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02/05/2019 | FRANCE | N°17/02486

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 02 mai 2019, 17/02486


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





CHAMBRE SOCIALE - SECTION B





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ARRÊT DU : 02 MAI 2019





(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,)





PRUD'HOMMES





N° RG 17/02486 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZQ2











Madame Y... K...





c/





SARL DECLIC'SOLUTIONS



















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Nature de la décision : AU FOND


























Grosse délivrée le :





à :


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2017 (R.G. n°F16/02462) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2017,








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COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MAI 2019

(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère,)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/02486 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZQ2

Madame Y... K...

c/

SARL DECLIC'SOLUTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2017 (R.G. n°F16/02462) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2017,

APPELANTE :

Madame Y... K...

née le [...] à LIBOURNE (33500)

de nationalité Française

Profession : Technico-commercial (e), demeurant [...]

assistée et représentée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL DECLIC'SOLUTIONSpris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [...]

N° SIRET : 809 389 448

assistée et représentée par Me GAILLARD substituant Me Thomas BAZALGETTE de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2015, la société Déclic'solutions a engagé Mme K... en qualité de technico-commercial avec un statut de VRP exclusif.

A compter du 1er juin 2016, Mme K... a été soumise à une période probatoire de six mois pour de nouvelles fonctions de responsable de vente.

Au terme d'une réunion entre la direction et Mme K... tenue le 6 septembre 2016, la société Déclic'solutions a mis fin à cette période probatoire et il a été décidé qu'elle reprendrait ses anciennes fonctions à compter du 7 septembre 2016.

Le 6 septembre 2016, Mme K... a été placée en arrêt de travail.

Le 13 septembre 2016, Mme K... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Déclic'solutions.

Le 30 septembre 2016, Mme K... a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :

voir juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, sexuel et violences physiques

voir condamner la société Déclic'solutions au paiement des sommes suivantes :

- 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 13 710 euros à titre de rappel de salaires et 1 371 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 742 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mars 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme K...,

rejeté les demandes reconventionnelles formulées par la société Déclic'solutions au titre d'une procédure abusive et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme K... aux dépens.

Par déclaration du 21 avril 2017, Mme K... a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 18 juillet 2017, Mme K... sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Déclic'solutions et, statuant à nouveau :

requalifie la prise d'acte en licenciement nul,

condamne la société Déclic'solutions au paiement :

- de la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral, sexuel et des violences physiques,

- de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- d'une somme égale au temps écoulé entre le 13 septembre 2016 et le prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, multiplié par le salaire mensuel brut de 2 742 euros, à titre de rappel de salaire, sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail et une somme égale à 10 % de la précédente au titre des congés payés afférents,

- 5 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Déclic'solutions au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme K... soutient qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et moral ainsi que de violences physiques de la part de M. T..., associé de la société. Elle indique n'avoir alerté ni le médecin du travail, ni l'inspection du travail par peur de perdre son emploi alors qu'elle élève seule un enfant. Elle produit six attestations de salariés ayant été témoins des faits qu'elle dénonce, une mise en demeure de l'avocat d'un autre salarié pour faire cesser les pressions à son égard pour qu'il témoigne contre elle, un dépôt de main courante de ce même salarié pour dénoncer les pressions et menaces et un constat d'huissier par lequel un salarié lui tient des propos vulgaires et une plainte.

Elle ajoute qu'elle a subi les propos à connotation sexuelle et un contact à connotation sexuelle de la part de M. T....

Elle fait valoir la dégradation de son état de santé.

Elle conteste la valeur probatoire des attestations produites par l'employeur.

Mme K... conclut sur ses demandes indemnitaires.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2019, la société Déclic'solutions sollicite de la cour qu'elle :

confirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme K...,

à titre incident, l'infirme en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, condamne Mme K... au paiement des sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société estime que Mme K... est défaillante dans l'administration de la preuve du harcèlement ; que les quelques éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations, même pris dans leur ensemble, ne laissent supposer aucune situation de harcèlement et ne permettent encore moins de présumer l'existence d'un quelconque harcèlement moral et sexuel. Elle fait valoir que les attestations produites par Mme K... émanent de personnes qui n'ont pas travaillé avec elle ou à tout le moins, qui ont eu très peu de contact avec elle ou qui ont tenu des propos mensongers ; qu'elles sont peu circonstanciées et non concordantes, contenant des accusations générales, ne visant aucun fait précis, ni lieu, ni date.

Elle soutient que les éléments médicaux produits par Mme K... sont également insuffisamment probants, en ce qu'ils n'établissent aucune relation entre l'état de santé de la salariée et les faits de harcèlement invoqués alors qu'elle ne s'est jamais plainte pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail.

Sur la preuve de l'absence de harcèlement rapportée par la société, elle expose que Mme K... n'était pas en contact permanent avec M. T... qui n'a jamais tenu les propos ou eu les gestes déplacés que la salariée lui impute. Elle ajoute que Mme K... ne démontre pas que M. H..., autre associé de l'entreprise, était informé des faits allégués.

Elle conteste toutes tentatives d'intimidation pour obtenir des attestations en sa faveur.

Elle réfute que M. J..., autre salarié de la société, se soit rendu coupable de complicité de harcèlement sexuel même si les propos qu'il a tenus manque d'élégance.

La société précise que la plainte de Mme K... pour harcèlement a été classée sans suite.

Elle conteste les déclarations de Mme K... sur la fin de la période probatoire.

Elle affirme que Mme K... a voulu en dénonçant les faits de harcèlement moral inexistants faire payer à la société le fait qu'elle ait mis fin à ses fonctions de responsable des ventes et qu'elle a découvert des fraudes et malversations pendant l'exécution de son contrat de travail.

Elle considère que la mauvaise foi de Mme K... est patente et la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée de démission justifiant qu'il lui soit attribué la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur le harcèlement moral et sexuel :

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L 1153-1 du même code dispose qu'aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

En application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Les articles L 1152-3 et L1153-3 du code du travail ajoutent que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.

Mme K... a déposé plainte contre M. T... le 8 décembre 2016 où elle fait état des divers actes de harcèlement et de violences physiques et verbales dont elle s'est déclarée victime.

Mme K... produit huit attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société Déclic' solutions faisant état des faits de harcèlement et de la part de M. T.... L'ensemble de ces attestations corrobore les déclarations faites par Mme K... devant les gendarmes et font état d'un climat de pression de M. T... sur celle-ci. Les attestations font mention de faits précis - dénigrement, humiliation devant témoin, regards insistants, renversement d'un siège dans lequel était assise la salariée la faisant chuter - et datés - formation, repas au restaurant, brief du matin - et reprennent des propos tenus ou des comportements adoptés par M. T.... Ainsi, il est évoqué à plusieurs reprises que M. T... s'est adressé à Mme K... en lui disant ' Y..., je vais vous attacher dans le dépôt et vous fouetter' ; alors que Mme K... a dû monter sur une chaise, M. T... lui a dit de ne pas descendre ' car la vue était jolie'. Force est par ailleurs de constater que plusieurs jeunes femmes font également état des propos et gestes déplacés de M. T... à leur égard.

Il ressort également des éléments produits que M. I... a attesté en faveur de Mme K... et a expliqué avoir fait l'objet de pressions pour, au contraire, témoigner contre elle, l'amenant à déposer une main courante et a en saisir son avocat.

Mme K... a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome d'épuisement professionnel le 6 septembre 2016 et elle produit une ordonnance lui prescrivant un anxiolitique à compter du 20 juillet 2016.

La communication d'un échange de SMS entre M. K... et M. J..., un autre salarié, témoigne d'un climat où les connotations sexuelles sont présentes.

Il est constant que dans sa prise d'acte de rupture du contrat de travail du 13 septembre 2016, Mme K... dénonce les agissements de harcèlement moral, sexuel et de violences de M. T...

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme K... établit des faits laissant présumer l'existence de harcèlement.

La société Déclic'solutions doit prouver que les agissements invoqués par Mme K... ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

D'une part, la société produit des attestations excluant tous propos ou gestes déplacés de la part de M. T... sur le lieu de travail et au restaurant. Cependant, dans le même temps, la société explique que Mme K... était très peu en contact avec M. T..., ce qui est contredit par les attestations indiquant que M. T... s'est toujours bien comporté. De plus, l'attestation du gérant du restaurant ne permet pas d'exclure l'existence d'un harcèlement. De même, le fait que Mme K... ait échangé des SMS avec son employeur ne constitue pas un élément objectif excluant un harcèlement. D'autre part, les éléments apportés pour contrecarrer l'accusation de pressions de la part de la direction de la société sur M. I... alors qu'il a attesté, réitéré ses déclarations devant un policier et fait intervenir officiellement son conseil sont insuffisants à emporter la conviction. Force est enfin de constater que les personnes ayant attesté en faveur de la société Déclic'solutions se trouvent en état de subordination à son égard. Le classement sans suite de la plainte de Mme K... n'est nullement synonyme d'absence de harcèlement en droit du travail.

Ainsi, la société Déclic'solutions ne démontre pas que les faits établis par Mme K... ne sont pas constitutifs de harcèlement ou que les comportements de M. T... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout fait de harcèlement.

Il en résulte que la prise d'acte de Mme K... doit avoir les conséquences d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlements établis.

Sur les demandes indemnitaires de Mme K... :

sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :

Compte tenu des motifs retenus par la cour pour dire que la prise d'acte de Mme K... a les effets d'un licenciement nul, de l'âge de la salariée, de son salaire et de son ancienneté au moment du licenciement, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à la somme de 20 000 euros la réparation intégrale du préjudice consécutif à la perte de son emploi.

sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :

Mme K... qui sollicite cette indemnisation au motif que M. H... était au courant des agissements de M. T... et n'a pris aucune mesure, ne le démontre pas.

Elle est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité.

sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :

L'article L 1235-3-1 du code du travail créé par Loi du 8 août 2016 dispose que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L 1132-1, L 1153-2, L 1225-4 et L 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9.

Ce texte parfaitement applicable compte tenu de la date d'envoi du courrier notifiant la prise d'acte de Mme K... permet de lui accorder la somme de 16 452 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 645, 20 euros au titre de congés payés afférents.

sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents :

L'article L 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2.

Aucune discussion sur le montant de la somme réclamée au titre du préavis n'a lieu. Il est donc attribué la somme de 5 484 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Compte tenu de la solution retenue par la cour, cette demande est sans objet.

Sur les dépens :

Succombant, la société Déclic Solutions est condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Tenue aux dépens, la société Déclic Solutions est condamnée à payer à Mme K... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 mars 2017,

Et statuant à nouveau,

Déclare que la prise d'acte du 13 septembre 2016 produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la société Déclic'solutions à payer à Mme Y... K... les sommes suivantes :

20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

16 452 euros, à titre de rappel de salaire et 1 645,20 euros au titre des congés payés afférents,

5 584 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents,

1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme Y... K... de sa demande au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

Déclare la demande de dommages et intérêts de la société Déclic'solutions sans objet,

Condamne la société Déclic Solutions aux dépens.

Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président et par Sylvaine DECHAMPS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine DECHAMPS Eric VEYSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/02486
Date de la décision : 02/05/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/02486 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-02;17.02486 ?
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