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21/03/2019 | FRANCE | N°17/04207

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 mars 2019, 17/04207


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





CHAMBRE SOCIALE - SECTION B





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ARRÊT DU : 21 MARS 2019





(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)





SÉCURITÉ SOCIALE





N° RG 17/04207 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5YL





























CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)





c/


Monsieur H... X...


LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE ' CIPAV














Nature de la décision : AU FOND














Notifié par LRAR le :





LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :





La possibilité reste ouverte à la partie in...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 MARS 2019

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/04207 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5YL

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

c/

Monsieur H... X...

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE ' CIPAV

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mai 2017 (R.G. n°20160224) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2017,

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

agissant en la personne de son directeur domiciliée en cette qualité au siège social [...]

représentée par Monsieur C... I... porteur d'un pouvoir régulier

INTIMÉS :

Monsieur H... X...

de nationalité Française, demeurant [...]

représenté par Me Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D' ASSURANCE VIEILLESSE ' CIPAV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Me FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2019, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2015, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a mis en demeure M. X... de lui payer les cotisations afférentes à l'exercice 2014.

Le 7 janvier 2016, la caisse a émis une contrainte à l'encontre de M. X... pour un montant de 721 euros en principal au titre des cotisations de l'année 2014.

Le 25 janvier 2016, M. X... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte et a sollicité du tribunal qu'il :

juge qu'il n'était pas tenu d'être affilié à la caisse,

condamne la caisse au paiement des sommes suivantes :

- 768,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2014,

- 1 105,42 euros au titre des cotisations pour l'année 2015,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

annulé la contrainte décernée par la caisse le 7 janvier 2016 pour un montant de 721 euros au titre de cotisations portant sur l'année 2014,

condamné la caisse à rembourser à M. X... la somme de 768,56 euros au titre des cotisations et majorations de retard indûment appelées et payées pour l'année 2014,

condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté le surplus des demandes formulées par M. X....

Par déclaration du 11 juillet 2017, la caisse a relevé appel de ce jugement.

La CIPAV a été appelée à la cause en intervention forcée sur la demande de la Carmf.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 29 octobre 2018, la caisse sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, valide la contrainte sans préjudice des majorations de retard et frais d'huissier.

Au soutien de son appel, la caisse prétend que le Dr X..., qui a fait valoir ses droits à la retraite, a repris une activité médicale non salariée le 25 octobre 2013, générant son affiliation à la Carmf et non à la Cipav puisqu'il n'a pas qu'une simple activité de formateur mais enseigne au sein de l'institut en sa qualité de médecin et pour ses compétences médicales. Elle expose que l'activité médicale est une notion large qui peut être aussi bien une activité de soins qu'une activité d'expertise, de formation ou de conseil dans le domaine médical et qu'ainsi il est expressément prévu à l'article R.643-4 du code de la sécurité sociale que les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 janvier 2019, M. X... demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse,

- rejeter les demandes formulées par la caisse,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte, condamné la caisse au remboursement des cotisations et majorations de retard pour l'année 2014 et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre incident, réformer partiellement le jugement et condamner la caisse au paiement de la somme de 1105,42 euros au titre des cotisations pour l'année 2015,

en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 décembre 2012, la CIPAV demande à la cour de:

déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée formulé par la caisse à son encontre,

déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

M. X... et la Cipav soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au motif que le total des demandes est inférieur au taux de ressort de 4.000 euros.

A l'audience, la Carmf s'est opposée à cette fin de non recevoir en faisant valoir que la demande est indéterminée puisqu'il s'agit d'un litige portant sur l'affiliation de M. X... à cette caisse.

Le litige porte en réalité sur un conflit d'affiliation de M. X..., ce dernier indiquant être affilié à la Cipav à raison de son activité de formateur dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur à laquelle il a réglé les cotisations, alors que la Carmf revendique l'affiliation de M. X... à la section professionnelle des médecins, générant la créance de cotisations qu'elle réclame. Il s'ensuit que la demande est indéterminée et que l'appel de la Carmf est recevable.

Sur la recevabilité de l'appel en cause de la Cipav

La Cipav soulève l'irrecevabilité de son intervention forcée au motif qu'elle n'est mise en cause que dans le but de permettre à la Carmf d'obtenir des renseignements, en dehors de toute demande de condamnation ou aux fins de déclaration d'arrêt commun et de toute évolution du litige, en violation des dispositions de l'article 331 et de l'article 555 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal et également lorsque la partie y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Les articles 554 et 555 du code de procédure civile précisent que :

- peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni partie, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré sous une autre qualité,

- ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

La Carmf à qui M. X... a opposé son affiliation à la Cipav a intérêt à appeler cette caisse en intervention forcée au regard du conflit d'affiliation et cette intervention forcée a en l'espèce pour unique but de rendre commun l'arrêt à la Cipav et non d'obtenir des renseignements, puisque M. X... a produit les courriers de la Cipav confirmant son affiliation à cette caisse pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016.

Par ailleurs la Carmf qui reproche au tribunal de ne pas avoir mis en cause la Cipav, était dispensée de comparution à l'audience alors même que M. X... lui avait indiqué par courrier du 10 octobre 2015 que la Cipav lui avait confirmé son affiliation. Elle avait connaissance du conflit d'affiliation avant l'audience, en sorte qu'il n'existe pas d'élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement. Aussi en l'absence d'évolution du litige, l'intervention forcée de la Cipav est irrecevable.

Sur l'affiliation de M. X... à la Carmf

Aux termes de l'article R.643-2 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliés à la section professionnelle dont relève cette profession.

L'article R. 643-4 prévoit que les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à la dite section même lorsque leur activité se limite uniquement à ces expertises.

Selon l'article 2 des statuts généraux de la Carmf, sont obligatoirement affiliés à la caisse toutes les personnes ayant une activité médicale non salariée.

L'activité médicale se définit comme la mise en oeuvre de l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités et plus spécifiquement comme tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d'un être humain, comprenant notamment la consultation médicale, la prescription de médicaments ou de traitements, l'établissement et le contrôle d'un diagnostic, le traitement de maladies ou d'affections.

Le médecin n'a pas nécessairement un contact direct avec les malades, l'activité pouvant être exercer en laboratoire dans le cadre de l'établissement du diagnostic.

L'activité de formateur a pour objectif la transmission d'un savoir.

Le médecin retraité inscrit au tableau de l'ordre des médecins sous la rubrique 'médecins retraités n'exerçant pas' qui transmet son savoir médical dans le cadre d'une formation en institut en se contentant de délivrer la formation aux étudiants, en dehors de tout contact avec un malade quelqu'il soit ou de cas clinique à résoudre, intervient hors le cadre des missions du médecin généraliste ou du médecin spécialiste qui contribue à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycle d'études médicales en application des dispositions de l'article L 4130-1 du code de la santé publique. Il ne se prête pas plus à la recherche d'un diagnostic et à son établissement ni au traitement de maladies ou d'affections. Il ne relève pas de l'expertise dès lors qu'aucun cas clinique ne lui est soumis que ce soit par un confrère ou des étudiants, et ne saurait en conséquence relever de l'exercice d'une activité médicale au sens de l'article 2 des statuts de la Carmf.

En l'occurrence, M. X... est inscrit au tableau de l'ordre des médecins sous la rubrique des 'médecins retraités n'exerçant pas depuis le 1er octobre 2011" et a dispensé des cours au sein de l'Institut d'Ostéopathie de Bordeaux.

La Carmf qui prétend à l'exercice par M. X... d'une activité médicale dans le cadre de son activité de formateur au sein de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux n'apporte aucun élément factuel de nature à établir qu'il exerce dans le cadre de cette activité de formateur une activité médicale ou une activité d'expert médical, la mention 'expert médical' sur la fiche de liaison de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérale procédant d'une erreur de code APE que l'Urssaf a rectifié comme cela ressort de son courrier du 26 novembre 2015 adressé à M. X....

Il s'ensuit que la Carmf sera déboutée de sa demande tendant à dire que M. X... doit obligatoirement être affilié en son sein et le jugement entrepris sera confirmé.

Sur la demande de restitution des cotisations de l'année 2015

Le tribunal a exactement constaté que le litige était circonscrit à la seule contrainte du 7 janvier 2016 et a considéré que la demande relative aux cotisations de l'année 2015 devait être le cas échéant soumise à la commission de recours amiable de la caisse.

Même à considérer que cette demande est une conséquence de la décision, M. X... ne justifie pas de l'appel de cotisations par la Carmf pour l'année 2015 ni avoir réglé le montant dont il réclame le remboursement de 1105,42 euros, en sorte qu'il ne saurait prétendre à la restitution d'un indû à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Carmf succombant sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier M. X... de ces dispositions et de condamner la Carmf à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000 euros à ce titre, le jugement étant confirmé sur le montant accordé en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le cour,

Déclare l'appel de la Carmf recevable,

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la Cipav,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la Carmf à verser à M. X... une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/04207
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/04207 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;17.04207 ?
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