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28/02/2019 | FRANCE | N°17/04379

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 février 2019, 17/04379


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2019



(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat,)





N° RG 17/04379 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6D7







SAS NACC



c/



[F] [C] [E] [Q]

[K] [L] [Q]

[B] [Q]























Nature de la décision : AU FOND











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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/10792) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2017



APPELANTE :



SAS NACC, agissant poursuites et diligences d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2019

(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat,)

N° RG 17/04379 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6D7

SAS NACC

c/

[F] [C] [E] [Q]

[K] [L] [Q]

[B] [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/10792) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2017

APPELANTE :

SAS NACC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître BEN ZAIED substituant Maître Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

[F] [C] [E] [Q]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[K] [L] [Q], héritier de Mme [Z] [A] épouse [Q]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître RASSAT substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

[B] [Q]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Claire DI DIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

La société NACC, qui vient aux droits de la [Adresse 4], poursuit les consorts [Q], ès qualités de cautions de la société Evolution Automobile, en paiement d'une somme de 167.512,32 €.

La société NACC relève appel du jugement, rendu le 6 juillet 2017, par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux qui, après avoir annulé l'acte de cautionnement, motif pris de ce qu'il ne désignerait pas nommément le bénéficiaire de l'engagement de caution, la déboute de ses demandes et la condamne à payer à ses adversaires 1.000 € pour frais irrépétibles.

A l'appui de son recours, elle fait valoir :

1.- sur la validité de l'acte de cautionnement ;

que le débiteur cautionné, même s'il n'a pas été désigné par son nom dans les mentions manuscrites rédigées par les cautions comme étant la société Evolution Automobile, restait parfaitement identifiable par les souscripteurs parce qu'il était expressément désigné comme tel en tête de chacun des actes de cautionnement.

2.- sur le caractère disproportionné de l'engagement ;

que les cautions, qui sont débiteurs de preuve à cet égard, ne démontrent pas que l'engagement souscrit était disproportionné au regard de leur situation de fortune alors qu'ils étaient propriétaires d'un bien acquis pour 800.000 F en 1985 et dont la valeur couvre très largement l'engagement souscrit ; qu'elle produit un jugement rendu en matière de saisie immobilière qui démontre que les cautions étaient également propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 480.000 €.

3.- sur l'information des cautions de la défaillance du débiteur principal;

que la déchéance du terme a été prononcée le 5 août 2010, ce dont les cautions ont été avisées par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2010, étant précisé qu'elle n'avait pas à les renseigner sur la date du premier incident de paiement ; qu'en tout état de cause, seuls les intérêts conventionnels compris entre le 5 et le 27 septembre 2010 pourraient être subsitutés par des intérêts calculés au taux légal.

4.- sur l'information annuelle des cautions de l'article L3313-22 du code monétaire et financier ;

que le prêt ayant été octroyé le 5 décembre 2009 et la déchéance du terme ayant été prononcée le 5 août 2010, ce dont les intéressés ont été avisés dès le 27 septembre suivant, la banque ne peut être déchue des intérêts conventionnels.

5.- sur les délais de paiement ;

que pareille demande n'est pas justifiée alors surtout que les débiteurs ont déjà bénéficié de plus de sept années de délais.

M. [F] [Q] et M. [K] [Q], ès qualités, d'une part et Mme [B] [Q], ès qualités, d'autre part, concluent à la confirmation de la décision déférée et, plus subsidiairement, au débouté des demandes de la société NACC. Les deux premiers sollicitent 3.000€ pour frais irrépétibles et la dernière réclame sur le même fondement une somme de 3.500 €.

Ils font valoir :

1.- sur la nullité de l'acte de cautionnement ;

que l'identité du bénéficiaire du crédit étant un élément essentiel permettant à la caution d'apprécier la portée de son engagement, son absence d'identification dans la mention manuscrite prévue à l'article L 331-1 du code de commerce emporte nullité de l'acte de cautionnement (ils citent à cet égard un arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale du 24 mai 2018 n°16-24400).

2.- sur le caractère disproportionné de l'engagement ;

que la banque na pas vérifié la solvabilité des cautions au jour de leur engagement alors qu'il est constant que leurs biens faisaient l'objet de diverses inscriptions et qu'ils avaient contracté dans les 18 mois précédant l'engagement litigieux trois cautionnements pour un montant total de plus de 600.000 € et qu'aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de s'acquitter de cet engagement

3.- sur l'information des cautions de la défaillance du débiteur principal ;

que faute d'avoir été avisés du premier impayé dans le mois de la défaillance du débiteur principal, la banque ne peut réclamer les pénalités ou intérêts de retard échus entre le 5 mars 2010 et le 27 septembre 2010.

4.- sur l'information annuelle des cautions de l'article L3313-22 du code monétaire et financier ;

que la banque, qui ne justifie pas de l'information annuelle des cautions, ne peut prétendre aux intérêts conventionnels.

5.- sur l'absence de mention du TEG ;

que l'absence de mention du TEG emporte déchéance du droit aux intérêts.

6.- sur les délais de paiement (demande formulée par M. [F] [Q] et M. [K] [Q]) ; que M. [K] [Q] est aujourd'hui sans emploi et que son père, qui est retraité, bénéficie de revenus limités qu'un délai de deux ans devrait leur permettre de réorganiser leur patrimoine et de faire face à une éventuelle condamnation.

SUR CE :

Il s'agit de la validité des engagements de caution signés par M. [F] [Q] et Mme [Z] [A], son épouse, le 5 décembre 2009. Les époux [F] [Q] sont parents de M. [K] [Q] et de [B] [Q]. Ces derniers sont assignés, ès-qualités d'héritiers de Mme [Z] [A], décédée.

L'opinion du tribunal selon laquelle le fait pour les cautions d'avoir remplacé la variable de la formule manuscrite, prévue à l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la signature des actes litigieux, par « le débiteur cautionné » plutôt que par son identification complète, ici, « la société Evolution Automobile de Lastresne » doit conduire à prononcer la nullité des actes de cautionnement litigieux est judicieuse. Cette position est d'ailleurs celle adoptée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 mai 2018 (n°16-24400). Cette décision opportunément citée par les cautions est intervenue dans une espèce similaire.

Aussi, la décision déférée sera-t-elle confirmée pour les motifs qu'elle comporte sans qu'il soit nécessaire de discuter plus avant le surplus des moyens développés par les parties.

Les frais irrépétibles de M. [F] [Q] et M. [K] [Q] seront arbitrés à la somme de 1.500 €. Ceux de Mme [B] [Q] seront également arbitrés à 1.500 €.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société NACC, pour frais irrépétibles, à payer à M. [F] [Q] et M. [K] [Q] une somme de 1.500 € et à Mme [B] [Q] une somme de 1.500 €,

Condamne la société NACC aux entiers dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04379
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/04379 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.04379 ?
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