COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 12 DÉCEMBRE 2018
(Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, conseiller faisant fonction de président)
PRUD'HOMMES
N° RG 16/04607
Monsieur [Y] [L]
c/
Association [Établissement 1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2016 (R.G. n°F 15/01157) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2016,
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Educateur sportif, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [Établissement 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 2]
représentée par Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 28 juin 2016 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties Monsieur [Y] [L] qui a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'Association [Établissement 1] à compter du 20 mars 2013 et qui a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2015 après avoir été mis à pied le 12 mars 2015, a été débouté de ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts et diverses indemnités à la suite de son licenciement.
Monsieur [Y] [L] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour reçue le 12 juillet 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [L] conclut à la réformation du jugement entrepris et statuant à nouveau demande à la cour de condamner l'intimée au paiement de sommes suivantes :
' 29'778 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 4254 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés soit 425, 40 euros.
' 1276, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement.
' 1399, 38 euros à titre de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents soient 139, 93 euros.
' 4722,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents soient 472, 29 euros.
' 13'834, 93 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement anormal et vexatoire.
' 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés sur la personne de plusieurs jeunes femmes qui ont fréquenté la salle de musculation reprochant au premier juge d'avoir renversé la charge de la preuve en estimant que les témoignages de ces personnes seraient suffisants alors qu'il verse lui-même aux débats des attestations contraires sur les mérites professionnels du salarié qui se serait toujours montré respectueux et courtois vis-à-vis des différentes personnes qu'il aurait conseillées en matière sportive.
L'Association [Établissement 1] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions du salarié qui sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
L'intimée estime que le licenciement pour faute grave est justifié au regard des témoignages précis et concordants qui établissent les gestes et paroles déplacées du salarié à l'égard de jeunes femmes qui ont été choquées par son comportement et qui ont décidé pour certaines d'entre elles de quitter définitivement la salle de musculation.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis.
Au terme de la lettre de licenciement en date du 17 mars 2015, il est reproché au salarié d'avoir eu des gestes et des mots déplacés à connotation sexuelle envers deux personnes qui ont fréquenté la salle de musculation et qui ont été invitées à se rendre dans un bureau loin des regards pour des attouchements notamment au niveau des fesses et de la poitrine alors qu'en juillet 2014 une autre adhérente avait résilié son contrat à la suite du comportement déplacé de l'intéressé.
La cour relève que ces faits précis et circonstanciés ne sont pas combattus par d'autres éléments et notamment par des témoignages sur les mérites professionnels du salarié et constituent une violation manifeste des obligations professionnelles de Monsieur [Y] [L] caractérisant la faute grave justifiant un licenciement en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié dans l'entreprise.
Sur la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires :
L'article L 3171 '4 du code du travail énonce « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Or force est de constater que le salarié n'apporte aucun élément précis de nature à étayer sa demande et à permettre à l'employeur de fournir à son tour des éléments pour justifier les horaires effectivement réalisés même s'il est exact que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il a obtenu le règlement comme cela résulte de ses bulletins de salaire.
La demande au titre d'une indemnité pour travail dissimulé est donc dépourvue de tout objet et sera écartée par la cour.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions du salarié au regard de son licenciement pour faute grave et de sa mise à pied parfaitement justifiée en l'espèce par la gravité des faits commis.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à l'intimée qui a été contrainte d'engager des frais non répétibles dans cette instance une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelant de sa demande de ce chef et lequel sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à l'Association [Établissement 1] une indemnité de procédure de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [Y] [L] aux dépens de l'instance d'appel.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard