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16/05/2019 | FRANCE | N°18/01132

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 16 mai 2019, 18/01132


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 16 MAI 2019



(Rédacteur : Frédéric CHARLON, président,)





N° RG 18/01132 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJTV









FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS



c/



[K] [W]



























Nature de la décision : AU FOND>




















Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : décision rendue le 29 janvier 2018 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 16/00504) suivant déclaration d'appel ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 MAI 2019

(Rédacteur : Frédéric CHARLON, président,)

N° RG 18/01132 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJTV

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

c/

[K] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : décision rendue le 29 janvier 2018 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 16/00504) suivant déclaration d'appel du 26 février 2018

APPELANT :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[K] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [S] née le [Date naissance 1] à [Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET - LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2019 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Frédéric CHARLON, président, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Frédéric CHARLON, président,

Anne-Marie CHASSAGNE, conseiller,

Catherine COUDY, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Ministère Public :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 3 décembre 2018.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le [Date décès 1] 2014, M. [S] [D] a tué [M] [W] avec un couteau.

Renvoyé devant la cour d'assises d'Ile-et-Vilaine, M. [D] a été déclaré coupable de meurtre et condamné pénalement ; la cour a par arrêt civil du même jour, condamné M. [D] à payer à Mme [K] [W], fille de [M] [W], agissant ès qualités de représentante légale de son enfant mineure [W] [S] née le [Date naissance 2] 2014, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Mme [W] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande d'indemnisation au profit de sa fille [W] [S].

Par décision du 29 janvier 2018, la Civi a déclaré recevable et bien-fondée la demande de Mme [W] et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent contradictoirement sur les demandes indemnitaires.

Le 26 février 2018, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (FGTI) a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable.

Dans ses conclusions du 24 septembre 2018, le FGTI demande d'infirmer la décision du 29 janvier 2018 en ce qu'elle déclare recevable et bien-fondée la demande d'indemnisation de Mme [W], de dire qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le décès de [M] [W] et le préjudice d'affection invoqué par Mme [W] au nom de sa fille [W] [S], de débouter Mme [W], ès qualités, de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.

Par conclusions du 6 février 2019, Mme [W] demande de confirmer la décision frappée d'appel, de débouter le FGTI de ses prétentions et de le condamner à lui payer, ès qualités, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens.

Par conclusions du 3 décembre 2018, le ministère public sollicite la confirmation de sa décision entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[M] [W] est décédé le [Date décès 1] 2014, et sa petite-fille [W] [S] est née le [Date naissance 2] 2014.

En raison de ce décès, [W] [S] a été privée de la présence effective de son grand-père, dont elle avait vocation à bénéficier, le principe de l'absence de personnalité juridique de l'enfant in utero ne s'opposant pas à ce que celui-ci, né vivant et viable, puisse demander et obtenir la sanction d'un fait juridique intervenu pendant la grossesse de sa mère, et qui lui a causé un dommage révélé à la naissance.

Ainsi, le préjudice moral de [W] [S] est avéré, de même que le lien de causalité entre ce préjudice moral et le décès de [M] [W] ; en effet, c'est parce que ce décès, dû à un fait volontaire présentant le caractère matériel d'une infraction, est survenu après la conception et avant la naissance de [W] [S], que celle-ci souffre nécessairement de l'absence définitive de son grand-père maternel, qu'elle ne connaîtra jamais qu'au travers des souvenirs évoqués par les autres membres de la famille.

Il convient en conséquence de confirmer la décision de la Civi et d'allouer à Mme [W], ès qualités, la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et par arrêt contradictoire ;

Confirme la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 janvier 2018 ;

Y ajoutant :

Alloue à Mme [K] [W], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [S], la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01132
Date de la décision : 16/05/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°18/01132 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-16;18.01132 ?
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