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28/03/2019 | FRANCE | N°18/01420

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 mars 2019, 18/01420


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE





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ARRÊT DU : 28 MARS 2019





(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)








N° RG 18/01420 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKMD











SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE








c/





Madame D... S...














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Nature de la décision : AU FOND



































Grosse délivrée le :





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2018 (R.G. 17/09788) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mars 2018





APPELANTE :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 MARS 2019

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 18/01420 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKMD

SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

c/

Madame D... S...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2018 (R.G. 17/09788) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 mars 2018

APPELANTE :

SCOP BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

sis [...]

Représentée par Me Sophien BENZAIED substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

D... S...

née le [...] à LIBOURNE (33500)

de nationalité Française

Agent territorial, demeurant [...]

Représentée par Me Thierry FIRINO-MARTELL substituant Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte notarié du 08 août 2005, la Banque Populaire du Sud Ouest a consenti à M. T..., artisan, et à Mme S..., agent d'entretien, un prêt d'un montant de 53 000 euros amortissable en 133 mensualités moyennant des intérêts au tau de 3.9376 % et un TEG de 5.204250 % l'an, les emprunteurs s'obligeant solidairement à exécuter les clauses et conditions du cahier des charges et notamment à rembourser toutes sommes devenues exigibles.

Suite à la défaillance de M. T... et Mme S..., la Banque Populaire du Sud Ouest a notifié le 24 juillet 2007 la déchéance du terme aux emprunteurs.

Le 2 juillet 2008, la Banque Populaire du Sud Ouest a fait signifier à M. T... un commandement de payer valant saisie immobilière.

M. T... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 08 décembre 2008 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2009.

Le 13 février 2009, la Banque Populaire du Sud Ouest a déclaré auprès du représentant des créanciers une créance d'un montant de 58 156.75 euros établie à titre hypothécaire au titre du prêt.

Le 16 octobre 2017, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Banque Populaire du Sud Ouest, agissant en vertu de l'acte notarié du 08 août 2005, a fait signifier à Mme S... un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une somme en principal, intérêts et frais de 75 301 euros.

Le 26 octobre 2017, Mme S... a assigné la Banque Populaire Centre Atlantique aux fins d'entendre, au visa des articles 137-2 du code de la consommation et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :

- constater la prescription affectant la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au visa du prêt notarié du 08 août 2005 ;

- dire en conséquence que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ne dispose pas d'une créance certaine, liquide et exigible ayant pu justifier la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente le 16 octobre 2017 ;

- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui verser la somme de 1000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

- condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 27 février 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique prescrite à l'égard de Mme S... ;

- dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente signifié le 16 octobre 2017 ;

- rejette la demande de dommages et intérêts ;

- condamne la Banque Populaire Centre Atlantique à verser à Mme S... une indemnité de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a interjeté appel du jugement le 12 mars 2018.

Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2018, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :

- dire et juger que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à l'issue de la procédure collective ;

- constater en conséquence, la procédure collective de M. T... n'étant pas clôturée, que les poursuites à l'encontre de Mme S..., coemprunteuse, ne sont pas prescrites ;

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré sa créance prescrite à l'égard de Mme S..., en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2017 et en ce qu'il a condamné la banque à une indemnité sur le fondement de l'article 700 et aux dépens ;

- débouter Mme S... de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident, et de la condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2018, Mme S... demande à la cour, au visa des articles 137-2 du code de la consommation et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a jugé prescrite la créance invoquée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à son encontre au visa du prêt notarié du 08 août 2005 ;

- confirmer en conséquence ce jugement en ce qu'il a jugé nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 octobre 2017, et en ce qu'il a condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui verser à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire ;

- constater le caractère abusif des voies d'exécution pratiquées ;

- condamner en conséquence la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ainsi que 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique rappelle qu'elle a prononcé la déchéance du terme du prêt le 24 juillet 2007 par lettre recommandée avec avis de réception. Elle précise qu'elle a engagé une procédure d'exécution à l'encontre de M. T... en lui délivrant un commandement aux fins de saisie immobilière le 2 juillet 2008, procédure qui n'a pu prospérer en raison du redressement judiciaire de celui-ci. Elle indique avoir déclaré sa créance à la procédure collective de M. T... le 13 février 2009 soit dans le délai de deux ans de la prescription.

Elle soutient cet acte interruptif de prescription vaut à l'encontre de n'importe lequel des débiteurs solidaires et se poursuit jusqu'à l'issue de la procédure collective de sorte que sa créance n'était pas prescrite lorsqu'elle a fait délivrer à Mme S... un commandement de payer valant saisie vente le 16 octobre 2017.

Mme S... indique qu'en application des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, le créancier professionnel est soumis à un délai de prescription de 2 ans pour procéder au recouvrement de sa créance, le point de départ de cette prescription étant le jour de notification de la déchéance du terme.

Elle fait valoir que la déchéance du terme lui a été notifiée le 24 juillet 2007. Elle soutient qu'en ce qui concerne M. T..., s'il est exact que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de celui-ci est interruptive de prescription jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, elle relève qu'à ce jour il n'est pas démontré par la banque que sa créance ait été admise et qu'elle puisse donc se prévaloir de l'effet interruptif de cette déclaration.

D'autre part, elle affirme que si la déclaration de créance a bien eu un effet interruptif à son égard, cet effet ne se poursuit pas jusqu'au terme de la procédure collective dans la mesure où elle n'est pas partie à cette procédure. Dans ces conditions, elle fait valoir que la banque disposait à son encontre d'une action directe étant co-emprunteuse et que la prescription a recommencé à courir le lendemain de la déclaration de créance soit à compter du 14 février 2009 jusqu'au 14 février 2011.

En conséquence, elle relève que la créance de la Banque est prescrite à son égard.

Aux termes de l'article 2234 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Aux termes de l'article 1203 du code civil également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. T... le 2 juillet 2008 interrompant ainsi la prescription à l'encontre non seulement de M. T... mais également de sa co emprunteuse solidaire, Mme S.... Un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date.

Le 13 février 2009, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de M. T... transformé le 20 février 2009 en liquidation judiciaire.

Cette déclaration de créance a suspendu la prescription à l'égard de M. T... du fait de cette procédure collective. Cependant cette déclaration de créance a simplement interrompu le délai de prescription à l'égard de Mme S... qui n'est en rien concernée par la procédure de liquidation judiciaire faisant ainsi repartir un nouveau délai de deux ans pour cette prescription.

En conséquence, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique n'ayant engagé une procédure civile d'exécution à l'encontre de Mme S... que le 16 octobre 2017, cette action est manifestement prescrite pour avoir été intentée plus de deux ans après le dernier acte interruptif de prescription du 13 février 2009.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a constaté la prescription de la créance de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et a dit nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 16 octobre 2017.

Mme S... demande à la cour de condamner la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui verser une somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral en raison du caractère abusif des voies d'exécution pratiquées.

Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que Mme S... ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Mme S... une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens d'appel.

L'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1er, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre eux

L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01420
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°18/01420 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.01420 ?
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