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20/11/2018 | FRANCE | N°18/01552

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 20 novembre 2018, 18/01552


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame X... C...

C/

Y...

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RG 18/01552

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 20 NOVEMBRE 2018



Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bord...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Madame X... C...

C/

Y...

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RG 18/01552

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DU 20 NOVEMBRE 2018

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 20 NOVEMBRE 2018

Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 18 juillet 2018, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Madame X... C...

née le [...] à SAIGON (VIETNAM), de nationalité française, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Bernard Z..., avocat au barreau de la CHARENTE

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 février 2018 (n°1203) par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,

ET :

Y... prise en la personne de son représentant légal et en la personne de Maître Benoit A..., avocat, demeurant [...]

Absente,

représentée par Me Marie D... A..., avocat au barreau de LIBOURNE

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2018;

Mme X... C... forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 07 février 2018 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de la Charente fixe la somme de 300€ttc l'honoraire qu'il devrait à son conseil, la Selarl Monticellli-A... pour une consultation sur l'opportunité de relever appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille (nombreux entretiens et la rédaction d'une consultation).

Elle explique que les parties étaient convenues de ne rien faire dans ce dossier qui avait été confié avec la masse des autres au début des relations entre les parties et que la facturation intervenue en août 2016 après 15 mois de relations entre les parties est une simple mesure de représailles. Elle conclut à l'infirmation de la décision du bâtonnier et réclame l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

*

La Y..., Me A... (le conseil) est intervenue dans cette affaire c/B... Nguyen. Aucune convention n'a été régularisée. Il s'agissait d'une consultation sur l'opportunité de relever appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2014. La consultation qui correspond à deux heures d'étude et de rédaction a été adressée à l'intéressée le 21 mars 2016. Le conseil poursuit la confirmation de la décision déférée et sollicite 600 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est constant que Mme Catherine C... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la Y... dont le dossier opposant Mme X... de la Rode à B... Nguyen.

Il s'agit d'une consulation sur l'opportunité d'une action en responsabilité contre un artisan. Le 22 juillet le conseil informe ses clients que sept factures étant restées impayées, il suspend ses interventions, puis le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat. La facture litigieuse a été émise le 22 août 2016.

Sur la nullité de l'ordonnance de taxe.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui rappelle la nature de la prestation et qui constate que la facture est restée impayée est suffisament motivée.

Sur la faute.

Il n'est pas discuté que l'appelante, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas réglé sa facture.

Sur les diligences de la Y....

Le conseil entend mettre en compte, une consultation. Au vu des justificatifs versés aux débats, l'entretien, l'étude du dossier et le courrier du 21 mars 2016, les diligences ne peuvent avoir occupé le conseil plus d'une heure. L'honoraire sera ramené à 150 € ht. La décision déférée sera modifiée en ce sens. Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles. Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Réformons la décision déférée,

Condamnons Mme X... C... à payer à la Y... la somme de 180 € ttc,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Disons n'y avoir lieu à frais irrépétibles,

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, conseiller, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 18/01552
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°18/01552 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;18.01552 ?
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