La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2019 | FRANCE | N°18/06419

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 mars 2019, 18/06419


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------







ARRÊT DU : 28 MARS 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



BAUX RURAUX



N° RG 18/06419 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX5Y

















Madame [Y] [F] veuve [K]



c/

Monsieur [B] [D]



















Nature de la décision : AU FOND






<

br>



Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,







Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MARS 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

BAUX RURAUX

N° RG 18/06419 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KX5Y

Madame [Y] [F] veuve [K]

c/

Monsieur [B] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 novembre 2018 (R.G. n°18/00072) par le Juge de la mise en état de BERGERAC, suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2018,

APPELANTE :

Madame [Y] [F] veuve [K]

née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉ :

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (87) ([Localité 3])

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Eric VEYSSIERE, Président

Catherine MAILHES, Conseillère

Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 août 2018, Mme [F] veuve [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bergerac M. [D] aux fins d'obtenir l'interdiction pour ce dernier de pénétrer sur sa propriété en vertu de l'usufruit qu'elle détient sur la parcelle [Cadastre 1] et la maison d'habitation suite au décès de son époux, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 23 novembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bergerac a :

déclaré le tribunal de grande instance de Bergerac incompétent pour connaître des demandes de Mme [F] veuve [K] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Sarlat la Caneda,

rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme Mme [F] veuve [K] aux dépens d'incident.

Par requête aux fins d'assignation à jour fixe du 30 novembre 2018, Mme [F] veuve [K] a sollicité du premier président de la cour d'appel de Bordeaux qu'il l'autorise à assigner à jour fixe M. [D] afin de voir reconnaître la compétence du tribunal de grande instance de Bergerac.

Par ordonnance du 5 décembre 2018, le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé Mme [F] veuve [K] à assigner à jour fixe et brefs délais M. [D] afin qu'il soit statué sur son appel.

Par assignation signifiée le 3 janvier 2019 Mme [F] veuve [K] demande à la cour de constater qu'elle est tiers au contrat de bail liant M. [V] [K] et M. [D] et qu'elle n'a jamais mis à disposition de ce dernier quelque fonds rural que ce soit et de dire, en conséquence, que le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur ses demandes. Elle réclame la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2019, M. [D] sollicite de la cour qu'elle déclare caduque la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, confirme l'ordonnance du juge de la mis en état et condamne Mme [F] veuve [K] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l'ordonnance entreprise et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

M. [D] soulève la recevabilité et la caducité de l'appel au motif d'une part, que seuls les jugements peuvent faire l'objet d'un appel sur compétence et d'autre part, que la déclaration d'appel n'est pas motivée.

En vertu de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.

En l'espèce, le juge de la mise en état a statué sur la compétence matérielle de la juridiction saisie du litige. Il s'agit d'une exception de procédure ouvrant la voie de l'appel.

L'appel a été interjeté le 30 novembre 2018 à l'encontre de la décision rendue le 23 novembre 2018. Le délai de 15 jours a donc été respecté.

Le moyen tiré de l'absence de motivation de la déclaration d'appel est dénué de fondement. En effet, cette déclaration énonce les motifs suivants : ' le tribunal paritaire des baux ruraux auquel le juge de la mise en état indique renvoyer l'affaire est manifestement incompétent puisqu'au visa de l'article L 491-1 du code rural, il est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs des baux ruraux. La question de l'existence d'un bail rural relève donc de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.'

L'appel sera, en conséquence, déclaré recevable

Sur la compétence

M. [D] est titulaire d'un bail rural concédé par M. [V] [K] fils de Mme [Y] [K], laquelle était devenue usufruitère en raison du décès de son mari.

Mme [K] considère que ce bail lui est inopposable car elle ne l'a pas signé et qu'en conséquence M. [D] est occupant sans droit ni titre. Se positionnant comme étant un tiers par rapports aux signataires du bail rural, elle soutient que seul le tribunal de grande instance est compétent pour faire cesser l'occupation illicite de M. [D].

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge ayant constaté que le litige portait sur la contestation par Mme [K] d'un bail rural qui avait été conclu par son fils avec M. [D], en a déduit, à bon droit, que seul le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour statuer par application des dispositions d'ordre public de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime.

L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.

Mme [K], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise,

y ajoutant,

Condamne Mme [K] à payer à M. [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 18/06419
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°18/06419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.06419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award