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22/11/2018 | FRANCE | N°17/04256

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 novembre 2018, 17/04256


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2018



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/04256













Madame [F] [K] épouse [B]

Monsieur [W] [K]



c/



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE





















Nature de la déc

ision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2018

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/04256

Madame [F] [K] épouse [B]

Monsieur [W] [K]

c/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 13 Juillet 2017,

DEMANDEURS :

Madame [F] [K] épouse [B], ayant-droit de Monsieur [A] [K], son père décédé le [Date décès 1] 2015, en son nom personnel et es-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [X] [B] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], [E] [B] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 2], et [D] [B] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 2],

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [K], ayant-droit de Monsieur [A] [K], décédé le [Date décès 1] 2015, en son nom personnel et es-qualités de représentant légal de son fils mineur, [L] [K] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 2],

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Pierre-Marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE,

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

représenté par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2018, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Sylvaine DECHAMPS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [A] [K], né le [Date naissance 7] 1949, a été exposé à l'amiante durant de nombreuses années.

Un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. [K] le 10 juin 2013, alors qu'il était âgé de 64 ans.

La SNCF a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau 30, et a versé une rente à M. [K] à compter du 10 janvier 2014 en fonction d'un taux d'incapacité de 70%.

Par courrier daté du 23 janvier 2015, la SNCF a reconnu sa faute inexcusable et a versé à M. [K] la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son cancer broncho-pulmonaire et a majoré la rente à son taux maximum. Une indemnité supplémentaire de 100.000 euros a été versée aux intéressés par la SNCF le 23 octobre 2015.

M. [K] est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 1] 2015.

Le 6 juillet 2015, ses ayants droit ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre des préjudices subis par M. [K] de son vivant, ainsi qu'au titre de leurs préjudices personnels.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2015, le FIVA a adressé aux Consorts [K] l'offre partielle suivante :

A titre personnel :

Pour [F] [B] : .................................................................................................. 8 700 euros

Pour [X] [B] : ................................................................................................... 3 300 euros

Pour [D] [B] : .................................................................................................... 3 300 euros

Pour [E] [B] : ................................................................................................. 3 300 euros

Pour [W] [K]: ................................................................................................. 8 700 euros

Pour [L] [K] : ........................................................................................... 3 300 euros

Au titre de l'action successorale :

Préjudice fonctionnel : .................................................................................... réservé

Le Fonds demeurait dans l'attente de connaitre la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par la SNCF.

Préjudice moral :...................................................................................................... 18 700 euros

Préjudice physique : .................................................................................................. 8 000 euros

Préjudice d'agrément: ............................................................................................... 8 000 euros

Remboursement des frais funéraires : ....................................................................... 2 900 euros

L'offre au titre de l'action successorale a été acceptée le 25 septembre 2015 par les Consorts [K], ainsi que les offres faites en réparation de leur préjudice personnel.

Puis par lettre recommandée datée du 28 février 2017, le FIVA a adressé aux Consorts [K] une décision annulant et remplaçant celle du 21 septembre 2015 excepté pour le remboursement des frais funéraires.

Celle-ci se détaille comme suit :

A titre personnel :

Pour chacun des enfants et petits-enfants de M. [K] : .......................... néant

Les préjudices subis par les ayants droit de M. [K] ont déjà été indemnisés dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Au titre de l'action successorale :

Préjudice fonctionnel : ...................................................................................... 11 180,42 euros

Préjudice moral, physique, d'agrément : ........................................................... néant

Les préjudices subis par M. [K] du fait de son cancer broncho pulmonaire ont déjà été indemnisés dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Les Consorts [K] ont accepté cette offre le 8 mars 2017.

Enfin, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 mai 2017, le FIVA a émis un titre de recette à hauteur de 34 700 euros correspondant à l'indemnisation proposée par le Fonds en réparation des préjudices moral, physique, d'agrément subis par M. [K], ces derniers ayant été intégralement indemnisés par la somme de 80 000 euros versée par la SNCF dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le Fonds a également informé les Consorts [K] qu'une compensation légale avec la

somme de 11 180,42 euros due en réparation du préjudice fonctionnel était effectuée, et

que dès lors ces derniers demeuraient redevables de la somme de 23 519,58 euros.

Les Consorts [K] ont alors saisi la Cour d'appel en contestation de ce titre de

recette.

***

Par conclusions déposées le 16 juillet 2018 au greffe, les consorts [K] demandent à la Cour de :

convoquer le FIVA

à titre principal,

dire et juger que les règles spécifiques en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante excluent la possibilité pour le fonds de retirer son offre après son acceptation

dire et juger que le FIVA n'avait pas le droit de retirer son offre initiale du 21 septembre 2015, ni au moyen d'une action en répétition d'indu, ni au moyen d'une nouvelle offre annulant et remplaçant la précédente

annuler en conséquence la décision du 17 mai 2017

condamner le FIVA à payer les sommes figurant dans l'offre initiale du 21 septembre 2015 mais non versées :

- préjudice moral de [F] [B]: 8 700 euros

- préjudice moral de [W] [B] : 8 700 euros

- préjudice moral de [L] [K] : 3 300 euros

- préjudice moral de [D] [B] : 3 300 euros

- préjudice moral d'[X] [B] : 3 300 euros

- préjudice moral de [E] [B] : 3 300,

condamner le FIVA à payer à Mme [F] [B] et M. [W] [B], la somme complémentaire de 11 180, 42 euros, somme correspondant à l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle de leur père, poste réservé dans l'offre du 21 septembre 2015 et ayant fait l'objet d'une offre complémentaire du 28 février 2017 acceptée par les héritiers.

À titre subsidiaire :

dire et juger que le FIVA a commis des fautes au sens de l'article 1 240 du Code civil dans la gestion du dossier d'indemnisation des consorts [K],

dire et juger que le préjudice résultant de ces fautes pour les héritiers de M. [K] peut être évalué à 23 519, 58 euros

condamner en conséquence le FIVA à payer à Madame [F] [B] et à M. [W] [K] une indemnité 23 519, 58 euros en réparation du préjudice subi,

ordonner la compensation entre cette dette et celle alléguée par le FIVA sur le fondement de l'article 1347 nouveau du Code civil

A titre très subsidiaire :

accorder à Mme [B] et à M. [W] [K] un échelonnement de la dette sur 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil

En tout état de cause :

condamner le FIVA à payer à Mme [B] et M. [W] [K] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC.

***

Dans ses écritures enregistrées le 7 août 2018 au greffe, le FIVA demande à la Cour de:

constater que les préjudices moral, physique et d'agrément subis par M. [K] du fait de son cancer broncho-pulmonaire ont été intégralement indemnisés par son employeur, à savoir la SNCF, dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable à hauteur de 180 000 euros ;

constater que l'offre faite par le fonds le 21 septembre 2015 indemnise les mêmes préjudices ;

constater que le FIVA a respecté le délai légal imparti pour émettre le titre de recette daté 17 mai 2017 à l'encontre des consorts [K] ;

en conséquence,

confirmer le bien fondé du titre de recette émis par le fonds le 17 mai 2017 à hauteur de la somme de 23 519,58 euros.

en tout état de cause de :

débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs prétentions.

***

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

Motifs de la décision

Par lettre du 21 septembre 2015, le FIVA a adressé aux Consorts [K] l'offre d'indemnisation partielle suivante :

A titre personnel :

Pour [F] [B], fille du défunt : ............................................................................... 8 700 euros

Pour [W] [B], fils du défunt : ..................................................................................8 700 euros

Pour [D] [B] : ...................................................................................................... 3 300 euros

Pour [E] [B] : ....................................................................................................3 300 euros

Pour [L] [K] : ..............................................................................................3 300 euros

Pour [X] [B] : ......................................................................................................3 300 euros

Au titre de l'action successorale :

Préjudice fonctionnel : ............................................................................................. réservé

Le Fonds demeurait dans l'attente de connaitre la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par la SNCF.

Préjudice moral :.......................................................................................................18 700 euros

Préjudice physique : ...................................................................................................8 000 euros

Préjudice d'agrément: ................................................................................................8 000 euros

Remboursement des frais funéraires : ....................................................................... 2 900 euros

L'offre au titre de l'action successorale a été acceptée le 25 septembre 2015 par les Consorts [K], ainsi que les offres faites en réparation de leur préjudice personnel.

Le 28 février 2017, le FIVA a adressé aux Consorts [K] une décision annulant et remplaçant celle du 21 septembre 2015 excepté pour le remboursement des frais funéraires et offrant d'indemniser au titre de l'action successorale le seul préjudice fonctionnel de la victime à hauteur de 11.180,42 euros.

Les Consorts [K] ont accepté cette offre le 8 mars 2017.

Par lettre du 17 mai 2017, le FIVA a émis un titre de recette en remboursement d'un trop perçu d'un montant de 34 700 euros correspondant à l'indemnisation proposée par le Fonds en réparation des préjudices moral, physique, d'agrément subis par M. [K] au motif que les ayants droit de ce dernier ont été intégralement indemnisés par la somme de 80 000 euros versée par la SNCF dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Déduction faite de la somme de 11.180,42 euros due au titre de l'offre complémentaire sus-visée, le FIVA réclamait en définitive la somme de 23.519,58 euros.

Les consorts contestent la décision du FIVA tendant à obtenir la restitution de la dite somme par l'émission d'un titre de recette en date du 17 mai 2017.

Ils font valoir à cet égard que :

- le Fiva ne peut pas annuler sa propre décision pour avoir lui-même commis une erreur de droit

- le Fiva est débiteur de cette somme puisqu'il a émis une offre qu'il n'a pas retirée et qui a été acceptée

- l'article L 242-1 du code des relations entre le public et l'administration interdit à un établissement public administratif de retirer un acte créateur de droit au delà d'un délai de 4 mois

- lorsque le FIVA a pris sa décision, il était en possession des éléments relatifs à l'indemnisation des préjudices réparés par la SNCF

Aux termes des articles 23 à 26 du décret du 23 octobre 2001, le FIVA peut, dés l'acceptation sans réserve de l'offre par le demandeur à l'indemnisation, exercer l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et dispose d'un délai de 2 mois pour verser la somme correspondante. Il se déduit de ces dispositions spécifiques que le FIVA est dans l'impossibilité de retirer son offre après acceptation.

En l'espèce, les consorts [K] ont accepté par quittance subrogatoire du 25 septembre 2015 l'offre d'indemnisation du FIVA au titre de l'action successorale de M. [A] [K] et au titre de leur préjudice personnel de sorte que le FIVA n'était pas fondé à leur notifier le 28 février 2017 la décision rectificative annulant cette offre.

Cette décision doit, en conséquence, être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'acte créateur de droit.

Toutefois, la demande de restitution des indemnités versées aux consorts [K] constitue une demande en répétition de l'indu au sens de l'article 1302 du code civil. Pour en apprécier le bien fondé, il convient de vérifier si, comme le FIVA le prétend, il a versé aux consorts [K] des indemnités qui n'étaient pas dues, étant précisé que l'erreur ou la négligence du demandeur à l'action, ni le paiement en connaissance de cause, ne font obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition et que la bonne foi du bénéficiaire ne prive pas le demandeur de répéter les sommes qu'il a indûment versées.

L'article 53-IV de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 prévoit que l'offre du FIVA est établie en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs par la victime de l'amiante du chef du même préjudice. Cette disposition issue du principe de réparation intégrale signifie que la réparation par le FIVA des préjudices nés de l'exposition à l'amiante n'intervient qu'en complément des prestations de toute nature déjà attribuées à la victime au titre du même préjudice.

En l'espèce, il est constant que la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse) a versé à M. [A] [K], de son vivant, au titre des conséquences de la faute inexcusable reconnue par la SNCF en tant qu'employeur, outre le montant d'une rente majorée, une somme de 80.000 euros en réparation de ses préjudices personnels.

A la suite de décès, le [Date décès 1] 2015, de M. [A] [K], la caisse a versé aux ayants droit de la victime, une indemnité complémentaire de 100.000 euros au titre de l'action successorale et, au titre de leur préjudice moral, les sommes suivantes :

- 10.000 euros à chacun des enfants : [W] [K], [F] [B]

- 3000 euros à chacun des petits enfants : [L] [K], [D] [B], [X] [B], [E] [B].

Il convient d'observer que l'offre de la caisse concernant ces dernières indemnisations a été adressée aux consorts [K] le 15 septembre 2015, soit avant l'offre du FIVA en date du 21 septembre 2015.

Il découle de ce qui précède que les consorts [K] ont, en connaissance de cause, perçu deux fois une indemnité réparant les mêmes préjudices tant au titre de leur préjudice moral qu'au titre de l'action successorale, ce en violation des dispositions sus-visées prohibant une double indemnisation des préjudices résultant de l'exposition à l'amiante.

En conséquence, le FIVA est bien fondé à réclamer aux consorts [K] les sommes qu'il a indûment versées dont le montant n'est pas contesté.

Les consorts [K] seront déboutés de leur demande en annulation de la décision de trop perçu et en paiement des dites sommes.

S'agissant de la faute de gestion imputée par les consorts [K] au FIVA car, soutiennent-ils, celui-ci était en possession des éléments relatifs à la reconnaissance par la SNCF de sa faute inexcusable et des sommes versées par la caisse, force est de constater que si l'instruction du dossier par les services du FIVA a été lacunaire, les consorts [K] qui étaient conseillés par une association spécialisée ne pouvaient ignorer qu'au moment de l'offre du FIVA, ils avaient déjà été indemnisés des mêmes préjudices que ceux contenus dans cette offre de sorte qu'en acceptant celle-ci en connaissance de cause, ils n'ont pas fait preuve de bonne foi et il ne peuvent, dans ces conditions, reprocher au FIVA de leur avoir causé un préjudice au motif qu'ils auraient consommé les sommes faisant l'objet de la répétition de l'indu. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

En revanche, eu égard au fait que le FIVA a émis un titre de recette 20 mois après l'acceptation de l'offre et à la situation en résultant pour les débiteurs, il y a lieu de faire droit à la demande d'échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Le FIVA supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

annule la décision rectificative du FIVA en date du 28 février 2017 annulant l'offre d'indemnisation acceptée par les consorts [K]

déboute les consorts [K] de leurs demandes

dit que le paiement de la somme de 23.519,58 euros due par les consorts [K] au FIVA sera échelonné sur une période de 24 mois à compter de la notification de la présente décision

dit que le FIVA supportera la charge des dépens.

Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Sylvaine DECHAMPS Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine Déchamps Eric Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/04256
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/04256 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.04256 ?
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