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22/11/2018 | FRANCE | N°17/02093

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 novembre 2018, 17/02093


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2018



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/02093

















Monsieur [B] [S]

Monsieur [S] [Y]

Monsieur [I] [E]

Monsieur [U] [R]

Monsieur [Z] [G]

Monsieur [T] [N]

Monsieur [X] [M]

Monsieur [K] [Q]

Monsieur [L] [U]



c/



Société Groupement pour la gestion de Navires Océanologiques GENAVIR









Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2018

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/02093

Monsieur [B] [S]

Monsieur [S] [Y]

Monsieur [I] [E]

Monsieur [U] [R]

Monsieur [Z] [G]

Monsieur [T] [N]

Monsieur [X] [M]

Monsieur [K] [Q]

Monsieur [L] [U]

c/

Société Groupement pour la gestion de Navires Océanologiques GENAVIR

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : reprise d'instance au visa de l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la chambre sociale section B de la cour de céans ayant notamment ordonné une expertise sur les demandes relatives au temps de travail des salariés.

APPELANTS :

1°) Monsieur [B] [S], né le [Date anniversaire 1] 1946 à [Localité 1](13000)

non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué

2°) Monsieur [L] [U], né le [Date anniversaire 2] 1945 à [Localité 1](13000)

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué

3°) Monsieur [S] [Y], né le [Date anniversaire 3] 1959 à [Localité 2] (83000)

demeurant [Adresse 2]

4°)Monsieur [I] [E], né le [Date anniversaire 4] 1950, demeurant [Adresse 3]

5°) Monsieur [U] [R], né le [Date anniversaire 5] 1956 à [Localité 3] (06130)

demeurant [Adresse 4]

6°) Monsieur [Z] [G], né le [Date anniversaire 1] 1951 à [Localité 4] (62500) demeurant [Adresse 5]

7°) Monsieur [T] [N], né le [Date anniversaire 6] 1953, demeurant [Adresse 6]

8°) Monsieur [X] [M], né le [Date anniversaire 7] 1960 à [Localité 5] (84100)

demeurant [Adresse 7]

9°) Monsieur [K] [Q], né le [Date anniversaire 8] 1954 à [Localité 6] (50100)

demeurant [Adresse 8]. [Adresse 9]

représentés par Me Sylvain DAMAS et Me DONATO avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

G.I.E. GENAVIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 10]

représentée par Me Philippe HONTAS avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffières :

- lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière

- Lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2018 en raison de la charge de travail de la cour d'appel.

***

.../...

EXPOSE DU LITIGE

Le groupement d'intérêt économique Genavir (le GIE Genavir), ayant pour activité la gestion de moyens navals, a employé MM. [S], [Y], [E], [R], [G], [N], [M], [Q] et [U] en qualité de cadres 1ère catégorie, personnels sédentaires non-marins.

Les accords collectifs d'entreprise applicables sont :

l'accord du 21 mars 1989 relatif au régime du personnel sédentaire Genavir,

le protocole d'accord du 22 mars 1991 relatif à certains aspects du régime d'embarquement des personnels sédentaires Genavir participant à la mise en oeuvre à la mer des engins et des matériels.

Le 10 novembre 1998, MM. [S], [Y], [E], [R], [G], [N], [M], [Q] et [U] ont saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, considérant que leur activité n'était plus conforme à la qualification donnée par l'employeur.

Par jugements du 5 mars 2001, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a partiellement fait droit aux demandes des salariés et a estimé qu'une convention de forfait les privait de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, astreintes et repos compensateurs.

Les salariés ont interjeté appel des jugements et le GIE Genavir a fait également appel.

Par arrêt du 18 novembre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

réformé le jugement déféré,

accueilli en partie les demandes des salariés ,

désigné un expert avec pour mission d'établir un compte entre les parties, mis à la charge du GIE Genavir le règlement des honoraires d'expertise à hauteur de 600 euros pour chacun des salariés et jugé qu'à défaut de versement de ces sommes, cette désignation serait caduque.

Par arrêt interprétatif du 20 janvier 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a indiqué que les salariés effectuaient 84 heures de travail par semaine et leur a reconnu le bénéfice de deux jours d'astreinte par jour d'embarquement.

Le GIE Genavir n'a pas procédé à la consignation des sommes ordonnée par l'arrêt du 18 novembre 2003.

Par arrêt du 9 novembre 2004, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit aux demandes des salariés.

Le GIE Genavir a formé un pourvoi en cassation contre ces arrêts. Les salariés ont formé un pourvoi incident.

*

.../...

Par arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et jugé que :

celle-ci ne pouvait considérer que les accords d'entreprise étaient irréguliers faute de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes dès lors que les parties n'avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur à ce dépôt,

les dispositions du code du travail maritime sont applicables, pour le temps de leur embarquement et sous réserve de dispositions collectives plus favorables, aux personnels non-marins, lorsque ces personnels sont conduits, en exécution de leur contrat de travail, à servir en mer,

renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par arrêt du 28 janvier 2009, la cour d'appel de Bordeaux a :

sur les astreintes :

jugé que les règles du code du travail maritime et des décrets sont exclusives de la notion d'astreinte puisqu'elles définissent spécifiquement le temps de travail effectif et le temps de repos,

jugé que le régime prévu par les accords collectifs était plus favorable que les règles du code du travail maritime,

jugé que l'heure et demie d'astreinte devait être rémunérée comme du temps de travail,

invité chaque salarié à réactualiser et préciser leurs demandes par mois, sauf à vérifier comment ont été rémunérées les astreintes pendant la période de 1991 à 1999,

sur les heures supplémentaires :

jugé que n'était pas justifié l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait incluant le temps d'astreinte au-delà de la période de 1991 à 1999,

invité chaque salarié à préciser et réactualiser leur demande par mois, afin de vérifier comment étaient rémunérées les heures supplémentaires ainsi que de vérifier si le calcul des heures supplémentaires est plus ou moins favorable par application des accords collectifs ou par application du code du travail maritime selon les périodes considérées,

sur le repos compensateur :

invité chaque salarié à détailler leurs demandes en précisant la nature et le montant des repos compensateur réclamés afin de déterminer quels sont ceux qui ont bénéficié à chacun d'entre-eux ou ceux dont il a été privé, par comparaison entre les dispositions contenues entre le code du travail maritime et les accords collectifs,

désigné M. [X] en qualité d'expert judiciaire, aux frais partagés, et avec pour mission de savoir si le mode de calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs était plus ou moins favorable par application des accords collectifs ou du code du travail maritime.

Les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 2 mars 2011, la cour de cassation a rejeté le pourvoi des salariés et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Le 13 novembre 2014, M. [X] a déposé son rapport.

Par arrêt réputé contradictoire du 16 avril 2015, la cour a prononcé la radiation de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au rôle en suite du dépôt des conclusions de sept des salariés.

Par conclusions déposées distinctement par MM. [Y], [E], [R], [G], [N], [M] et [Q], le 20 septembre 2018 et reprises oralement à l'audience, chacun d'entre-eux sollicite de la cour qu'elle :

homologue le rapport d'expertise en ce qu'il conclut clairement que s'agissant des heures supplémentaires, le système pratiqué par le GIE Genavir était systématiquement défavorable aux salariés,

juge qu'en l'absence de décompte par l'employeur des heures supplémentaires, aucun repos compensateur n'était accordé de sorte que le GIE Genavir a nécessairement porté préjudice à ses droits,

retienne le correctif aux erreurs commises par l'expert qu'il a apporté,

assortisse les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l'article 1154 du code civil,

prononce l'anatocisme

rejette l'ensemble des demandes du GIE Genavir,

condamne le GIE Genavir au paiement de la somme de 10 000 euros pour résistance abusive

condamne le GIE Genavir à supporter l'intégralité des dépens en ce compris l'avance faite par le salarié,

condamne le GIE Genavir au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à titre individuel,

M. [Y] demande à la cour de condamner le GIE Genavir au paiement des sommes suivantes :

16 199,74 euros au titre des heures supplémentaires

1 619,97 euros au titre des congés payés afférents

20 006,84 euros au titre du repos compensateur

2 000,68 euros au titre des congés payés afférents

M. [E] demande à la cour de condamner le GIE Genavir au paiement des sommes suivantes :

14 808,14 euros au titre des heures supplémentaires

1 480,81 euros au titre des congés payés afférents

13 657,44 euros au titre du repos compensateur

1 365,74 euros au titre des congés payés afférents

M. [R] demande à la cour de condamner le GIE Genavir au paiement des sommes suivantes :

9 176,56 euros au titre des heures supplémentaires

917,65 euros au titre des congés payés afférents

5 745,20 euros au titre du repos compensateur

574,52 euros au titre des congés payés afférents

M. [G] demande à la cour de condamner le GIE Genavir au paiement des sommes suivantes :

25 953,88 euros au titre des heures supplémentaires

2 117,87 euros au titre des congés payés afférents

22 566,21 euros au titre du repos compensateur

2 256,62 euros au titre des congés payés afférents

.../...

M. [N] demande à la cour de condamner le GIE Genavir au paiement des sommes suivantes :

22 593,51 euros au titre des heures supplémentaires

2 259,35 euros au titre des congés payés afférents

23 234,51 euros au titre du repos compensateur

2 323,45 euros au titre des congés payés afférents

M. [M] demande à la cour de condamner le GIE Genavir au paiement des sommes suivantes :

20 314,52 euros au titre des heures supplémentaires

2 031,45 euros au titre des congés payés afférents

25 097,63 euros au titre du repos compensateur

2 509,76 euros au titre des congés payés afférents

M. [Q] demande à la cour de condamner le GIE Genavir au paiement des sommes suivantes :

35 373,14 euros au titre des heures supplémentaires

3 537,31 euros au titre des congés payés afférents

27 612,48 euros au titre du repos compensateur

2 761, 24 euros au titre des congés payés afférents.

MM. [U] et [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter malgré convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2018, le GIE Genavir demande à la cour :

en tout état de cause :

d'écarter des débats les pièces visées dans les conclusions de chacun des salariés du 20 septembre 2018,

de juger que MM. [S] et [U] ne soutiennent pas leur appel et de les débouter de leurs demandes,

de déclarer irrecevable, ou subsidiairement mal fondée, la demande de condamnation au titre d'une résistance abusive,

de rejeter les demandes des salariés fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner chaque salarié au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre principal, de :

juger que l'expert n'a pas procédé à la comparaison qui lui était demandée dans l'arrêt du 8 janvier 2009 entre d'une part, les rémunérations perçues par chaque salarié en application des règles forfaitaires résultant de l'accord d'entreprise et d'autre part celles qui l'auraient été en exécution du code du travail maritime et l'article 5 du décret du 6 septembre 1983 qui n'appréhende que les situations de travail effectif ,

juger que les conclusions de l'expert son inexactes et erronées,

rejeter l'ensemble des demandes de MM. [Y], [E], [R], [G], [N], [M] et [Q] en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs,

à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise respectant les règles de comparaison fixées par les arrêts des 8 janvier 2009, 15 octobre 2009 et 12 juillet 2010

à titre infiniment subsidiaire :

de juger que les salariés n'apportent pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires et du droit à un repos compensateur et de les débouter de leurs demandes

à titre principal, de juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil à compter de la saisine initiale du conseil de prud'hommes de [Localité 2] et de débouter les salariés de leurs demandes

subsidiairement, de juger que le point de départ d'éventuels intérêts ne saurait être fixé antérieurement au jour de la saisine de la cour d'appel de Bordeaux à l'issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2011,

à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige,

de juger qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler lorsqu'elles ont la même cause ou le même objet

de condamner à restitution des sommes suivantes perçues en application de l'accord de 1991 s'il était fait application des règles du code du travail maritime et du décret du 6 septembre 1983 :

M. [Y] :

8 672, 18 euros au titre de l'instauration d'une astreinte conventionnelle d'une heure et demie

14 563,97 euros au titre de la récupération des samedis, dimanches, jours fériés et ponts d'un jour

8 758,04 euros au titre d'un repos compensateur d'un septième de jour par journée d'embarquement

36 485,95 euros au titre des indemnités de service à la mer et du forfait pour travaux supplémentaires en mer pour chaque journée d'embarquement

3 405 euros au titre des primes pour la mise en oeuvre réussie d'un engin et/ou d'un matériel

M. [E] :

7 240,94 euros au titre de l'instauration d'une astreinte conventionnelle d'une heure et demie

10 575,20 euros au titre de la récupération des samedis, dimanches, jours fériés et ponts d'un jour

10 382,29 euros au titre d'un repos compensateur d'un septième de jour par journée d'embarquement

24 341,08 euros au titre des indemnités de service à la mer et du forfait pour travaux supplémentaires en mer pour chaque journée d'embarquement

1 811,91 euros au titre des primes pour la mise en oeuvre réussie d'un engin et/ou d'un matériel

.../...

M. [R] :

4 029,75 euros au titre de l'instauration d'une astreinte conventionnelle d'une heure et demie

5 499,30 euros au titre de la récupération des samedis, dimanches, jours fériés et ponts d'un jour

4 118,09 euros au titre d'un repos compensateur d'un septième de jour par journée d'embarquement

12 230,29 euros au titre des indemnités de service à la mer et du forfait pour travaux supplémentaires en mer pour chaque journée d'embarquement

890,90 euros au titre des primes pour la mise en oeuvre réussie d'un engin et/ou d'un matériel

M. [G]

10 108,12 euros au titre de l'instauration d'une astreinte conventionnelle d'une heure et demie

18 205,79 euros au titre de la récupération des samedis, dimanches, jours fériés et ponts d'un jour

15 011,03 euros au titre d'un repos compensateur d'un septième de jour par journée d'embarquement

31 592,31 euros au titre des indemnités de service à la mer et du forfait pour travaux supplémentaires en mer pour chaque journée d'embarquement

3 123,53 euros au titre des primes pour la mise en oeuvre réussie d'un engin et/ou d'un matériel

M. [N] :

11 780,94 euros au titre de l'instauration d'une astreinte conventionnelle d'une heure et demie

15 710,08 euros au titre de la récupération des samedis, dimanches, jours fériés et ponts d'un jour

9 176,52 euros au titre d'un repos compensateur d'un septième de jour par journée d'embarquement

35 065,72 euros au titre des indemnités de service à la mer et du forfait pour travaux supplémentaires en mer pour chaque journée d'embarquement

3 071,83 euros au titre des primes pour la mise en oeuvre réussie d'un engin et/ou d'un matériel

M. [M] :

9 722,69 euros au titre de l'instauration d'une astreinte conventionnelle d'une heure et demie

14 899,79 euros au titre de la récupération des samedis, dimanches, jours fériés et ponts d'un jour

10 271,95 euros au titre d'un repos compensateur d'un septième de jour par journée d'embarquement

36 925,39 euros au titre des indemnités de service à la mer et du forfait pour travaux supplémentaires en mer pour chaque journée d'embarquement

5 652,77 euros au titre des primes pour la mise en oeuvre réussie d'un engin et/ou d'un matériel

M. [Q] :

12 168,85 euros au titre de l'instauration d'une astreinte conventionnelle d'une heure et demie

18 939,86 euros au titre de la récupération des samedis, dimanches, jours fériés et ponts d'un jour

11 011,05 euros au titre d'un repos compensateur d'un septième de jour par journée d'embarquement

34 542,89 euros au titre des indemnités de service à la mer et du forfait pour travaux supplémentaires en mer pour chaque journée d'embarquement

3 402,45 euros au titre des primes pour la mise en oeuvre réussie d'un engin et/ou d'un matériel

de faire application des articles 1153 et 1154 du code civil à compter de la date à laquelle les salariés ont perçu ces sommes et ce jusqu'à complet paiement

d'ordonner la compensation judiciaire entre les différentes créances réciproques.

Les salariés exposent concernant les astreintes, qu'il n'y a plus de demandes particulières puisque celles-ci sont intégrées dans le forfait de 12 heures prévu par accord collectif et rentrent dans le calcul des heures de travail effectif de 12 heures par jour par période d'embarquement.

Concernant les heures supplémentaires, les salariés reprochent à l'expert d'avoir retenu que les journées de travail en mer du lundi au samedi excluant de facto les dimanches passés en mission, alors qu'embarqués, ils travaillaient 7 jours sur 7, 12 heures par jour, faisant valoir que l'article 10 du décret du 9 septembre 1988 qui prévoit que lorsque le salarié bénéficie d'une journée de récupération à terre à son retour, le temps de travail est décompté sur 6 jours mais ne prévoit pas que le 7ème jour de travail soit annihilé. En l'occurrence ce système a eu pour effet de les priver de 4h34 heures (ou 4,40 heures)de rémunération par semaine puisqu'ils n'étaient rémunéré de leur temps de repos à terre que sur la durée contractuelle de travail de 39 heures par semaine, soit de 7,60 heures par jour. Ils demandent donc la réintégration de ces heures accomplies le dimanche embarqué réalisées au-delà de la durée contractuelle.

Ils exposent par ailleurs que :

le décompte sur six jours ne présente aucun intérêt puisqu'en pratique l'expert a mensualisé les heures supplémentaires en les comptabilisant toutes et en divisant le résultat par le nombre de semaines comprises dans le mois, soit 4,33 semaines,

l'expert a retenu une durée mensuelle de travail de 169 heures alors que les salariés étaient payés sur la base de 164,66 heures par mois, diminuant ainsi le montant des heures supplémentaires,

l'expert a retenu qu'un mois équivalait à 30 jours alors que pour éliminer l'impact du nombre de jours réel par mois, il aurait dû retenir 30,41 jours (365/12), privant ainsi les salariés de 0,4 jours de rémunération sur chaque mois embarqué ;

la comptabilisation de l'ensemble des missions est inexact, l'expert effectuant ses calculs sur une période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999 alors que les salariés ont effectués des missions postérieurement, précisant que l'ancien accord était toujours en vigueur jusqu'au 31 octobre 1999.

Le GIE Genavir soutient que devant l'expert les parties s'étaient accordée pour limiter la mission à la période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999 et que ce n'est pas sans mauvaise foi que leurs demandes portent jusqu'au 31 octobre 1999 dans leurs conclusions.

Il considère qu'en application de l'article 10 du décret du 6 septembre 1983, lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et heures de travail soumises à un maximun réglementaire sont décomptées par périodes de six jours consécutifs et que c'est à tort que les salariés critiquent la position prise par le président de la chambre sociale sur ce point.

.../...

Il conteste les calculs de l'expert en faisant valoir qu'il a commis une triple erreur :

il a méconnu l'article 5 du décret du 6 septembre 1983 car il a cumulé les avantages des dispositions légales et conventionnelles alors qu'en cas de concours de dispositions légales et conventionnelle, les avantages qu'elles instituent ne peuvent pas se cumuler lorsqu'ils ont la même cause ou le même objet et que seul le plus favorable d'entre eux peut être accordé ;

il a omis de calculer le temps de travail accomplis par les salariés selon le mode spécifique de calcul de l'article 24 du code du travail maritime et du décret du 6 septembre 1983 pris pour son application, lesquels à la différence des accords d'entreprise retiennent une durée quotidienne de travail de 8 heures et non pas de douze heures ;

il ne pouvait conclure que le système pratiqué par le Genavir était systématiquement défavorable aux salariés dès lors que les règles du code du travail maritime et des décrets d'application sont exclusives de la notion d'astreinte et que l'accord d'entreprise du 22 mars 1991 prévoyait une durée de travail forfaitaire de 12 heures se décomposant en 10,5 h de travail et 1,5 h d'astreintes.

Concernant les repos compensateurs, le GIE Genavir critique le rapport d'expertise en faisant valoir qu'il a commis quatre erreurs :

en retenant la durée forfaitaire de travail de 12 heures prévue par l'accord d'entreprise au lieu de calculer le montant des heures de travail effectif supplémentaires éventuellement accomplies en application de l'article 5 du décret du 6 septembre 1983, avant de déterminer l'existence de droits à repos compensateurs ;

il n'a pas appliqué les principes spécifiques de calcul des articles 24-2 et 26-1 du code du travail maritime et 5 du décret du 6 septembre 1983, prévoyant que pour le calcul des repos compensateurs, le temps effectif est le temps pendant lequel le personnel est par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux d'habitation à bord;

en retenant 12 heures de travail par jour comprenant 1,5 heures d'astreinte, l'expert a méconnu qu'en l'absence d'accord collectif il n'existe pas d'astreinte à bord des navires en cours de navigation et il ne pouvait donc pas retenir 1,5 heures de travail effectif sans avoir constaté que les personnels sédentaires embarqués avaient été placés à la suite d'un ordre donné à la disposition du capitaine ;

il n'a pas tenu compte de l'ensemble des sommes versées aux personnels sédentaires embarqués par application de l'article 1.5 de l'accord du 22 mars 1991, en déduisant uniquement le 1/7 de jour par jour d'embarquement donnant lieu à repos compensateurs en application de l'accord d'entreprise et en omettant les récupérations accordées au titre des samedis, dimanches, jours fériés et ponts accordés à raison d'une journée.

Il soutient que les salariés ne justifient pas de la réalité des horaires effectifs qu'ils prétendent avoir réalisés pas plus que de leur comptabilisation conforme aux règles du code du travail maritime et du décret de 1983, ils ne tiennent pas compte des récupérations des dimanches mais aussi des samedis, jours fériés et ponts accordés à raison d'une journée, qu'ils ne peuvent soutenir qu'ils étaient payés sur la base de 164,66 heures alors qu'ils étaient soumis à un salaire évalué sur la base d'un forfait annuel de 1935 heures.

Il établit un tableau de comparaison des sommes auxquelles les salariés peuvent prétendre selon les modalités de calcul de l'accord d'entreprise d'une part et celles du code du travail maritime et du décret de 1983 d'autre pour déterminer ce qui est le plus favorable et en conclure que c'est l'accord d'entreprise

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pièces visées dans les conclusions du 20 septembre 2018

Au soutien de sa demande tendant à écarter des débats les pièces visées dans les conclusions du 20 septembre 2018, le GIE Genavir fait valoir que cette communication est contraire aux dispositions des articles 15,16 et 132 du code de procédure civile, à l'article 6 §1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 et au droit de bénéficier d'un procès équitable.

Les salariés s'opposent à cette demande en arguant que les 84 pièces visées étaient dans le débat depuis le début de la procédure.

Il ressort de l'examen des pièces du dossier que les pièces communiquées selon bordereau du 24 septembre 2018 ont été précédemment communiquées à l'avocat du Genavir selon bordereau du 3 février 2010, en sorte qu'aucun manquement aux dispositions des articles15,16 et 132 du code de procédure civile, à l'article 6 §1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 et au droit de bénéficier d'un procès équitable n'est avéré. La demande tendant à écarter ces pièces sera donc rejetée.

Sur la période d'étude

L'arrêt du 8 janvier 2009 a ordonné une expertise portant sur la période de 1991 à 1999, en distinguant dans les motifs, la période antérieure à l'accord du 13 juillet 1999 et la période postérieure à l'accord du 13 juillet 1999, précisant pour cette dernière qu'il s'agissait de la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord du 13 juillet 1999 (page 14).

Selon arrêt rectificatif du 12 juillet 2010, la cour a ordonné la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt précité en précisant que la période considérée était celle du 10 novembre 1993 à 1999.

Les parties avaient devant l'expert convenu de restreindre la période à étudier au 13 juillet 1999, sans pour autant se désister de leur demande sur l'intégralité de l'année 1999 visée par l'arrêt.

Cette date correspond à la date de signature l'accord collectif du 13 juillet 1999, faisant suite à celui du 22 mars 1991, dont il est constant qu'il n'est entré en vigueur que 1er novembre 1999. Aussi les demandes des salariés portant sur la période du 10 novembre 1993 au 31 octobre 1999, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l'arrêt précité ayant autorité de la chose jugée, sont recevables.

Sur les astreintes

L'arrêt du 8 janvier 2009 qui est passé en force de chose jugée a dit que :

le régime limité des astreintes prévu par les accords collectifs est plus favorable que les règles du code du travail maritime

l'heure et demi d'astreinte doit être rémunérée comme du temps de travail effectif en invitant les salariés à réactualiser et préciser leurs demandes par mois sauf à vérifier comme ont été rémunérées les astreintes pendant la période de 1991 à 1999 et a ordonné une expertise aux fins de procéder à cette vérification.

Ce faisant, la contestation de la prise en charge de ces astreintes par l'expert dans le décompte des heures accomplies par les salariée en arguant de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 6 septembre 1983 et de la règle du non cumul des avantages alors que l'expert a appliqué à ses calculs la méthode préconisée par l'arrêt de la cour en intégrant les heures accomplies au titre des astreintes comme du travail effectif, sera rejetée.

Il convient par ailleurs de constater que les salariés ne font pas de demande spécifique au titre des astreintes.

Sur les heures supplémentaires

1/Sur la durée du temps de travail

L'expert a retenu une durée journalière de travail de 12 heures.

L'arrêt du 8 janvier 2009 a dit que n'est pas justifié l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait incluant le temps d'astreinte pour la période de 1991 à 1999 en considérant que les éléments individuellement apportés par les salariés ne contredisent pas les plannings établis par le GIE Genavir, portant sur différentes missions et correspondant sensiblement à la durée du travail augmentée des astreintes prévues par les accords collectifs et qu'ainsi ne sont pas justifiés les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé au-delà du temps de forfait et du temps de travail retenu par l'employeur.

Aussi l'arrêt qui a force de chose jugée a retenu une durée journalière de travail de 12 heures, en sorte que le GIE Genavir ne saurait reprocher à l'expert d'avoir pris en considération une durée du travail de 12 heures et cumulé les avantages conventionnels et légaux. Le moyen selon lequel c'est l'organisation légale de la journée sur 8 heures qui doit être prise en considération est sans incidence, puisque la durée journalière de travail dans l'entreprise pour les personnels embarqués est de 12 heures.

Les décomptes de l'employeur effectués sur la base de 8 heures par jour ne seront donc pas retenus.

2/Sur la période hebdomadaire de travail pour le décompte des heures effectuées

L'expert a fait ses calculs sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 6 jours, conformément aux préconisations de Mme la présidente de la chambre, interrogée sur ce point.

Selon l'article 25 du code du travail maritime, il est prévu que :

Des décrets en conseil des ministres déterminent le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.

Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixées à l'article L.212-1 du code du travail...

L'article 10 du décret n°83-793 du 9 septembre 1988, pris pour l'application de l'article 25 du code du travail maritime prévoit en son article 10 que :

Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement.

Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par périodes de six jours consécutifs.

Ce texte instaure le décompte par période de six jours consécutifs, dérogatoire au décompte par semaine civile, ce d'autant que ce dernier conduirait à ne pas régler les heures de travail effectives réalisées le dimanche.

Il est constant en l'espèce que les repos hebdomadaires étaient différés à terre en sorte que le décompte des heures supplémentaires en application du code du travail maritime devait effectivement être effectué par périodes de six jours consécutifs.

Ainsi, le décompte des heures supplémentaires sur les périodes de six jours consécutifs, est établi indépendamment de la semaine civile, de manière à ce que l'ensemble des heures de travail effectuées pendant l'embarquement soit pris en considération.

En l'espèce, l'expert a effectué son décompte sur la base de 6 jours de travail par semaine civile de 7 jours, annihilant ainsi un jour de travail par période de 7 jours au lieu de retenir comme temps de travail, la durée de chacune des missions en mer et de décompter les heures supplémentaires par séquences de 6 jours se succédant les unes aux autres. Les heures effectuées les dimanches devaient donc être réintégrées.

Les salariés demandent la réintégration des heures accomplies de dimanche au-delà de 39 heures par semaine, soit 4,4 heures par semaine civile qui n'ont pas été récupérées dans le cadre du repos différé payé sur la base de 39 heures par semaine.

Cette méthode de calcul ne correspond pas à celle préconisée ci-avant. Pour autant elle n'entraîne pas de différence en défaveur de l'employeur compte-tenu de la durée du temps de travail de 12 heures par jour, les 4,40 heures supplémentaires du dimanche étant quelque soit le système appliqué des heures supplémentaires majorées de 50%.

Ainsi le temps de travail sera fixé sur la base retenue par les salariés :

12 h x nombre de jour de travail retenu par l'expert sauf erreurs ( pour Monsieur [E] et Monsieur [M]) + 4,40h x dimanche en mer

3/Sur le décompte du temps rémunéré en heures non supplémentaires

L'expert a retenu une durée mensuelle de travail de 169 heures par mois.

Les salariés soutiennent que la durée contractuelle de travail était de 164,66 heures par mois, ce que conteste le GIE Genavir dès lors qu'ils étaient soumis à un salaire évalué sur la base d'un forfait annuel de 1935 heures.

Les objections des parties sont sans incidence sur la solution du litige, car l'expert a exactement pris en considération 169 heures par mois afin de reconstituer le salaire dû au titre du temps de travail rémunéré dans la limite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, correspondant à la durée légale de travail de 39 heures hebdomadaires applicable au litige, conformément à ce qui avait été décidé par l'arrêt précité.

Par ailleurs dès lors que le dispositif légal est exclusif de la notion d'astreinte, c'est à juste titre que l'expert a pris en considération l'heure et demi d'astreinte par jour au titre du travail rémunéré en heures non supplémentaires, de façon à les rendre sans effet sur le nombre des heures supplémentaires.

4/ Sur le nombre de jour par mois

L'expert a retenu qu'un mois équivalait à 30 jours, alors que, comme le font exactement remarquer les salariés, pour éliminer l'impact du nombre réel de jours par mois, il aurait dû retenir 30,41 jours (365/12) et leur a fait perdre 0,4 jours de rémunération sur chaque mois embarqué.

Les décomptes seront donc rectifiés sur ce point en divisant le nombre de jours embarqués par 30,41 et en multipliant par 169h pour calculer la durée totale de la mission hors heures supplémentaires.

5/ déduction des paiements effectués par l'employeur

L'expert a pris en compte le montant des sommes réglées sur les bulletins de salaire.

C'est par une exacte compréhension de sa mission que l'expert n'a pas pris en considération les sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution du conseil de prud'hommes, puisqu'il s'agissait de vérifier si le système légal appliqué aux personnels non marins embarqués était plus ou moins favorable que le dispositif conventionnel qui leur était appliqué.

Toutefois les sommes versées au titre de l'exécution devront être prises en considération dans les décomptes définitifs entre les parties.

.../...

Il ressort des calculs effectués par l'expert corrigés en fonctions des indications présentées ci-dessus qui ne sont pas de nature à remettre fondamentalement en cause ses résultats, s'agissant de rectifications à la marge, qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, le système pratiqué par le GIE Genavir était systématiquement défavorable aux salariés par rapport au dispositif légal, comme il sera détaillé ci-après.

Le rapport d'expertise sera homologué sur ce point.

Aussi, le GIE Genavir est redevable d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires envers les salariés qui en ont fait la demande.

Sur les repos compensateurs

La cour d'appel a invité chaque salarié à détailler leurs demandes en précisant la nature et le montant des repos compensateurs réclamés afin de déterminer quels sont ceux qui ont bénéficié à chacun d'eux ou ceux dont ils ont été privés, par comparaison entre les dispositions contenues entre le code du travail maritime et les accords collectifs.

Elle a considéré que :

'L'article 1.5 de l'accord du 22 mars 1991 prévoit que donne lieu à repos compensateur chaque jour d'embarquement à raison d'un septième de journée ;

ce repos compensateur n'est pas spécifiquement prévu pour compenser les heures supplémentaires mais seulement pour compenser les journées d'embarquement. cependant, l'article 26-1 du code du travail maritime prévoit que les repos compensateurs octroyés enraison des heures supplémentaires peut être déduit des repos compensateurs déjà prévus par la convention collective. Il convient donc da'articculer cette disposition avec les repos compensateurs prévus par l'accord collectif ; en conclusion pour la période s'étalant du 22 mars 1991 au 13 juillet 1999, il convient donc de déduire les repos compensateurs dus par application de l'article L.212-5-1 du contrat du repos compensateur d'un 1/7ème de journée par jour d'embarquement. Il ne sera ouvert de droit à repos compensateurs par application de l'article 26-1 du code du travail maritime que pour les repos excédant ce repos de base d'1/7ème de journée d'embarquement.'

L'expert a exactement retenu que dans les entreprises de plus de dix salariés, le repos compensateur obligatoire se détermine comme suit :

pour les heures réalisées à l'intérieur du contingent fixé à 130 heures, le droit à repos équivaut à 20% des heures supplémentaires,

pour les heures réalisées au-delà du contingent, le droit à repos compensateurs obligatoire est fixé à 100%.

Les salariés ont adopté la méthode de calcul de l'expert , seules les données variant en ce qui concerne le nombre des heures supplémentaires réalisées, ayant donc un impact sur le droit au repos.

.../...

La contestation du GIE Genavir, arguant de ce que l'expert n'a pas tenu compte de l'ensemble des jours de récupération (samedis, dimanches, jours fériés et ponts) est inopérante. En effet, ces récupérations ne correspondent pas à l'application de l'article 1.5 de l'accord et il a été décidé par la cour dans son arrêt du 8 janvier 2009 de procéder à une comparaison avantage par avantage, dès lors qu'il n'était pas allégué ou justifié que l'ensemble des dispositions respectives étaient indivisibles et ce qui n'est pas plus allégué à ce jour.

Ainsi, en fonction des calculs de l'expert rectifiés selon les éléments ci-dessus indiqués, qui ne sont pas de nature à remettre fondamentalement en cause ses résultats, il est établi que le dispositif légal est plus favorable aux salariés.

Les sommes dues aux salariés qui en ont fait la demande seront détaillées ci-après et le GIE Genavir sera débouté de sa demande de nouvelle expertise.

Sur la situation de MM. [S] et [U]

MM. [S] et [U] n'ont pas fait connaître à la cour leurs demandes, les éléments de nature à établir les décomptes les concernant alors que la cour a réformé les jugements entrepris les concernant, leur accordant des sommes au titre du paiement des astreintes. Il sera donc constater qu'ils ne font aucune demande.

Sur la situation de M. [N]

Au regard des embarquements effectués tels que retenus par l'expert pour la période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999, des règles de calcul définies par l'arrêt précité et des éléments ci-dessus exposés, étant précisé que l'arrondi a été effectué sur le résultat calculé à partir de chiffres non arrondis, il est constaté les éléments suivants :

sur l'année 1994

* mission NAUTIMATE : 28 jours en mer, 24 jours de travail

temps de travail : (4x 4,40) + 24 x 12 = 305,6 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires :

28/30,41 x 169 (=155,61 h) + 1,5h astreinte x 24 jours (= 36) 191,61 h

heures supplémentaires : 113,99 h

heures supplémentaires à 25% : 8 x 28/30,41 x 4,33 = 31,89

soit 31,89 x 82,80 x 1,25 = 3301,11 frs

heures supplémentaires à 50% : 113,99 - 31,89 = 82,10 h

soit 82,10 x 82,80 x 1,5 = 10.196,64 frs

total : 13.497,75 frs

réglé sur les bulletins de salaire : 8.295,52 frs

solde dû à M. [N] : 5.202,23 frs

.../...

repos compensateurs :

113,99 hs - à l'intérieur du contingent de 130h (Il reste 16,01 heures)

20% x 113,99 = 22,8 h

repos compensateur réputé acquis (1 jour de 12 heures par semaine)

28 /7 x 12 = 48 heures à déduire (reliquat de 25,20 h en faveur de l'employeur)

* mission DIVANAUT 2 : 37 jours en mer, 32 jours de travail retenus

temps de travail : (32 x 12) + (5 x 4,40) = 406 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 205,62 + 48 = 253,62h

heures supplémentaires : 152,38 h

heures supplémentaires à 25% : 42,15 h 4.440,15 frs

heures supplémentaires à 50% : 110,23 h 13.935,30 frs

total : 18.375,45 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.142,70 frs

solde dû 8.232,75 frs

repos compensateurs :

152,38 heures supplémentaires dont 16,01 dans le contingent et 136,37 au-delà  soit 3,20 h (au titre des 20% dans le contingent) + 136,37 = 139,57 h

repos réglé en trop sur la mission précédente : 25,20 h

repos compensateur réputé acquis :37/7x12 = 63,43

repos compensateurs dû : 50,94 h x 84,28 = 4.293,36 frs

* missions DEB NAUT, CYADIV, Y04, Y05 : 25 jours en mer, 24 jours de travail retenus

temps de travail : 292,4 h

heures supplémentaires : 115,97 h

heures supplémentaires à 25% : 28,48 h 3.000,10 frs

heures supplémentaires à 50% : 87,49 h 11.060,23 frs

total : 14.060,33 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.992,22 frs

solde dû 3.068,11 frs

repos compensateurs

115,97 hs hors contingent

repos réputés acquis: 25/7x12soit 42,86 h

repos compensateurs annuels dûs 73,11 heures

soit 73,11 x 84,28 frs 6.161,57 frs

Sur l'année 1995

* missions Y12MU903, Z01/Z02, Y15MU906 : 7 jours en mer, 7 jours de travail

temps de travail 84 h

heures supplémentaires :34,60 h

heures supplémentaires à 25% : 7,97 h 840,03 frs

heures supplémentaires à 50% : 26,63 h 3.366,56 frs

total : 4.206,59 frs

réglé sur bulletins de salaire 2.159,01 frs

solde dû 2.047,58 frs

repos compensateurs acquis (à l'intérieur du contingent) 6,92 h (Il reste 95,40 h dans le contingent)

repos réputés acquis 7/7x12 soit 12h

reliquat de 5,08 heures en faveur de l'employeur à reporter

* mission POSID : 4 jours en mer, 4 jours de travail

temps de travail : 48h

heures supplémentaires : 19,77 h

heures supplémentaires à 25% : 4,56 h 481,72 frs

heures supplémentaires à 50% : 15,21 h 1.930,21 frs

total : 2.411,93 frs

réglé sur bulletins de salaire 1.233,72 frs

solde dû 1.178,21 frs

repos compensateurs

19,77 heures supplémentaires dans le contingent (Il reste 75,63 dans le contingent)

droits acquis : 3,95 h

droits réputés acquis4/7 x 12 soit 6,86 h

crédit période précédente : 5,08 h

à reporter 7,98 h

* mission [I] et Z05GEN01 : 10 jours en mer, 9 jours de travail retenus

temps de travail : 112,4 h

heures supplémentaires : 41,83 h

heures supplémentaires à 25% :11,39 h 1.251,16 frs

heures supplémentaires à 50% : 30,44 h 4.011,51 frs

total : 5.262,67 frs

réglé sur bulletins de salaire Voir suivant

solde dûVoir suivant

repos compensateurs à reporter Voir suivant

*missions GALINAUT et MICROSMOKE : 71 jours en mer, 61 jours de travail retenus

temps de travail : 776 h

heures supplémentaires : 274,93 h

heures supplémentaires à 25% : 80,88 h 8.982,29 frs

heures supplémentaires à 50% : 194,05 h 25.861,99 frs

total : 34.844,28 frs

+ mission [I] 5.262,67 frs

total 40.106,95 frs

réglé sur bulletins de salaire 23.066,88 frs solde dû 17.040,07 frs

repos compensateurs

Heures supplémentaires : 274,93 + Esconaut 41,83 = 316,75 h

75,63 dans contingent x 20% soit 15,13 h

241,12 au-delà du contingent : 241,12 h = 256,25 h

report de l'ancien reliquat acquis : 7,98 h

repos réputé acquis (71+10)/7x12 = 138,86 h

repos compensateur dû : 109,41 h x 88,85 = 9.720,77 frs

Sur l'année 1996

*mission NAUTICA : 27 jours en mer 24 jours de travail retenus

temps de travail 24 x 12 + 3 x 4,40 soit 301,20 h

heures supplémentaires : 110,65 h

heures supplémentaires à 25% : 30,75 h 3.415,80 frs

heures supplémentaires à 50% : 79,90h 10.648,01 frs

total : 14.063,81 frs

réglé sur bulletins de salaire 7.742,25 frs

solde dû 6.321,56 frs

repos compensateurs

heures supplémentaires : 110,65 h

à l'intérieur du contingent : 110,65 x 20%22,13h (reste 19,35 dans le contingent)

repos compensateurs réputé acquis 27/7X12 = 46,29 h

excédent à reporter : 24,16 h

*missions TRAMAR, POSID, Z15, Z16, DEB NAUT et SARRIDGE : 71 jours en mer, 63 jours de travail retenus

temps de travail : 63 x 12 + 8 x 4,4 soit 791,20 h

temps de travail rémunéré : 501,07 h

heures supplémentaires : 290,13 h

heures supplémentaires à 25% : 80,88 h 9134,95 frs

heures supplémentaires à 50% : 209,25 h 28.361,72 frs

total : 37.496,67 frs

réglé sur bulletins de salaire 21.706,00 frs

solde dû 15.790,67 frs

repos compensateurs

290,13 hs

19,35 h dans le contingent x 20% soit 3,87 h

270,78 h au-delà : 274,65 h

excédent reporté : -24,16 h

repos compensateur réputé acquis 71/7x12-121,72 h

repos compensateur dû : 128,77 h x 90,36 = 11.636,25 frs

Sur l'année 1997

*missions ESROV, ESBUC, ESC/CYLICE et ESSAR : 59 jours en mer, 52 jours de travail retenus

temps de travail : 654,80 h

temps de travail rémunéré hors hs : 416,39 h

heures supplémentaires : 238,41 h

heures supplémentaires à 25% : 67,21 h 7.591,01 frs

heures supplémentaires à 50% : 171,21 h 23.205,48 frs

total : 30.796,49 frs

réglé sur bulletins de salaire 17.637,45 frs

solde dû 13.159,04 frs

repos compensateurs

238,41 hs dont 130 dans contingent 20% = 26h

108,41 hs hors contingent = 108,41 h

Total : 134,41 h

repos compensateurs réputé acquis 59/7 x12n soit 101,14 h

repos compensateur dû : 33,27 h x 90,36 = 3.006,42 frs

*missions MARVEL et ESROV : 40 jours embarqués, 35 jours de travail retenus

temps travail : 442 h

heures supplémentaires : 159,70 h

heures supplémentaires à 25% : 45,56 h 5.365,16 frs

heures supplémentaires à 50% : 114,14 h 16.128,09 frs

total : 21.493,24 frs

réglé sur bulletins de salaire 11.497,73 frs

solde dû 9.995,51 frs

repos compensateurs

heures supplémentaires hors contingent : 159,70 h

repos compensateur réputé acquis : 40/7 x 12 soit -68,57 h

repos compensateur dû : 91, 13 h x 94,20 = 8.584,75frs

Sur l'année 1998

*missions HERTOUL, [I], [I] et ESSZAI : 42 jours embarqués, 37 jours de travail retenus

temps de travail : 466 h

heures supplémentaires : 169,59h

heures supplémentaires à 25% : 47,84 h 5.633,41 frs

heures supplémentaires à 50% : 121,75 h 17.202,96 frs

total : 22.836,38 frs

réglé su bulletins de salaire 13.003,17 frs

solde dû 9.833,21 frs

repos compensateurs

169,59 hs

130h dans le contingent : 26h

39,59 au-delà : 39,59 = 65,59

repos compensateur réputé acquis : 42/7x12 soit 72 h

excédent à reporter : 6,41 h

*Mission TITANIC : 40 jours embarqués, 35 jours de travail retenus

temps de travail : 442h

heures supplémentaires : 159,70h

heures supplémentaires à 25% : 45,56 h 5.391,93frs

heures supplémentaires à 50% : 114,14 h 16.208,56 frs

total : 21.600,48 frs

réglé sur bulletins de salaire 11.776,02 frs

solde dû 9.824,46 frs

repos compensateurs

159,70 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis : 40/7x12 soit 68,57 h

excédent reporté : 6,41 h

total dû : 84,72 h x 94,67 = 8.020, 75 frs

*Mission ESSEUROPE : 8 jours embarqués, 7 jours de travail retenus

temps de travail : 88,4h

heures supplémentaires : 31,94h

heures supplémentaires à 25%: 9,11h 1.101,39 frs

heures supplémentaires à 50%: 22,83h 3.310,88 frs

total : 4.412,28 frs

réglé sur bulletins de salaire 2.546,17 frs

solde dû 1.866,11 frs

repos compensateur

31,94 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis : 8/7x12 soit 13,71 h

solde dû : 18,23 h x 96,69 = 1.762,34 frs

Sur l'année 1999

*Missions [I] et HOPE : 40 jours embarqués et 35 jours de travail retenus

temps de travail : 442h

heures supplémentaires : 159,70 h

heures supplémentaires à 25% : 45,56 h 5.506,97 frs

heures supplémentaires à 50% : 114,14 h 16.554,40 frs

total 22.061,38 frs

réglés sur bulletins de salaire 11.776,01 frs

solde dû 10.285,37 frs

repos compensateurs

159,70 hs dont 130 h dans le contingent et 29,7 h au delà du contingent soit 26h + 29,7h = 55,70 h

repos réputé acquis: 40/7x12 soit 68,57h

trop payé: 12,87 h x 96.69 = 1. 244,08 frs

Dans ses décomptes, M. [N] ne prend pas en considération de mission postérieure à ces dernières.

Aussi, le GIE Genavir sera condamné à verser à M. [N] les sommes suivantes :

113844,88 frs soit 17 355,54 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1735,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

51942,13 frs soit 7918,53 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 791,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

Il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, soit la somme de 77.277,88 frs soit 11.780,94 euros.

Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 et il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Le GIE Genavir sera débouté de ses demandes de restitution de sommes.

Sur la situation de M. [E]

Au regard des embarquements effectués tels que retenus par l'expert pour la période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999 comprenant également la mission Y05 omise par l'expert, outre les embarquements effectués jusqu'au 31 octobre 1999 (soit 16 jours supplémentaires en mer du 14 juillet au 31 octobre 1999), des règles de calcul définies par l'arrêt précité et des éléments ci-dessus exposés, il est constaté les éléments suivants :

Sur l'année 1994

*missions ESSAR/NICASAR, JASON, Y02, Y04, Y05, Y06, Y08 et Y08 B : 79 jours en mer et 71 jours de travail (trois jours non pris en compte dans le rapport de l'expert au titre de la mission Y05 ont été intégrés au calcul)

temps de travail : 887,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 557,53 h

heures supplémentaires : 329,67 h

heures supplémentaires à 25% : 89,99 h 8.256,47 frs

heures supplémentaires à 50% : 239,68 h 26.388,54 frs

total : 34.645,02 frs

réglé sur les bulletins de salaire : 23.666,35 frs

solde dû : 10.978,67 frs

repos compensateurs

329,67 hs dont 130 h dans le contingent et 199,67 hors contingent soit 26h + 199,67 h = 255,67 h

repos compensateur réputé acquis 79/7x12 soit 135,43 h

repos compensateur dû : 90,24 h x 73,40 = 6.623,49 frs

Sur l'année 1995

*missions Y12 MU, Z01/02 et Z03 : 8 jours en mer et 8 jours de travail retenus

temps de travail : 96 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 56,46 h

heures supplémentaires : 39,54 h

heures supplémentaires à 25% : 9,11 h '$gt; 858,54 frs

heures supplémentaires à 50% : 30,43 h '$gt; 3.440,05 frs

total : 4.298,59 frs

réglé sur bulletins de salaire 2.467,44 frs

solde dû 1.831,15 frs

repos compensateurs

heures supplémentaires 39,54 dans le contingent x 20% soit 7,91 h

(il reste 90,46 dans le contingent)

repos compensateurs réputé acquis 8/7x1213,71 h (erreur de l'expert rectifiée)

excédent à reporter: 5,81 h

*missions Z04 et Y20 SPE 02 : 10 jours en mer et 9 jours de travail retenus

temps de travail : 112,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 70,57 h

heures supplémentaires : 41,83 h

heures supplémentaires à 25% : 11,39 h '$gt; 1.076,88 frs

heures supplémentaires à 50% : 30,44 h '$gt; 3.452,72 frs

total : 4.529,60 frs

réglé sur bulletins de salaire 2.775,87 frs

solde dû 1.753,73 frs

repos compensateurs

heures supplémentaires 41,83 x 20% soit 8,37 h (Il reste 48,63 dans le contingent)

repos compensateurs réputé acquis 10/7x12 soit 17,14 h

excédent précédent : 5,81 h

excédent à reporter :14,58 h

*missions Z05 GEN et DICOSAR : 19 jours en mer et 17 jours de travail retenus

temps de travail : 212,80 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 134,09 h (erreur expert rectifiée dans le calcul du nombre d'heures d'astreintes)

heures supplémentaires :78,71 h

heures supplémentaires à 25% : 21,64 h '$gt; 2.085,02 frs

heures supplémentaires à 50% : 57,07 h '$gt; 6.597,21 frs

total : 8.682,23 frs

réglé sur bulletins de salaire : (BP fournis) 4.025,97 frs

solde dû 4.656,26 frs

repos compensateurs

78,71 heures supplémentaires dont 48,63 dans le contingent et 30,08 hors contingent soit 39,80 h

repos compensateurs réputé acquis 19/7x12 soit 32,57 h

excédent précédent : 14,58 h

excédent à reporter : 7,35 h

*missions ESCOSAR et ODPNAUT : 21 jours en mer et 18 jours de travail retenus

temps de travail : 229,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 148,20 h (erreur de l'expert rectifiée dans le calcul du nombre d'heures d'astreinte)

heures supplémentaires : 80,99 h

heures supplémentaires à 25% : 23,92 h '$gt; 2.334,10 frs

heures supplémentaires à 50% : 57,07 h '$gt; 6.682,78 frs

total : 9.016,88 frs

réglé sur bulletins de salaire 6.193,80 frs

solde dû 2.823,08 frs

repos compensateurs

80,99 heures supplémentaires hors contingent soit 80,99 h

repos compensateurs réputé acquis 21/7x12 soit 36 h

excédent précédent :7,35 h

repos compensateur dû 37,64 h x 78,06 = 2.938,43 frs

Sur l'année 1996

*missions KAIKO TO KAI, DEB NAUT/SARRIDGE et Z03 : 64 jours en mer et 56 jours de travail retenus

temps de travail : 707,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 451,67 h

heures supplémentaires : 255,53 h

heures supplémentaires à 25% : 72,90 h '$gt; 7.232,82 frs

heures supplémentaires à 50% : 182,63 h '$gt; 21.742,44 frs

total : 28.975,26 frs

réglé sur bulletins de salaire 18.424,85 frs

solde dû 10.550,41 frs

repos compensateurs

255,53 heures supplémentaires dont 130 dans le contingent et 125,53 hors contingent soit 26 h plus 125,53 = 151,53 h

repos compensateurs réputé acquis : 64/7x12 soit 109,71 h

repos compensateur dû : 41,81 h x 79,37 = 3.318,72 frs

Sur l'année 1997

*missions CYABISH et ESSAR/SARIDGE : 56 jours en mer et 49 jours de travail retenus

temps de travail : 618,80 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 395,21 h

heures supplémentaires : 223,59 h

heures supplémentaires à 25% : 63,79 h '$gt; 6.328,72 frs

heures supplémentaires à 50% : 159,80 h '$gt; 19.024,64 frs

total : 25.353,36 frs

réglé sur bulletins de salaire 16.467,72 frs

solde dû 8.885,64 frs

repos compensateurs

223,59 heures supplémentaires dont 130 dans le contingent et 93,59 hors contingent soit 26 h plus 93,59 = 119,59 h

repos compensateurs réputé acquis 56/7x12 soit 96 h

repos compensateur dû 23,59 h x 79,37 = 1.872,07 frs

Sur l'année 1998

*missions TITANABY SUD et TITANABY 2 : 31 jours en mer et 27 jours de travail retenus

temps de travail : 341,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 218,78 h

heures supplémentaires : 122,82 h

heures supplémentaires à 25% : 35,31 h '$gt; 4.296,60 frs

heures supplémentaires à 50% : 87,51 h '$gt; 12.777,20 frs

total : 17.073,80 frs

réglé sur bulletins de salaire 8.752,45 frs

solde dû 8.321,35 frs

repos compensateurs

heures supplémentaires 122,82 x 20% soit 24,56 h (Il reste 7,18 dans le contingent)

repos compensateurs réputé acquis 31/7x12 soit 53,14 h (arrondi de l'expert rectifié)

excédent à reporter : 28,58 h

*mission ESSUIC 2 : 13 jours en mer et 12 jours de travail retenus

temps de travail : 148,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 91,75 h

heures supplémentaires : 56,65 h

heures supplémentaires à 25% : 14,81 h '$gt; 1.839,56 frs

heures supplémentaires à 50% : 41,84 h '$gt; 6.237,94 frs

total : 8.077,50 frs

réglé sur bulletins de salaire 4.137,52 frs

solde dû 3.939,98 frs

repos compensateurs

56,65 heures supplémentaires dont 7,18 dans le contingent et 49,48 hors contingent soit 1,43 h + 49,48 = 50,91 h

repos compensateurs réputé acquis 13/7x12 soit 22,29 h

excédent précédent : 28,58 h

repos compensateur dû : 0,04 h x 99,38 = 4,63 frs

Sur l'année 1999

*missions PRE/ESSAR, ESSAR 2 et ARC XV 1 : 46 jours en mer et 42 jours de travail retenus

temps de travail : 521,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 324,64 h

heures supplémentaires : 196,96 h

heures supplémentaires à 25% : 52,40 h '$gt; 6.509,21 frs

heures supplémentaires à 50% : 144,56 h '$gt; 21.549,84 frs

total : 28.059,05 frs

réglé sur bulletins de salaire Voir ci-dessous

solde dûVoir ci-dessous

repos compensateurs

196,96 hs dont 130 h dans le contingent et 66,96 hors contingent soit 26h + 66,96 = 92,96 h

repos compensateur réputé acquis 46/7x12 soit 78,86 h

repos compensateur dû : 14,10 h x 99,38 = 1.401,58 frs

Dans ses décomptes, M. [E] prend en compte des missions postérieures à ces dernières et antérieures au 31 octobre 1999, à savoir la poursuite de la mission ARC XV1 au-delà du 13 juillet 1999 (du 14 au 19 juillet 1999) ainsi qu'une nouvelle mission ESSAR 2 (Essar 2 du 20 au 30 sept 1999), qu'il convient de retenir et pour lesquelles les calculs se font ainsi :

*missions ARC XVI et ESSAR 2 : 17 jours en mer et 15 jours de travail retenus

temps de travail : 184,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 119,97 h

heures supplémentaires : 64,42 h

heures supplémentaires à 25% : 8h '$gt; 2.405,57 frs

heures supplémentaires à 50% : 45,0598 h '$gt; 6.717,06 frs

total : 9.122,64 frs

total mission précédente 28.059,05 frs

réglé sur bulletins de salaire 20.136,95 frs

solde dû 17.044,74 frs

repos compensateurs

64,42 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis :17/7x12soit 29,14 h

repos compensateur dû : 35,28 h x 99,38 = 3.506,2895 frs

Aussi le GIE Genavir sera condamné à verser à M. [E] les sommes suivantes :

70785,01 frs soit 10791,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1079,11 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

19.665,20 frs soit 2.997,91 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 299,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

Il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, soit la somme de 47497,45 frs soit 7240,94 euros.

Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 et il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Le GIE Genavir sera débouté de ses demandes de restitution de sommes.

Sur la situation de M. [Q]

Au regard des embarquements effectués tels que retenus par l'expert pour la période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999, des règles de calcul définies par l'arrêt précité et des éléments ci-dessus exposés, il est constaté les éléments suivants :

Sur l'année 1993

*mission NAUDUR : 40 jours en mer et 35 jours de travail retenus

temps de travail : 442 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 282,30 h

heures supplémentaires : 159,70 h

heures supplémentaires à 25% : 45,56 h '$gt; 5.778,08 frs

heures supplémentaires à 50% : 114,14 h '$gt; 17.369,37 frs

total : 23.147,45 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.340,56 frs

solde dû 12.806,89 frs

repos compensateurs :

Il est constant que M. [Q] avait accompli l'intégralité des heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel pour l'année 1993 au 9 novembre 1993.

159,70 heures supplémentaires hors contingent

repos compensateur réputé acquis : 40/7x12 soit 68,57 h

repos compensateur dû : 91,13 h x 101,45 = 9.245,47 frs

Sur l'année 1994

*mission DIVANAUT : 29 jours en mer et 25 jours de travail retenus

temps de travail : 317,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 204,66 h

heures supplémentaires : 112,94 h

heures supplémentaires à 25% : 33,03 h '$gt; 4.258,07 frs

heures supplémentaires à 50% : 79,90 h '$gt; 12.359,25 frs

total : 16.617,31 frs

réglé sur bulletins de salaire 7.991,22 frs

solde dû 8.626,09 frs

repos compensateurs

112,94 hs dans le contingent soit 22,59 h (reste 17,06 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis : 29/7x12 soit 49,71 h

excédent à reporter : 27,13 h

*missions TITANIC et CYACHUM : 62 jours en mer et 54 jours de travail retenus

temps de travail : 683,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 437,56 h

heures supplémentaires : 245,64 h

heures supplémentaires à 25% : 70,62 h '$gt; 9.246,47 frs

heures supplémentaires à 50% : 175,02 h '$gt; 27.497,10 frs

total : 36.743,57 frs

réglé sur bulletins de salaire 17.980,24 frs

solde dû 18.763,33 frs

repos compensateurs

245,64 hs dont 17,06 dans le contingent et 228,58 hors contingent soit 3,41 h plus 228,58 h = 231,99 h

repos compensateur réputé acquis 62/7x12soit 106,29 h

excédent précédent : 27,13 h

repos compensateur dû : 98,58 h x 104,74 = 10.325,08 frs

Sur l'année 1995

*mission DEEP 3 : 4 jours en mer et 4 jours de travail retenus

temps de travail : 48 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 28,23 h (erreur de l'expert sur le calcul du nombre d'heures d'astreinte rectifiée)

heures supplémentaires : 19,77 h

heures supplémentaires à 25% : 4,56 h '$gt; 596,55 frs

heures supplémentaires à 50% : 15,21 h '$gt; 2.390,28 frs

total : 2.986,83 frs

réglé sur bulletins de salaire 1.233,72 frs

solde dû 1.753,11 frs

repos compensateurs

19,77 hs dans le contingent soit 3,95 h (reste 110,23 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis : 4/7x12 soit 6,86 h

excédent à reporter : 2,9 h

*mission DEPP 10 : 23 jours en mer et 20 jours de travail retenus

temps de travail : 253,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 162,32 h

heures supplémentaires : 90,88 h

heures supplémentaires à 25% : 26,20 h '$gt; 3.442,26 frs

heures supplémentaires à 50% : 64,68 h '$gt; 10.197,92 frs

total : 1.3640,18 frs

réglé sur bulletins de salaire 6.322,82 frs

solde dû 7.317,36 frs

repos compensateurs

90,88 heures supplémentaires dans le contingent (Il reste 19,35 dans le contingent)

repos compensateurs réputé acquis : 23/7x12 soit 39,43 h

excédent précédent : 2,9 h

excédent à reporter : 24,16 h

*mission ESC/CYATOX : 42 jours en mer et 36 jours de travail retenus

temps de travail : 458,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 296,41 h (erreur de l'expert sur le nombre de jour rectifiée)

heures supplémentaires : 161,99 h

heures supplémentaires à 25% : 47,84 h '$gt; 6.556,17 frs

heures supplémentaires à 50% : 114,15 h '$gt; 18.771,03 frs

total : 25.327,20 frs

réglé sur bulletins de salaire 13.006,98 frs

solde dû 12.320,22 frs

repos compensateurs

161,99 hs dont 19,35 dans le contingent et 142,64 hors contingent soit 3,87 h plus 142,64 h = 146,51 h

repos compensateur réputé acquis : 42/7x12soit 72 h

excédent précédent soit 24,16 h

repos compensateur dû : 50,35 h x 109,63 = 5.520,41 frs

Sur l'année 1996

*missions TRAMMAR, OBSERVHAL et HELIS : 81 jours en mer et 71 jours de travail retenus

temps de travail : 896 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 571,65 h

heures supplémentaires : 324,35 h

heures supplémentaires à 25% : 92,26 h '$gt; 12.858,56 frs

heures supplémentaires à 50% : 232,09 h '$gt; 38.812,74 frs

total : 51.671,30 frs

réglé sur bulletins de salaire 24.251,50 frs

solde dû 27.419,80 frs

repos compensateurs

324,35 hs dont 130 dans le contingent et 194,35 hors contingent soit 26 h plus 194,35 h = 220,35 h

repos compensateur réputé acquis 81/7x12138,86 h

repos compensateur dû : 81,49 h x 111,49 = 9.085,86 frs

Sur l'année 1997

*missions CYABISH, ESC/CYLICE et MARVEL : 92 jours en mer et 80 jours de travail retenus

temps de travail : 1012,80 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 649,28 h

heures supplémentaires : 363,52 h

heures supplémentaires à 25% : 104,80 h '$gt; 14.604,79 frs

heures supplémentaires à 50% : 258,72 h '$gt; 43.267,66 frs

total : 57.872,45 frs

réglé sur bulletins de salaire 26.918,38 frs

solde dû 30.954,07 frs

repos compensateurs

363,52 hs dont 130 dans le contingent et 233,52 hors contingent soit 26 h plus 233,52 h = 259,52 h

repos compensateur réputé acquis 92/7x12soit 157,71 h

repos compensateur dû : 101,81 h x 111,49 = 11.350,41 frs

Sur l'année 1998

*missions ODPNAUT et [I] : 21 jours en mer et 19 jours de travail retenus

temps de travail : 236,80 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 148,21 h (erreur de l'expert sur le nombre d'heures d'astreinte rectifiée)

heures supplémentaires : 88,59 h

heures supplémentaires à 25% : 23,92 h '$gt; 3.417,13 frs

heures supplémentaires à 50% : 64,67 h '$gt; 11.086,40 frs

total : 14.503,52 frs

réglé sur bulletins de salaire 6.333,74 frs

solde dû 8.169,78 frs

repos compensateurs

88,59 hs dans le contingent soit 17,72 h (Il reste 41,41 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis : 21/7x12soit 36 h

excédent à reporter : 18,28 h

*mission PICO CABRAL : 35 jours en mer et 30 jours de travail retenus

temps de travail : 382 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 247,01 h

heures supplémentaires :134,99 h

heures supplémentaires à 25% : 39,87 h '$gt; 5.723,62 frs

heures supplémentaires à 50% : 95,12 h '$gt; 16.387,34 frs

total : 22.110,96 frs

réglé sur bulletins de salaire 9.866,39 frs

solde dû 12.244,57 frs

repos compensateurs

134,99 heures supplémentaires dont 41,41 dans le contingent et 93,59 hors contingent soit 8,28h + 93,59 = 101,87 h

repos compensateurs réputé acquis : 35/7x12 soit 60 h

excédent précédent : 18,28 h

repos compensateur dû : 23,59 h x 114,85 = 2.708,91 frs

*mission NEUTRINAUT : 6 jours en mer et 6 jours de travail retenus

temps de travail : 72 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 42,34 h

heures supplémentaires : 29,66 h

heures supplémentaires à 25% : 6,83 h '$gt; 992,72 frs

heures supplémentaires à 50% : 22,82 h '$gt; 3.977,72 frs

total : 4.970,44 frs

réglé sur bulletins de salaire 1.909,62 frs

solde dû 3.060,82 frs

repos compensateurs

29,66 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis : 6/7x12 soit 10,29 h

repos compensateur dû : 19,37 h x 116,20 = 2.250,79 frs

Sur l'année 1999

*missions ANDINAUT et AMISTAD : 70 jours en mer et 61 jours de travail retenus

temps de travail : 771,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 494,02 h

heures supplémentaires : 277,58 h

heures supplémentaires à 25% : 79,74 h '$gt; 11.581,79 frs

heures supplémentaires à 50% : 197,85 h '$gt; 34.484,61 frs

total : 46.066,40 frs

réglé sur bulletins de salaire 20.725,78 frs

solde dû 25.340,62 frs

repos compensateurs

277,58 hs dont 130 dans le contingent et 147,58 hors contingent soit 26 h plus 147,58 h = 173,58 h

repos compensateur réputé acquis : 70/7x12 soit 120 h

repos compensateur dû : 53,58 h x 116,20 = 6.226,37 frs

Dans ses décomptes, M. [Q] ne prend pas en considération une mission postérieure à ces dernières.

Aussi le GIE Genavir sera condamné à verser à M. [Q] les sommes suivantes :

168776,66 frs soit 25729,84 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2572,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

56713,30 frs soit 8645,89 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 864,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

Il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, soit la somme de 79822,41 frs soit 12168,85 euros.

Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 et il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Le GIE Genavir sera débouté de ses demandes de restitution de sommes.

Sur la situation de M. [G]

Au regard des embarquements effectués tels que retenus par l'expert pour la période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999, des règles de calcul définies par l'arrêt précité et des éléments ci-dessus exposés, il est constaté les éléments suivants :

Sur l'année 1993

*mission PIM : 22 jours en mer et 19 jours de travail retenus

temps de travail : 241,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 155,26 h

heures supplémentaires : 85,94 h

heures supplémentaires à 25% : 25,06 h '$gt; 2.805,49 frs

heures supplémentaires à 50% : 60,88 h '$gt; 8.178,27 frs

total : 10.983,76 frs

réglé sur bulletins de salaire 6.694,84 frs

solde dû 4.288,92 frs

repos compensateurs

Au regard des bulletins de paie de M. [G] et du nombre de jours en mer pour la période du 1er janvier au 9 novembre 1993, il est établi que M. [G] avait dépassé le contingent annuel de 130 heures.

85,94 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis 22/7x12 soit 37,71 h

repos compensateur dû : 48,22 h x 89,56 = 4.318,88 frs

Sur l'année 1994

*mission NAUTIMATE : 30 jours en mer et 26 jours de travail retenus

temps de travail : 329,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 211,72 h

heures supplémentaires : 117,88 h

heures supplémentaires à 25% : 34,17 h '$gt; 3.825,66 frs

heures supplémentaires à 50% : 83,71 h '$gt; 11.245,00 frs

total : 15.070,67 frs

réglé sur bulletins de salaire 9.220,63 frs

solde dû 5.850,04 frs

repos compensateurs

117,88 hs dans le contingent soit 23,58 h (Il reste 12,12 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 30/7x12soit 51,43 h

excédent à reporter : 27,85 h

*mission DIVANAUT : 37 jours en mer et 32 jours de travail retenus

temps de travail : 406 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 261,12 h

heures supplémentaires : 144,88 h

heures supplémentaires à 25% : 42,15 h '$gt; 4.799,45 frs

heures supplémentaires à 50% : 102,73 h '$gt; 14.038,08 frs

total : 18.837,53 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.142,70 frs

solde dû 8.694,83 frs

repos compensateurs

144,88 hs dont 12,12 dans le contingent et 132,76 hors contingent soit 2,42 h plus 132,76 h = 135,18 h

repos compensateur réputé acquis 37/7x12soit 63,43 h

excédent précédent : 27,85 h

repos compensateur dû : 43,90h x 91,10 = 3.999,13 frs

Sur l'année 1995

*mission [I] : 8 jours en mer et 7 jours de travail retenus

temps de travail : 88,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 56,46 h

heures supplémentaires : 31,94 h

heures supplémentaires à 25% : 9,11 h '$gt; 1.074,74 frs

heures supplémentaires à 50% : 22,83 h '$gt; 3.230,75 frs

total : 4.305,49 frs

réglé sur bulletins de salaire Voir ci-dessous

solde dûVoir ci-dessous

repos compensateurs

31,94 hs dans le contingent soit 6,39 h (reste 98,06 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 8/7x12 soit 13,71 h

excédent à reporter : 7,33 h

*mission GALINAUT : 35 jours en mer et 30 jours de travail retenus

temps de travail : 382 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 247,01 h

heures supplémentaires : 134,99 h

heures supplémentaires à 25% : 39,87 h '$gt; 4.721,42 frs

heures supplémentaires à 50% : 95,12 h '$gt; 13.517,95 frs

total : 18.239,37 frs

total mission précédente 4.305,49 frs

réglé sur bulletins de salaire 12.222,68 frs

solde dû 10.322,19 frs

repos compensateurs

134,99 heures supplémentaires dont 98,06 dans le contingent et 36,93 hors contingent soit 19,61 h + 36,93 = 56,54 h

repos compensateurs réputé acquis 35/7x12 soit 60 h

excédent précédent : 7,33 h

excédent à reporter : 10,78 h

*mission MICROSMOKE : 35 jours en mer et 30 jours de travail retenus

temps de travail : 382 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 247,01 h

heures supplémentaires : 134,99 h

heures supplémentaires à 25% : 39,87 h '$gt; 4.770,26 frs

heures supplémentaires à 50% : 95,12 h '$gt; 13.657,78 frs

total : 18.428,04 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.529,47 frs

solde dû 7.898,57 frs

repos compensateurs

134,99 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis : 35/7x12 soit 60 h

excédent précédent : 10,78 h

repos compensateur dû : 64,21h x 95,72 = 6. 146,17 frs

Sur l'année 1996

*mission NAUTICA : 29 jours en mer et 25 jours de travail retenus

temps de travail : 317,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 204,66 h (erreur de l'expert sur le nombre d'heures d'astreinte rectifiée)

heures supplémentaires : 112,94 h

heures supplémentaires à 25% : 33,03 h '$gt; 3.952,50 frs

heures supplémentaires à 50% : 79,90 h '$gt; 11.472,33 frs

total : 15.424,84 frs

réglé sur bulletins de salaire 8.503,77 frs

solde dû 6.921,07 frs

repos compensateurs

112,94 hs dans le contingent soit 22,59 h (Il reste 17,06 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 29/7x12soit 49,71 h

excédent à reporter : 27,13 h

*missions TAMMAR et DEB NAUT : 42 jours en mer et 37 jours de travail retenus

temps de travail : 466 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 296,41 h

heures supplémentaires : 169,59 h

heures supplémentaires à 25% : 47,84 h '$gt; 5.821,79 frs

heures supplémentaires à 50% : 121,75 h '$gt; 17.778,22 frs

total : 23.600,01 frs

réglé sur bulletins de salaire 11.338,36 frs

solde dû 12.261,65 frs

repos compensateurs

169,59 hs dont 17,06 dans le contingent et 152,53 hors contingent soit : 3,41 + 152,53 = 155,94 h

repos compensateur réputé acquis 42/7x12soit 72 h

reliquat : 27,13 h

repos compensateur dû : 56,81 h x 97,35 = 5. 530,61 frs

Sur l'année 1997

*missions ESCOCYAN, CYLICE et [I] : 35 jours en mer et 32 jours de travail retenus

temps de travail : 397,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 247,01 h

heures supplémentaires :150,19 h

heures supplémentaires à 25% : 39,87 h '$gt; 4.851,49 frs

heures supplémentaires à 50% : 110,32 h '$gt; 16.109,94 frs

total : 20.961,43 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.393,50 frs

solde dû 10.567,93 frs

repos compensateurs

150,19 hs dont 130 dans le contingent et 20,19 hors contingent soit 26 h + 20,19 h = 46,19 h

repos compensateur réputé acquis 35/7x12soit 60 h

excédent à reporter : 13,81 h

*missions MARVEL et ST PAUL 1 : 56 jours en mer et 49 jours de travail retenus

temps de travail : 618,80 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 395,21 h

heures supplémentaires :223,59 h

heures supplémentaires à 25% : 63,79 h '$gt; 8.031,90 frs

heures supplémentaires à 50% : 159,80 h '$gt; 24.144,53 frs

total : 32.176,43 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.507,83 frs

solde dû 21.668,60 frs

repos compensateurs

223,59 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis 56/7x1296 h

reliquat : 13,81 h

repos compensateur dû : 113,78 h x 100,73 = 11.460,88 frs

Sur l'année 1998

*missions SAINT PAUL 2, ESC/[I] et OBSERVHAL : 46 jours en mer et 41 jours de travail retenus

temps de travail : 514 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 324,64 h

heures supplémentaires :189,36 h

heures supplémentaires à 25% : 52,40 h '$gt; 6.597,63 frs

heures supplémentaires à 50% : 136,96 h '$gt; 20.694,25 frs

total : 27.291,88 frs

réglé sur bulletins de salaire 18.725,71 frs

solde dû 8.566,17 frs

repos compensateurs

189,36 hs dont 130 dans le contingent et 59,36 hors contingent soit 26 h + 59,36 h = 85,36 h

repos compensateur réputé acquis 46/7x12soit 78,86 h

repos compensateur dû : 6,5 h x 100,73 = 655,07 frs

*missions TITANIC et EMBNAUT : 45 jours en mer et 40 jours de travail retenus

temps de travail : 502 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 317,58 h

heures supplémentaires : 184,42 h

heures supplémentaires à 25% : 51,26 h '$gt; 6.486,24 frs

heures supplémentaires à 50% : 133,16 h '$gt; 20.219,43 frs

total : 26.705,67 frs

réglé sur bulletins de salaire 12.700,73 frs

solde dû 14.004,94 frs

repos compensateurs

184,42 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis 45/7x12soit 77,14 h

repos compensateur dû : 107,27 h x 101,23 = 10.859,44 frs

Sur l'année 1999

*mission HODE : 47 jours en mer et 41 jours de travail retenus

temps de travail : 518,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 331,70 h

heures supplémentaires : 186,70 h

heures supplémentaires à 25% : 53,54 h '$gt; 7.022,13 frs

heures supplémentaires à 50% : 133,16 h '$gt; 20.959,56 frs

total : 27.981,70 frs

réglé sur bulletins de salaire 14.634,65 frs

solde dû 13.347,05 frs

repos compensateurs

186,70 hs dont 130 dans le contingent et 56,70 hors contingent soit 26 h + 56,70 h = 82,70 h

repos compensateur réputé acquis 47/7x12soit 80,57 h

repos compensateur dû : 2,13 h x 104,93 = 223,67 frs

Dans ses décomptes, M. [G] ne prend pas en considération de mission postérieure à ces dernières.

Aussi le GIE Genavir sera condamné à verser à M. [G] les sommes suivantes :

124391,96 frs soit 18963,43 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1896,34 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

43193,85 frs soit 6584,86 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 658,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

Il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, soit la somme de 66304,90 frs soit 10108,12 euros.

Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 et il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Le GIE Genavir sera débouté de ses demandes de restitution de sommes.

Sur la situation de M. [M]

Au regard des embarquements effectués tels que retenus par l'expert pour la période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999 outre ceux effectués jusqu'au 31 octobre 1999, soit 19 jours supplémentaires en mer du 14 juillet au 31 octobre 1999, des règles de calcul définies par l'arrêt précité et des éléments ci-dessus exposés, il est constaté les éléments suivants :

Sur l'année 1993

*mission NAUDUR : 40 jours en mer et 35 jours de travail retenus

temps de travail : 442 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 282,30 h (erreur de l'expert sur le nombre d'heures d'astreinte rectifiée)

heures supplémentaires : 159,70 h

heures supplémentaires à 25% : 45,56 h '$gt; 3.177,52 frs

heures supplémentaires à 50% : 114,14 h '$gt; 9.551,87 frs

total : 12.729,38 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.042,25 frs

solde dû 2.687,13 frs

repos compensateurs

Au regard des bulletins de paie de M. [M] et du nombre de jours en mer pour la période du 1er janvier au 9 novembre 1993, il est établi que M. [M] avait accompli l'intégralité des heures supplémentaires dans le contingent annuel de 130 heures pour l'année 1993.

159,70 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis 40/7x12 soit 68,57 h

repos compensateur dû : 91,13 h x 55,79 = 5.084,33 frs

Sur l'année 1994

*mission DIVANAUT : 29 jours en mer et 25 jours de travail retenus

temps de travail : 317,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 204,66 h

heures supplémentaires : 112,94 h

heures supplémentaires à 25% : 33,03 h '$gt; 2.353,66 frs

heures supplémentaires à 50% : 79,90 h '$gt; 6.831,62 frs

total : 9.185,29 frs

réglé sur bulletins de salaire 7.991,22 frs

solde dû 1.194,07 frs

repos compensateurs

112,94 hs dans le contingent soit 22,59 h (il reste 17,06 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 29/7x12soit 49,71 h

reliquat : 27,13 h

*missions TITANIC, CYACHUM, Y08B et Y09 94 : 67 jours en mer et 59 jours de travail retenus

temps de travail : 743,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 472,84 h

heures supplémentaires : 270,36 h

heures supplémentaires à 25% : 76,32 h '$gt; 7.079,60 frs

heures supplémentaires à 50% : 194,04 h '$gt; 21.599,09 frs

total : 28.678,69 frs

réglé sur bulletins de salaire 19.517,01 frs

solde dû 9.161,68 frs

repos compensateurs

270,36 hs dont 17,06 dans le contingent et 253,29 hors contingent soit 3,41 h + 253,59 h = 256,70 h

repos compensateur réputé acquis 67/7x12soit 114,86 h

reliquat : 27,13 h

repos compensateur dû : 114,72 h x 74,21 = 8.513,36 frs

Sur l'année 1995

*mission POSID : 8 jours en mer et 7 jours de travail retenus

temps de travail : 88,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 56,46 h

heures supplémentaires : 31,94 h

heures supplémentaires à 25% : 9,11 h '$gt; 848,29 frs

heures supplémentaires à 50% : 22,83 h '$gt; 2.550,02 frs

total : 3.398,31 frs

réglé sur bulletins de salaire 2.467,44 frs

solde dû 930,87 frs

repos compensateurs

31,94 hs dans le contingent soit 6,39 h (il reste 98,06 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 8/7x12 soit 13,71 h

reliquat : 7,33 h

*missions ESCONANT et DISCOSAR : 25 jours en mer et 22 jours de travail retenus

temps de travail : 277,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 176,43 h

heures supplémentaires : 100,77 h

heures supplémentaires à 25% : 28,48 h '$gt; 2.743,45 frs

heures supplémentaires à 50% : 72,29 h '$gt; 8.356,85 frs

total : 11.100,30 frs

réglé sur bulletins de salaire 6.187,50 frs

solde dû 4.912,80 frs

repos compensateurs

100,77 heures supplémentaires dont 98,06 dans le contingent et 2,71 hors contingent soit 19,61 h + 2,71 = 22,32 h

repos compensateurs réputé acquis 25/7x12 soit 42,86 h

excédent précédent : 7,33 h

excédent à reporter: 27,87 h

*missions [I] 2 et 3, ESC/CYATOX/SA : 57 jours en mer et 49 jours de travail retenus

temps de travail : 623,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 402,27 h

heures supplémentaires : 220,93 h

heures supplémentaires à 25% : 64,93 h '$gt; 6.334,60 frs

heures supplémentaires à 50% : 156 h '$gt; 18.263,77 frs

total : 24.598,37 frs

réglé sur bulletins de salaire 17.962,02 frs

solde dû 6.636,35 frs

repos compensateurs

220,93 hs hors contingent

repos compensateur réputé acquis 57/7x12 soit 97,71 h

reliquat : 27,87 h

repos compensateur dû : 95,35 h x 78,05 = 7.442,06 frs

Sur l'année 1996

*mission 711-712 : 7 jours en mer et 6 jours de travail retenus (erreur de l'expert sur le nombre de jours rectifiée)

temps de travail : 76,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 49,40 h (erreur de l'expert sur le nombre de jours pour le calcul du nombre d'astreinte rectifiée)

heures supplémentaires : 27 h

heures supplémentaires à 25% : 7,97 h '$gt; 777,93 frs

heures supplémentaires à 50% : 19,03 h '$gt; 2.227,31 frs

total : 3.005,24 frs

réglé sur bulletins de salaire 1.858,14 frs

solde dû 1.147,10 frs

repos compensateurs

27 hs dans le contingent soit 5,4 h (il reste 103 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 7/7x12 soit 12 h

reliquat : 6,6 h

*missions KAIKO TOKAI, POSID, ESC/OBSERVHAL et HELIS : 106 jours en mer et 93 jours de travail retenus

temps de travail : 1173,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 748,08 h

heures supplémentaires : 425,12 h

heures supplémentaires à 25% : 120,74 h '$gt; 11.980,87 frs

heures supplémentaires à 50% : 304,37 h '$gt; 36.241,69 frs

total : 48.222,56 frs

réglé sur bulletins de salaire 28.697,73 frs

solde dû 19.524,83 frs

repos compensateurs

425,12 heures supplémentaires dont 103 dans le contingent et 322,12 hors contingent soit 20,60 h + 322,12 = 342,72 h

repos compensateur réputé acquis 106/7x12 soit 181,71 h

reliquat : 6,6 h

repos compensateur dû : 154,40 h x 79,38 = 12.256,39 frs

Sur l'année 1997

*missions CYABISH, 718, ESCOYAN, SIREN O : 30 jours en mer et 27 jours de travail retenus

temps de travail : 337,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 211,72 h

heures supplémentaires : 125,48 h

heures supplémentaires à 25% : 34,17 h '$gt; 3.390,81 frs

heures supplémentaires à 50% : 91,31 h '$gt; 10.871,75 frs

total : 14.262,57 frs

réglé sur bulletins de salaire 5.669,19 frs

solde dû 8.593,38 frs

repos compensateurs

125,48 hs dans le contingent soit 25,10 h (il reste 4,52 h dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 30/7x12soit 51,43 h

reliquat : 26,33 h

*missions ESSAR/SARIDGE, SIREN 1, ESVIC 2, SIREN 2 et ESROV : 79 jours en mer et 70 jours de travail retenus

temps de travail : 879,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 557,53 h

heures supplémentaires : 322,07 h

heures supplémentaires à 25% : 89,99 h '$gt; 9.298,09 frs

heures supplémentaires à 50% : 232,08 h '$gt; 28.775,35 frs

total : 38.073,44 frs

réglé sur bulletins de salaire 27.266,24 frs

solde dû 10.807,20 frs

repos compensateurs

322,07 heures supplémentaires dont 4,52 dans le contingent et 317,55 hors contingent soit 0,90 h + 317,55 h = 318,45 h

repos compensateur réputé acquis 79/7x12 soit 135,43 h

reliquat : 26,33 h

repos compensateur dû: 156,69 h x 82,66 = 12.951,84 frs

Sur l'année 1998

*mission VICTOR 1 : 44 jours en mer et 38 jours de travail retenus

temps de travail : 482,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 310,52 h

heures supplémentaires : 171,88 h

heures supplémentaires à 25% : 50,12 h '$gt; 5.178,69 frs

heures supplémentaires à 50% : 121,75 h '$gt; 15.096,38 frs

total : 20.275,07 frs

réglé sur bulletins de salaire 13.208,24 frs

solde dû 7.066,83 frs

repos compensateurs

171,88 hs dont 130 dans le contingent et 41,88 hors contingent soit 26 + 41,88 = 67,88 h

repos compensateur réputé acquis 44/7x12soit 75,43 h

reliquat : 7,55 h

*mission ESUIC 2 : 13 jours en mer et 12 jours de travail retenus

temps de travail : 148,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 91,75 h

heures supplémentaires : 56,65 h

heures supplémentaires à 25% : 14,81 h '$gt; 1.606,14 frs

heures supplémentaires à 50% : 41,85 h '$gt; 5.446,43 frs

total : 7.052,58 frs

réglé sur bulletins de salaire 4.137,52 frs

solde dû 2.915,06 frs

repos compensateurs

56,65 heures supplémentaires hors contingent

repos compensateur réputé acquis 13/7x12soit 22,28 h

reliquat : 7,55 h

repos compensateur dû : 26,81 h x 86,77 = 2.326,73 frs

Sur l'année 1999

*missions ESSAR 1 et 2 - ESSMAQ : 22 jours en mer et 19 jours de travail retenus

temps de travail : 241,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 155,26 h

heures supplémentaires : 85,94 h

heures supplémentaires à 25% : 25,06 h '$gt; 2.718,09 frs

heures supplémentaires à 50% : 60,88 h '$gt; 7.923,50 frs

total : 10.641,59 frs

réglé sur bulletins de salaire 7.320,22 frs

solde dû 3.321,37 frs

repos compensateurs

85,94 hs dans le contingent soit 17,19 h (il reste 44,06 h dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 22/7x12soit 37,71 h

reliquat : 20,53 h

*mission ARC XV/1 : 24 jours en mer et 21 jours de travail retenus

temps de travail : 265,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 169,38 h

heures supplémentaires : 95,82 h

heures supplémentaires à 25% : 27,34 h '$gt; 2.979,88 frs

heures supplémentaires à 50% : 68,48 h '$gt; 8.957,77 frs

total : 11.937,65 frs

réglé sur bulletins de salaire Voir ci-dessous

solde dûVoir ci-dessous

repos compensateurs

95,82 hs dont 44,06 dans le contingent et 51,76 hors contingent soit 8,81 + 51,76 = 60,57 h

repos compensateur réputé acquis 24/7x12soit 41,14 h

reliquat précédent : 20,53 h

reliquat : 1,1 h

Dans ses décomptes, M. [M] prend en compte des missions postérieures à celles-ci et antérieures au 31 octobre 1999, à savoir la poursuite de la mission ARC XV1 (du 14 au 19 juillet 1999- 6 jours)ainsi qu'une nouvelle mission ESSAR 2 (du 20 au 30 sept 1999- 11 jours), qu'il convient de retenir :

*missions ARC XV/1 et ESSAR 2 : 17 jours en mer et 15 jours de travail retenus (deux dimanches 18 juillet et 26 septembre 1999)

temps de travail : 188,80 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 119,9755 h

heures supplémentaires :68,82 h

heures supplémentaires à 25% : 19,36 h '$gt; 2.110,75 frs

heures supplémentaires à 50% : 49,45 h '$gt; 6.469,34 frs

total : 8.580,09 frs

total précédent : 11.937,65 frs

réglé sur bulletins de salaire 12.800,83 frs

solde dû 7.716,91 frs

repos compensateurs

68,82 heures supplémentaires hors contingent

repos compensateur réputé acquis 19/7x12 soit 29,14 h

reliquat : 1,1 h

repos compensateur dû : 38,58 h x 87,20 = 3.364,60 frs

Aussi le GIE Genavir sera condamné à verser à M. [M] les sommes suivantes :

86615,58frs soit 13204,37 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1320,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

51942,31 frs soit 7918,50 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 791,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

Il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, soit la somme de 63776,65 frs soit 9722,69 euros.

Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 et il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Le GIE Genavir sera débouté de ses demandes de restitution de sommes.

Sur la situation de M. [Y]

Au regard des embarquements effectués tels que retenus par l'expert pour la période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999 outre ceux effectués jusqu'au 31 octobre 1999, soit 12 jours supplémentaires en mer du 14 juillet au 31 octobre 1999, des règles de calcul définies par l'arrêt précité et des éléments ci-dessus exposés, il est constaté les éléments suivants :

Sur l'année 1993

*mission PITO : 22 jours en mer et 19 jours de travail retenus

temps de travail : 241,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 155,26 h

heures supplémentaires : 85,94 h

heures supplémentaires à 25% : 25,06 h '$gt; 1.858,53 frs

heures supplémentaires à 50% : 60,88 h '$gt; 5.417,78 frs

total : 7.276,31 frs

réglé sur bulletins de salaire 3.661,78 frs

solde dû 3.614,53 frs

repos compensateurs

Au regard des bulletins de paie de M. [Y] et du nombre de jours en mer pour la période du 1er janvier au 9 novembre 1993, il est établi que M. [Y] avait accompli les heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel de 130 heures pour l'année 1993.

85,94 h hors contingent

repos réputé acquis22/7 x12 soit 37,71 h

repos compensateur dû : 48,22 h x 59,33 = 2.861,09 frs

Sur l'année 1994

*missions ESSAR, DIVANAUT et TITANIC : 62 jours en mer et 54 jours de travail retenus

temps de travail : 683,2 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 437,56 h

heures supplémentaires : 245,64 h

heures supplémentaires à 25% : 70,62 h '$gt; 5.347,13 frs

heures supplémentaires à 50% : 175,02 h '$gt; 15.901,27 frs

total : 21.248,40 frs

réglé sur bulletins de salaire 19.055,98 frs

solde dû 2.192,42 frs

repos compensateurs :

245,64 heures supplémentaires dont 130 dans le contingent et 115,64 au-delà

soit 26 h (au titre des 20% dans le contingent) plus 115,64 = 141,64 h

repos compensateur réputé acquis : 62/7x12 soit 106,29 h

Repos compensateur dû : 35,36 h x 60,57 = 2.141,55 frs

Sur l'année 1995

*missions [I], OCEANAUT, [I], ODP NAUT : 67 jours en mer et 59 jours de travail retenus

temps de travail : 743,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 472,84 h

heures supplémentaires : 270,36 h

heures supplémentaires à 25% : 76,32 h '$gt; 6.243,90 frs

heures supplémentaires à 50% : 194,04 h '$gt; 19.049,46 frs

total : 25.293,36 frs

réglé sur bulletins de salaire 19.494,63 frs

solde dû 5.798,73 frs

repos compensateurs :

270,36 heures supplémentaires dont 130 dans le contingent et 140,36 au-delà

soit 26 h (au titre des 20% dans le contingent) plus 140,36 = 166,36 h

repos compensateur réputé acquis : 67/7x12 soit 114,86 h

Repos compensateur dû : 51,50 h x 65,45 = 3.370,56 frs

Sur l'année 1996

*mission HOT 47 : 47 jours en mer et 41 jours de travail retenus

temps de travail : 518,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 331,70 h

heures supplémentaires : 186,70 h

heures supplémentaires à 25% : 53,54 h '$gt; 4.380,05 frs

heures supplémentaires à 50% : 133,16 h '$gt; 13.073,51 frs

total : 17.453,56 frs

réglé sur bulletins de salaire 15.382,09 frs

solde dû 2.071,47 frs

repos compensateurs :

186,70 hs dont 130 dans le contingent et 56,70 au-delà soit 26 h (au titre des 20% dans le contingent) plus 56,70 = 82,70 h

repos compensateur réputé acquis 47/7 x 12 = 80,57 h

repos compensateur dû : 2,13 x 65,45 = 139,51 frs

*missions TAMMAK et DEB NAUT : 42 jours en mer et 37 jours de travail retenus

temps de travail : 466 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 296,41 h

heures supplémentaires : 169,59 h

heures supplémentaires à 25% : 47,84 h '$gt; 3.980,47 frs

heures supplémentaires à 50% : 121,75 h '$gt; 12.155,30 frs

total : 16.135,77 frs

réglé sur bulletins de salaire 11.338,36 frs

solde dû 4.797,41 frs

repos compensateurs :

169,59 heures supplémentaires au-delà du contingent

repos compensateur réputé acquis : 42/7x12 soit 72 h

repos compensateur dû : 97,59 h x 66,56 = 6.495,59 frs

Sur l'année 1997

*missions ESCOCYAN : 5 jours en mer et 5 jours de travail retenus

temps de travail : 60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 35,29 h

heures supplémentaires : 24,71 h

heures supplémentaires à 25% : 5,69 h '$gt; 473,87 frs

heures supplémentaires à 50% : 19,02 h '$gt; 1.898,72 frs

total : 2.372,58 frs

réglé sur bulletins de salaire 1.259,82 frs

solde dû 1.112,76 frs

repos compensateurs :

24,71 hs dans le contingent soit 4,94 h (Il reste 105,29 dans le contingent)

repos compensateur réputé acquis 5/7 x 12 = 8,57 heures à déduire (reliquat de 3,63 h en faveur de l'employeur)

*missions ESN/FLORES, CYATOX, ESAQUA, ST PAUL : 75 jours en mer et 67 jours de travail retenus

temps de travail : 839,20 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 529,30 h

heures supplémentaires : 309,90 h

heures supplémentaires à 25% : 85,43 h '$gt; 7.450,78 frs

heures supplémentaires à 50% : 224,47 h '$gt; 23.491,27 frs

total : 30.942,04 frs

réglé sur bulletins de salaire 16.157,95 frs

solde dû 14.784,09 frs

repos compensateurs :

309,90 heures supplémentaires dont 105,29 dans le contingent et 204,61 au-delà

soit 21,06 h (au titre des 20% dans le contingent) plus 204,61 = 225,67 h

repos compensateur réputé acquis : 75/7x12 soit 128,57 h

reliquat sur la mission précédente : 3,63 h

repos compensateur dû : 93,47 h x 69,77 = 6.521,16 frs

Sur l'année 1998

*missions ST PAUL, [I], [I] et OBSERVHAL : 48 jours en mer et 43 jours de travail retenus

temps de travail : 538 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 338,75 h

heures supplémentaires :199,25 h

heures supplémentaires à 25% : 54,68 h '$gt; 4.768,50 frs

heures supplémentaires à 50% : 144,57 h '$gt; 15.129,86 frs

total : 19.898,35 frs

réglé sur bulletins de salaire 19.675,77 frs

solde dû 222,58 frs

repos compensateurs :

199,25 heures supplémentaires dont 130 dans le contingent et 69,25 au-delà soit 26 h (au titre des 20% dans le contingent) plus 69,25 = 95,25 h

repos compensateur réputé acquis : 48/7x12 = 82,29 h

repos compensateur dû : 12,96 x 69,77 = 904,21 frs

*mission TITANIC : 40 jours en mer et 35 jours de travail retenus

temps de travail : 442 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 282,30 h

heures supplémentaires : 159,70 h

heures supplémentaires à 25% : 45,56 h '$gt; 4.922,62 frs

heures supplémentaires à 50% : 114,14 h '$gt; 14.797,78 frs

total : 19.720,39 frs

réglé sur bulletins de salaire 11.745,92 frs

solde dû 7.974,47 frs

repos compensateurs :

159,70 heures supplémentaires hors contingent soit 159,70 h

repos compensateur réputé acquis : 40/7x12 = 68,57 h

repos compensateur dû : 91,13 x 86,43 = 7.876,65 frs

*mission MEDINAUT : 35 jours en mer et 30 jours de travail retenus

temps de travail : 382h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 247,01 h

heures supplémentaires : 134,99 h

heures supplémentaires à 25% : 39,87 h '$gt; 4.307,29 frs

heures supplémentaires à 50% : 95,12 h '$gt; 12.332,24 frs

total : 16.639,53 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.502,93 frs

solde dû 6.136,60 frs

repos compensateurs :

134,99 heures supplémentaires hors contingent soit 134,99 h

repos compensateur réputé acquis : 35/7x12 soit 60 h

repos compensateur dû :74,99 h x 86,43 = 6.481,52 frs

Sur l'année 1999

*missions ANDINAUT et AMISTAD : 70 jours en mer et 61 jours de travail retenus

temps de travail : 771,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 494,02 h (erreur de l'expert sur le nombre d'heures d'astreinte rectifiée)

heures supplémentaires : 277,58 h

heures supplémentaires à 25% : 79,74 h '$gt; 8.614,58 frs

heures supplémentaires à 50% : 197,84 h '$gt; 2.5649,78 frs

total : 34.264,36 frs

réglé sur bulletins de salaire Voir ci-dessous

solde dûVoir ci-dessous

Repos compensateur

277,58 heures supplémentaires dont 130 dans le contingent et 147,58 hors contingent soit 26 h + 147,58 h = 173,58

repos compensateur réputé acquis : 70/7x12 soit 120 h

repos compensateur dû : 53,58 h x 86,43 = 4.631,20 frs

Dans ses décomptes, M. [Y] prend en considération une mission postérieure, à savoir la mission [I] qui s'est déroulée du 11 au 21 août 1999, qu'il convient de retenir mais qui correspond à 10 jours en mer et 9 jours travaillés ( un dimanche le 15 août 1999) et non à 12 jours en mer :

*mission [I] : 10 jours en mer et 9 jours de travail retenus

temps de travail : 112,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 70,57 h

heures supplémentaires : 41,82 h

heures supplémentaires à 25% : 11,39 h '$gt; 1.236,92 frs

heures supplémentaires à 50% : 30,43 h '$gt; 3.965,85 frs

total : 5.202,77 frs

total mission précédente 34.264,36 frs

réglé sur bulletins de salaire 23.764,46 frs

solde dû 15.702,68 frs

repos compensateurs :

41,82 heures supplémentaires hors contingent

repos compensateur réputé acquis : 10/7x12 soit 17,14 h

repos compensateur dû : 24,68 h x 86,87 = 2.144,24 frs

Aussi le GIE Genavir sera condamné à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

64.407,75 frs soit 9.818,78 euros au titre des heures supplémentaires, outre 981,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

43.567,28 frs soit 6.641,74 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 664,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

Il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, soit la somme de 56885,75 frs soit 8672,18 euros.

Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 et il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Le GIE Genavir sera débouté de ses demandes de restitution de sommes.

Sur la situation de M. [R]

Au regard des embarquements effectués tels que retenus par l'expert pour la période du 10 novembre 1993 au 13 juillet 1999 outre ceux effectués jusqu'au 31 octobre 1999, des règles de calcul définies par l'arrêt précité et des éléments ci-dessus exposés, il est constaté les éléments suivants :

Sur l'année 1994

*missions ESSAR et JASON : 36 jours en mer et 32 jours de travail retenus

temps de travail : 401,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 254,07 h

heures supplémentaires :147,53 h

heures supplémentaires à 25% : 41 h 3.463,09 frs

heures supplémentaires à 50% : 106,53 h 10.795,41 frs

total : 14.258,50 frs

réglé sur bulletins de salaire 10.450,06 frs

solde dû 3.808,44 frs

repos compensateurs

147,53 hs dont 130 h dans le contingent et 17,53 h au delà du contingent soit 26h + 17,53 h = 43,53 h

repos réputé acquis : 36/7 x 12 = 61,71h

trop payé: 18,18 h x 67,56 = 1.228,24 frs

Sur l'année 1995

*missions POSID : 2 jours en mer et 2 jours de travail retenus

temps de travail : 24 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 14,11 h

heures supplémentaires :9,89 h

heures supplémentaires à 25% : 2,28 h '$gt; 198,63 frs

heures supplémentaires à 50% : 7,61 h '$gt; 795,89 frs

total : 994,52 frs

réglé sur bulletins de salaire 308,43 frs

solde dû 686,09 frs

repos compensateurs

9,89 hs dans le contingent : 1,98 h

repos réputé acquis : 2/7x12 soit 3,43 h

trop payé: 1,45 h x 69,75 = 101,24 frs

Sur l'année 1997

*missions ESSAR : 6 jours en mer et 6 jours de travail retenus

temps de travail : 72 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 42,34 h (erreur de l'expert sur le nombre d'heures d'astreinte rectifiée)

heures supplémentaires : 29,66 h

heures supplémentaires à 25% : 6,83 h '$gt; 786,15 frs

heures supplémentaires à 50% : 22,82 h '$gt; 3.150,00 frs

total : 3.936,15 frs

réglé sur bulletins de salaire 1.900,12 frs

solde dû 2.036,03 frs

repos compensateurs :

29,66 hs - à l'intérieur du contingent de 130h (Il reste 100,34 heures) soit 5,93 h

repos compensateur réputé acquis: 6 /7 x 12 = 10,29 heures à déduire (reliquat de 4,35 h en faveur de l'employeur)

*missions SERIFAN, ESVIC 2 et ESROV : 41 jours en mer et 36 jours de travail retenus

temps de travail : 454 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 289,35 h

heures supplémentaires : 164,65 h

heures supplémentaires à 25% : 46,70 h '$gt; 5.597,36 frs

heures supplémentaires à 50% : 117,94 h '$gt; 16.962,74 frs

total : 22.560,11 frs

réglé sur bulletins de salaire 12.667,47 frs

solde dû 9.892,64 frs

repos compensateurs :

164,65 heures supplémentaires dont 100,34 dans le contingent et 64,31 au-delà

soit 20,07 h (au titre des 20% dans le contingent) plus 64,31 = 84,38 h

repos réglé en trop sur la mission précédente : 4,35 h

repos compensateur réputé acquis : 41/7x12 soit 70,29 h

repos compensateur dû : 9,73 h x 95,88 = 933,06 frs

Sur l'année 1998

*mission VICTOR 1 : 32 jours en mer et 28 jours de travail retenus

temps de travail : 353,60 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 225,84 h

heures supplémentaires :127,76 h

heures supplémentaires à 25% : 36,45 h '$gt; 4.390,54 frs

heures supplémentaires à 50% : 91,31 h '$gt; 13.198,32 frs

total : 17.588,87 frs

réglé sur bulletins de salaire 9.707,26 frs

solde dû 7.881,61 frs

repos compensateurs :

127,76 hs - à l'intérieur du contingent de 130h - (reste 2,24 heures)

20% x 127,76 = 25,55 h

repos compensateur réputé acquis 32 /7 x 12 = 54,86 heures à déduire (reliquat de 29,30 h en faveur de l'employeur)

*mission ESVIC 2 : 13 jours en mer et 12 jours de travail retenus

temps de travail : 148,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 91,75 h

heures supplémentaires : 56,65 h

heures supplémentaires à 25% : 14,81 h '$gt; 1.820,86 frs

heures supplémentaires à 50% : 41,85 h '$gt; 6.174,55 frs

total : 7.995,41 frs

réglé sur bulletins de salaire 4.137,58 frs

solde dû 3.857,83 frs

repos compensateurs :

56,65 heures supplémentaires dont 2,24 dans le contingent et 54,42 au-delà

soit 0,45 h (au titre des 20% dans le contingent) plus 54,42 = 54,87 h

repos réglé en trop sur la mission précédente : 29,30 h

repos compensateur réputé acquis : 13/7x12 soit 22,29 h

repos compensateur dû : 3,27 h x 98,37 = 322,16 frs

Sur l'année 1999

*missions ESSAR 1 et ARC XVI : 41 jours en mer et 36 jours de travail retenus

temps de travail : 454 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 289,35 h

heures supplémentaires : 164,65 h

heures supplémentaires à 25% : 46,70 h '$gt;5742,72 frs

heures supplémentaires à 50% : 117,94 h '$gt; 17. 403,27 frs

total : 23.145,99 frs

réglé sur bulletins de salaire voir suivant

solde dûvoir suivant

repos compensateurs :

164,65 heures supplémentaires dont 130 dans le contingent et 34,65 au-delà

soit 26 h (au titre des 20% dans le contingent) plus 34,65 = 60,65 h

repos compensateur réputé acquis :41/7x12 soit 70,29 h à déduire (reliquat de 9,64 h en faveur de l'employeur)

Dans ses décomptes, M. [R] prend en considération la poursuite de la mission ARC XV1 du 14 au 19 juillet 1999, qu'il convient de retenir à hauteur de 6 jours en mer et de 5 jours travaillé ( dimanche 18 juillet 1999)

*mission ARC XV 1 : 6 jours en mer et 5 jours de travail retenus

temps de travail : 64,40 h

temps rémunéré en heures non supplémentaires : 42,34 h

heures supplémentaires : 22,05 h

heures supplémentaires à 25% : 6,8346 h '$gt; 840,398 frs

heures supplémentaires à 50% : 15,2211 h '$gt; 2.245,95 frs

total : 3.086,35 frs

total missions précédentes 23.145,99 frs

réglé sur bulletins de salaire 14.702,50 frs

solde dû 11.529,84 frs

repos compensateurs :

22,05 heures supplémentaires hors contingent = 22,05 h

repos réglé en trop sur la mission précédente : 9,64 h

repos compensateur réputé acquis : 6/7x12 soit 10,28 h

repos compensateur dû : 2,13 h x 98,37 = 209,68 frs

Aussi le GIE Genavir sera condamné à verser à M. [R] les sommes suivantes :

39.692,48 frs soit 6051,08 euros au titre des heures supplémentaires, outre 605,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

135,42 frs soit 20,64 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 2,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.

Il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, soit la somme de 26433,43 frs soit 4029,75 euros.

Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 et il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.

Le GIE Genavir sera débouté de ses demandes de restitution de sommes.

Le GIE Genavir sera également débouté de l'ensemble ses demandes au titre de l'article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il ressort des échanges entre l'employeur et les représentants des salariés et les administrations et notamment de la note de M. [L], administrateur unique du Genavir aux directeurs de départements du 14 février 2000, qu'en réponse aux délégués du personnel qui lui avait indiqué que soit le code du travail devait être appliqué strictement et sans modulation, soit une renégociation des contreparties du régime d'embarquement devait être engagée sur une base permettant un accord majoritaire des sédentaires opérationnels, il avait indiqué que : 'Indépendamment du fait que l'appréciation stricte du code du travail entraînerait une prestation d'une qualité si mauvaise qu'elle nuirait durablement à l'image de l'entreprise, l'abandon de la modulation aurait une conséquence économique insupportable pour Genavir.'

De même aux termes du procès-verbal de réunion du Comité central d'entreprise du 4 avril 2000, le directeur général délégué avait rappelé que compte tenu de la réglementation applicable et des contraintes consécutives à l'activité scientifique maritime, il était concrètement quasi impossible d'organiser le travail en mer des personnels sédentaires embarqués, dans les contraintes juridiques en vigueur, notamment pour la durée hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire et la durée minimum de repos pour les personnels postés, que seul l'aménagement législatif pouvait permettre de sortir de cette situation, la voie conventionnelle étant exclue, car un simple accord d'entreprise ne pouvait pas permettre de déroger à des dispositions législatives d'ordre public, que les autorités de tutelle avaient donné leur accord à une telle démarche mais que le changement de gouvernement avait ralenti le processus.

Il s'ensuit que l'employeur avait connaissance dès l'année 2000 du caractère défavorable de la convention appliquée au détriment des dispositions légales plus favorables.

Toutefois le jugement du conseil de prud'hommes qui donnait partiellement gain de cause aux salariés a été infirmé, et le pourvoi formé par ceux-ci contre l'arrêt de la cour de céans en 2009 rejeté. La longueur de la procédure est aussi liée à l'exercice par les salariés de leurs voies de recours.

Certes, en suite du rapport d'expertise déposé au greffe de la cour (le 17 novembre 2014), ce n'est que le 27 juin 2018 que l'employeur a transmis ses premières conclusions à la cour et aux salariés, soit 14 mois après les conclusions de ces derniers, alors qu'il est constant qu'ils étaient alors embarqués et que l'audience de plaidoirie avait été fixée dès le 11 avril 2017, après remise au rôle en suite d'une radiation au 26 septembre 2018.

Pour autant ces conclusions ont été remises dans le délai imparti par la cour dans le cadre du calendrier de procédure.

En outre, aucune des parties n'a entièrement avalisé les décomptes de l'expert, les salariés les refaisant, notamment sur des détails.

Ce faisant, et alors que le jugement entrepris qui accordait des sommes non négligeables aux salariés au titre des astreintes, a été exécuté dans le cadre de l'exécution provisoire, la longueur de la procédure d'environ une vingtaine d'années et l'absence de proposition de règlement des heures supplémentaires et repos compensateurs ne sont pas significatives d'une résistance abusive.

Les salariés seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le GIE Genavir succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande au contraire de faire bénéficier chacun des salariés de ces mêmes dispositions et de condamner le GIE Genavir à régler à chacun de MM. [N], [E], [Q], [G], [M], [Y] et [R], une indemnité de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt du 8 janvier 2009 infirmant les jugements du 5 mars 2001,

Rejette la demande du GIE Genavir tendant à écarter des débats les pièces énoncées au pied des conclusions des salariés communiquées le 20 septembre 2018 ;

Constate que MM. [S] et [U] ne font plus aucune demande ;

CONCERNANT M. [N] :

Condamne le GIE Genavir à verser à M. [N] les sommes suivantes :

17355,54 € au titre des heures supplémentaires, outre 1.735,55 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

7918,53 € au titre du repos compensateurs obligatoire outre 791,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

Dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le Genavir en exécution du jugement infirmé, à savoir la somme de 77.277,88 frs soit 11.780,94 euros;

Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 avec capitalisation des intérêts ;

Condamne le GIE Genavir à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

CONCERNANT M. [E]:

Condamne le GIE Genavir à verser à M. [E] les sommes suivantes :

10791,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1079,11 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

2.997,91 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 299,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

Dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, à savoir la somme de 47497,45 frs soit 7240,94 euros;

Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 avec capitalisation des intérêts ;

Condamne le GIE Genavir à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONCERNANT M. [Q]

Condamne le GIE Genavir à verser à M. [Q] les sommes suivantes :

25729,84 € au titre des heures supplémentaires, outre 2572,98 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

8645,89 € au titre du repos compensateurs obligatoire outre 864,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

Dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, à savoir la somme de 79822,41 frs soit 12168,85 euros;

Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 avec capitalisation des intérêts ;

Condamne le GIE Genavir à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONCERNANT M. [G]

Condamne le GIE Genavir à verser à M. [G] les sommes suivantes :

18963,43 € au titre des heures supplémentaires, outre 1896,34 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

6584,86 € au titre du repos compensateurs obligatoire outre 658,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

Dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, à savoir la somme de 66304,90 frs soit 10108,12 euros;

Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 avec capitalisation des intérêts ;

Condamne le GIE Genavir à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONCERNANT M. [M]

Condamne le GIE Genavir à verser à M. [M] les sommes suivantes :

13204,37 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1320,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

7918,50 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 791,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

Dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, à savoir la somme de 63776,65 frs soit 9722,69 euros;

Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 avec capitalisation des intérêts ;

Condamne le GIE Genavir à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONCERNANT M. [Y]

Condamne le GIE Genavir à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

9.818,78 euros au titre des heures supplémentaires, outre 981,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

6.641,74 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 664,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

Dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, à savoir la somme de 56885,75 frs soit 8672,18 euros;

Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 avec capitalisation des intérêts ;

Condamne le GIE Genavir à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONCERNANT M. [R]

Condamne le GIE Genavir à verser à M. [R] les sommes suivantes :

6051,08 euros au titre des heures supplémentaires, outre 605,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

20,64 euros au titre du repos compensateurs obligatoire outre 2,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

Dit qu'il conviendra de déduire de ces sommes le versement effectué par le GIE Genavir en exécution du jugement infirmé, à savoir la somme de 26433,43 frs soit 4029,75 euros;

Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 mars 2001 avec capitalisation des intérêts ;

Condamne le GIE Genavir à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne le GIE Genavir aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine Déchamps Eric Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/02093
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/02093 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.02093 ?
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