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13/03/2019 | FRANCE | N°17/05298

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 mars 2019, 17/05298


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





CHAMBRE SOCIALE - SECTION A





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ARRÊT DU : 13 MARS 2019





(Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Présidente)





PRUD'HOMMES





N° RG 17/05298 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KAZU











Monsieur Y... W...





c/





SA ERDF devenue SA ENEDIS


SA GRDF


SA EDF


SA GDF - SUEZ





Syndicat

CGT ENERGIE 24


CNIEG

















Nature de la décision : Sur la péremption

















Notifié par LRAR le :





LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :





La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par


voie de signification (acte d'h...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 MARS 2019

(Rédacteur : Madame Nathalie PIGNON, Présidente)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/05298 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KAZU

Monsieur Y... W...

c/

SA ERDF devenue SA ENEDIS

SA GRDF

SA EDF

SA GDF - SUEZ

Syndicat CGT ENERGIE 24

CNIEG

Nature de la décision : Sur la péremption

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2013 (R.G. n°F10/372) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 avril 2013,

APPELANT :

Monsieur Y... W...

né le [...] à PERIGUEUX (24000), demeurant [...]

assisté de Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER Catherine, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

SA ERDF devenue SA ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

représentée par Me Michel JOLLY, avocat au barreau de TOULOUSE

SA EDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

SA GRDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

SA GDF - SUEZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

non comparantes, non représentées

Syndicat CGT Energie 24, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

appelant selon acte de saisine du 11 avril 2013

représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER Catherine, avocat au barreau de PERIGUEUX

Intervenante forcée :

Société CNIEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie Pignon, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Annie Cautres, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Monsieur Jean-François Sabard, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 13 mars 2019 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Y... W... a été engagé en août 1981 sur le centre Périgord par EDF-GAZ DE FRANCE aux droits de laquelle vient la société ENEDIS en qualité d'ouvrier professionnel.

Monsieur Y... W... a bénéficié du droit à pension en décembre 2007 avec un classement GF 05 NR 100.

Il a été engagé syndicalement au sein de son entreprise. Il a notamment été représentant du personnel à partir de 1990.

Le 9 octobre 2005, un accord de méthode relatif à 'la prévention des litiges liés au parcours professionnel d'agents titulaires de mandats représentatif ou syndical' a été signé entre 4 organisations syndicales.

Le 30 août 2007, Monsieur Y... W... a saisi le Conseil de prud'hommes de Périgueux en vue d'obtenir la condamnation à paiement de la S.A. EDF s'estimant victime de discrimination en raison de son activité syndicale.

Suivant jugement de départage du 12 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a :

Déclaré les SA ERDF et GRDF, recevables en leur intervention volontaire ;

Déclaré le syndicat CGT ENERGIE 24 recevable en son intervention ;

Débouté Monsieur Y... W... de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ;

Condamné les SA ERDF et GRDF à payer à Monsieur Y... W... la somme de 8.718,04 euros au titre de l'indemnité de repas, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2007 ;

Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la partie demanderesse et par le syndicat CGT ENERGIE 24 ;

Condamné la SA ERDF et GRDF à payer tant à la partie demanderesse qu'au syndicat CGT ENERGIE 24 la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné les SA ERDF et GRDF aux entiers dépens.

Monsieur Y... W... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 avril 2013.

Par ordonnance du 14 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a imparti des délais pour conclure et communiquer leurs pièces et adresser leurs conclusions à la cour à chacune des parties.

Suivant arrêt en date du 2 septembre 2015, la Cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.

Le 18 septembre 2017, le Greffe de la Cour d'appel de Bordeaux a délivré un avis de réinscription au rôle sur les conclusions de Monsieur Y... W... et du syndicat CGT Energie.

Par conclusions déposées le 30 octobre 2018 et développées oralement à l'audience, Monsieur Y... W... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre de la discrimination et demande à la cour de :

Rejeter l'exception de péremption soulevée par l'intimé,

Rejeter les arguments et demandes de l'intimé,

Dire et juger recevable et bien fondé son appel du jugement du Conseil de prud'hommes de Périgueux du 12 mars 2003,

Et statuant à nouveau,

Dire et Juger qu'il a fait l'objet de discrimination en raison de son engagement syndical, et en conséquence,

En principal

Ordonner la production par ENEDIS des conclusions du groupe d'examen conformément à l'article 4 de l'accord du 9 décembre 2005,

Le repositionner à la date du 1er janvier 2007 en GF 07 NR 120 échelon d'ancienneté 12 majoration résidentielle 24% selon le barème applicable à cette date,

Déclarer que l'arrêt est opposable à la CNIEG pour la prise en compte de la rémunération fixe à compter du 1er janvier 2007 quant au montant de la pension versée et régularisation le cas échéant,

Condamner ENEDIS prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :

24.252,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination ;

30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et perte de chance subi du fait de la discrimination ;

20.000 euros en réparation de la violation des dispositions règlementaires etconventionnelles au titre des articles 1103 et 1104 du Code civil (absence d'entretiens, formation, non respect note N 70-48, agent en butée d'ancienneté) ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,

Condamner ENEDIS prise en la personne de son représentant légal à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner ENEDIS prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

Confirmer les dispositions du Conseil de prud'hommes pour le surplus,

Déclarer ENEDIS mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

Monsieur Y... W... soutient essentiellement :

A titre liminaire, que la péremption de l'instance n'est pas acquise.

Sur l'impossibilité par les employeurs de rapporter la preuve de l'absence de violation du principe d'égalité:

Que ses employeurs ont fait une mauvaise application de l'accord de méthode du 9 octobre 2005 qui permet d'apprécier si le développement de carrière des représentants du personnel est normal,

Sur l'existence d'une discrimination syndicale :

Que l'anormalité de son déroulement de carrière est en lien direct avec son activité syndicale (faible taux de promotion),

Que les conditions de son contrat de travail n'ont pas été valablement exécutées (peu d'entretiens annuels de progrès, pas de bénéfice de la grille d'appréciation ayant pour objectif d'affiner le professionnalisme des agents, aucune formation professionnelle en lien avec son métier).

Par conclusions du 13 novembre 2018, développées oralement à l'audience, le syndicat CGT Energie 24 sollicite le versement de la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte de son image, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 octobre 2018 et développées oralement à l'audience, la société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF demande à la cour de :

De déclarer périmée l'instance d'appel et d'en tirer toutes conséquences de droit conformément aux articles 386 et suivants du code de procédure civile,

De constater en conséquence l'extinction de l'instance,

Subsidiairement,

De déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes présentées par l'agent devant la cour,

De déclarer irrecevables ou injustifiées l'appel et les demandes présentées par le syndicat devant la cour,

De débouter l'agent et le syndicat de telles demandes,

De confirmer le jugement entrepris,

Dans tous les cas,

De condamner in solidum l'agent et le syndicat à payer aux sociétés défenderesses la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

De les condamner in solidum aux dépens.

La société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF fait valoir :

A titre liminaire, que la péremption de l'instance est acquise;

Sur l'existence de la discrimination syndicale :

Que Monsieur Y... W... dénonce l'application qui lui a été faite de l'accord du 9 décembre 2005 mais ne formule à ce titre aucune critique pertinente et notamment, il se méprend sur le critère de 'direction d'appartenance', qui ne peut être restreint à l'unité d'affectation,

Que le simple fait de ne pas avoir été retenu à la suite de postulations ne saurait suffire à établir une quelconque discrimination,

Que l'écart constaté entre le classement de l'agent et celui d'un panel d'agents déterminé selon les dispositions de l'accord du 9 décembre 2005, est justifié par la qualité 'moyenne' de son travail et l'absence de mobilité géographique de l'agent et non pas par l'existence d'une discrimination syndicale.

La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), bien que régulièrement convoquée devant la cour, ne comparaît pas.

MOTIFS

Sur la péremption :

L'article 939 du Code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire devant la cour d'appel dispose : 'Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.'

Aux termes de l'article 446-2 du même code lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes.

Ce texte précise, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, que le juge peut fixer les délais et les conditions de communication des prétentions des parties, moyens et pièces, si les parties en sont d'accord.

Par ailleurs, aux termes de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En application de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, applicable en l'espèce, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant un délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et en conséquence, seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption.

En l'espèce, par ordonnance du 14 mai 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, a, en application de l'article 940 du code de procédure civile :

'dit que les parties devront :

- adresser à la cour et à la partie adverse un exemplaire de leurs conclusions ;

- communiquer à la partie adverse une copie de toutes les pièces, avec le bordereau récapitulatif; et joindre aux conclusions la lettre de licenciement.

En respectant les dates suivantes :

-pour l'appelant (e) : 29 juillet 2014

-pour l'intimée (e) : 29 septembre 2014.'

La notification de l'ordonnance du 14 mai 2014 constitue le point de départ du délai de péremption.

Il est acquis aux débats que Monsieur W... n'a remis ni conclusions ni pièces dans le délai imparti par le magistrat chargé d'instruire l'affaire et n'a donc pas, à l'égard de la juridiction, accompli les diligences mises à sa charge.

Les seules écritures remises à la cour par Monsieur W... ont été déposées le 29 août 2017, soit plus de deux ans après la notification de l'ordonnance prescrivant des diligences à la charge des parties.

La péremption d'instance est en conséquence acquise.

Surabondamment, la cour observe que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2014, Monsieur W... a été convoquée à l'audience du 24 novembre 2014 de la chambre sociale section A de cette cour d'appel.

La date de l'audience a été modifiée et Monsieur W... a reçu une nouvelle convocation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2014 pour l'audience du 29 juin 2015.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale publique de la chambre sociale du 29 juin 2015.

À cette date, aucune conclusions ni pièces n'ont été transmises par Monsieur W..., et la cour a, par arrêt du 2 septembre 2015, prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence en application de l'article 381 du code de procédure civile.

L'affaire ayant été appelé à l'audience de jugement le 29 juin 2015, c'est à cette date au plus tard que les prétentions de l'appelant, formulées oralement ou rédigées et reprises oralement à l'audience auraient dû être développées.

Il ressort de l'arrêt de radiation du 2 septembre 2015 qu'à la date du 29 juin 2015, la cour a constaté que Monsieur Y... W... n'avait pas conclu dans les délais impartis.

Au regard de ce qui précède, l'arrêt de radiation n'ayant pas eu pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de péremption, qui avait commencé à courir, et les conclusions de reprise d'instance n'ayant été transmises que le 29 août 2017, soit plus de 2 ans après la date de l'audience, l'instance est, pour ce second motif, périmée.

Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance avec toutes conséquences de droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur W....
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y... W... aux dépens.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 17/05298
Date de la décision : 13/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-13;17.05298 ?
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