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20/03/2019 | FRANCE | N°16/06993

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 mars 2019, 16/06993


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





CINQUIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A





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ARRÊT DU : 20 MARS 2019





(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, Présidente)





PRUD'HOMMES





N° RG 16/06993 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JRQ2




















Monsieur T... I...





c/





CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE


























Nature de la décision : AU FOND






































Grosse délivrée le :





à :








Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2016 (RG n° F 16/00033) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Sect...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MARS 2019

(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° RG 16/06993 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JRQ2

Monsieur T... I...

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2016 (RG n° F 16/00033) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2016,

APPELANT :

Monsieur T... I..., né le [...] à BORDEAUX (33000), de

nationalité française, retraité, demeurant [...] ,

assisté et représenté par Maître Jessica SANCHEZ, avocate au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Service Contentieux - [...],

assistée et représentée par Maître Gérald GRAND de l'ASSOCIATION GRAND-BARATEAU-NOEL, avocat au barreau de PÉRIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 janvier 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente,

Madame Annie Cautres, conseillère,

Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur T... I... a occupé un poste d'encadrement à la CPAM de la Dordogne.

Il a été placé en arrêt de travail du 27 septembre 1982 au 26 septembre 1985.

Suivant avis du 24 septembre 1985, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise à temps partiel mais inapte à occuper un poste d'encadrement.

Il a repris le 27 septembre 1985 un emploi à temps partiel avec déclassement.

Monsieur T... I... a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2013 aux fins de contester le déclassement qu'il a subi à la suite de son arrêt maladie et voir condamner la CPAM de la Dordogne au paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement de départage du 24 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Périgueux a écarté des débats les pièces produites par Monsieur T... I... postérieurement à l'audience du 23 septembre 2014 et l'a déclaré irrecevable en ses demandes.

La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 juillet 2016, a confirmé le jugement rendu le 13 juin 2013.

Par un arrêt du 12 septembre 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur T... I....

Monsieur T... I... a saisi le conseil de Prud'hommes de Périgueux le 1er février 2016 aux fins que ce dernier constate son omission de statuer dans le jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2014.

Suivant jugement du 26 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :

Jugé que la demande de Monsieur T... I... en révision de la décision du conseil de prud'hommes du 24 novembre 2014, est irrecevable,

Ecarté des débats les courriers expédiés par Monsieur T... I... postérieurement à la date de l'audience,

Condamné Monsieur T... I... à payer à la CPAM de la Dordogne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Monsieur T... I... aux entiers dépens.

Monsieur T... I... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2016.

Aux termes de ses dernières écritures remises au Greffe de la Cour d'appel le 7 mars 2017, Monsieur T... I... conclut à la réformation du jugement du conseil de prud'hommes du 26 septembre 2016.

Il demande à la Cour qu'elle condamne la CPAM de la Dordogne au paiement des sommes suivantes :

- 215.749,68 euros, à titre de dommages et intérêts,

- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 24 mai 2017 et ordonnance rectificative du 5 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de la CPAM de la Dordogne en date du 24 mai 2017.

Aux termes de ses dernières écritures remises au Greffe de la Cour d'appel le 8 octobre 2018, la CPAM de la Dordogne demande à la Cour de :

- Déclarer aussi irrecevables que mal fondées les demandes de Monsieur T... I...,

- Confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2016 (26 septembre 2016) en toutes ses dispositions,

- Débouter Monsieur T... I... de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur T... I... développe par ailleurs des conclusions d'incident en date du 27 novembre 2018 dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevables les pièces et écritures de l'intimé communiquées le 8 octobre 2018,

- Condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2018.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de 2 mois à compter des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

Ce n'est que dans l'hypothèse ou l'appelant a conclu à nouveau en formulant une nouvelle prétention ou en invoquant un moyen nouveau qui ne figurait pas dans ses conclusions initiales, que les conclusions en réponse de l'intimé notifiées plus de 2 mois après les premières conclusions de l'appelant peuvent être déclarées recevables.

En l'espèce, les conclusions de la CPAM de la Dordogne notifiées le 8 octobre 2018, alors que ses premières conclusions avaient été déclarées irrecevables, et que Monsieur T... I... n'a pas conclu postérieurement à ses conclusions d'appel notifiées le 7 mars 2017, doivent être déclarées irrecevables.

En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Conformément à l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, Monsieur T... I... a, par requête reçue le 1er février 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux dans les termes suivants :

« Monsieur I... estime qu'il résulte du silence total sur la remise effectuée à l'audience du 17 mars 2014 de l'exemplaire du médecin du travail du 22 septembre 1986 (et non atteinte par le rejet de la note en délibéré qui ne la visait pas ! !) révélant bien l'abstention sur sa qualification de cadre à la fin de la période de réadaptation (septembre 2986), et de l'appui exclusif de votre juridiction sur la situation au début de cette période (un an avant septembre 1985), qu'elle ne peut être considérée comme ayant tranché le principal au regard des articles 480 et 4 du code de procédure civile, l'objet du litige étant bien la perte définitive de son emploi de cadre à compter du 27 septembre 1986, ce qui conduit Monsieur T... I... à renouveler sa demande et solliciter la rectification des erreurs matérielles telles que mentionné par Monsieur F... expert judiciaire dans sa note ci-jointe.) ».

Le jugement déféré à la cour a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur T... I..., au motif que le jugement du 24 novembre 2014 rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux avait fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Bordeaux.

Au soutien de son recours dans la présente instance, Monsieur T... I... fait valoir à tort la disparition du principe de l'unicité de l'instance, dès lors que le décret du 20 mai 2016 qui a supprimé l'unicité de l'instance, ne s'applique que pour les affaires introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

La requête déposée par Monsieur T... I... étant antérieure à cette date, son action est irrecevable et il convient de confirmer le jugement du 26 septembre 2016.

Monsieur T... I... qui succombe en son appel en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de PERIGUEUX en date du 26 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur T... I... aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/06993
Date de la décision : 20/03/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/06993 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;16.06993 ?
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