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28/02/2019 | FRANCE | N°17/00778

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 28 février 2019, 17/00778


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE





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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2019





(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)








N° RG 17/00778 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVHW











SARL GMB GESTION








c/





Monsieur T... E...


SARL MOTOR VINEGRA

















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Nature de la décision : AU FOND






































Grosse délivrée le :





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2017 (R.G. 15/00942) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 février 2017





APPELANTE :





S...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2019

(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)

N° RG 17/00778 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JVHW

SARL GMB GESTION

c/

Monsieur T... E...

SARL MOTOR VINEGRA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2017 (R.G. 15/00942) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 février 2017

APPELANTE :

SARL GMB GESTION

sis [...]

Représentée par Me Maiwenn PARDOE substituant Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

T... E...

né le [...] à QUIMPERLE (29)

de nationalité Française, demeurant [...]

Représenté par Me Arthur RIVAUD substituant Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Philippe GUIEU de la SELARL GUIEU GABARA ET PRUDHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL MOTOR VINEGRA, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, SIS [...]

Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Jacques CHEVALIER avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 25 février 2011 la S.A.R.L. G.M.B. Gestion a vendu au prix de 49.000 euros à M. E... un véhicule d'occasion de marque Porche modèle Carrera 966 GT3 Cup, non immatriculé, non autorisé à circuler sur la voie publique et uniquement destiné à la compétition.

Au cours d'une compétition au mois de juin 2011, M. E... a constaté des problèmes dans le fonctionnement du moteur du véhicule et le cabinet d'expertise BCA Expertises a été missionné amiablement par les parties.

Le 27 juin 2011, l'expert a rendu son rapport dont il résulte que le moteur était atteint de plusieurs désordres.

Se plaignant du fait que le véhicule était toujours immobilisé, M. E... a fait assigner la sociétés G.M.B. Gestion et la société Motor Vinegra, qui avait réparé le véhicule au cours de l'année 2008, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins d'expertise pour établir l'existence des désordres affectant son véhicule, les moyens propres à y remédier et leur coût, ainsi que les préjudices subis.

Par ordonnance du 6 avril 2012, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné pour y procéder M. Y... qui a déposé son rapport le 10 juin 2014.

Par actes des 1er et 8 avril 2015, M. E... a fait assigner les sociétés G.M.B. Gestion et Motor Vinera devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir la reconnaissance d'un vice caché affectant son véhicule et l'indemnisation de ses préjudices.

Assignée en la personne de son gérant, la S.A.R.L. Motor Vinegra n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal a :

- jugé que le véhicule est affecté de vices cachés ;

- condamné en conséquence la S.A.R.L. G.M.B. Gestion prise en la personne de son représentant légal à verser à M. E... la somme de 60.669 euros HT augmentée du taux de TVA en vigueur a la date du jugement ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;

- condamné la S.A.R.L. G.M.B. Gestion prise en la personne de son représentant

légal à verser à M. E... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

Le 7 février 2017 la SARL GMB Gestion a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2017, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal en l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. E... ;

- condamner M. E... au remboursement des sommes perçues au jour de l'arrêt à intervenir en application du jugement rendu et l'assortir d'un délai et d'une astreinte de 100 € par jour de retard ;

- condamner M. E... à lui verser la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle sollicite à titre subsidiaire que la société Motor Vinegra soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. E... en sa qualité de professionnel intervenant avant la cession du dit véhicule si par impossible un vice caché pouvait être avéré ;

Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2017, la SARL Motor Vinegra demande à la cour à titre principal de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que les dommages survenus sur le véhicule litigieux étaient antérieurs à la vente passée entre la société GMB Gestion et M. E...

- débouter la société GMB Gestion et M. E... de leurs demandes de garantie à son encontre, sa dernière intervention étant antérieure à cette vente ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas rapporté l'existence d'une faute qui lui est imputable et qu'il a rejeté les demandes de garantie formulées à son encontre.

A titre subsidiaire elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des indemnités à la stricte remise en état du véhicule chiffrée par l'expert judiciaire ;

En tout état de cause de condamner tout succombant à lui verser 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2018, M. E... demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1147 -spécialement l'alinéa 3- et 1382 du code civil, de :

- débouter la société GMB Gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner in solidum les sociétés GMB Gestion et Motor Vinera à lui verser une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.

MOYENS DES PARTIES

La société GMB Gestion fait valoir que :

- comme fondement déterminant de sa décision, le tribunal a commis une erreur matérielle en considérant que la vente du véhicule est intervenue le 22 mars 2011 alors qu'elle a eu lieu le 25 février 2011, et que les causes possibles des détérioration du moteur (roulage du 26 février, compétitions du 15 mars et du 26 mars et 28 mai 2011 usage sur circuit du véhicule) sont postérieures à la vente ;

- le rapport d'expertise n'établit pas de façon formelle et définitive l'existence d'un vice caché antérieur à la vente,

- l'expertise n'a pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes, le radiateur présenté à l'expert n'étant pas celui en place le 28 mai lors de la panne, que la société PV Tech a isolé le moteur de son environnement avec pour conséquence la perte d'information sur le faisceau et les sondes et capteurs et leur bonne installation, que l'avarie du moteur s'est produite dans le cadre des essais et des courses, que l'expert a recensé 8 causes possibles des désordres dont aucune ne peut lui être imputée et que l'absence de contrôle du calculateur et les déposes et démontages antérieurs à l'expertise ne permettent pas de savoir lesquelles sont à l'origine du problème,

- si la cour entendait retenir le caractère de vice caché des désordres ayant une origine antérieure à la vente, la société Motor Vinegra devrait la garantir au titre des travaux qu'elle a réalisés.

La société Motor Vinegra reprend en premier lieu l'argumentaire de la société GMB Gestion selon lequel l'existence des vices cachés antérieurs à la vente qui est intervenue le 25 février et non le 22 mars 2011, comme retenu par erreur par le tribunal, n'est pas établie, plusieurs des causes possibles du dommage postérieur à la vente (défaillance du circuit de refroidissement, détérioration du radiateur) pouvant en être à l'origine.

A titre subsidiaire elle maintient qu'il n'est pas établi que le dommage trouve son origine dans l'organe sur lequel elle est intervenue, l'expert n'ayant pu isoler une cause précise des désordres, ni que le sinistre soit lié à son intervention. Elle s'oppose en toute hypothèse à la demande concernant les frais de gardiennage qui ne sont pas justifiés.

M. E... soutient pour sa part que la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil doit trouver application dans la présente espèce, que l'expert n' a émis aucun doute sur la provenance du moteur, ni sur la provenance des pièces et que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la contestation plus que tardive des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise n'apparaît pas fondée.

Il souligne que l'expert a considéré que la panne provient d'un défaut de combustion consécutif à un mélange air/essence trop pauvre en essence, qu'il n'y a pas de mystère sur les causes du dommage et que c'est le défaut de gestion du moteur par le calculateur tel qu'installé par les établissements Vinegra qui a conduit à sa destruction .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La garantie des vices cachés édictée au profit de l'acquéreur par l'article 1641 du code civil ne peut être mise en oeuvre que si les vices de la chose vendue ont une cause antérieure à la vente.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par M. Y... que la surchauffe du moteur à l'origine du dommage peut avoir pour cause, un mélange trop pauvre en essence, le bouchage des circulations du liquide de refroidissement du moteur par la pate à joint et la défaillance du radiateur.

L'expert précise que les dommages subis par le piston n°6 sont clairement imputables à un défaut de combustion consécutif à un mélange air/essence trop pauvre en essence, et que les causes de cette combustion défectueuse peuvent être multiples et dues à :

- l'aspiration d'air extérieur, un problème de contrôle du débit de carburant, un réglage de l'injection incorrect, un capteur défectueux.

- un indice d'octane du carburant utilisé trop faible.

- une bougie présentant un indice thermique trop faible.

- un allumage mal réglé.

- un moteur en surchauffe suite à un dysfonctionnement du circuit de refroidissement.

Il note la présence importante omniprésente de pâte à joint et souligne qu'elle peut provoquer le bouchage des circulations de liquide de refroidissement.

Il relève que le radiateur remplacé le 13 mai 2011 est déformé, que la durit supérieure droite est fixée au radiateur par du fil de fer et par un collier et qu'elle est grossièrement étanchée par de la pâte à joint, que la déformation du radiateur suggère la survenance d'un choc contre un vibreur ou un débris et que la réparation grossière telle que constatée ne peut se concevoir que provisoire dans des conditions de course.

Il résulte de ces constatations que les causes du dommage sont imputables à l'utilisateur du véhicule. C'est ainsi que l' indice d'octane du carburant utilisé trop faible, la bougie présentant un indice thermique trop faible, l'allumage mal réglé, et le dysfonctionnement du circuit de refroidissement ne peuvent être imputés au vendeur du véhicule mais seulement aux conditions dans lesquelles celui-ci a été utilisé par son acquéreur. Il en va de même de la présence omniprésente de pâte à joint qui peut provoquer le bouchage des circulations de liquide de refroidissement ainsi qu'il vient d'être indiqué.

La réparation grossière du radiateur qui provient d'un choc survenu à l'occasion d'une course a également nécessairement une origine postérieure à la vente. Il n'est en effet pas soutenu, ni a fortiori démontré, que le radiateur était dans cet état lors de la vente ce qui aurait en toute hypothèse constitué un vice apparent échappant à la garantie des vices cachés. Depuis que la vente est intervenue M. E... a, en outre participé à au moins deux courses le 26 mars et le 28 mai 2011 ce qui n'aurait pas été possible si cette réparation de fortune avait préexisté.

Il n'est enfin pas établi que le dommage provienne d'un désordre imputable à des réparations effectuées par la SARL GMB Gestion, l'expert notant dans son rapport que le véhicule est passé au banc moteur le 29 novembre 2010 soit quelque mois avant la vente sans qu'une quelconque anomalie ne soit mentionnée.

Il ne peut dans ces conditions être retenu que la cause du dommage provienne d'un vice caché antérieur à la vente de sorte que la décision entreprise doit être infirmée et M. E... débouté de toute ses demandes, ce qui rend sans objet l'appel en garantie formé contre la société Motor Vinegra.

L'infirmation du jugement implique restitution de plein droit des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu de l'ordonner sous astreinte comme le réclame l'appelante.

Il sera fait application au profit de la société GMB Gestion et de la société Motor Vinegra des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau:

Déboute M. T... E... de ses demandes;

Constate que l'appel en garantie formé par SARL GMB Gestion contre la SARL Motor Vinegra est sans objet.

Condamne M. E... à verser à la SARL GMB Gestion et à la SARL Motor Vinegra chacune une indemnité de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. E... aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

L'arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00778
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°17/00778 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.00778 ?
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