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19/12/2018 | FRANCE | N°16/03067

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 19 décembre 2018, 16/03067


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 19 DÉCEMBRE 2018



(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° RG 16/03067











Madame [D] [P] épouse [H]



c/



SAS BLAYE DISTRIBUTION

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 19 DÉCEMBRE 2018

(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 16/03067

Madame [D] [P] épouse [H]

c/

SAS BLAYE DISTRIBUTION

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2016 (RG n° F 14/00213) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2016,

APPELANTE :

Madame [D] [P] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

(33390), de nationalité française, profession agent de maîtrise, demeurant [Adresse 1],

assistée de Maître Thibault BRIDET substituant Maître Philippe LECONTE, avocats au barreau de BORDEAUX et représentée par Maître Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL & SANTI, avocats au barreau de PAU,

INTIMÉE :

SAS BLAYE DISTRIBUTION, SIRET n° 319 227 559 00014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 2],

représentée par Maître Nathalie BERNAT substituant Maître Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET & ASSOCIES, avocates au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

- prorogé au 19 décembre 2018 en raison de la charge de travail de la Cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [P] épouse [H] (Mme [H]) a été embauchée par la SAS Blaye distribution (la société), exploitant un hypermarché sous l'enseigne Leclerc, à compter du 5 novembre 1980 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de CAP vendeuse.

Les relations contractuelles se sont poursuivies en novembre 1982 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employée libre-service. Mme [H] a été promue employée principale en août 1997 puis responsable adjointe de rayon en septembre 2010.

Mme [H] a été arrêtée à plusieurs reprises pendant la relation contractuelle et a été victime de trois accidents du travail en novembre 1998, octobre 2000 et novembre 2001. Le syndrome du canal carpien de la salariée a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle en novembre 2007. Elle a également été en arrêt de travail du 20 mars au 13 avril 2014.

Le 24 mars 2014, la société lui a notifié un avertissement qu'elle a contesté par courrier du 26 mars 2014.

Le médecin du travail, suite aux visites médicales des 5 et 25 juin 2014, a déclaré la salarié inapte au poste d'agent de maîtrise occupé au sein du service après-vente du service bazar boutique et sur tous les postes au sein de ce service.

Mme [H] a été en arrêt maladie du 25 juin 2014 au 2 août 2014.

Le 7 juillet 2014, l'employeur a proposé à la salariée un poste de reclassement d'hôtesse de caisse qu'elle a refusé le 10 juillet 2014.

Le 16 juillet 2014, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 juillet 2014.

Le 31 juillet 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 novembre 2014, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de prononcer l'annulation de l'avertissement du 26 mars 2014, contester son licenciement et de constater le caractère professionnel de son inaptitude.

Par jugement en date du 19 février 2016, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- annulé l'avertissement et condamné la société à verser à la salariée 500 euros au titre du préjudice moral subi ;

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration en date du 10 mai 2016, Mme [H] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Elle a été reconnue travailleur handicapé le 4 octobre 2017.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mai 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 7 mai 2018, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la nullité de l'avertissement et des dommages et intérêts correspondants, et son infirmation pour le surplus.

Mme [H] sollicite que soit écartée des débats la pièce adverse 29 et que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, elle demande la condamnation de la société au versement des sommes suivantes :

- 75 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 4 003,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 400,39 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé ;

- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle tout au long de la vie professionnelle ;

- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

La salariée sollicite enfin que l'ensemble des condamnations portent intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 avril 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 7 mai 2018, la SAS Blaye distribution sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 24 mars 2014, le débouté de la salariée sur l'intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet de la pièce n° 29

Il n'apparaît nullement nécessaire d'écarter des débats la pièce n° 29 pour la seule raison de sa non datation ;

La salariée sera déboutée de cette demande.

Sur le licenciement

En application de l'article L.1226-2 du code du travail , lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a mis en 'uvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et en cas de litige, il doit apporter la preuve de sa recherche et justifier de l'impossibilité de reclassement.

En l'espèce, à l'occasion d'une visite périodique de Mme [H] en date du 5 juin 2014, le médecin du travail a déclaré une 'inaptitude médicale au travail sur le poste d'agent de maîtrise au service bazar boutique (SAV) et à tous postes au sein du service bazar boutique'.

Le 13 juin 2014, le médecin du travail a réalisé une étude de poste.

Lors de la seconde visite médicale du 25 juin 2014, le médecin du travail a déclaré une 'inaptitude médicale au travail sur le poste d'agent de maîtrise au SAV du service bazar boutique et sur tous postes au sein de ce service. Proposition de reclassement interne sur un poste d'agent de maîtrise dans un autre service où elle n'aurait jamais été affectée. Possibilité d'affectation sur un emploi administratif ou caissière, ou jardinerie...'.

Le contenu de l'avis du médecin du travail n'est qu'un élément permettant de justifier de l'impossibilité de reclassement, l'employeur doit démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement et que malgré tous ses efforts de recherches, aucun poste compatible avec l'état de santé ne peut être proposé au salarié.

Par courrier du 27 juin 2014, la société a sollicité le médecin du travail pour préciser l'avis d'inaptitude de Mme [H] afin d'effectuer des recherches de reclassement adaptées.

Le poste de reclassement doit être recherché au niveau de l'entreprise et de ses établissements ; le cas échéant, parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

La permutation du personnel est ainsi le critère déterminant pour définir le périmètre de reclassement.

La SAS Blaye distribution exploite un hypermarché sous l'enseigne Leclerc et appartient à un groupe constitué également de la SARL La détente exploitant une caféteria.

Au sein de ce groupe, une permutation du personnel est envisageable, notamment en raison des relations qui existent entre elles (gestion de la paie centralisée, dirigeants identiques').

L'appartenance à un groupe et à un réseau d'approvisionnement auprès de centrales d'achats n'est pas suffisant pour caractériser un périmètre de reclassement.

En l'espèce, les magasins Leclerc sont des entités juridiques autonomes, chaque magasin étant la propriété de l'exploitant, aucun lien entre ces entités ne permettant une permutation du personnel.

En conséquence, le périmètre des recherches de reclassement était constitué de la SAS Blaye distribution et de la SARL La détente.

Si Mme [H] ne pouvait être maintenue au sein de son service en application des préconisations médicales, aucun reclassement ne pouvait avoir lieu dans les rayons au sein desquels elle avait déjà été affectée soit les rayons suivants : bazar, liquide, épicerie, DPH-chiens-chats-légumes, crèmerie coupe et libre-service, pâtisserie-boulangerie, presse, SAV.

Après étude attentive des registres du personnel de ces deux sociétés, il ressort qu'un poste d'employé commercial au rayon bazar (lié au départ de M. [B]) et un autre au rayon pâtisserie (lié au départ de Mme [U]) étaient vacants.

La salariée ayant déjà été affectée sur ces rayons, ces postes ne remplissaient pas les conditions décrites dans l'avis du médecin du travail du 25 juin 2014.

Aucun poste n'étant disponible d'agent de maîtrise dans ces deux entité, la société à proposé à la salariée un poste de catégorie professionnelle inférieure, hôtesse de caisse, seul poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Par courrier du 4 juillet 2014, l'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail quant à l'éventuel reclassement de la salariée sur un poste d'hôtesse de caisse, la fiche de poste a également été transmise. En réponse, le Docteur [T] a considéré que le poste de caissière suggéré était 'compatible avec l'état de santé de la salariée'.

Enfin, la salariée prétend que son inaptitude est liée à des manquements de son employeur qui n'a pris aucune mesure alors qu'il connaissait la situation et qu'il n'a pas appliqué les mutations sollicitées par le médecin du travail.

Or, force est de constater que lors de la visite de préreprise du 27 mars 2014, le médecin n'émet qu'une préconisation de mutation à organiser pour la reprise et que dans l'avis d'aptitude du 17 avril 2014, émis lors de la reprise du travail, est indiqué : 'recommandation d'envisager à moyen terme la mutation dans un autre service'.

En conséquence il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations médicales.

De même il convient de souligner que le directeur, M. [C], a sollicité une enquête du CHSCT 'afin de cerner le mal être de Mme [H] au travail puisqu'elle semble souffrir de mauvaises relations avec ses collègues de travail'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement, la proposition étant pertinente eu égard aux restrictions médicales et au poste disponible dans le périmètre de

reclassement ; le licenciement de la salariée repose donc sur une cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 19 février 2016 devant être confirmé sur ce point.

Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés y afférents.

Sur l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé

Aux termes de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, Mme [H] a subi trois accidents du travail en novembre 1998, en octobre 2000 et en novembre 2001.

Une maladie professionnelle du canal carpien a été reconnue en 2007.

La salariée est atteinte d'une névralgie cervico-branchiale gauche et d'une capsulite rétractile de l'épaule droite.

Le Docteur [O] atteste le 12 juin 2017 que 'Madame [D] [H] qui est âgée de 53 ans, et qui a présenté en 2013, une capsulite rétractile de l'épaule droite dont on sait que le stress et la dépression sont des élément majeurs dans la physiopathologie d'une telle algodystrophie'.

Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été également transmise à la CPAM qui a notifié le 3 juin 2014 un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Lors d'une visite occasionnelle sollicitée par la SAS Blaye Distribution, le médecin du travail a émis pour la première fois un avis médical avec restriction. En effet, dans l'avis du 15 janvier 2013, il a déclaré la salariée apte mais sans port de charge supérieur à 10 kilos ni geste fin.

En conséquence, au mois de février 2013, l'employeur a affecté la salariée, avec son accord, au rayon SAV pour éviter le port de charges.

Le 3 février 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte sur cette nouvelle affectation, en précisant que le port de charges supérieur à 3 kilos étant contre- indiqué.

Après une étude attentive de l'ensemble des éléments versés aux débats, la société a mis en oeuvre les préconisations médicales.

Comme vu dans les développements précédents, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en oeuvre une mutation que le médecin avait recommandé, le 17 avril, d'envisager à moyen terme.

De même, l'enquête auprès du CHSCT sollicitée par le directeur démontre l'absence de passivité de l'employeur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est caractérisé, la salariée sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur l'avertissement

Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mars 2014, la société a notifié à Mme [H] un avertissement en raison d'une utilisation déraisonnée et disproportionnée de sites internet sans rapport avec son activité professionnelle pendant son temps de travail.

Pour justifier l'analyse des historiques des connexions internet, la société verse des captures d'écran ne comportant aucune date autre que celle portée de façon manuscrite, ce qui ne permet pas de leur donner une date certaine, le bas de la capture d'écran étant tronqué.

L'attestation de M. [S] se borne à préciser : 'j'atteste avoir été présent le jour de l'impression des captures d'écran et certifie que les dates indiquées sont exactes'.

Aucun élément ne permet de préciser le rôle et les circonstances dans lesquelles il a été témoin de ces captures d'écran.

L'employeur affirme que Mme [H] était la seule du service SAV à travailler du mercredi 3 au samedi 8 février 2014.

Aucun élément ne permet pour autant de rapporter la preuve que les sites internet litigieux ont été consultés par la salariée.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'avertissement de Mme [H] du 24 mars 2014.

Toutefois, la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait de cet avertissement par des pièces utiles du dossier, elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 19 février 2016 sera donc infirmé sur ce point.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci.

Mme [H] prétend avoir fait l'objet d'une rétrogradation en février 2013 lors de son affectation au service SAV.

A l'appui de ses prétentions, elle vise les propos tenus dans l'enquête du CHSCT ainsi que des attestations.

Il ressort de l'enquête du CHSCT les éléments suivants :

- les tâches ont été réparties comme suit, Mme [F] : 'commandes des pièces détachées', Mme [H] : 'relevés de prix, des ruptures et changement des étiquettes' ;

- les deux agents de maîtrise ont la même session informatiques avec les mêmes

codes ;

- Mme [H] n'a jamais pointé les avoirs. C'est toujours Mme [F] qui l'a fait ;

- l'envoi des colis incombe aux deux salariés ;

- au niveau des texons, il n'y a pas de différence entre les deux salariées ;

- concernant le box SAV, celui-ci est plus accessible à Mme [F] car Mme [H] est limitée dans le port des poids ;

- Mme [H] a été écartée de la jardinerie car ses collègues se plaignaient et ne souhaitaient plus travailler avec elle.

Les attestations apportent les éléments suivants :

- M. [V] témoigne du fait que la salariée avait beaucoup d'interdit ;

- les autres attestations attestent du professionnalisme de la salariée, non remis en question par l'employeur.

Dans les faits, suite à l'avis médical du 15 janvier 2013, la salariée a été affectée au service SAV afin de répondre aux préconisations médicales sur le port de charges.

Dans le courrier de Mme [H] du 22 mars 2013, la salariée se plaint de ses relations avec ses collègues mais n'évoque aucunement de rétrogradation.

Aucun élément précis ne permet de démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail, la salariée sera donc déboutée de ce chef et le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 19 février 2016 confirmé sur ce point.

Sur la formation professionnelle continue

L'article L.6321-1 du code du travail dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois.

Mme [H] a bénéficié d'une formation 'espace presse dans une grande ou moyenne surface' les 22 et 23 juin 2009, d'une formation accueil le 19 mai 2010 et le 13 février 2013, outre les formations incendie et sauveteur secouriste du travail.

Elle a effectivement 34 années d'ancienneté au sein de la société, toutefois sur les 5 dernières années, elle a bénéficié de 3 formations répondant aux exigences de l'article L.6321-1 du code du travail.

En outre, Mme [H] ne justifie pas du préjudice subi en raison du manque de formation professionnelle évoqué.

En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de formation professionnelle.

Sur les obligations relatives au document unique d'évaluation des risques

En application de l'article R.4121-1 du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Ce document doit être mis à jour au moins une fois par an, être tenu à disposition des salariés ; un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est

affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

Lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du mercredi 25 janvier 2012, le document élaboré par un cabinet extérieur est présenté aux membres de la délégation unique.

Le 10 décembre 2013 et le 19 mars 2014, la mise à jour de ce document est portée à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT.

La SAS Blaye distribution énonce que l'ensemble des salariés étaient informés des modalités de consultation de ce document auprès du service du personnel, sans en apporter la preuve.

En tout état de cause, les membres participants aux réunions du CHSCT en avaient connaissance.

La salariée évoque un préjudice en raison des ses accidents du travail et de sa maladie professionnelle. Pour autant le document unique d'évaluation des risques était bien mis en place et annuellement mis à jour. La salariée ne démontre pas que l'absence d'information de consultation de ce document lui a causé un préjudice.

Aussi, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [H] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la violation des obligations relatives au document unique d'évaluation des risques.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 19 février 2016 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Blaye distribution à verser à Madame [D] [P] épouse [H] la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'avertissement du 24 mars 2014 ;

Et y ajoutant ;

DÉBOUTE Madame [D] [P] [H] de sa demande de rejet de la pièce 29 de l'employeur ;

DÉBOUTE Madame [D] [P] épouse [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié ;

CONDAMNE Madame [D] [P] épouse [H] aux entiers dépens d'appel.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente en l'empêchement de Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/03067
Date de la décision : 19/12/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/03067 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-19;16.03067 ?
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