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11/04/2019 | FRANCE | N°18/04145

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2019, 18/04145


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



PRUD'HOMMES



N° RG 18/04145 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRJR







Monsieur [R] [G]



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SA L.GOURMEL

















Nature de la décision : AU FOND

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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2018 (R.G. n°17/00009) par le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême - Formation paritaire, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2018. Assignation à jour fixe en date ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

PRUD'HOMMES

N° RG 18/04145 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRJR

Monsieur [R] [G]

c/

SA L.GOURMEL

Nature de la décision : AU FOND

jonction avec le RG 18/03660

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2018 (R.G. n°17/00009) par le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême - Formation paritaire, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2018. Assignation à jour fixe en date du 10 juillet 2018 suivant ordonnance du magistrat délégué par Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux.

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1])

de nationalité Française

Profession : Cadre, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

représenté par Me BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX de la SCP TOSI GALINAT BARANDAS

INTIMÉE :

SA L.GOURMEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]

N° SIRET : 308 79 9 7 822

assistée de Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

représentée par Me PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] a créé, en 1974, la société Cognac Léopold Gourmel spécialisée dans l'élevage et le négoce de Cognac. A compter de 1993, il en est devenu l'unique actionnaire et a exercé les fonctions de directeur général.

En 2008, la société Montebello Domaines est entrée dans le capital de la société Cognac Léopold Gourmel à hauteur de 50,99 % des parts sociales. Le 23 février 2012, elle a cédé ses parts à la société H Partners W&S. A l'issue d'une augmentation du capital social, cette dernière a détenu 90,03% des actions de la société Cognac Léopold Gourmel devenue la société L. Gourmel.

Le 4 novembre 2014, la société H Partners W&S et M. [G] ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel :

M. [G] a démissionné de ses mandats d'administrateur et de directeur général,

les actions Cognac Léopold Gourmel de M. [G] ont été rachetées pour un prix de 50 000 euros,

M. [G] s'est engagé à constituer une société, Pondichéry Conseil, afin de devenir consultant externe exclusif pour le compte de la société H Partners W&S dans l'objectif de la vente de la société Cognac Léopold Gourmel et de la recherche d'un potentiel acquéreur, du 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015,

la société H Partners W&S s'est engagée à verser mensuellement à la société créée par M. [G] la somme de 11 091,28 euros pendant un an en contrepartie d'une disponibilité à plein temps,

dans l'hypothèse de la vente de la société Cognac Léopold Gourmel dans un délai de douze mois, la société H Partners W&S s'est engagée à verser à M. [G] un complément de prix.

Le terme du contrat est survenu le 4 novembre 2015 sans que la société Cognac Léopold Gourmet ne soit vendue.

M. [G] a sollicité sa reconduction.

La société H Partners W&S n'a pas reconduit le contrat mais a indiqué à M. [G] que celui-ci pouvait continuer à s'investir dans la recherche d'éventuels repreneurs afin de bénéficier du complément de prix, la vente devant intervenir avant le mois de juin 2016.

Le 7 juin 2016, la société H Partners W&S a demandé à M. [G] de cesser de s'impliquer dans la vente de la société Cognac Léopold Gourmel.

Le 16 janvier 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de:

voir juger qu'il était lié à la société Cognac Léopold Gourmel par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 5 novembre 2015 au 7 juin 2016,

voir juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

voir condamner la société Cognac Léopold Gourmel au paiement des sommes suivantes:

- 33 273,84 euros à titre d'indemnité de préavis outre 3 327,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 091,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- 177 460,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 66 547,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 66 547,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

se voir remettre des bulletins de salaire conformes depuis le 5 novembre 2015.

Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud'hommes d'Angoulême :

s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angoulême,

a condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 22 juin 2018, M. [G] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par requête déposée au greffe de la cour le 25 juin 2018, M. [G] a sollicité du premier président de la cour d'appel de Bordeaux l'autorisation d'assigner à jour fixe et à bref délai la société L Gourmel, anciennement dénommée Cognac Léopold Gourmel, dans le cadre de l'instance d'appel engagée suivant déclaration du 22 juin 2018.

Par ordonnance du 28 juin 2018, le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Bordeaux à cet effet a autorisé M. [G] à assigner à jour fixe et à bref délai la société L Gourmel pour l'audience du 20 février 2019.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2018, M. [G] a fait signifier à la société L Gourmel une assignation à jour fixe d'avoir à comparaître le 20 février 2019 devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 1er février 2019, M. [G] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

juge que M. [G] et la société L Gourmel étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 novembre 2014 au 7 juin 2016,

juge irrégulier son licenciement,

juge abusif son licenciement,

condamne la société L Gourmel au paiement des sommes suivantes :

- 33 291,81 euros à titre d'indemnité de préavis outre 3 329,18 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 097,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- 3 514,13 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 66 583,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 66 583,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 13 316,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015,

-77 638,96 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 5 novembre 2015 au 7 juin 2016 outre 7 763,89 euros au titre des congés payés afférents

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

enjoigne à la société L Gourmel de lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision :

- ses bulletins de salaire conformes depuis le 4 novembre 2014 jusqu'au 7 juin 2016,

- son attestation Pôle emploi,

- son certificat de travail,

juge que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial, à compter de la décision pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les conditions brutales et vexatoires de la rupture et pour exécution déloyale du contrat de travail,

ordonne la capitalisation des intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées au greffe le 10 août 2018, la société L Gourmel sollicite de la cour qu'elle :

confirme le jugement déféré,

rejette l'ensemble des demandes de M. [G],

condamne M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [G] sollicite la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail. Il soutient que sur la période du 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015, il occupait encore la fonction de directeur général. Il critique, d'abord, le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le protocole transactionnel faisait obstacle à la requalification. En effet, conclut-il, le protocole transactionnel signé entre M. [G] et la société HP Partners W&S avait pour objet le recherche d'acquéreurs de l'entreprise et le contrat de prestation de service établi entre la société Pondichéry et la société L. Gourmel avait un objet plus large relatif à l'activité de négoce de la société. Il convient, donc, estime-t-il, de distinguer ces deux accords. En tout état de cause, la signature du protocole transactionnel ne peut emporter juridiquement une renonciation valable à toute action au titre du contrat de prestation de service.

M. [G] conteste, ensuite, la décision du conseil de prud'hommes dans la mesure où la juridiction n'a pas examiné les conditions de travail qui lui étaient imposées par la société et qui caractérisent selon lui les éléments constitutifs d'un contrat de travail, soit, en l'espèce :

1) la fourniture d'une prestation en matière de stratégie, de suivi juridique, de conseils techniques, de recherche d'acquéreurs et tous autres sujets dont la liste n'était pas limitative,

2) une rémunération garantie équivalente à celle dont il bénéficiait comme directeur général,

3) l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'intégration dans un service organisé, des directives qui lui étaient données par la société HP Partners W&S,

Sur la période du 5 novembre 2015 au 7 juin 2016, il fait valoir que, malgré l'absence de rémunération, il a continué à assurer les échanges commerciaux de l'entreprise et qu'il a été évincé lorsque la société, qui ne voulait pas lui verser un complément de prix, a trouvé un acquéreur. Il analyse, en conséquence, cette rupture comme un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Concernant cette dernière période, la société conteste toute directive donnée à M. [G] relative au fonctionnement de l'entreprise. Ce dernier avait été autorisé à poursuivre une activité de conseil pour L. Gourmel pendant 6 mois en vue de la seule recherche d'un acquéreur. S'agissant de la période de novembre 2014 à novembre 2015, la société conteste tout lien de subordination ainsi que prévu expressément par le contrat de prestation de services qui précisait que M. [G] était libre de s'organiser comme il l'entendait en dehors de tout lien de subordination.

Sur la relation de travail au cours de la période du 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015

Aux termes du protocole transactionnel du 4 novembre 2014 conclu avec la société HP Partners et la société L. Gourmel, M. [G] a démissionné de ses mandats d'administrateur et de directeur général, a cédé la majorité des actions de la société Cognac Léopold Gourmel à la société HP Partners et s'est engagé à créer une société dans le but de devenir consultant pour une durée d'un an au profit exclusif de la société L. Gourmel et à raison d'une disponibilité à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle de 11.097,27 euros, dans le but d'accompagner la société dans une phase de transition.

Le même jour, la société Pondichéry Conseil dont M. [G] était l'unique actionnaire et la société L. Gourmel ont conclu un contrat de prestation de service aux termes duquel la société Pondichéry conseil met M. [G] à disposition de la société L. Gourmel pour une durée d'un an afin que celui-ci apporte à la nouvelle direction son savoir faire et son assistance dans le domaine stratégique, juridique, opérationnel et technique et contribue à aider la société HP Partners W&S à trouver un repreneur dans un délai d'un an.

Bien que la signature à venir d'un contrat de prestation de services soit incluse dans le protocole transactionnel, la société L. Gourmel ne conteste pas que la convention de prestation est un acte distinct ne liant pas les mêmes parties.

Dés lors, le protocole transactionnel ne fait pas obstacle à un examen de la demande de requalification de la convention de prestation de service en contrat de travail.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'espèce, il résulte du préambule de la convention de prestation de services que ' M. [G] a accepté d'accompagner la nouvelle direction pendant une période de 12 mois. En outre, à la demande d'HP Partners W&S, il a également accepté d'accompagner HP Partners W&S dans le processus de cession globale.'

La convention prévoit, par ailleurs, que la société Pondichéry Conseil apportera conseil et assistance à la société L. Gourmel :

- dans l'exercice des fonctions de direction générale

- dans l'élaboration du développement de l'entreprise

- en matière d'investissement

- dans la recherche de partenaires nouveaux

- dans les relations avec les partenaires extérieurs et dans le suivi des contentieux juridiques

- dans le domaine technique (distillation, commercialisation des produits...)

Et aidera les mandataires sociaux de la société L. Gourmel à rencontrer des tiers acquéreurs et à répondre à leurs interrogations sur le fonctionnement de l'entreprise.

Il est constant que, de fait, c'est M. [G] qui a assuré l'intégralité de ces missions sous couvert de la société Pondichéry Conseil.

Compte tenu des termes de cette convention qui prévoit que M. [G] demeure autonome, indépendant et libre de s'organiser comme il l'entend en dehors de tout lien de subordination, il appartient à celui-ci de démontrer qu'il exerçait ces attributions dans le cadre d'un lien hiérarchique.

La circonstance que M. [G] soit mis à disposition de la société à temps complet et s'engage à travailler dans les locaux de l'entreprise et aux heures d'ouverture de celle-ci ne caractérise pas, en soi, l'existence d'un lien hiérarchique dans la mesure où cette clause contractuelle constitue la garantie d'une bonne exécution de la prestation de service au regard de l'ampleur des missions confiées à l'intéressé, lesquelles impliquaient une forte disponibilité de l'intéressé en lien permanent avec les services de l'entreprise.

Aucune pièce du dossier ne vient démontrer que les nouveaux administrateurs de la société ont contrôlé durant les 12 mois de la mission les horaires de travail de M. [G] et lui ont donné des instructions quant à l'organisation de son travail. M. [G] reconnaît, d'ailleurs, lui-même, dans ses écritures qu'il assurait, de fait, des fonctions de directeur général telles qu'il les exerçait antérieurement, c'est à dire en toute autonomie dans leur exercice quotidien. Contrairement à ce que prétend M. [G], il ne ressort pas des échanges des courriels avec les administrateurs ou les dirigeants de la société produits aux débats que ceux-ci lui donnaient des instructions sur la manière de conduire ses missions. L'examen de ces courriels montre, en effet, d'une part, que M. [G] informait les dirigeants sur certains sujets comme l'engagement de frais de mission, certains choix stratégiques dont la scission entre le négoce et le stock de Cognac, les négociations en vue de la cession du stock ou l'organisation de salons, ce, sans recevoir, en retour, des directives précises, d'autre part, qu'il entretenait encore des relations commerciales avec des clients de l'entreprise et qu'il prenait contact avec de nouveaux clients de sa propre initiative en se présentant comme le dirigeant de la société et en développant sa propre stratégie commerciale.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [G] ne rapporte pas la preuve que, sous couvert d'une convention de prestation de service, il travaillait en qualité de salarié pour le compte de la société L. Gourmel entre le 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015.

Sur la période du 5 novembre 2015 au 7 juin 2016

La convention de prestation de service était expirée à cette date.

Il résulte des pièces du dossier que M. [G] a continué d'avoir une activité commerciale pour le compte de la société L. Gourmel jusqu'au 7 juin 2016 en vue, notamment, de trouver un acquéreur. Rien ne permet, cependant, d'établir que M. [G] a travaillé comme salarié, les rares documents produits sur cette période ne caractérisant pas davantage que sur la période précédente l'existence d'un lien de subordination, étant observé que M. [G] n'a pas réclamé de rémunération au titre de cette relation et qu'il a proposé de poursuivre sa mission dans la perspective de trouver un acquéreur et de percevoir ainsi le complément de prix prévu par le protocole transactionnel.

Ainsi, la preuve d'un contrat de travail au bénéfice de M. [G] n'est pas établie sur cette période.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail.

Sur les autres demandes

M. [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L'équité commande d'allouer à la société L. Gourmel la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La jonction des instances n° 18/04145 et 18/03660 sera ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances n° 18/04145 et 18/03660,

Confirme le jugement entrepris,

y ajoutant,

Condamne M. [G] à payer à la société L. Gourmel la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] aux dépens.

Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président et par Sylvaine DECHAMPS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine DECHAMPS Eric VEYSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 18/04145
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°18/04145 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;18.04145 ?
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