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10/01/2019 | FRANCE | N°16/04005

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 10 janvier 2019, 16/04005


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 10 JANVIER 2019



(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne F..., Président)





N° RG 16/04005 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJMJ







Monsieur Johannes X...





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Madame Bruno Y...

Madame Arlette Z... épouse Y...



























Nature de la décision : AU FOND<

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Grosse délivrée le :



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2016 (R.G. 15/00568) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 juin 2016





APPELANT :



Johannes X...

né le [...] à APELDOORN

de ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JANVIER 2019

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne F..., Président)

N° RG 16/04005 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJMJ

Monsieur Johannes X...

c/

Madame Bruno Y...

Madame Arlette Z... épouse Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2016 (R.G. 15/00568) par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 juin 2016

APPELANT :

Johannes X...

né le [...] à APELDOORN

de nationalité Française

Retraité, demeurant [...]

Représenté par Me Amandine A... de la B..., avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES :

Bruno Y...

née le [...] à BROUSSEVAL

de nationalité Française, demeurant [...]

Arlette Z... épouse Y...

née le [...] à COMBREE

de nationalité Française

Retraitée, demeurant [...]

Représentés par Me Guillaume C... substituant Me Laurent D... de la E..., avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne F..., Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Madame Marie Jeanne F..., Président,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X... est propriétaire d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle section [...] contiguë à la parcelle [...] dont les époux Y... ont fait l'acquisition le 18 octobre 2004.

Le fond de la propriété des époux Y... jouxtant la propriété de M X... est planté de chênes d'Amérique qui atteignent une hauteur de plus de 10 mètres.

Invoquant une perte d'ensoleillement, des problèmes d'humidité affectant la façade concernée par cette haie d'arbres et un envahissement de son terrain et de sa toiture par les feuilles, M X... a saisi son assurance protection juridique qui a organisé une mesure d'expertise amiable contradictoire et a fait dresser un procès verbal de constat le 16 janvier 2015.

Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, M X..., par acte du 3 mars 2015, a fait assigner les époux Y... devant le Tribunal de grande instance d'Angoulême afin de les voir condamner à l'arrachage des chênes américains litigieux sous astreinte de 100€ par jour dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et à lui verser la somme de 12000€ à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.

A titre subsidiaire, il a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise pour notamment décrire les désordres et leurs causes et a sollicité la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 avril 2016, le Tribunal de grande instance d'Angoulême a :

- débouté M X... de ses demandes ;

-ordonné à M X... d'arracher ou rabattre à une hauteur maximale de 2 mètres, les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres qui sont plantées à moins de 2 mètres de la limite séparative de son fonds avec celui des époux Y..., sous astreinte de 20€ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;

-ordonné à M X... d'élaguer les plantations qui empiètent sur la propriété des époux Y... sous astreinte de 20€ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;

-débouté les époux Y... de leur demande en dommages et intérêts;

-condamné M X... à payer aux époux Y... la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X... aux dépens ;

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

LA COUR

Vu la déclaration d'appel de M. X... ;

Vu les conclusions de M. X... en date du 6 novembre 2018 aux termes desquelles il demande à la cour de :

-débouter les époux Y... de leurs conclusions d'intimés du 8 août 2016 en tant qu'irrecevables et mal fondées,

- le recevoir en ses conclusions d'appel et le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME le 28 avril 2016 en ce qu'il l'a débouté au titre de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage pour perte de luminosité et d'ensoleillement,

- condamner M. et Mme Y... à l'arrachage des chênes américains litigieux sous astreinte de 100 € par jour dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts soit 8 248 € de préjudice matériel selon devis joints outre 2.000 e de préjudice de jouissance et 2.000 € de préjudice moral,

- débouter les époux Y... de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamner M. et Mme Y... à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du constat d'huissier et ceux de première instance ;

Vu les conclusions de M. et Mme Y... en date du 9 août 2016 dans lesquelles ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

' débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,

' ordonné à M. X... d'arracher ou rabattre à une hauteur maximale de 2 mètres les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres qui sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative de son fonds avec le leur, sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné à M. X... d'élaguer les plantations qui empiètent sur leur propriété sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,

- condamné M. X... à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner M. X... à leur verser la somme de 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du caractère manifestement abusif de l'action diligentée contre eux.

- condamner M. X... à leur verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

M. X... fait valoir que la présence, sur la propriété des époux Y..., d'une cinquantaine de chênes d'Amérique de haute taille entraîne une perte d'ensoleillement de son habitation avec notamment l'apparition d'humidité liée à cette végétation ainsi que des amoncellements importants de feuilles. Il indique que ces faits constituent un trouble anormal de voisinage et il sollicite l'arrachage des arbres litigieux sous astreinte.

M. et Mme Y... rappellent que les arbres litigieux étaient déjà plantés lorsque M. X... a acquis sa propriété. Ils soutiennent que contrairement aux dires de M. X..., les pièces arrières de l'habitation de ce dernier ne subissent aucune perte d'ensoleillement du fait de leur végétation et que la présence de mousse sur la partie basse de son immeuble est manifestement consécutive à la végétation présente sur le propre terrain de M. X....

En ce qui concerne la présence de feuilles, ils notent que celle-ci n'a été constatée que sur la rue et non dans la propriété de M. X....

Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré.

C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré par M. X..., au vu des différents constats d'huissier, attestation du maire et expertises amiables contradictoires qu'il subissait un trouble anormal du voisinage du fait des plantations se trouvant sur le fonds de M. et Mme Y....

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle formée par les époux Y... portant sur l'entretien des plantations situées sur la parcelle de M. X..., M. X... indique avoir exécuter le jugement de première instance qui l'avait condamné à d'arracher ou rabattre à une hauteur maximale de 2 mètres, les plantations d'une hauteur supérieure à 2 mètres plantées à moins de 2 mètres de la limite séparative de son fonds avec celui des époux Y... et ce sous astreinte.

Il y a lieu de constater que M. X... n'a sollicité, dans ses conclusions, la réformation du jugement déféré qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur le trouble anormal de voisinage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la demande reconventionnelle des époux Y....

M. et Mme Y... sollicitent également le versement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de cette procédure abusive.

Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que M. et Mme $ ne démontrent ni l'existence d'une telle attitude de la part de M. X... rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute M. et Mme Y... de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne M. X... à verser à M. et Mme Y... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X... aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne F..., Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/04005
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1B, arrêt n°16/04005 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;16.04005 ?
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