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28/02/2019 | FRANCE | N°17/03406

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 28 février 2019, 17/03406


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2019





(Rédacteur : Sophie BRIEU, Vice-Président placé,)








N° RG 17/03406 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3WK











Q... C...





c/





AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (2A)


L'ETAT AU TITRE DE SES SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE


CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES

INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - CAMIEG


CPAM DE LA GIRONDE






































Nature de la décision : AU FOND



































Grosse délivrée le :





aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 m...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2019

(Rédacteur : Sophie BRIEU, Vice-Président placé,)

N° RG 17/03406 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3WK

Q... C...

c/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (2A)

L'ETAT AU TITRE DE SES SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - CAMIEG

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/08450) suivant déclaration d'appel du 06 juin 2017

APPELANT :

Q... C...

né le [...] à PARIS (75014)

de nationalité Française

demeurant [...]

représenté par Maître WESCHLER substituant Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (2A) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [...] - [...] - [...]

représenté par Maître DE LACAZE substituant Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocats au barreau de BORDEAUX

L'ETAT AU TITRE DE SES SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE représenté par son Ministre domicilié [...]

non représenté, assigné à personne habilitée

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - CAMIEG agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

non représentée, assignée à personne habilitée

CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BRIEU, Vice-Président placé, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michèle ESARTE, président,

Catherine BRISSET, conseiller,

Sophie BRIEU, Vice-Président placé,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

FAITS, PROCÉDURE :

Le 29 juillet 2010, Monsieur Q... C... circulait sur un cycle neuf acheté la veille et a été victime d'un accident dont les circonstances sont indéterminées, ainsi qu'il résulte des termes de l'enquête de police puis de l'information ouverte chez le doyen des juges d'instruction en suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. C... en date du 11 janvier 2012, le juge ayant prononcé le non-lieu par ordonnance du 17 octobre 2013.

Le VTT accidenté, qui avait été consigné sous le numéro 324 au commissariat de police de Bordeaux, a disparu à une date et dans des circonstances indéterminées, ce qui a conduit Madame G... C... à déposer plainte pour vol le 5 octobre 2011.

Estimant que la disparition du cycle constituait une perte de chance sérieuse d'établir les circonstances de l'accident -dont il a perdu tout souvenir en raison des traumatismes subis- afin de diligenter un recours contre le vendeur ou le fabricant de l'engin ou contre le Fonds de Garantie en indemnisation des conséquences graves de son accident, M. C... a saisi le tribunal administratif puis, sur rejet de sa requête le 22 mai 2015 pour incompétence de cette juridiction, a fait assigner par acte délivré les 21 et 26 août 2015 l'Etat au titre de ses services de police judiciaire, l'Agent judiciaire de l'Etat et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après la Caisse) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, ainsi que, par acte délivré le 1er octobre 2015, la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (ci-après CAMIEG).

Par jugement prononcé le 3 mai 2017, le tribunal a :

- débouté M. C... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'Etat au titre des services de police judiciaire,

- débouté M. C... de ses demandes en réparation de son préjudice corporel,

- donné acte à l'Agent judiciaire de l'Etat de son offre de réparation du préjudice matériel subi par M. C...,

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. C... la somme de 849 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Monsieur Q... C... à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement des dépens.

M. C... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 juin 2017.

***

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 janvier 2018 et signifiées le 21 mars 2018 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et le 22 mars à la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière, M. C... demande à la cour, au visa des articles 1154 et 1240 du Code Civil (anciennement 1382) et de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 mai 2017 en ce qu'il a débouté M. C... de ses demandes en réparation de son préjudice corporel,

- dire et juger que l'Etat a commis une faute lourde engageant sa responsabilité,

- dire et juger que l'Etat est responsable du fait de sa faute lourde, d'une perte de chance pour Monsieur Q... C... de déterminer les circonstances de l'accident, par l'expertise impossible de son vélo VTT disparu de la consigne n°324 du Commissariat de Police de Bordeaux et de se faire indemniser,

- condamner en conséquence l'Etat à réparer le dommage causé à Monsieur Q... C... par le fonctionnement défectueux du service de la police judiciaire et de ses organes d'enquête et de consignation du vélo VTT,

- homologuer le rapport d'expertise du docteur E... du 26 novembre 2012,

- condamner l'Agent Judiciaire de I'Etat à payer à Monsieur Q... C... en réparation :

' de son préjudice corporel : la somme de 442.635,40 euros augmentée des intérêts de droit depuis la première demande du 23 juillet 2014 outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil,

' de son préjudice matériel : la somme de 849 € augmentée des intérêts de droit et la capitalisation des intérêts,

' de ses frais irrépétibles : la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde prendre telles conclusions qu'elle avisera,

- condamner l'Agent Judiciaire de I'Etat aux dépens.

***

Par dernières écritures communiquées le 20 octobre 2017 par voie électronique, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour, au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de :

- mettre hors de cause l'Etat au titre de ses services de police judiciaire représenté par son ministre,

- dire que l'Etat n'a commis aucune faute lourde à l'égard de Monsieur V... C...,

- dire que le préjudice corporel allégué par Monsieur V... C... ne saurait être mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat,

En conséquence,

- débouter Monsieur V... C... de ses demandes indemnitaires sur ce fondement,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 mai 2017 en l'ensemble de ses dispositions,

Et en tout état de cause,

- condamner Monsieur C... au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur

le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur C... au paiement des dépens.

***

L'Etat au titre de ses services de police judiciaire, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la CAMIEG, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2018.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées.

SUR CE :

1. Sur la demande formée contre l'Etat au titre de ses services de police judiciaire

En vertu de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, l'Agent judiciaire de l'Etat dispose d'un monopole légal de représentation de l'État devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour toute créance ou dette de l'État, sauf dans les matières domaniales, fiscales, de l'enseignement, ainsi qu'en matière d'expropriation et de réquisition.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de ses demandes formées contre l'Etat au titre de ses services de police judiciaire.

2. Sur la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice

C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que la disparition du VTT litigieux au sein des locaux du commissariat de police devait être regardée comme constitutive d'une faute lourde du service public de la justice, a observé que preuve n'était pas rapportée de ce que M. C... avait subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et donc de faire indemniser les conséquences de cet accident, puisque les policiers ont procédé à des constatations détaillées sur le cycle avant qu'il ne soit déplacé au commissariat, lesquelles constatations n'ont mis en évidence aucun dommage ni aucune trace de l'intervention d'un tiers, étant rappelé qu'un témoin auditif avait déclaré avoir entendu le seul bruit de la chute de M. C....

La cour ajoute que le seul préjudice dont l'appelant pourrait demander ici réparation est celui qui serait généré par la perte de chance de connaître les circonstances de l'accident et non la réparation intégrale de son préjudice corporel telle que M. C... en forme la demande.

Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à réparer le préjudice matériel de l'appelant constitué par la perte de la valeur du vélo litigieux.

Enfin, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

M. C..., partie succombante en appel, sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Q... C... à payer les dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03406
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/03406 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.03406 ?
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