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17/01/2019 | FRANCE | N°16/04029

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, 16/04029


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


--------------------------











ARRÊT DU : 17 JANVIER 2019





(Rédacteur : Monsieur Roland X..., Président)








N° RG 16/04029 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJQ7














Monsieur Joachim Y...


Madame Valérie Y...








c/





SA CAMCA ASSURANCES


SAS MAISONS MCA


SARL CHATAURET TP





























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :





aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2016 (R.G. 14/04587) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JANVIER 2019

(Rédacteur : Monsieur Roland X..., Président)

N° RG 16/04029 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJQ7

Monsieur Joachim Y...

Madame Valérie Y...

c/

SA CAMCA ASSURANCES

SAS MAISONS MCA

SARL CHATAURET TP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2016 (R.G. 14/04587) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 juin 2016

APPELANTS :

Joachim Y...

né le [...] à MITRY MORY (77290)

de nationalité Française, demeurant [...]

Valérie Y...

née le [...] à AULNAY SOUS BOIS (93600)

de nationalité Française, demeurant [...]

Représentés par Me Christine Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SA CAMCA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [...]

Représentée par Me Denise A... de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE

SAS MAISONS MCA prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [...]

Représentée par Me Annie B... de la SCP ANNIE B... AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Amandine D... substituant Me Patrick E..., avocat au barreau de BORDEAUX

SARL CHATAURET TP prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège [...]

Représentée par Me Xavier F... de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Roland X..., Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. et Mme Y... ont procédé à plusieurs investissements locatifs en GIRONDE en 2007 et 2008 par l'intermédiaire de M. Philippe G..., gérant des sociétés PGL et PLS.

Dans le cadre de la présente procédure, les époux Y... ont ainsi signé le 25 octobre 2007 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA), assurée auprès de la compagnie CAMCA, prévoyant la construction au prix forfaitaire de 185.985 € d'un pavillon à [...] avec des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage pour 40.000 €.

Les travaux ont été réalisés par la société MCA qui a été réglée de ses appels de fonds successifs et la réception sans réserve est intervenue au nom des maîtres d'ouvrage par M. G... le 23 juillet 2009.

Les époux Y... ont par ailleurs confié directement certains des travaux réservés à la société CHATAURET qui a été réglée de ses factures des 31 août et 22 septembre 2009.

Le pavillon a été donné à bail par la société PLS pour le compte des époux Y... à compter du 17 décembre 2009.

Les sociétés PGL et PLS ont été liquidées en 2010 et M. G... a été condamné pénalement en 2015 pour des faits d'escroqueries, abus de biens sociaux et de banqueroute commis dans le cadre de la commercialisation des programmes d'investissements locatifs en GIRONDE dont celui des époux Y....

Invoquant divers désordres affectant leur immeuble, ceux ci ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, M. H..., qui a déposé son rapport le 19 mars 2013.

Par jugement du 27 avril 2016 auquel il est référé pour l'exposé plus détaillé de la procédure antérieure, statuant sur les demandes d'indemnisation formées par les époux Y... à l'encontre des sociétés MCA, CAMCA ASSURANCE, CHATAURET TP et COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :

- Constaté que la réception des travaux de la société MCA a été valablement prononcée le 23 juillet 2009;

- Dit que les travaux de la SARL CHATAURET ont fait l'objet d'une réception tacite le 22 septembre 2009,

- Condamné la SARL CHATAURET à payer aux époux Y... la somme de 1.000€;

- Condamné la SAS MCA à payer aux époux Y... la somme de 17.471,41 € indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 19 mars 2013 jusqu'au jugement;

- Condamné la SA CAMCA ASSURANCES à garantir la SAS MCA de cette condamnation;

- Condamné la SAS MCA à payer aux époux Y... la somme de 300€ au titre de leur préjudice de jouissance;

- Condamné la SA CAMCA ASSURANCES à garantir la SAS MCA de cette condamnation;

- Condamne la SAS MCA à payer aux époux Y... la somme de 2.184 €;

- Condamné in solidum la SAS MCA et la SA CAMCA ASSURANCES à payer aux époux Y... la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire,

- Ordonné l'exécution provisoire.

M. et Mme Y... ont régulièrement formé appel le 20 juin 2016 de la décision, en intimant toutes les parties de première instance, à l'exception de la société CEGC. Ils sollicitent la réformation du jugement dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de:

Infirmer le jugement entrepris excepté pour avoir condamné la société MCA à leur verser la somme de 17.471.41 € au titre des travaux réparatoires et la somme de 2.184 € au titre du contrat d'euros à euros et statuant à nouveau :

Homologuer en partie le rapport de M. H... du l9 mars 2013.

Constater:

- la non conformité de la construction par la société MCA.

- le non respect par la société MCA des modalités de la réception d'ordre public stipulées a l'article 2.7 du contrat CCMI pour le pavillon.

- que les travaux de la société CHATAURET n'ont pas été réceptionnés.

- que le pavillon n'est pas achevé et donc, n'est pas en état d'étre réceptionné.

- le non respect de la réglementation d'ordre public du CCMI et notamment de l'arrêté du 27 novembre 1991 par la société MCA.

- le non respect des prescriptions du lotissement par les sociétés MCA et CHATAURET

- la non délivrance du plan de recollement par la société CHATAURET.

En conséquence,

- Condamner la société MCA à verser aux époux Y... la somme complémentaire de 3.15l,50 € TTC pour les travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire.

- Condamner la société CHATAURET à verser aux époux Y... la somme 276 € HT pour les bouchons de finition ou les taquets de fixation retenue par l'expert judiciaire.

- Condamner la société MCA à verser aux époux Y... la somme de 9145, 91 euros HT pour les travaux réparatoires au titre des reprises de carrelage et plinthes.

- Condamner la société CHATAURET et la société MCA in solidum à verser aux époux Y... la somme de 5.133.60€ HT pour les travaux réparatoires au titre des normes handicapées extérieures.

- Condamner la société CHATAURET à verser aux époux Y... la somme de 13.251,50 € HT pour les travaux réparatoires au titre des branchements extérieurs.

- Condamner la société MCA et la société CHATAURET in solidum à verser aux époux Y... la somme de 12 % sur le montant retenu au titre de la maîtrise d'oeuvre.

- Condamner la société MCA à verser aux époux Y... la somme de 1.500€ pour le bungalow de chantier.

- Condamner la société CHATAURET à verser aux époux Y... la somme de 3.242.50 € HT en indemnisation du préjudice matériel au titre des travaux réparatoires à réaliser pour la clôture.

- Dire que ces sommes seront majorées du taux de TVA applicable au jour de la décision rendue et que les montants des indemnisations devront être indexés sur l'indice BTP 01 applicable pour réactualiser le devis.

- Prononcer l'inopposabilité du procès verbal de réception sans réserve du 23 juillet 2009.

- Ordonner la réintégration du coût des travaux réservés dans le forfait du CCMI.

- Condamner la société MCA à indemniser les époux Y... pour l'intégralité du coût de l'expertise de Mme I... pour un montant de 2.655, 12 €

- Condamner la société MCA et la société CHATAURET in solidum à verser aux époux Y... la somme de 21.964,99 € TTC payée à tort à la société CHATAURET.

- Condamner la société MCA à verser aux époux Y... la somme de 500 € au titre du préjudice subi pour 1'absence de chiffrage des travaux de branchements aux réseaux publics dans la notice descriptive du CCMI.

Sur les pénalités de retard.

A titre principal,

- Condamner la société MCA à payer aux époux Y... la somme de 1.459,84 € par mois de retard à compter du 3 octobre 2009 au titre des pénalités de retard jusqu'au jour de la réparation des travaux.

A titre subsidiaire, si la cour prononçait la réception tacite de l'ouvrage de la société MCA:

- Condamner la société MCA à verser aux époux Y...:

*la somme de 3.941,46 € au titre des pénalités de retard.

* la somme de 3600 € au titre des frais de déménagement et de relogement des locataires pour effectuer les travaux réparatoires.

* la somme de 600 € par mois au titre du loyer non perçus durant ces travaux.

- Ordonner à la société CHATAURET de communiquer à Mme et M. Y... le plan de recollement et le contrôle du dispositif de drainage pour le pavillon d'[...] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu.

- Condamner la société MCA à verser aux époux Y... la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour 1e préjudice moral subi.

- Condamner la société CHATAURET à verser aux époux Y... la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

- Condamner la société MCA, la société CHATAURET, la CAMCA in solidum à payer aux époux Y... la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société MCA demande à la cour, par dernières conclusions du 26 octobre 2018, de:

Réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau:

I-Sur la réception

A titre principal,

- Confirmer le jugement attaqué et en conséquence,

- Constater l'existence d'un mandat, donné par les époux Y... à la société PLS pour réceptionner l'ouvrage réalisé par la SAS MCA et subsidiairement, constater l'existence d'un mandat apparent de la société PLS pour réceptionner ledit ouvrage;

- Constater que l'ouvrage litigieux est valablement réceptionné selon procès-verbal dûment signé du 23 juillet 2009.

A titre subsidiaire,

- Constater que l'ouvrage litigieux a, dès le 23 juillet 2009, fait l'objet d'une réception tacite du maître de l'ouvrage manifestée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, la prise de possession des lieux, le règlement du prix, la réalisation des travaux réservés, la mise en location de la maison

A titre infiniment subsidiaire

- Prononcer la réception judiciaire à la date de prise de possession du 23 juillet 2009

- Débouter les époux Y... de leurs demandes, fins et prétentions.

II- Sur les travaux de reprise

- Confirmer le jugement attaqué ,

- Débouter les époux Y... de leurs demandes au titre de la fermeture de la porte d'accès intérieure du garage, des impacts sur le ballon d'eau chaude, de la non conformité de la grille extérieure de la salle de bains, de l'absence de bouchons ou de taquets sur la clôture, au titre des saignées pour le passage des alimentations d'eau et de tous autres désordres.

- Dire que le montant des travaux ne saurait être supérieur à une somme de 17.471,41 € TTC.

- Constater que les travaux d'aménagement extérieurs et de réseaux ne relèvent pas du contrat de la SAS MCA.

- Débouter les époux Y... de toutes autres demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SAS MCA et de son assureur.

III- Sur la demande de réintégration des travaux réservés

- Débouter les époux Y... des demandes de ce chef pour la somme de 21.694,10 € TTC.

IV- Sur les pénalités de retard

- Débouter les époux Y... de leur demande et confirmer le jugement attaqué.

V- Sur les préjudices immatériels

- Débouter les époux Y... de leurs demandes de perte de loyer et de frais de déménagement, de préjudice de jouissance, de préjudice moral, de demande de prise en charge de suspension du prêt et du coût du rapport I...

VI- Sur les frais de raccordement

- Débouter les époux Y... de leurs demandes au titre des frais de branchements et de raccordement

VII- Pour le surplus, confirmer le jugement attaqué et en conséquence,

- Débouter les époux Y... de toutes autres demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SAS MCA et de son assureur.

- Débouter la société CHATAURET de ses demandes reconventionnelles formulées contre la SAS MCA.

VIII- A titre infiniment subsidiaire

- Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter M et Mme Y... de toutes autres demandes, fins et prétentions formulées ou les minorer fortement.

IX- En toute hypothèse

- Condamner la SA CAMCA ASSURANCES à garantir et à relever intégralement indemne la SAS MCA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard, en ce compris les condamnations au titre des indemnités irrépétibles et dépens.

- Condamner la partie succombante à payer à la SAS MCA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SA CAMCA demande à la cour, par conclusions du 4 novembre 2016, de:

- Rejeter l'ensemble des motifs et demandes présentées par les époux Y... en cause d'appel et confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses dispositions concernant la S.A. CAMCA Assurance

- Dire que la maison, objet du contrat de construction de maison individuelle signé par les époux Y... avec la Société MCA a été valablement réceptionnée sans réserve le 23 juillet 2009 par le mandataire apparent intervenant au nom et pour le compte du maître d'ouvrage à l'égard de la Société MCA, tiers de bonne foi,

- Dire à défaut, que les ouvrages ont été tacitement réceptionnés par le paiement intégral des sommes dues par les époux Y... à la société MCA au titre du contrat signé, par la signature du mandat de gestion immobilière, la régularisation du contrat de location et l'entrée dans les lieux des locataires et le paiement des loyers sans contestation ni opposition,

- Homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur H... en ce qu'il a chiffré le coût des travaux de reprise en ne validant pas les montants de travaux et de mise en conformité sollicités par les époux Y...

- Dire que la S.A. CAMCA Assurance ne peut voir sa garantie mobilisée qu'au titre de la réparation des désordres de nature décennale,

- Confirmer que la S.A. CAMCA Assurance ne peut être tenue qu'à hauteur de la somme de 17.471, 41 € TTC au titre des travaux de reprise et 300 € à titre de préjudice de jouissance à l'exclusion de toute autre somme,

- Dire que la S.A. CAMCA Assurance est bien fondée à refuser sa garantie sur l'ensemble des

autres postes de réclamation présentés par les époux Y... sur lesquels la société MCA forme recours en garantie à l'encontre de son assureur,

- Débouter les époux Y... de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner les époux Y... ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € en application de ce texte ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

La société CHATAURET TP demande à la cour, par conclusions du 14 novembre 2016, de:

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 1.000 € ;

A titre principal

- Débouter les époux Y... de leurs demandes à l'encontre de la société CHATAURET ;

- Condamner les époux Y... à payer à la société CHATAURET la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance;

A titre subsidiaire

- Dire que la société CHATAURET n'a pas commis de manquement contractuel à l'égard des époux Y... et que la responsabilité de la société CHATAURET n'est pas susceptible d'être recherchée ;

- Débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CHATAURET ;

- Condamner les époux Y... à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

A titre très subsidiaire

- Dire que les désordres revendiqués par les époux Y... concernant les aménagements extérieurs, les branchements extérieurs, la clôture et le coût de la maîtrise d'oeuvre ne sont pas justifiés ;

- Débouter les époux Y... de leur demande d'indemnisation portant sur ces désordres exclus par l'expert ;

- Dire que l'éventuelle condamnation de la société CHATAURET ne saurait excéder la somme de 276 € correspondant au coût des bouchons de finition ou des taquets de fixation retenu par l'expert judiciaire ;

-Dire que la demande de condamnation in solidum de la société MCA et de la société CHATAURET à payer aux époux Y... la somme de 21.964,99 € correspondant au coût des prestations réalisées par la société CHATAURET n'est pas fondée ;

- Les en débouter ou subsidiairement, condamner la société MCA à garantir et relever indemne la société CHATAURET de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du remboursement du coût des prestations réalisées par la société CHATAURET ;

- Débouter les époux Y... de leur demande au titre du préjudice moral ;

- Condamner les époux Y... à payer à la société CHATAURET la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes dirigées contre la société MCA:

a) sur la réception:

Le procès-verbal de réception des travaux de la société MCA du 23 juillet 2009 ne comporte, sous la mention 'Le Maître de l'Ouvrage', qu'une seule signature, qui n'est ni celle de Joaquim Y..., ni celle de son épouse, née Valérie J..., ainsi qu'une comparaison avec les signatures des maîtres de l'ouvrage portées sur le contrat de construction et la notice descriptive permet de l'établir. Les appelants affirment qu'il s'agit de la signature de Philippe G..., qui avait servi d'intermédiaire entre eux et la société MCA. Bien qu'aucun pouvoir au profit de cette personne n'ait été produit devant le tribunal, celui-ci a estimé que le procès-verbal de réception était opposable aux époux Y... et que la réception des travaux avait été valablement prononcée le 23 juillet 2009, au motif qu'en n'ayant jamais réalisé personnellement la moindre démarche après la signature du contrat de construction, les intéressés avaient laissé la société MCA croire légitimement que Philippe G... agissait en tant que leur mandataire pour la maîtrise d'ouvrage de la construction.

Les époux Y... indiquent qu'il était prévu dans le contrat de construction que le constructeur devrait convoquer le maître de l'ouvrage à la visite de réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au moins huit jours à l'avance. Ils ajoutent qu'ils avaient choisi d'être assistés, lors de cette visite, par un professionnel de la construction. Ils précisent qu'ils n'ont pas été convoqués pour le 23 juillet 2009, qu'aucun professionnel n'a participé à la réception et qu'ils n'ont jamais donné pouvoir à Philippe G... ou à quiconque pour recevoir l'immeuble en leur nom. Ils prient en conséquence la cour de dire que la société MCA n'a pas respecté les modalités contractuelles d'ordre public relatives à la réception, que le pavillon n'est pas achevé et donc qu'il n'est pas en l'état d'être reçu, enfin que le procès-verbal de réception du 23 juillet 2009 ne leur est pas opposable. En réponse aux arguments du constructeur, ils soutiennent, d'une part qu'ils n'ont jamais manifesté la volonté de recevoir l'ouvrage, de sorte que la constatation d'une réception tacite n'est pas possible, d'autre part qu'aucune réception judiciaire ne peut être prononcée dans la mesure où l'immeuble n'est pas effectivement habitable.

La société MCA expose que Philippe G..., exerçant tantôt sous l'enseigne PGL, tantôt sous l'enseigne PSL, s'est présenté pendant toute l'exécution du chantier comme le mandataire des maîtres de l'ouvrage. Elle soutient qu'il résulte de déclarations de ceux-ci, recueillies au cours d'une enquête de police, qu'ils avaient donné à Philippe G... ou aux sociétés PGL ou PLS, en plus d'un mandat de gestion locative, un mandat pour recevoir l'immeuble. Elle en conclut que la réception a été prononcée valablement et contradictoirement le 23 juillet 2009. Elle prie en conséquence la cour de constater l'existence d'un mandat donné par les époux Y... à la société PLS Immobilier, subsidiairement de constater l'existence d'un mandat apparent donné à cette société, et dans tous les cas de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la réception. A titre subsidiaire, elle lui demande de prononcer la réception tacite de l'ouvrage à la date du 23 juillet 2009, ou, très subsidiairement, sa réception judiciaire à la même date.

Aucune des parties ne produit un mandat de recevoir l'immeuble que les époux Y... auraient donné à la société PGL, à la société PLS Immobilier, à Philippe G... ou à quiconque d'autre. Par ailleurs, s'il est exact qu'au cours d'une enquête de police diligentée de 2011 à 2014 à la suite de plaintes d'autres maîtres de l'ouvrage ayant fait construire des maisons par la société MCA dans les mêmes conditions que les époux Y..., Céline K..., gérante de la société PLS Immobilier à l'époque des faits, a déclaré que c'était toujours cette société qui assurait la réception des chantiers avec des procurations systématiquement délivrées par les clients et que les réceptions étaient faites par elle-même, par Philippe G..., dirigeant de fait de la société, ou par un autre employé, elle s'est exprimée en termes généraux, sans affirmer que la société ait effectivement reçu un mandat dans le cas particulier des époux Y.... Dès lors, la preuve d'un mandat express n'est pas rapportée.

S'il est vrai qu'un mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, c'est à la condition que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 décembre 1962, pourvoi n°57-11569).

En l'espèce, s'agissant d'un acte aux conséquences juridiques aussi graves que la réception d'un immeuble, la société MCA ne pouvait se contenter de l'inaction des maîtres de l'ouvrage pendant le chantier, circonstance équivoque comme pouvant s'expliquer par diverses causes, mais se devait de vérifier la réalité et les limites exactes des pouvoirs donnés à la société PLS Immobilier, même si celle-ci avait été son seul interlocuteur durant les travaux.

Cette vérification était d'autant plus nécessaire que la société MCA était contractuellement tenue, en vertu de l'article 2-7 des conditions générales du contrat de construction et des choix des maîtres de l'ouvrage consignés à la page 2 des conditions particulières, de convoquer les époux Y... huit jours au minimum avant la date prévue pour la visite de réception et de leur permettre d'être assistés d'un professionnel lors de cette opération, ce qu'elle ne justifie ni ne prétend avoir fait.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les conditions d'un mandat apparent ne sont pas réunies. Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la réception des travaux de la société MCA avait été valablement prononcée le 23 juillet 2009, et de déclarer inopposable aux époux Y... le procès-verbal de réception établi ce jour-là.

Les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite (Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 avril 2017, pourvoi n°16-10486). Une telle réception résulte d'une manifestation de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci. Cette manifestation peut résulter de la prise de possession des travaux, du paiement du prix ou de tous autres indices. En revanche, l'achèvement de l'ouvrage est indifférent, une réception, expresse ou tacite, pouvant toujours être prononcée dans l'état ou un ouvrage se trouve.

En l'espèce, il est constant que les époux Y... ont payé la totalité du prix des travaux de la société MCA et que le 17 décembre 2009, ils ont donné l'immeuble en location (pièce 2 de la société CAMCA assurances). Certes, ils contestent que leur paiement intégral ait pu constituer une manifestation de leur volonté de recevoir l'ouvrage, en faisant valoir que la société MCA leur a réclamé le solde de 5% du prix avant la date de la réception, ce qui constituait une infraction pénale, et qu'ils ont payé uniquement parce qu'ils étaient des acquéreurs profanes.

Toutefois, quelles qu'aient pu être les circonstances dans lesquelles le solde du prix leur a été réclamé, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas protesté, mais au contraire qu'ils l'ont réglé. Il résulte de la combinaison de ce paiement intégral et de la mise en location du bien, contre laquelle ils n'ont pas non plus élevé de protestation auprès de la société PLS Immobilier, la preuve de leur volonté non équivoque de recevoir l'immeuble. Il y a lieu d'ajouter, même si l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite, que, contrairement à ce qui est prétendu, la maison en cause était achevée et habitable, ce qui a permis sa mise en location au mois de décembre 2009.

Il convient en conséquence de constater que l'immeuble a fait l'objet d'une réception tacite. La cour retiendra, comme date de cette réception, celle de la signature du contrat de location par la société PLS Immobilier et les locataires, à savoir le 17 décembre 2009, même si l'entrée dans les lieux n'a eu lieux que six jours plus tard, le 23 décembre 2009. Compte tenu de l'existence d'une réception tacite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande très subsidiaire de réception judiciaire présentée par la société MCA.

b) sur les désordres:

Les époux Y... demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MCA à leur payer une somme de 17.471,41€ TTC au titre des travaux de réfection du garage et de mise en conformité de l'immeuble aux normes relatives aux handicapés, ainsi qu'une somme de 300,00€ au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux, mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes, de condamner la société MCA à leur verser une indemnité complémentaire de 3.151,50€ TTC pour les travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire, une somme de 9.145,91€ HT pour la reprise du carrelage et des plinthes, une somme de 5.133,60€ HT pour les travaux de mise aux normes handicapées extérieures, une somme égale à 12% de ces montants au titre de la maîtrise d'oeuvre, outre une somme de 1.500,00€ pour un bungalow de chantier, de dire que ces sommes seront majorées de la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir et indexées sur l'indice BTP 01, enfin de condamner la société MCA à leur payer une somme complémentaire de 3.600,00€ au titre des frais de déménagement et de relogement de leurs locataires pendant les travaux et une somme de 600,00€ par mois au titre du loyer non perçu durant ceux-ci.

La société MCA conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que le montant des travaux ne saurait être supérieur à la somme de 17.471,41€ TTC et de rejeter toutes les autres demandes.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que le défaut de respect des normes relatives à l'accessibilité de l'immeuble à des personnes handicapées, qui n'était pas contesté par le constructeur, constituait une malfaçon rendant l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le bien ne pouvait être loué à des personnes présentant un handicap, que ce défaut n'était pas couvert par la réception sans réserves, car il n'était pas apparent pour des maîtres de l'ouvrage profanes, et qu'il engageait la responsabilité décennale de la société MCA, qui devrait assumer le coût des travaux de remise aux normes (page 8 du jugement).

C'est également avec raison qu'il a dit que des entrées d'eau dans le garage lors de certaines intempéries, qui n'étaient pas non plus contestées par le constructeur, constituaient un désordre de nature décennale, qui n'était pas apparent lors de la réception pour des maîtres de l'ouvrage profanes et qui engageaient la responsabilité décennale de la société MCA (idem).

C'est encore par des motifs pertinents que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité, au titre de la mise en conformité intérieure de l'immeuble aux normes relatives aux handicapés, à la somme totale de 15.428,10€ HT outre la TVA au taux de 10%. C'est également à juste titre qu'il a fixé à la somme de 500,50€ TTC le coût des travaux de réfection du garage, aboutissant à un total d'indemnité de 17.471,41€ (15.428,10€ + TVA à 10% + 500,50€). C'est enfin avec raison qu'il a indexé ce total sur l'indice BT 01 à compter du mois de mars 2013, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, et jusqu'à la date de sa décision (page 8 du jugement). Le jugement sera confirmé sur tous ces points.

Pour le surplus, c'est à bon droit que le tribunal a refusé d'indemniser des désordres qui étaient apparents à la réception, même pour des maîtres de l'ouvrage profanes, ou qui étaient survenus postérieurement à la réception par le fait d'un tiers (voir page 8, paragraphe 1 du jugement).

C'est aussi avec raison que, faisant sien l'avis de l'expert, il n'a pas retenu la nécessité de reprendre les carrelages et les plinthes, ni celle, pour des travaux d'importance et de durée limitée, de prévoir des frais de maîtrise d'oeuvre ainsi que l'installation d'un bungalow de chantier.

Le technicien ayant expressément indiqué, en réponse à des dires des parties, que les travaux réparatoires n'imposaient pas un déménagement de la part des locataires (pages 47 et 55 de son rapport), c'est à juste titre que le tribunal a évalué à la somme de 300,00€ le préjudice de jouissance qui serait subi par les bailleurs durant ces travaux, sans qu'il y ait lieu d'ajouter une indemnité complémentaire.

Enfin, les aménagements extérieurs d'accessibilité pour les personnes handicapées faisaient partie des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage pour un coût de 10000,00€ (page 11 et récapitulatif de la notice descriptive). Les appelants ne sont donc pas fondés à réclamer à la société MCA une indemnité pour des prestations qui n'entraient pas dans le champ de ses obligations. Le jugement sera en conséquence confirmé sur tous les points qui précèdent.

c) sur les autres prétentions des maîtres de l'ouvrage:

1 ' Les époux Y... reprochent à la société MCA d'avoir méconnu les dispositions d'ordre public des articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que celles de l'arrêté du 27 novembre 1991, en établissant une notice descriptive sur laquelle la mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution, avait été portée par un tiers, eux-mêmes ayant seulement inscrit la mention 'Lu et approuvé', suivie de leur signature. Ils prient en conséquence la cour de réintégrer le coût des travaux réservés dans le forfait du contrat de construction et de condamner la société MCA à leur rembourser une somme de 21964,99€ TTC qu'ils ont versée à tort à la société CHATAURET au titre des travaux réservés. La société MCA conclut au rejet de cette demande, au motif que les maîtres de l'ouvrage ont accepté le principe et le coût des travaux réservés, en signant des devis et en réglant les entrepreneurs.

L'article L.231-2 alinéa 1- d) du code de la construction et de l'habitation énonce que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan comporte une clause manuscrite spécifique et paraphée, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution.

Cette règle est d'ordre public, ainsi qu'il est dit à l'article L.230-1 du même code. Elle est rappelée au dernier alinéa de l'article R.231-4 et à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive.

En l'espèce, l'examen du récapitulatif annexé à la notice descriptive du contrat de construction des époux Y... démontre que la mention manuscrite 'Je reconnais que le montant des travaux réservés s'élève à 40000€' n'a pas été portée par les maîtres de l'ouvrage, une comparaison d'écritures pouvant être effectuée avec les mentions 'Lu et approuvé', apposées sur le même document et sur le contrat de construction, que les intéressés reconnaissent être de leur main.

Du reste, lors de l'enquête de police mentionnée plus haut, Marianne L..., une ancienne salariée de la société MCA, a expressément reconnu avoir inscrit la mention litigieuse, ainsi que le lieu et la date, à la place des époux Y... (pièce 43, page 2, des appelants). Il apparaît ainsi que la notice descriptive n'est pas conforme aux dispositions susmentionnées.

Pour autant, les époux Y... ne sollicitent pas la nullité du contrat, qui, s'agissant de la violation d'une règle d'ordre public, est la seule sanction applicable à l'irrégularité qu'ils dénoncent.

D'autre part, il convient de noter, comme l'a fait le tribunal, que les intéressés ont paraphé toutes les pages de la notice descriptive dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux, qu'ils ont signé et approuvé le récapitulatif de la nature et du coût de ces travaux, qu'ils en ont confié l'exécution à des entreprises et qu'ils ont souscrit un prêt d'un montant de 294063,00€, couvrant largement le prix d'achat du terrain, le coût de la construction, des travaux réservés et des travaux d'aménagements extérieurs, ainsi qu'une commission versée à la société PLS Immobilier (68000,00€ + 145985,00€ + 40000,00€ + 21964,99€ + 14163,00€ = 290112,99€), ce dont il se déduit qu'ils ont nécessairement connu et accepté le prix des travaux réservés.

Il s'ensuit, ainsi que l'a justement noté le premier juge, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre public. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande réintégration du montant des travaux réservés dans le forfait et de leur demande en remboursement de la somme de 21964,99€ TTC qu'ils ont versée à la société CHATAURET.

2 ' Les époux Y... font encore valoir que la notice descriptive annexée au contrat de construction n'est pas conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, que la société MCA n'a pas respecté les prescriptions du lotissement, qu'elle ne leur a pas délivré une attestation de conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapés, dont l'absence de délivrance est pénalement sanctionnée et qu'elle n'a pas chiffré le coût des branchements sur les réseaux publics, qui faisaient partie des travaux réservés. Ils prient la cour de condamner la société MCA à leur payer une somme de 500,00€ en réparation du préjudice causé par cette absence de chiffrage.

L'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que la notice descriptive annexée au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit mentionner les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, en indiquant ceux qui sont inclus dans le prix et ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. Le texte prévoit également que la notice indique le coût des éléments intérieurs ou extérieurs, indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, dont le coût n'est pas compris dans le prix. En l'espèce, la notice descriptive annexée au contrat de construction des époux Y... précise en ses pages 13 et 14 que les branchements sur les réseaux publics sont à la charge du maître de l'ouvrage, mais n'en mentionne pas le coût, la colonne réservée à l'indication de celui-ci portant seulement la mention 'Devis à réaliser par la compagnie concessionnaire de la commune'. En réparation du préjudice causé par cette irrégularité, les maîtres de l'ouvrage sollicitent une somme de 500,00€, correspondant au coût du raccordement EDF qu'ils déclarent avoir dû supporter. Toutefois, ils ne justifient en rien de ce montant, ainsi que l'a déjà souligné le tribunal (page 5, avant-dernier paragraphe du jugement). Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande.

Pour le surplus, le premier juge a justement relevé que les demandeurs ne faisaient pas connaître les dispositions du règlement du lotissement, du cahier des charges et du permis de construire que la société MCA n'aurait pas respectées (page 6 du jugement). En outre, et surtout, ces griefs ne sont le support d'aucune demande indemnitaire chiffrée, récapitulée dans le dispositif des conclusions de l'appelante. Il n'y a donc pas lieu de les examiner plus avant.

3 ' Les époux Y... concluent à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande de pénalités de retard. Ils sollicitent de ce chef, à titre principal une somme de 1.459,84€ par mois de retard à compter du 03 octobre 2009 et jusqu'au jour de la réparation des travaux, à titre subsidiaire, au cas où la cour admettrait une réception tacite, une somme de 3.941,46€. La société MCA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ces prétentions.

A la page 2 des conditions particulières du contrat de construction, il est indiqué que 'la durée d'exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier'. Aucune des parties ne produit la déclaration d'ouverture de chantier, mais il n'est pas contesté que celui-ci a été ouvert le 03 octobre 2008. Il s'ensuit que le délai d'exécution des travaux s'achevait le 03 octobre 2009.

Dans la mesure où le tribunal a retenu que la réception avait eu lieu le 23 juillet 2009, il a estimé que l'immeuble avait été achevé dans le délai contractuel et qu'aucune pénalité de retard n'était due. Cependant, la cour ayant retenu que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite le 23 décembre 2009, il apparaît qu'il a été livré avec un retard de quatre-vingt-un jours. Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire des appelants et de condamner la société MCA à leur payer une somme de 3.941,59€ (145.985,00€ / 3000 x 81).

4 ' Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MCA à leur payer une somme de 2.184,00€ au titre d'un contrat dit d''Euros à euros'. La société MCA, qui relève appel incident, sollicite le rejet de cette prétention, au motif que celle-ci est fondée sur un mandat de débours qu'elle-même a parfaitement exécuté.

Les appelants ne produisent pas le contrat intitulé'Euros à euros' sur lequel ils fondent leur réclamation, mais ils indiquent que, dans le cadre des accords passés avec Philippe G..., la société MCA s'était engagée à prendre à sa charge les frais de taxe locale d'équipement, de garantie et les frais intercalaires. Ils soutiennent qu'en exécution de cet engagement, ils auraient dû recevoir une somme globale 13.607,00€, alors qu'il ne leur a été versé qu'un total de 9.873,00€ pour les frais hypothécaires et intercalaires. Ils approuvent le tribunal de leur avoir accordé la somme de 2.184,00€ au titre de la taxe locale d'équipement.

La société MCA verse aux débats un 'Mandat de paiement de débours' du 02 juillet 2008, établi au nom des époux Y... mais signé par Philippe G... (même signature que sur le procès-verbal de réception), par lequel 'le client' l'a autorisée à payer pour son compte, en contrepartie de justificatifs qu'il lui fournirait, les frais et débours suivants: frais hypothécaires à hauteur de 3.812,00€, frais intercalaires à hauteur de 6.403,00€, assurance 'Sérénité' à hauteur de 2.172,00€ et taxe locale d'équipement à hauteur de 1.220,00€, soit un montant total de 13.607,00€. L'intimée soutient qu'elle a exécuté cette convention.

Les époux Y... communiquent une lettre de la société MCA du 9 septembre 2010 leur indiquant qu'ils avaient reçu, au titre des remboursements de la construction de [...], les sommes de 6.403,00€ le 1er décembre 2008 pour les frais intercalaires et de 3.470,00€ le 26 septembre 2008 pour les frais de prêt, soit un total de 9.873,00€.

Pour prétendre qu'elle a exécuté son engagement en totalité, la société MCA indique qu'elle a directement payé le montant de l'assurance 'Sérénité', soit la somme de 2.172,00€, à la société PGL le 2 décembre 2008 et qu'elle a remboursé le montant de la taxe locale d'équipement, soit la somme de 2.893,00€, par un chèque du 4 février 2010 que les maîtres de l'ouvrage ont encaissé le 4 mars 2010.

Toutefois, outre que le total des versements ainsi allégués, qui s'élève à la somme de 14.938,00€, excède le montant de l'obligation de la société MCA, la lettre récapitulative du 9 septembre 2010 ne mentionne que les deux sommes de 6.403,00€ et de 3.470,00€, alors que les sommes de 2.172,00€ et de 2.893,00€ étaient censées avoir été déjà versées à la date de ce courrier.

Par ailleurs, les extraits de compte bancaire versés aux débats par le constructeur, qui, pour certains, comportent des totaux dont le détail n'est pas expliqué et qui ne permettent pas de connaître le bénéficiaire des débits, ne sont pas suffisants pour établir que la société MCA, qui a la charge de prouver qu'elle s'est acquittée de ses obligations, a exécuté celles-ci.

En définitive, elle échoue dans cette preuve à concurrence de 3.734,00€ (13.607,00€ - 9.873,00€). Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2.184,00€, ainsi que le réclament les appelants.

5 ' Les époux Y... sollicitent la condamnation de la société MCA à leur payer une somme de 2655,12€, coût d'un rapport d'expertise unilatéral du 06 janvier 2011, établi à leur demande par Catherine I..., architecte. La société MCA conclut au rejet de cette prétention.

Cette demande concerne une dépense engagée au titre des frais exposés pour la défense des intérêts des appelants et sera ainsi prise en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6 ' Les époux Y... réclament enfin la condamnation du constructeur à leur payer une somme de 30.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en invoquant leurs tracas financiers, le défaut de respect des normes relatives aux personnes handicapées, un manquement à l'obligation de conseil, le défaut de respect des règles d'ordre public sur la construction de maison individuelle et un abus de confiance.

Toutefois, le préjudice moral est celui résultant d'une atteinte aux sentiments d'honneur ou d'affection ou à la réputation de la victime. Les époux Y... ne justifient d'aucune atteinte de ce type en l'espèce, les griefs invoqués ayant seulement pu être à l'origine d'un préjudice matériel. Il convient en outre de souligner qu'il n'est caractérisé aucun abus de confiance imputable à la société MCA. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation d'un préjudice moral.

Sur les demandes dirigées contre la société CAMCA assurances:

La société MCA demande à la cour de condamner la société CAMCA assurances à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

La société CAMCA assurances indique que la société MCA a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale, contrat qui a été résilié à la demande de l'assurée à compter du 13 novembre 2009, de sorte que seule la garantie obligatoire est maintenue.

Elle soutient par suite que sa garantie ne peut être mobilisée que pour les défauts de conformité aux normes relatives aux personnes handicapées, défauts dont elle ne conteste pas le caractère décennal. Elle prie en conséquence la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 17.471,41€ TTC, le coût des travaux de mise en conformité de l'immeuble, et à la somme de 300,00€ le préjudice de jouissance des locataires pendant les travaux, et de débouter la société MCA du surplus de ses demandes.

La société CAMCA assurances justifie de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société MCA, mais ne conteste pas devoir sa garantie pour les désordres de nature décennale. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société MCA pour les condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de réfection (17.471,41€ TTC et indexation) et du préjudice de jouissance des locataires dont elle ne conteste pas le principe de sa garantie et de rejeter le surplus.

Sur les demandes dirigées contre la société CHATAURET:

Les époux Y... prient la cour de constater que les travaux de la société CHATAURET n'ont pas fait l'objet d'une réception, que cette société n'a pas respecté les prescriptions du lotissement et qu'elle ne leur a délivré aucun plan de recollement.

Ils sollicitent en conséquence sa condamnation à leur payer les sommes de 276,00€ HT pour les bouchons sur piquets et taquets de fixation, de 5.133,60€ pour les travaux de mise aux normes de l'accès extérieur, de 13.251,50€ HT pour les travaux réparatoires concernant les branchements extérieurs et de 3.242,50€ HT au titre des travaux de réfection de la clôture, de dire que ces sommes seront majorées de 12% au titre de la maîtrise d'oeuvre ainsi que de la TVA au taux applicable au jour de la décision rendue et indexées sur l'indice BT 01, et de condamner en outre la société CHATAURET à leur payer les sommes de 21.964,99€ qu'ils lui ont versée à tort et une somme de 7.500,00€ en réparation de leur préjudice moral.

Enfin, ils réclament sa condamnation à leur communiquer le plan de recollement et de contrôle du dispositif de drainage, ceci sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

La société CHATAURET conclut au rejet de ces demandes et sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts. Elle relève appel incident sur ce point et prie la cour de rejeter cette prétention.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir constaté que les travaux confiés par les époux Y... à la société CHATAURET selon devis du 24 juillet 2009 (non versé aux débats, mais mentionné sur les factures, signées par l'un des maîtres de l'ouvrage) avaient entièrement été réalisés et réglés sur présentation de deux factures des 31 août et 22 septembre 2009 et que les époux Y... avaient donné les lieux en location le 17 décembre 2009, a estimé que lesdits travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite à la date du bail (pages 5, les trois premiers paragraphes, du jugement).

En effet, le paiement intégral des travaux, pour un montant total de 21.964,99€, et la mise en location de l'immeuble manifestent la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir celui-ci. La décision déférée sera donc confirmée en sa disposition relative à la réception des travaux de la société CHATAURET.

L'expert judiciaire a indiqué que la société CHATAURET n'apparaissait pas soumise à la législation sur l'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de l'exécution d'un marché qui n'était pas lié à celui du constructeur de maison individuelle (page 61 de son rapport). Il a ajouté que l'accessibilité extérieure aux personnes handicapées avait été réservée par les époux Y... à hauteur de 9.495,00€ et que dans la mesure où ces travaux n'avaient pas été réalisés, ils devaient l'être aux frais des intéressés (idem, page 65).

Il est exact que dans la notice descriptive dont ils ont paraphé chaque page, les époux Y... se sont réservés, pour un coût total de 9.495,00€, les travaux de mise en conformité des accès extérieurs avec les normes relatives aux personnes handicapées (page 11 de la notice, les cinq derniers postes de travaux, et page 12, le premier poste).

Dans la mesure où l'exécution de ces travaux ne relevait pas des obligations de la société CHATAURET, celle ci n'a commis aucune faute en ne les ayant pas réalisés, alors qu'ils ne lui avaient pas été commandés, et elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts de ce chef. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions à ce sujet.

Les appelants ne font pas connaître les prescriptions du lotissement que la société CHATAURET n'aurait pas respectées.

Par ailleurs, l'absence, sur certains poteaux de la clôture extérieure, de capuchons de finition et de taquets de fixation était apparente à la réception, même pour des maîtres de l'ouvrage profanes tels que les époux Y..., le fait que ceux-ci ne se soient pas déplacés sur le chantier n'étant pas de nature à contredire ce caractère apparent.

Cette absence ne saurait donc donner lieu à indemnisation. Enfin, l'expert judiciaire a indiqué que s'il était exact que la clôture ne suivait pas le profil du trottoir, le nivellement et la réalisation de celui-ci étaient intervenus postérieurement à la pose de cet ouvrage, de sorte que la société CHATAURET ne pouvait être tenue pour responsable de ce problème de voirie (page 60 de son rapport).

Il a de même précisé que le fait que le grillage de la clôture soit détendu et que certains piquets aient été dégradés par enfoncement au marteau ne provenait pas de malfaçons imputables à l'entreprise, mais de choc par des véhicules ou par le voisinage (idem). La cour fera sien ces avis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation relatives à la clôture.

A l'appui de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux sur les branchements extérieurs, les époux Y... font valoir que la société CHATAURET n'a pas établi de plan de recollement et de contrôle du dispositif de drainage des eaux de toiture et des eaux pluviales, ni des systèmes d'évacuation, et que le défaut de conformité de ces ouvrages est à l'origine d'inondations du terrain.

Toutefois, l'expert a noté qu'à la date de ses opérations, aucun dysfonctionnement des réseaux de raccordement des eaux pluviales n'avait été dénoncé (page 30 de son rapport). Il en est de même à la date des débats devant la cour, près de neuf ans après la réception des travaux.

Par ailleurs, s'il est exact que le technicien a indiqué qu'il y avait une capacité d'infiltration insuffisante des eaux pluviales par fortes précipitations, il a estimé qu'elle était inhérente à la nature du terrain et il n'a pas retenu de désordre impliquant le constructeur sur ce point (page 36 de son rapport), étant souligné qu'il n'est ni prétendu ni démontré que la présence d'une humidité intermittente sur le fond de la parcelle rende l'ouvrage impropre à sa destination.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de branchements extérieurs.

Dans la mesure où la société CHATAURET ne conteste pas n'avoir dressé aucun plan de recollement et de contrôle du dispositif de drainage, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de communiquer ce document sous astreinte. En effet, une telle décision serait inexécutable.

Le permis de construire du 11 avril 2008 indiquait qu' 'un contrôle du dispositif de drainage des eaux de toitures sera effectué' et invitait le pétitionnaire 'à contacter la Mairie pour passage du contrôleur avant la fermeture des tranchées' (pièce 8, page 2, des appelants).

Il est constant que ces prescriptions n'ont pas été respectées. Le premier juge a indiqué qu'en ne rappelant pas ces obligations aux époux Y..., la société CHATAURET leur avait causé une perte de chance d'avoir toutes assurances sur la qualité et la nature du dispositif de drainage et il a indemnisé cette perte de chance par l'allocation d'une somme de 1000,00€.

Toutefois, les obligations susmentionnées ne s'imposaient qu'aux époux Y... et ceux-ci ne démontrent pas en avoir informé la société CHATAURET en lui communiquant le permis de construire. Cette société n'a donc pas engagé sa responsabilité en ne leur rappelant pas des obligations dont il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance.

Par suite, le jugement sera réformé en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour perte de chance et les maîtres de l'ouvrage seront déboutés de leur demande à ce sujet.

Les époux Y... prient la cour de condamner la société CHATAURET à leur rembourser la somme de 21.964,99€ qu'ils lui ont versée, au motif que la société MCA a méconnu les dispositions d'ordre public des articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que celles de l'arrêté du 27 novembre 1991, en établissant une notice descriptive sur laquelle la mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution, avait été portée par un tiers.

Cependant, outre que ce manquement n'est pas imputable à la société CHATAURET, la demande de remboursement, qui est formée in solidum contre les sociétés MCA et CHATAURET, a déjà été rejetée ci-dessus à l'encontre de la première de ces sociétés. Il convient, pour les mêmes motifs, de la rejeter à l'égard de la seconde.

Ainsi qu'il a été dit à propos de la société MCA, les époux Y... ne justifient d'aucun préjudice moral dans cette affaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce sujet.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

Il convient de confirmer le jugement en sa disposition relative aux dépens, à l'exception de ceux de la société CHATAURET, qui seront mis à la charge des époux Y..., lesquels succombent en toutes leurs prétentions à l'encontre de cette partie.

La société MCA succombant en ses prétentions devant la cour, elle sera condamnée aux dépens de l'appel, à l'exception de ceux de la société CHATAURET, qui seront supportés par les appelants, succombant à l'égard de cette partie.

Il serait inéquitable que les époux Y... conservent à leur charge la totalité des frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la société MCA à leur payer une somme de 5.000,00€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire droit aux autres demandes présentées sur le fondement du même texte.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement rendu le 27 avril 2016 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en ce qu'il a dit que la réception des travaux de la société MCA avait été valablement prononcée le 23 juillet 2009;

Statuant à nouveau sur ce point:

Déclare le procès-verbal de réception du 23 juillet 2009 inopposable aux époux Y...;

Dit que les travaux réalisés par la société MCA sur la commune d'[...] pour le compte des époux Y... ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 décembre 2009;

Confirme le jugement en sa disposition relative à la réception tacite des travaux de la société CHATAURET, mais le réforme en le surplus de ses dispositions concernant cette société;

Statuant à nouveau de ce chef:

Déboute les époux Y... de toutes leurs demandes dirigées contre la société CHATAURET;

Condamne les époux Y... aux dépens de première instance de la société CHATAURET;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions;

Y ajoutant :

Condamne la société MCA à payer aux époux Y...:

- une somme de 3.941,59€ au titre des pénalités contractuelles de retard,

- une somme de 5.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne la société MCA aux dépens de l'appel, à l'exception de ceux de la société CHATAURET, qui seront supportés par les époux Y...;

Signé par Monsieur Roland X..., président, et par Madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/04029
Date de la décision : 17/01/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°16/04029 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-17;16.04029 ?
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