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28/11/2018 | FRANCE | N°15/02804

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 novembre 2018, 15/02804


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2018



(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)



PRUD'HOMMES



N° RG 15/02804









Monsieur [F] [H]



c/



SAS ATELIER DES FAC SIMILÉS DU PÉRIGORD

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2018

(Rédacteur : Madame Annie CAUTRES, Conseiller,)

PRUD'HOMMES

N° RG 15/02804

Monsieur [F] [H]

c/

SAS ATELIER DES FAC SIMILÉS DU PÉRIGORD

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2015 (RG n° F 14/00315) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 30 avril 2015,

APPELANT :

Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

BILLANCOURT (92100), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

SAS ATELIER DES FAC SIMILÉS DU PÉRIGORD, SIRET n° 507 715 795 00013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 2],

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

- prorogé au 28 novembre 2018 en raison de la charge de travail de la Cour.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [H] a été embauché par la SARL ZK Productions à compter du premier février 1997 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de plasticien scénographe.

À compter du 30 juin 2001, Monsieur [F] [H] est devenu gérant de ladite société.

Par jugement en date du 29 avril 2008, le tribunal de commerce de Sarlat a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ZK Productions convertie par jugement de ce même tribunal en date du 5 juin 2008 en liquidation judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Sarlat en date du 20 juin 2008, a été prononcée la cession des éléments d'exploitation du fonds de commerce de la SARL ZK Productions y compris l'ensemble des contrats de travail au profit de la société anonyme d'économie mixte Semitour Périgord.

Par délibération de l'assemblée générale de la société anonyme d'économie mixte Semitour Périgord du 27 juin 2008 a été créée la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord, ayant pour objet notamment l'exploitation des éléments du fonds de commerce de l'ancienne SARL ZK Productions.

Monsieur [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 17 février 2010.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2010, Monsieur [F] [H] a été licencié pour faute grave.

Le 21 novembre 2014, Monsieur [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Par jugement de départage en date du 2 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :

débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

condamné la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord à restituer à Monsieur [F] [H], sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, l'ensemble des revues d'art 'l'oeil', 'connaissance des arts' et 'beaux arts' dont la date de publication est antérieure au mois d'avril 2010 (matériel entreposé dans le bureau de Monsieur [F] [H] au sein de l'atelier de la société située à [Localité 2]) ;

condamné Monsieur [F] [H] à restituer à la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord la sauvegarde numérique des clichés photographiques de la grotte originale de [Localité 3] appartenant à la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;

rejeté le surplus des demandes de restitution de matériel présenté par la la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord ;

condamné la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 4 mai 2015, Monsieur [F] [H] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutés.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 janvier 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 9 janvier 2018 Monsieur [F] [H] sollicite :

' qu'il soit jugé qu'il a été victime de harcèlement moral ;

' que la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord soit condamné à lui payer la somme de 138'500 euros au titre du harcèlement moral ainsi que la somme de 7695 € en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de visite médicale d'embauche ;

' que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la première date de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 janvier 2017 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 9 janvier 2018 la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord sollicite :

' que le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux soit confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il a condamné le salarié à lui restituer la sauvegarde numérique des clichés photographiques de la grotte originale de [Localité 3] ;

' que l'astreinte concernant la restitution des clichés photographiques soit portée à la somme de 1000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

' que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 61'072,69 € au titre de son préjudice matériel ;

' que soit déclarée irrecevable la demande du salarié en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

' qu'il lui soit alloué la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Attendu qu'aux termes de l'article L.1152'1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que selon l'article L.1152'2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrats pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés ;

Attendu que l'article L. 1154'1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur [F] [H] invoque les faits suivants :

sa mise à l'écart au sein de l'atelier ;

le dénigrement public injustifié de ses compétences professionnelles ;

les accusations mensongères propagées à son encontre ;

le chantage et le harcèlement déployés pour tenter d'obtenir sa démission ;

la poursuite du harcèlement après son licenciement pour faute grave ;

Attendu que pour étayer ses affirmations Monsieur [F] [H] produit notamment :

un document daté du 14 août 2008 concernant la décision par Monsieur [V] de réorganiser le site et son organisation, notamment quant aux visites guidées. Ce document est signé d'un certain nombre de personnels de la structure qui fait état « qu'il n'est plus question de parler de Monsieur [F] [H] dans une structure dédiée à [Localité 3] ». Ce témoignage ne révèle que l'affirmation par le chef d'entreprise de ne pas personnaliser les travaux effectués concernant la grotte de [Localité 3] ;

un courrier émanant de Monsieur [K] [H], technicien audiovisuel en date du 22 septembre 2010 qui fait état qu'une des premières décisions de Monsieur [V] a été 'd'annoncer le démantèlement et le transfert au Thot de l'exposition [Localité 3] révélé', exposition dans laquelle le personnel s'était énormément investi. Ce témoignage ne révèle aucun élément concernant le sort de Monsieur [F] [H] ou son éventuelle mise à l'écart ;

différents courriers concernant la demande de renonciation à congés de M. [H] en mai 2009 ne relevant rien de particulier quant à la possible éviction de M. [H] du transfert des oeuvres en mai 2009 et un article de presse du Sud-Ouest portant le titre 'M. [H] mis sur la touche' ;

un document dactylographié de M. [Q] dont la signature ne correspond pas à la pièce d'identité produite et qui ne peut donc être prise en compte au vu de son absence de fiabilité ;

un courrier dactylographié de M. [J] qui retranscrit les propos d'un élu sur l'inimitié entre M. [V] et M. [H] sans pour autant avoir été témoin d'aucun fait précis. Les seules constatations réalisées sont datées de l'hiver 2009 où il a constaté l'isolement de M. [H] lors d'une visite dans un atelier non chauffé ;

un constat d'huissier en date du 23 novembre 2009 constatant au sein du bureau de M. [H] des portes verrouillées au sein d'un atelier non chauffé ;

un courrier de l'employeur lui retirant la coordination de l'atelier en raison de plaintes de salariés compte tenu de son comportement agressif ;

le témoignage de M. [R] retraçant les mise en cause en public du salarié peu avant la reprise de son atelier ;

deux ordonnances médicales de janvier et février 2010 precrivant à l'appelant des anxiolitiques et somnifères ;

un certificat médical du docteur [M] en date du 30 août 2010 faisant état des dires du salarié et de l'orientation donnée vers un service spécialisé ;

deux avis d'arrêt de travail en novembre 2009 faisant état d'une dépression caractérisée liée à des conflits et stress professionnels ;

Attendu que M. [H] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

Attendu que l'employeur fait valoir que la prétendue animosité de M. [V] à l'égard de M. [H] est imaginaire, qu'il n'a jamais été mis à l'écart ni humilié en public et n'a pfait l'objet d'aucun harcèlement moral ;

Attendu que l'employeur produit notamment :

une note en date du 17 avril 2009 répartissant les tâches au sein de la structure, M. [H] se voyant confier l'achèvement du fac similé, coordination du démontage des structures de l'atelier, préparation d'un dossier d'entreprise en vue de la commercialisations des prestations de l'entreprise ;

un courrier de Madame [X] détaillant les différentes étapes de transfert des pièces ;

un courrier de Mme [T] auprès de son employeur en date du 19 avril 2009 faisant état des difficultés à travailler avec M. [H] du fait de l'alternance de périodes de flatteries et de mépris ;

une attestation de Mme [T] retraçant le comportement de M. [H] harcelant le personnel au sein de l'atelier et les demandes de dissimulations d'un certain nombre de données à l'égard de M. [V] ;

un témoignage de M. [A] qui fait état des manipulations opérées par M. [H] pour accréditer le fait que tout le monde était contre lui et des conditions de travail déplorables mises en oeuvre par M. [H] ;

un témoignage de M. [N] ayant assister aux humiliations réalisées par M. [H] à l'égard des collègues de travail ;

une attestation de Mme [S] qui évoque les difficultés à mettre en euvre un cadre légal lors de la reprise du fait des réticences de M. [H] ;

une attestation de M. [P] relatant les difficultés rencontrés avec M. [H] lors de l'exécution des tâches confiées ;

un certain nombre de témoignages de collègues de M. [H] relatant leur conditions de travail ;

Attendu que compte tenu des pièces produites l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en effet les décisions prises par l'employeur quant à ses congés, ses nouvelles attributions et quat à la façon de le traiter ont été justifiées par des éléments tout à fait objectifs relevant de son pouvoir légitime de direction, difficilement supporté par M. [H] ;

Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 12 février 2015 sera confirmé sur ce point ;

Sur les demandes respectives de restitution du matériel

Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des fait à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;

Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ;

Qu'au surplus l'employeur consent dans ses écritures et à l'audience à restituer les revues visées dans le jugement du conseil de prud'hommes ;

Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 12 février 2015 en ce qu'il a :

condamné la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord à restituer à Monsieur [F] [H], sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, l'ensemble des revues d'art 'l'oeil', 'connaissance des arts' et 'beaux arts' dont la date de publication est antérieure au mois d'avril 2010 (matériel entreposé dans le bureau de Monsieur [F] [H] au sein de l'atelier de la société située à [Localité 2]) ;

condamné Monsieur [F] [H] à restituer à la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord la sauvegarde numérique des clichés photographiques de la grotte originale de [Localité 3] appartenant à la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord sous astreinte de 15 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;

rejeté le surplus des demandes de restitution de matériel présenté par la la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale

d'embauche

Attendu que cette demande nouvelle est recevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance alors applicable à l'espèce ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ;

Que le manquement de l'employeur à cette obligation qui ressort de l'obligation de sécurité de résultat doit causer un préjudice au salairé même s'il n'a pas eu de conséquence sur son état de santé ;

Attendu que l'employeur ne conteste nullement ne pas avoir procédé à cette obligation légale ;

Attendu que M. [H] ne justifie pas par des pièces utiles qu'il a subi un préjudice de ce chef et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce

chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 12 février 2015 ;

Et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d'embauche ;

CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente, en l'empêchement de Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 15/02804
Date de la décision : 28/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°15/02804 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-28;15.02804 ?
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