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11/04/2019 | FRANCE | N°17/02431

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2019, 17/02431


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 11 AVRIL 2019



(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/02431 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZL5





















Monsieur [T] [Y]



c/

CPAM DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2019

(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/02431 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JZL5

Monsieur [T] [Y]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2017 (R.G. n°20141669) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2017,

APPELANT :

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Camerounaise

Profession : Chauffeur de bus, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2019, en audience publique, devant Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Keolis a employé M. [Y] en qualité de conducteur de bus à compter du mois d'août 2012. Auparavant, il a exercé la profession de chauffeur routier manutentionnaire et livreur. Il a subi un accident du travail le 20 octobre 2005 et a été arrêté de cette date à son embauche par Kéolis.

Le 19 mars 2013, M. [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'rupture de la coiffe des rotateurs droite'.

Le certificat médical initial, établi le 12 février 2013, mentionnait une 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite'.

Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2].

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] a considéré que le lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle n'était pas établi.

Par décision du 15 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Y] au titre de la législation professionnelle.

Le 16 juin 2014 M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.

Par décision du 1er juillet 2014, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 1er septembre 2014, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.

Par jugement avant dire droit du 3 mai 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de M. [Y] et son exposition professionnelle.

Le 21 juillet 2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a considéré qu'il n'était pas établi que la maladie de M. [Y] était directement causée par son travail habituel et qu'elle ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle.

Par jugement du 6 mars 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

rejeté la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Y] au titre de la législation professionnelle,

rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y],

rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de M. [Y].

Par déclaration du 20 avril 2017, M. [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2019, M. [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 6 mars 2017,

- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 2 juillet 2014,

- dire que la maladie dont il souffre présente un caractère professionnel,

- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise

- condamner la caisse primaire de sécurité sociale de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la caisse primaire de sécurité sociale de la Gironde à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du coode de procédure civile,

- condamner la caisse primaire de sécurité sociale de la Gironde aux dépens.

M.[Y] soutient que l'ensemble des certificats médicaux produits établissent le lien entre la pathologie déclarée et celle initiale et avec l'activité professionnelle.

A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise;

M. [Y] estime que la caisse a fait preuve de mauvaise foi justifiant l'attribution de dommages et intérêts.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 février 2019, la caisse demande à la cour de :

confirmer le jugement

rejeter la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Y] au titre de la législation professionnelle,

rejeter l'intégralité des demandes de M. [Y],

à titre reconventionnel, condamner M. [Y] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle du 19 mars 2013 est accompagné d'un certificat médical initial mentionnant une 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite' ; que cette pathologie figure au tableau 57 A des maladies professionnelles mais que M. [Y] n'effectuait pas les travaux limitativement fixés et que le délai de prise en charge était dépassé. Elle ajoute que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont concordants pour exclure le lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle.

Elle s'oppose à ce qu'une nouvelle expertise ait lieu.

La caisse conteste les dommages et intérêts réclamés.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIVATION

Sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Y] :

L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.

En l'espèce, M. [Y] a effectué sa déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2013 pour son épaule droite avec un certificat médical initial du 12 février 2013. Force est de constater que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] en 2005 est indifférent à la question de la reconnaissance de la maladie professionnelle puisque cet accident concernait l'épaule gauche.

La maladie déclarée 'rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite' est inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge d'1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et la liste des travaux suivants :

travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Contrairement à ce qu'affirme M. [Y] et comme l'a justement rappelé le tribunal, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail ne peut recevoir application compte tenu de l'absence de réunion des conditions de prise en charge de la maladie déclarée.

De plus, il n'est produit devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal des affaires de sécurité sociale.

C'est pourquoi, il y a lieu d'adopter les motifs exacts et pertinents justement retenus par le juge de première instance en ce qu'il a caractérisé l'absence de lien de causalité directe entre la maladie en cause et le travail habituel de M. [Y].

Sur la demande d'expertise :

L'article L141-1 alinéa 1 dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L141-2 du même code prévoit que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de M. [Y] dans la mesure où cette procédure d'expertise ne concerne que le règlement des contestations d'ordre médical. La contestation de M. [Y] porte sur le lien de causalité entre la maladie qu'il a déclarée et son travail de chauffeur de bus.

M. [Y] est débouté de sa demande d'expertise.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Compte tenu de la décision de la Cour, cette demande est sans objet.

Sur les dépens :

Rappelle que la procédure est sans frais, ni dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 6 mars 2017,

Y ajoutant,

Déboute M. [T] [Y] de sa demande d'expertise,

Dit n'y a voir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est sans frais, ni dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/02431
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/02431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;17.02431 ?
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