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22/11/2018 | FRANCE | N°17/00484

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 novembre 2018, 17/00484


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2018



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : N° RG 17/00484





















CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE



c/

Monsieur Pierre X...





















Na

ture de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2018

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : N° RG 17/00484

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE

c/

Monsieur Pierre X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2015 (R.G. n°2012 1664) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2015,

APPELANTE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur Pierre X..., demeurant [...]

représenté par Me François Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MAILHES, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour , composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine DECHAMPS ,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. X... cotisait auprès de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) en qualité de chef d'exploitation agricole.

Du 12 juillet 2011 au 17 janvier 2012, la caisse a fait opérer par son agent, M. A..., un contrôle sur les revenus professionnels de M. X... pour les années 2007 à 2010.

Le 21 septembre 2012, le centre des finances publiques de Lesparre a communiqué à la caisse les revenus professionnels de M. X....

Au terme du contrôle, la caisse a proposé à M. X... un total de cotisations redressées à hauteur de 98 302,70 euros.

Par courrier du 26 mars 2012, la caisse a mis en demeure M. X... de lui régler la somme de 84 113,46 euros.

M. X... a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester le redressement.

Par décision du 26 juin 2012, la commission de recours amiable de la caisse a :

constaté la nullité du contrôle,

maintenu l'appel à cotisations sur la base des revenus professionnels obtenus par le centre des finances publiques.

Le 12 septembre 2012, M. X... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse statuant sur la mise en demeure.

Le 20 novembre 2012, la caisse a émis une contrainte à l'encontre de M. X... pour un montant de 84 122,34 euros.

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 12 décembre 2012.

Le 18 décembre 2012, M. X... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à la contrainte.

Par jugement du 21 mai 2015 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

ordonné la jonction des recours,

pris acte que la caisse admet l'irrégularité du contrôle diligenté à l'encontre de M.X... et abandonne la procédure de redressement ,

annulé la contrainte établie le 20 novembre 2012,

débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,

débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il a considéré que le manquement dans l'accomplissement d'une formalité substantielle entraînait l'annulation du contrôle outre du redressement et de la mise en demeure subséquente.

Par déclaration du 1er juillet 2015, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 29 septembre 2016, la cour a radié l'affaire.

L'affaire a été réinscrite au rôle par dépôt de conclusions de la caisse en date du 17janvier 2017.

Par conclusions des 18 avril 2018 et 4 octobre 2018, la caisse sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

constate que M. X... n'a pas régulièrement procédé à la déclaration de ses revenus professionnels,

juge que la mise en demeure du 26 mars 2012 garde ses effets,

valide la contrainte émise le 20 novembre 2012 pour un montant de 84122,34euros,

condamne M. X... au paiement de la somme de 84 122,34 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 71,65 euros au titre des frais de signification.

Aux termes de ses conclusions des 7 et 20 septembre 2018, M. X... demande à la cour de :

à titre principal, constater la péremption de l'instance d'appel initiée le 1erjuillet2015, radiée puis remise au rôle, sans acte interruptif du délai de péremption opposable à M. X... pendant plus de deux ans,

à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel,

à titre infiniment subsidiaire :

confirmer le jugement déféré,

juger prescrites les créances de la caisse à l'endroit de M. X... au titre des exercices professionnels des années 2007 à 2010,

en tout état de cause :

débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir de l'appel

M. X... soutient que l'appel est irrecevable pour avoir été effectué hors délai, ce que conteste la caisse.

Le jugement entrepris a été notifié le 15 juin 2015 à la Mutualité sociale agricole en sorte que l'appel interjeté le 1er juillet 2015 selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par le directeur adjoint de la caisse a été formé dans le délai légal d'un mois et dans les formes requises et qu'il est recevable.

Sur la péremption de l'instance

M. X... soutient que l'instance en appel est périmée par application des dispositions des articles 386 à 393 du code de procédure civile puisque la première diligence de la caisse à son encontre résulte de l'assignation qui lui a été délivrée le 26 juin 2018 et que ni la radiation, ni la remise au rôle ne sont des événements susceptibles d'interrompre le délai de péremption.

Pour s'opposer à ce moyen, la caisse fait valoir qu'elle avait conclu dès le 17 janvier 2017, et que ce sont ces mêmes conclusions qui ont été jointes à la citation du 26juin2018.

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

Une radiation n'a pour effet que de suspendre l'instance, sans priver les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption.

Le délai de péremption n'est ni suspendu ni interrompu par la radiation de l'affaire du rôle

En l'espèce, la caisse avait interjeté appel le 1er juillet 2015 et lors de l'audience du 22septembre 2016, n'avait pas conclu, en sorte que l'affaire avait été radiée par arrêt du 29 septembre 2016, conditionnant sa remise au rôle au dépôt des conclusions au fond de l'appelant.

La caisse a déposé ses conclusions au fond au greffe de la cour le 23 janvier 2017, caractérisant une diligence qui a interrompu le délai de péremption et a en fait courir un nouveau, en sorte que la péremption n'est pas acquise. Le moyen tiré de la péremption d'instance sera également rejeté.

Sur le fond du litige

Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que la mise en demeure de payer les cotisations se fonde sur les revenus professionnels de M. X... obtenus par le Centre des Finances Publiques le 21 septembre 2011 et non sur le redressement annulé puisque M. X... avait omis de procéder à la déclaration de revenus auprès de la caisse en application de l'article D.731-17 du code rural et de la pêche maritime pour les années 2007 à 2010.

Elle conteste la prescription des cotisations car il s'agit d'une omission intentionnelle et frauduleuse.

M. X... soutient au contraire que la nullité du contrôle à raison de l'absence de l'avis obligatoire, préalable au contrôle, rend ce contrôle nul ainsi que le redressement et la contrainte subséquente.

Il soulève la prescription de la créance de 3 ans en ce qui concerne les cotisations et de 5 ans.

Il est constant que la Mutualité sociale agricole n'a pas fait précéder le contrôle effectué entre le 12 juillet 2011 (début) et le 17 janvier 2012 (fin de contrôle) de l'envoi par ses soins d'un avis adressé à M. X... par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, en violation des dispositions de l'article R.724-7 du Code rural et de la pêche maritime, en sorte que ce contrôle portant sur les activités et revenus professionnels des NSA au réel pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010, est nul et de nul effet, ainsi que la lettre d'observations qui en a résulté.

La mise en demeure du 26 mars 2012 adressée à M. X... au titre des cotisations des années 2008, 2009, 2010 et 2011 et qui mentionne 'en date du 17/01/2012 nous vous avons transmis, conformément aux dispositions de l'article D.724-9 du Code rural et de la pêche maritime un document de fin de contrôle en recommandé avec demande d'accusé de réception, faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de votre entreprise en date du 12/07/2011. Nous vous invitons a vous acquitter des cotisations, majorations et pénalités mentionnées ci-dessous...' a été établie sur la base de ce contrôle.

Elle ne précise pas être fondée sur les revenus professionnels obtenus par le Centre des Finances Publiques.

Pour autant, il est constant que les revenus professionnels de M. X... ont été obtenus auprès de l'administration fiscale.

Il résulte de l'article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime, que l'indication de l'acte d'enquête à partir duquel la caisse a établi la nature et le montant des cotisations impayées et des périodes pour lesquelles elles sont dues, objet de la mise en demeure, n'est pas prévu à peine de nullité.

Il s'ensuit que la mise en demeure de payer les cotisations est régulière.

Le montant des revenus professionnels tel qu'il ressort des relevés de situation émis le 13 janvier 2012 pour chacune des années 2008 à 2011 n'est pas contesté.

Les sommes réclamées au sein de la mise en demeure du 26 mars 2012 correspondent aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels qui y sont indiqués, en application des dispositions légales et réglementaires applicables.

Selon les dispositions de l'article L.725-7-1 du Code rural et de la pêche maritime, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnées au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L.725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.

En cas de fraude ou de fausse déclaration l'action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale issue des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige.

Il résulte des articles D.731-17 et D.731-20 du Code rural et de la pêche maritime que les chefs d'exploitation sont tenus de déclarer annuellement leurs revenus professionnels.

Si la simple omission du cotisant ne peut être assimilée à une fausse déclaration ou à une fraude, la persistance de ce dernier pendant 4 ans à procéder aux déclarations aux organismes de sécurité sociale caractérise l'intention frauduleuse en sorte que les cotisations appelées ne sont pas prescrites.

En conséquence, la mise en demeure du 26 mars 2012 sera validée ainsi que la contrainte du 20 novembre 2012 pour un montant de 84.122,34 euros dont 61.238 euros en cotisations et 22.884,34 euros au titre des majorations de retard.

M. X... sera donc condamné à verser à la Mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 84.122,34 euros outre les frais de signification pour 71,65 euros.

La décision de la commission de recours amiable sera confirmée et le jugement entrepris infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. X... qui succombe sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu à dépens en matière de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel ;

Dit que l'instance n'est pas périmée ;

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que les cotisations sociales dues pour les années 2008 à 2011 ne sont pas prescrites;

Valide la mise en demeure du 26 mars 2012 ;

Valide la contrainte du 20 novembre 2012 signifiée le 12 décembre 2012 pour un montant de 84.122,34 euros dont 61.238 euros en cotisations et 22.884,34 euros au titre des majorations de retard ;

Condamne M. X... à verser à la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 84.122,34 euros outre les frais de signification pour 71,65 euros;

Déboute M. X... de toutes ses autres demandes ;

Rappelle qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine DECHAMPS Eric VEYSSIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/00484
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/00484 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.00484 ?
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