimestres par an, notant toutefois que pour l'année 2011, 4 trimestres ont été validés.

Selon les dispositions de l'article D.634-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R.351-12, 4°, b, c et d.

Il résulte de ces textes, dès lors qu'il n'est aucunement précisé qu'il s'agit de l'activité dont la cessation a eu pour effet l'inscription au chômage, que la prise en compte de périodes de chômage involontaire constaté, indemnisé ou non indemnisé est impossible lorsqu'elles se chevauchent avec une période d'affiliation au régime social des indépendants.

En l'occurrence, il est constant que M. [F] a cessé son activité libérale de conseil le 30 juin 2011 mais qu'il demeurait immatriculé au régime social des indépendants au titre de l'activité commerciale liée à la gérance de la société JMLD Patrimoine, société à responsabilité limitée à associé unique.

L'activité de cette société a débuté le 1er mars 2001 et a cessé le 31 décembre 2014 par sa dissolution et sa radiation consécutive le 2 juin 2015, selon extrait Kbis. Il a d'ailleurs indiqué dans sa demande de retraite personnelle qu'il exerçait toujours une activité de commerçant. Ce faisant, et quel que soit le caractère minime de l'activité commerciale au travers de la société, les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 ne pouvaient pas être comptabilisés au titre des trimestres nécessaires pour l'ouverture des droits, étant précisé qu'il ressort du relevé de carrière que la caisse a retenu 4 trimestres pour l'année 2011, un au titre de chacune des années 2012 et 2013 et aucun au titre de l'année 2014.

M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé.

Sur la demande de remboursement des cotisations du 1er janvier 2001 au 18 février 2008

M. [F] demande le remboursement des cotisations dès lors qu'elles ne lui ont servies à rien.

La caisse s'oppose à cette demande au motif qu'elle n'a pas été examinée par la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'elle est sans fondement dans la mesure où l'intéressé exerçait une activité de conseil en gestion pour la période en cause et était redevable de cotisations à ce titre.

M. [F] sera débouté de cette demande dès lors que c'est l'affiliation non contestée, au régime social des indépendants pendant la période de mars 2001 à 2008 correspondant notamment à l'activité de gestion de maisons de retraites médicalisées mentionnée dans l'extrait Kbis de la société JMLD patrimoine dont il était le gérant et l'unique associé qui a généré le paiement des cotisations et qu'il n'a aucunement contesté les cotisations mises à sa charge pour le premier trimestre 2001, selon les modalités prévues par la loi.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [F] soutient que sur ces quatorze années d'affiliation au régime social des indépendants, il n'a cotisé pour rien, n'ayant obtenu la carte Vitale que courant 2010, soit un an avant sa cessation d'activité libérale, les cotisations versées sur le compte de l'activité de placement ne servant à rien, que l'incompétence, le manque de professionnalisme et la mauvaise foi de la caisse de régime social des indépendants lui ont causé un préjudice physique et moral justifiant sa demande de dommages et intérêts.

L'organisation et le système de sécurité sociale français auquel est intégré le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale, en sorte que peu importe que l'assuré n'ait eu à prétendre au bénéfice des prestations d'assurance maladie. En outre, M. [F] ne saurait se prévaloir de ce que ses cotisations lui ont été inutiles dès lors qu'il a acquis des trimestres pour l'ouverture de ses droits à pension de retraite au titre de ses activités libérales et commerciales pour lesquelles il était immatriculé au régime social des indépendants, dont quatre trimestres pour chacune des années 2008 à 2011, les règles relatives au cumul de régimes (général et des indépendants) s'appliquant pour la période de 2001 à 2008.

Si les pièces versées aux débats par M. [F] permettent d'établir que la caisse de régime social des indépendants a commis des erreurs liées à une confusion entre les activités de l'EURL MLD Patrimoine et l'activité libérale de M. [F] (calendrier de cotisations du 10 décembre 2009 pour l'année 2010 au titre de l'activité JMLD Patrimoine, en lieu et place de l'activité libérale, radiation à tort le 11 mai 2012 de son immatriculation au régime social des indépendants au titre de la société JMLD Patrimoine reconnue par la caisse selon courrier du 2 juillet 2012), il n'en demeure pas moins qu'elle les a rectifiées sur simple réclamation de M. [F] et à première demande, ce dernier ne justifiant alors d'aucun préjudice.

Il est exact qu'au 1er septembre 2009, M. [F] n'avait toujours pas réceptionné de carte Vitale, toutefois il n'avait aucunement saisi la commission de recours amiable de la difficulté, puisqu'il ressort du courrier de réclamation de cette date, qu'il y avait un conflit de compétence entre le régime social des indépendants Ile de France Centre et le régime social des indépendants profession libérale qu'il attendait de voir se résoudre.

De même la mauvaise foi de la caisse ne ressort pas des éléments produits aux débats, en sorte que M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

M. [F] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [F] de toutes autres demandes,

Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/02119
Date de la décision : 23/05/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/02119 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-23;17.02119 ?
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